Code des transports

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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    • Article D4221-1

      Version en vigueur depuis le 07/12/2018Version en vigueur depuis le 07 décembre 2018

      Modifié par Décret n°2018-1091 du 5 décembre 2018 - art. 4

      Le titre de navigation est constitué par un certificat de l'Union pour :

      1° Les bateaux dont la longueur est égale ou supérieure à 20 mètres ;

      2° Les bateaux dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes ;

      3° Les engins flottants ;

      4° Les remorqueurs et pousseurs destinés à remorquer ou pousser ou à mener à couple les bateaux ou engins flottants visés aux trois alinéas précédents ;

      5° Les bateaux à passagers motorisés destinés au transport de plus de douze passagers.

    • Article D4221-2

      Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1043 du 28 octobre 2025 - art. 6

      Pour les bateaux et engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-1 entrant dans le champ d'application de l'article 1.02 du règlement de visite des bateaux du Rhin et conformes à ce règlement, le titre de navigation peut également être constitué par un certificat de visite délivré sur le fondement de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation sur le Rhin. Les procédures et prescriptions techniques applicables à la délivrance d'un certificat de visite sont précisées par le règlement de visite des bateaux du Rhin et par les articles R. 4221-18, D. 4221-31 et D. 4221-33.

    • Article D4221-2-2

      Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

      Créé par Décret n°2025-1043 du 28 octobre 2025 - art. 7

      Les sociétés de classification définies au 3° de l'article R. 4221-17 doivent être agréées conformément à l'article 1.01 du règlement de visite des bateaux du Rhin.

    • Article D4221-3

      Version en vigueur depuis le 07/12/2018Version en vigueur depuis le 07 décembre 2018

      Modifié par Décret n°2018-1091 du 5 décembre 2018 - art. 4

      Le titre de navigation est constitué par un certificat de bateau pour :

      1° Les bateaux ou engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-1 qui naviguent sur les eaux non reliées au réseau navigable d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;

      2° Les bateaux ne relevant pas du champ d'application de l'article D. 4221-1, à l'exception des bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 20 mètres et dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est inférieur à 100 mètres cubes.

      Le propriétaire d'un bateau ou engin flottant relevant du présent article ou son représentant peut cependant demander à se voir délivrer un certificat de l'Union.

    • Article R4221-4

      Version en vigueur depuis le 11/02/2022Version en vigueur depuis le 11 février 2022

      Modifié par Décret n°2022-156 du 9 février 2022 - art. 5


      Le titre de navigation des bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 20 mètres et dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est inférieur à 100 mètres cubes est constitué par une carte de circulation. Toutefois, le propriétaire d'un bateau ou son représentant peut demander à se voir délivrer un certificat de l'Union européenne, selon les procédures en vigueur.

    • Article D4221-6

      Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

      Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


      En l'absence d'accords de reconnaissance réciproque des titres de navigation entre l'Union européenne et les Etats tiers, le ministre chargé des transports peut reconnaître les titres de navigation des bateaux et engins flottants d'Etats tiers pour la navigation sur les eaux intérieures nationales dans des conditions qu'il fixe par arrêté.

    • Article D4221-7

      Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

      Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


      L'autorité compétente pour délivrer le titre de navigation peut délivrer, sauf pour les bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 20 mètres et dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou inférieur à 100 mètres cubes, un titre provisoire selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
      Cet arrêté définit notamment les cas donnant lieu à la délivrance d'un titre provisoire, le contenu de ce titre, sa durée de validité ainsi que son modèle.

    • Article R4221-7-1

      Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

      Créé par Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 22

      Les conditions d'enregistrement ainsi que le contenu et le modèle des titres de navigation mentionnés à la présente section sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.

