Code des transports

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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    • Article D4221-34

      Version en vigueur depuis le 10/04/2020Version en vigueur depuis le 10 avril 2020

      Modifié par Décret n°2020-407 du 7 avril 2020 - art. 2

      Lorsque l'autorité compétente estime que la non-conformité aux prescriptions techniques du bateau ou de l'engin flottant bénéficiaire d'un certificat de l'Union relevant de l'article D. 4221-1, à l'exception des bateaux de marchandises visés aux 1°, 2° et 4°, ne présente pas un danger manifeste, il peut être autorisé à naviguer ou à stationner jusqu'au remplacement ou à la modification des éléments ou parties non conformes auxdites prescriptions par des éléments ou parties conformes aux prescriptions techniques. Cette dérogation s'applique aux bateaux de plaisance et aux bateaux à passagers dont les caractéristiques répondent au 1° ou au 2° de l'article D. 4221-1, aux engins flottants mentionnés au 3° du même article et aux bateaux à passagers mentionnés au 5° du même article, auxquels un titre de navigation a été délivré avant le 30 décembre 2008.

      Le remplacement de pièces existantes par des pièces identiques ou par des pièces de technologie et de conception équivalentes lors de réparations ou d'entretiens de routine ne doit pas être considéré comme un remplacement au sens du présent article.

    • Article D4221-35

      Version en vigueur depuis le 07/12/2018Version en vigueur depuis le 07 décembre 2018

      Modifié par Décret n°2018-1091 du 5 décembre 2018 - art. 4

      Un danger manifeste, au sens de l'article D. 4221-34, est présumé notamment lorsque les prescriptions applicables au certificat considéré et à la zone pour laquelle il est valable concernant la solidité structurelle de la construction, la navigation, la manœuvrabilité ou les caractéristiques spéciales du bateau ou de l'engin flottant sont affectées.

      Un arrêté du ministre chargé des transports définit les dérogations possibles aux prescriptions techniques au titre de l'absence de danger manifeste.

    • Article D4221-37

      Version en vigueur depuis le 07/12/2018Version en vigueur depuis le 07 décembre 2018

      Modifié par Décret n°2018-1091 du 5 décembre 2018 - art. 4

      En cas de modification ou de réparation importante qui affecte la conformité du bateau aux prescriptions techniques auxquels il est soumis et qui a des conséquences sur la solidité structurelle de la construction, la navigation, la manœuvrabilité ou les caractéristiques spéciales du bateau, celui-ci doit être à nouveau soumis, avant tout nouveau déplacement, aux dispositions des articles D. 4221-33 à D. 4221-36.

      Dans les cas où il s'agit de modification du bateau ou de l'engin flottant, il est également soumis aux dispositions des articles D. 4221-24 et D. 4221-25.

      L'autorité compétente peut décider de délivrer un nouveau titre de navigation ou de modifier en conséquence le titre existant pour tenir compte des caractéristiques techniques modifiées.

    • Article D4221-38

      Version en vigueur depuis le 07/12/2018Version en vigueur depuis le 07 décembre 2018

      Modifié par Décret n°2018-1091 du 5 décembre 2018 - art. 4

      Si le nouveau certificat est délivré dans un Etat membre autre que celui qui avait délivré ou renouvelé le certificat initial, l'autorité compétente qui avait délivré ou renouvelé le titre est informée dans le délai d'un mois à compter de la délivrance du nouveau titre mentionné à l'article D. 4221-37.

    • Article D4221-39

      Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1043 du 28 octobre 2025 - art. 12

      Le bateau ou l'engin flottant fait l'objet, de manière périodique, d'une visite à sec et d'une visite à flot réalisées par un organisme de contrôle.

      Ces visites donnent lieu à des rapports de cet organisme de contrôle portant sur la conformité du bateau ou l'engin flottant à la réglementation qui lui est applicable. Ils sont joints au dossier de demande de renouvellement du titre de navigation.

    • Article D4221-40

      Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1043 du 28 octobre 2025 - art. 13

      La visite à sec et la visite à flot mentionnées à l'article D. 4221-39 ont lieu au moins :

      1° Une fois tous les cinq ans pour les bateaux à passagers destinés au transport de plus de douze passagers et pour les bateaux transportant des matières dangereuses ;

      2° Une fois tous les sept ans pour les autres bateaux et engins flottants.

      Toutefois, pour les bateaux ou engins flottants neufs, à l'exception des bateaux cités au 1°, la première visite à sec et la première visite à flot après la mise en service ont lieu dans les dix ans suivant la première délivrance du titre de navigation.

    • Article D4221-41

      Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

      Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


      Pour les bateaux ou engins flottants ne pouvant pas, pour des raisons techniques, faire l'objet d'une visite à sec, l'examen de la coque est réalisé par l'organisme de contrôle selon des modalités proposées par celui-ci, après l'accord de l'autorité compétente pour le renouvellement du titre de navigation.

    • Article D4221-42

      Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

      Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


      Le propriétaire d'un bateau ou engin flottant ou son représentant peut demander une visite volontaire de celui-ci. S'il est donné une suite favorable à cette demande, la visite est réalisée conformément à la procédure régissant le renouvellement du titre de navigation et donne lieu à un procès-verbal qui est transmis au demandeur ainsi qu'à l'autorité compétente.