      • Article D4221-8

        Version en vigueur depuis le 07/12/2018Version en vigueur depuis le 07 décembre 2018

        Modifié par Décret n°2018-1091 du 5 décembre 2018 - art. 4

        La durée maximale de validité du titre de navigation est limitée à :

        1° Cinq ans pour les bateaux à passagers destinés au transport de plus de douze passagers ;

        2° Sept ans pour les autres bateaux et engins flottants, à l'exception de ceux qui sont neufs, pour lesquels cette durée est portée à dix ans ;

        3° Dix ans pour les établissements flottants, à l'exception des établissements flottants à usage privé de moins de 20 mètres, pour lesquels cette durée est illimitée sauf dispositions particulières prises par arrêté du ministre chargé des transports, pour des motifs de sécurité des biens et des personnes.

        L'autorité compétente peut fixer, par décision motivée, une durée de validité plus courte pour des motifs de sécurité des biens et des personnes dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé des transports.

      • Article D4221-9

        Version en vigueur depuis le 28/12/2017Version en vigueur depuis le 28 décembre 2017

        Modifié par Décret n°2017-1755 du 26 décembre 2017 - art. 2

        Sur demande motivée du propriétaire du bateau, de l'engin flottant ou de l'établissement flottant, ou de son représentant, l'autorité compétente peut accorder à titre exceptionnel une ou plusieurs prolongations de validité du titre de navigation sans visite pour une durée maximale cumulée de six mois selon les prescriptions précisées par arrêté du ministre chargé des transports. Lorsque la demande porte sur un certificat de visite mentionné à l'article D. 4221-2, cette durée est portée à un an.

      • Article R4221-10

        Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

        Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


        Le propriétaire du bateau, de l'engin ou de l'établissement flottant, ou son représentant, fait parvenir, à l'une des autorités mentionnées à l'article R. * 4200-1 le titre de navigation accompagné des justificatifs, en vue de sa modification en cas de :
        1° Changement de devise ;
        2° Changement de propriété ;
        3° Changement d'immatriculation ;
        4° Rejaugeage.
        L'autorité compétente se prononce dans un délai de trois mois et modifie, le cas échéant, le titre de navigation dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des transports. Elle en informe le cas échéant l'autorité compétente qui a délivré ou renouvelé le titre. Toute décision de refus de modification est motivée.
        Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.

      • Article D4221-11

        Version en vigueur depuis le 07/12/2018Version en vigueur depuis le 07 décembre 2018

        Modifié par Décret n°2018-1091 du 5 décembre 2018 - art. 4

        L'autorité compétente pour délivrer ou renouveler le titre de navigation, qui constate que le bateau, engin flottant ou établissement flottant n'est plus conforme aux prescriptions techniques auxquelles il est soumis, procède au retrait du titre de navigation, après avoir mis son titulaire à même de faire valoir ses observations, par une décision motivée et notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies et des délais de recours. En cas d'urgence motivée, l'autorité compétente peut procéder sans délai au retrait à titre provisoire. Elle recueille les observations de l'intéressé dans les sept jours, afin de confirmer ou d'abroger la mesure. Le titre ayant fait l'objet d'une décision de retrait définitive ou provisoire est restitué à l'autorité compétente.

        Si l'autorité ayant délivré ou renouvelé le titre de navigation appartient à un autre Etat membre de l'Union européenne, l'autorité compétente ayant constaté la non-conformité en informe l'autorité ayant délivré ou renouvelé le titre de navigation afin qu'elle procède au retrait de ce titre.

      • Article D4221-12

        Version en vigueur depuis le 07/12/2018Version en vigueur depuis le 07 décembre 2018

        Modifié par Décret n°2018-1091 du 5 décembre 2018 - art. 4

        Sont autorisés à naviguer en zone 1 les bateaux titulaires d'un certificat de l'Union supplémentaire attestant que le bateau respecte les prescriptions techniques complémentaires pour naviguer sur cette zone nationale.

        Les bateaux de plaisance qui naviguent en zone 1 disposent du matériel d'armement et de sécurité, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

        Les engins flottants ne sont pas autorisés à naviguer en zone 1.

      • Article D4221-12-1

        Version en vigueur depuis le 07/12/2018Version en vigueur depuis le 07 décembre 2018

        Créé par Décret n°2018-1091 du 5 décembre 2018 - art. 4

        Sont autorisés à naviguer en zone 2 :

        1° Les bateaux de commerce, les bateaux de plaisance et les engins flottants titulaires d'un certificat de l'Union supplémentaire attestant que le bateau ou l'engin flottant respecte les prescriptions techniques complémentaires pour naviguer sur cette zone nationale ;

        2° Les bateaux de plaisance titulaires d'une carte de circulation et disposant du matériel d'armement et de sécurité complémentaire, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

      • Article D4221-12-2

        Version en vigueur depuis le 07/12/2018Version en vigueur depuis le 07 décembre 2018

        Créé par Décret n°2018-1091 du 5 décembre 2018 - art. 4

        Sont autorisés à naviguer en zones 3 et 4 :

        1° Les bateaux et les engins flottants titulaires d'un certificat de l'Union, d'un certificat de visite délivré sur le fondement de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation sur le Rhin ou d'un certificat de bateau ;

        2° Les bateaux de plaisance titulaires d'une carte de circulation et disposant du matériel d'armement et de sécurité, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

      • Article D4221-13

        Version en vigueur depuis le 07/12/2018Version en vigueur depuis le 07 décembre 2018

        Modifié par Décret n°2018-1091 du 5 décembre 2018 - art. 4

        Tout bateau titulaire d'un certificat de l'Union peut bénéficier de prescriptions techniques allégées pour naviguer exclusivement sur les zones 3 et 4 nationales.

      • Article D4221-14

        Version en vigueur depuis le 07/12/2018Version en vigueur depuis le 07 décembre 2018

        Modifié par Décret n°2018-1091 du 5 décembre 2018 - art. 4

        Les bateaux et engins flottants munis d'un certificat de visite délivré sur le fondement de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation sur le Rhin doivent être détenteurs d'un certificat de l'Union supplémentaire pour naviguer sur les eaux intérieures des zones 1 et 2 ou pour bénéficier des allégements techniques prévus à l'article D. 4221-13.

      • Article D4221-15

        Version en vigueur depuis le 07/12/2018Version en vigueur depuis le 07 décembre 2018

        Modifié par Décret n°2018-1091 du 5 décembre 2018 - art. 4

        La délivrance d'un certificat de l'Union supplémentaire pour naviguer sur les zones 1 et 2 est subordonnée à la délivrance préalable d'un certificat de l'Union ou d'un certificat de visite délivré sur le fondement de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation sur le Rhin.

      • Article D4221-16

        Version en vigueur depuis le 07/12/2018Version en vigueur depuis le 07 décembre 2018

        Modifié par Décret n°2018-1091 du 5 décembre 2018 - art. 4

        Le certificat de l'Union supplémentaire mentionné aux articles D. 4221-12, D. 4221-12-1, D. 4221-14 et D. 4221-15 est délivré par l'autorité compétente pour délivrer les titres de navigation. La conformité aux prescriptions allégées est mentionnée sur le certificat de l'Union. La conformité aux prescriptions complémentaires est mentionnée sur le certificat de l'Union supplémentaire, qui est valable uniquement sur les zones 1 et 2 nationales, sauf accord avec un autre Etat.

      • Article R. 4221-17

        Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

        Créé par Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 16

        Pour l'application de la présente sous-section, sont respectivement dénommés :

        1° Commission de visite : commission chargée de donner à l'autorité compétente visée à l'article R. * 4100-1 un avis sur la conformité d'une construction flottante aux prescriptions techniques qui lui sont applicables, en vue de la délivrance ou du renouvellement du titre de navigation ;

        2° Organisme de contrôle : organisme agréé par le ministre chargé des transports composé d'un ou plusieurs experts signataires. Il réalise l'évaluation de la conformité d'une construction flottante à la réglementation qui lui est applicable. Il encadre l'organisation et le déroulement des visites, maîtrise les méthodologies et les procédures d'examen et de contrôle, assure l'acquisition et le maintien des connaissances et compétences de ses experts signataires, garanti l'application des règles de déontologie ;

        3° Société de classification : organisme de contrôle agréé au sens de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/ CE et abrogeant la directive 2006/87/ CE ;

        4° Expert signataire : personne physique, membre d'un organisme de contrôle, qui du fait de sa formation et de son expérience personnelle, possède des connaissances d'ordre réglementaire et technique dans un ou plusieurs domaines d'intervention relatifs aux contrôles techniques de conformité réglementaire des constructions flottantes. Il exerce son expertise pour le compte d'un seul et unique organisme de contrôle. Il est habilité à signer les rapports de visite à sec et ceux de visite à flot ainsi que les attestations de conformité portant sur son ou ses domaines de compétences ;

        5° Expert : personne physique, membre d'un organisme de contrôle, qui du fait de sa formation et de son expérience personnelle, possède des connaissances d'ordre réglementaire et technique dans un ou plusieurs domaines d'intervention relatifs aux contrôles techniques de conformité réglementaire des constructions flottantes. Il exerce son activité sous la responsabilité de l'expert signataire de l'organisme de contrôle ;

        6° Spécialiste : personne physique ou morale qui effectue les contrôles visuels ou de fonctionnement sur les installations ayant une incidence sur la sécurité. Sont considérées comme des spécialistes les personnes qui, compte tenu de leur formation professionnelle et de leur expérience, sont en mesure de donner une appréciation pertinente d'une situation technique donnée ;

        7° Audit : contrôle réalisé par l'autorité compétente définie à l'article R. * 4100-1 pour s'assurer du respect des conditions de délivrance de l'agrément de l'organisme de contrôle. Pour cela elle procède à des visites des constructions flottantes et rédige les rapports nécessaires pour le renouvellement des agréments délivrés par le ministre chargé des transports ;

        8° Visite à sec : visite technique de la construction flottante à sec qui permet de vérifier la solidité du flotteur, de l'appareil propulsif, de la gouverne et des apparaux de mouillage ;

        9° Visite à flot : visite technique de la construction flottante à flot qui permet de vérifier la conformité générale de la construction flottante, en particulier de l'ensemble des équipements embarqués à bord. Les essais de navigation sont réalisés à cette occasion ;

        10° Transformation majeure : une transformation définie par arrêté du ministre chargé des transports.


        Conformément à l'article 34 du décret n° 2025-50 du 15 janvier 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.Par dérogation à ces dispositions, les entreprises réalisant des activités d'évaluation de la conformité avant l'entrée en vigueur dudit décret et qui ont déposé avant le 1er juillet 2025 un dossier complet de demande d'agrément auprès du ministre chargé des transports sont autorisées à exercer leurs activités sans agrément jusqu'au 1er juillet 2026. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la liste de ces entreprises.

      • Article R. 4221-18

        Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

        Créé par Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 16

        Le propriétaire d'une construction flottante, ou son représentant, désigne un ou plusieurs organismes de contrôle qui interviennent pour son compte dans les phases préalables à la délivrance ou au renouvellement du titre de navigation afin de réaliser l'évaluation de conformité.

        Dans le cas où un seul organisme de contrôle est désigné, l'agrément de l'organisme de contrôle doit recouvrir l'ensemble des domaines techniques pertinents de la catégorie de construction flottante concernée par l'évaluation de la conformité.

        Dans le cas où plusieurs organismes de contrôle sont désignés, les différents agréments des organismes de contrôle doivent recouvrir l'ensemble des domaines techniques pertinent de la catégorie de construction flottante concernée par l'évaluation de la conformité.

        Le président de la commission de visite vérifie que l'ensemble des domaines techniques de la construction flottante sont couverts par l'intervention des différents organismes de contrôle.


        Conformément à l'article 34 du décret n° 2025-50 du 15 janvier 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.Par dérogation à ces dispositions, les entreprises réalisant des activités d'évaluation de la conformité avant l'entrée en vigueur dudit décret et qui ont déposé avant le 1er juillet 2025 un dossier complet de demande d'agrément auprès du ministre chargé des transports sont autorisées à exercer leurs activités sans agrément jusqu'au 1er juillet 2026. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la liste de ces entreprises.

      • Article R. 4221-19

        Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

        Créé par Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 16

        L'agrément en qualité d'organisme de contrôle est délivré par arrêté du ministre chargé des transports pour une durée maximale de cinq ans renouvelable.

        Les conditions de délivrance de l'agrément, ses périmètres, les domaines techniques et les catégories de bateaux pour lesquels un organisme de contrôle peut être agréé sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.

        L'agrément indique la catégorie de constructions flottantes, les domaines techniques et les périmètres sur lesquels l'organisme peut procéder à des évaluations de la conformité ainsi que le nom des experts signataires.


        Conformément à l'article 34 du décret n° 2025-50 du 15 janvier 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.Par dérogation à ces dispositions, les entreprises réalisant des activités d'évaluation de la conformité avant l'entrée en vigueur dudit décret et qui ont déposé avant le 1er juillet 2025 un dossier complet de demande d'agrément auprès du ministre chargé des transports sont autorisées à exercer leurs activités sans agrément jusqu'au 1er juillet 2026. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la liste de ces entreprises.

      • Article D4221-17

        Version en vigueur du 07/12/2018 au 01/07/2025Version en vigueur du 07 décembre 2018 au 01 juillet 2025

        Abrogé par Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 16
        Modifié par Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 16
        Modifié par Décret n°2018-1091 du 5 décembre 2018 - art. 4

        Est considéré comme un organisme de contrôle :

        1° Une société de classification agréée au sens de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE, figurant sur la liste dressée par arrêté du ministre chargé des transports ;

        2° Une personne physique ou morale qui, du fait de sa formation spécialisée et de son expérience personnelle ou de celles de ses représentants, possède des connaissances d'ordre réglementaire et technique dans un ou plusieurs domaines d'intervention relatifs au contrôle et aux expertises des bateaux de navigation intérieure.

      • Article D4221-18

        Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/07/2025Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 juillet 2025

        Abrogé par Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 16
        Modifié par Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 16
        Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


        Le propriétaire du bateau, de l'engin ou de l'établissement flottant ou son représentant désigne un ou plusieurs organismes de contrôle qui interviennent pour son compte dans les phases préalables à la délivrance ou au renouvellement du titre de navigation.
        L'organisme de contrôle est notamment chargé de vérifier que le bateau, l'engin ou l'établissement flottant satisfait aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports.
        Lorsqu'il est fait appel à plusieurs organismes de contrôle, l'ensemble des interventions permet de vérifier que le bateau, l'engin ou l'établissement flottant respecte toutes les prescriptions techniques qui lui sont applicables.
        Pour l'application de l'article L. 4221-2, le coût de l'intervention de l'organisme de contrôle est pris en charge par le propriétaire.

      • Article D4221-19

        Version en vigueur du 28/12/2017 au 01/07/2025Version en vigueur du 28 décembre 2017 au 01 juillet 2025

        Abrogé par Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 16
        Modifié par Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 16
        Modifié par Décret n°2017-1755 du 26 décembre 2017 - art. 2


        Seules les sociétés de classification mentionnées au 1° de l'article D. 4221-17 peuvent être organisme de contrôle au titre de l'article D. 4221-18 pour :

        1° Les bateaux à passagers naviguant en zone 1, les bateaux à passagers transportant plus de 75 passagers en zone 2 et les bateaux à passagers transportant plus de 150 passagers dans les autres zones ;

        2° Les automoteurs de longueur supérieure à 110 mètres ;

        3° Les bateaux soumis par la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses à l'intervention obligatoire d'une société de classification ;

        4° Les pousseurs et remorqueurs, ou tout autre élément moteur qui participent à un convoi transportant des marchandises dangereuses et dont l'un des éléments au moins nécessite l'intervention d'une société de classification ;

        5° Les établissements flottants recevant du public dont l'effectif admis est supérieur à 300 personnes.

      • Article R*4221-19-1

        Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

        Créé par Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 16

        Le silence gardé pendant quatre mois par le ministre chargé des transports sur une demande d'agrément vaut décision de rejet. Ce délai ne court qu'à compter du moment où le dossier est complet.


        Conformément à l'article 34 du décret n° 2025-50 du 15 janvier 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
        Par dérogation à ces dispositions, les entreprises réalisant des activités d'évaluation de la conformité avant l'entrée en vigueur dudit décret et qui ont déposé avant le 1er juillet 2025 un dossier complet de demande d'agrément auprès du ministre chargé des transports sont autorisées à exercer leurs activités sans agrément jusqu'au 1er juillet 2026. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la liste de ces entreprises.

      • Article R4221-20

        Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

        Créé par Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 16

        L'amende prévue au II de l'article L. 4221-2 est fixée par le ministre chargé des transports, selon le barème suivant et en prenant en compte les circonstances et la gravité du manquement ainsi que le comportement de son auteur :

        1° Est puni d'une amende d'un montant ne pouvant pas excéder 3 000 € l'organisme de contrôle ne déclarant pas, ou déclarant de manière incomplète ou erronée, la tenue d'une visite à sec ou d'une visite à flot relative aux missions d'évaluation de la conformité d'une construction flottante ;

        2° Est puni d'une amende d'un montant ne pouvant pas excéder 15 000 € l'organisme de contrôle ne déclarant pas dans les rapports de conformité une ou plusieurs non-conformités ne constituant pas un danger manifeste.


        Conformément à l'article 34 du décret n° 2025-50 du 15 janvier 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
        Par dérogation à ces dispositions, les entreprises réalisant des activités d'évaluation de la conformité avant l'entrée en vigueur dudit décret et qui ont déposé avant le 1er juillet 2025 un dossier complet de demande d'agrément auprès du ministre chargé des transports sont autorisées à exercer leurs activités sans agrément jusqu'au 1er juillet 2026. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la liste de ces entreprises.

      • Article R4221-20-1

        Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

        Créé par Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 16

        Le ministre chargé des transports peut prononcer une mesure de suspension temporaire de six mois à l'encontre d'un organisme de contrôle ayant commis l'un des manquements suivants :

        1° Absence d'information du ministre chargé des transports de toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré ;

        2° Absence de déclaration à l'autorité compétente d'un danger manifeste ;

        3° Absence de déclaration, au moins deux fois, des non-conformités ne constituant pas un danger manifeste ;

        4° Absence de déclaration ou déclaration incomplète ou erronée, au moins deux fois, de la tenue d'une visite à sec ou d'une visite à flot relative aux missions de contrôle de la conformité d'une construction flottante ;

        5° Absence de communication des pièces nécessaires au bon déroulement de l'audit.


        Conformément à l'article 34 du décret n° 2025-50 du 15 janvier 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
        Par dérogation à ces dispositions, les entreprises réalisant des activités d'évaluation de la conformité avant l'entrée en vigueur dudit décret et qui ont déposé avant le 1er juillet 2025 un dossier complet de demande d'agrément auprès du ministre chargé des transports sont autorisées à exercer leurs activités sans agrément jusqu'au 1er juillet 2026. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la liste de ces entreprises.

      • Article R4221-20-2

        Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

        Créé par Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 16

        Le ministre chargé des transports peut prononcer à l'encontre d'un organisme de contrôle une mesure de retrait de son agrément dans les cas suivants :

        1° Récidive à la suite d'une suspension ;

        2° Non-respect de la suspension de son agrément ;

        3° Activités incompatibles avec l'activité de l'organisme de contrôle ;

        4° Manquement aux engagements souscrits ;

        5° Manquement aux obligations liées à l'exercice de son activité ;

        6° Entrave au déroulement d'un audit.


        Conformément à l'article 34 du décret n° 2025-50 du 15 janvier 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
        Par dérogation à ces dispositions, les entreprises réalisant des activités d'évaluation de la conformité avant l'entrée en vigueur dudit décret et qui ont déposé avant le 1er juillet 2025 un dossier complet de demande d'agrément auprès du ministre chargé des transports sont autorisées à exercer leurs activités sans agrément jusqu'au 1er juillet 2026. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la liste de ces entreprises.

      • Article R4221-20-3

        Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

        Créé par Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 16

        Avant toute décision, le ministre chargé des transports informe par écrit l'organisme de contrôle de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai d'un mois, ses observations.

        A l'issue de ce délai, le ministre chargé des transports peut, en application des dispositions du II de l'article L. 4221-2, prononcer par décision motivée :

        1° L'amende prévue par l'article R. 4221-20, et émettre le titre de perception correspondant ;

        2° La suspension de l'agrément prévue à l'article R. 4221-20-1 ou le retrait de l'agrément prévu par l'article R. 4221-20-2, par arrêté publié au Journal officiel de la République française.


        Conformément à l'article 34 du décret n° 2025-50 du 15 janvier 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
        Par dérogation à ces dispositions, les entreprises réalisant des activités d'évaluation de la conformité avant l'entrée en vigueur dudit décret et qui ont déposé avant le 1er juillet 2025 un dossier complet de demande d'agrément auprès du ministre chargé des transports sont autorisées à exercer leurs activités sans agrément jusqu'au 1er juillet 2026. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la liste de ces entreprises.

      • Article D4221-22

        Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1043 du 28 octobre 2025 - art. 15

        La commission de visite mentionnée à l'article D. 4221-21 comprend de droit :

        -les agents de l'Etat des services instructeurs spécialisés en navigation intérieure ;

        -les experts signataires et experts définis au 4° et 5° de l'article R. 4221-17, relevant des organismes de contrôle agréés par arrêté du ministre des transports ;

        -les spécialistes mentionnés au 6° de l'article R. 4221-17.

        Sa composition détaillée et son fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.

      • Article D4221-23

        Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1043 du 28 octobre 2025 - art. 16

        Le titre de navigation, y compris provisoire ou prolongé, est communiqué, sur leur demande, notamment :

        1° Aux agents de l'Etat, membres des commissions de visite ;

        2° A l'organisme de contrôle chargé par le propriétaire ou son représentant d'accomplir les missions définies au 2° de l'article R. 4221-17 et à l'article R. 4221-18.

      • Article D4221-23-1

        Version en vigueur depuis le 07/12/2018Version en vigueur depuis le 07 décembre 2018

        Créé par Décret n°2018-1091 du 5 décembre 2018 - art. 4

        Les appareils de navigation doivent être conformes à des prescriptions définies par arrêté du ministre chargé des transports.

        Les autorités compétentes pour les essais et l'agrément des appareils de navigation sont des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé des transports.

      • Article D4221-23-2

        Version en vigueur depuis le 07/12/2018Version en vigueur depuis le 07 décembre 2018

        Créé par Décret n°2018-1091 du 5 décembre 2018 - art. 4

        La liste des sociétés spécialisées habilitées pour l'installation et le contrôle de fonctionnement des appareils de navigation et d'information, ainsi que les conditions de délivrance, de suspension et de retrait de l'habilitation de ces sociétés, sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.

        • Article D4221-24

          Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

          Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


          En vue de l'obtention d'un titre de navigation, le propriétaire ou son représentant adresse à l'autorité compétente du lieu de construction du bateau ou de l'engin flottant une déclaration préalable de mise en chantier. Si le lieu de construction se situe en dehors du territoire national, la déclaration préalable est adressée à l'autorité compétente du lieu de domiciliation du demandeur. L'autorité compétente accuse réception de cette déclaration.

        • Article D4221-26

          Version en vigueur depuis le 10/04/2020Version en vigueur depuis le 10 avril 2020

          Modifié par Décret n°2020-407 du 7 avril 2020 - art. 2

          La demande de titre de navigation est adressée par le propriétaire du bateau ou de l'engin flottant ou son représentant à l'une des autorités mentionnées à l'article R. * 4200-1 sous réserve que la visite à flot prévue à l'article D. 4221-27 puisse se dérouler dans le ressort de cette autorité.

          La demande de titre de navigation est complète le jour où la visite à flot peut être réalisée et lorsque toutes les pièces nécessaires à la recevabilité du dossier sont réunies.

        • Article D4221-27

          Version en vigueur depuis le 07/12/2018Version en vigueur depuis le 07 décembre 2018

          Modifié par Décret n°2018-1091 du 5 décembre 2018 - art. 4

          Préalablement à la délivrance du titre de navigation, la commission de visite procède à une visite à sec ainsi qu'à une visite à flot afin de vérifier que le bateau respecte les prescriptions techniques auxquelles il est soumis. La visite à sec peut être réalisée avant la première mise à flot.

          La commission de visite prévue à l'article D. 4221-21 effectue la visite à sec sur le lieu où se trouve le bateau ou l'engin flottant au moment prévu pour cette visite, que ce lieu soit situé en France ou sur le territoire d'un autre Etat.

          Les conditions de réalisation de ces visites sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.

        • Article D4221-28

          Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

          Modifié par Décret n°2025-1043 du 28 octobre 2025 - art. 9

          L'autorité compétente peut dispenser de participer à la visite à sec les représentants de l'autorité compétente visée à l'article R. * 4100-1 de la commission de visite pour :

          1° Les bateaux et engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-1 disposant d'un document établi par une société de classification attestant que sa construction est conforme aux prescriptions de cette société ou d'un certificat établissant que des autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne ont effectué une visite à sec à d'autres fins ;

          2° Les bateaux et engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-3 disposant d'un marquage CE tel que défini à l'article R. 5113-7.

        • Article D4221-29

          Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

          Modifié par Décret n°2025-1043 du 28 octobre 2025 - art. 10

          L'autorité compétente peut dispenser partiellement ou totalement des visites à sec et des visites à flot définies à la présente sous-section les représentants de l'autorité compétente visée à l'article R. * 4100-1 de la commission de visite pour :

          1° Les bateaux et engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-1 disposant d'un document établi par une société de classification attestant que les éléments qu'elle a contrôlés satisfont aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports. Au vu de ce document, l'autorité compétente définit pour chaque situation le type ou la partie de visite dont le bateau ou l'engin flottant est dispensé ;

          2° Les bateaux et engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-3 disposant d'un marquage CE tel que défini à l'article R. 5113-7, et disposant d'un document établi par un organisme de contrôle au titre du 2° de l'article R. 4221-17, attestant de la conformité des bateaux et engins flottants à la réglementation qui leur est applicable. Au vu de ce document, l'autorité compétente définit pour chaque situation le type ou la partie de visite dont le bateau ou l'engin flottant est dispensé ;

          3° Les établissements flottants mentionnés à l'article D. 4221-5, à usage privé au sens du 9° de l'article D. 4200-2 ou recevant un public inférieur à 12 personnes, disposant d'un document établi par un organisme de contrôle désigné en application de l'article D. 4221-18 attestant que les éléments qu'il a contrôlés satisfont aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports, ou à défaut aux règles de l'art de la construction fluviale. Au vu de ce document, l'autorité compétente définit pour chaque situation le type ou la partie de visite dont l'établissement flottant est dispensé.

        • Article D4221-29-1

          Version en vigueur depuis le 07/12/2018Version en vigueur depuis le 07 décembre 2018

          Créé par Décret n°2018-1091 du 5 décembre 2018 - art. 4

          En application de l'article D. 4220-4, pour la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de bateau aux bateaux ou engins flottants naviguant uniquement dans une zone géographique réduite ou dans une zone portuaire, l'autorité compétente peut ne pas exiger de visite de la commission de visite.

        • Article R4221-30

          Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

          Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


          L'autorité compétente se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de titre de navigation est complète et délivre, le cas échéant, le titre de navigation dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des transports. La décision de refus de délivrance est motivée.
          Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.

        • Article D4221-31

          Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

          Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


          Un arrêté du ministre chargé des transports définit les modalités d'application du présent paragraphe, notamment les modalités d'envoi de la déclaration préalable, les conditions de recevabilité du dossier de demande de titre de navigation et son contenu et les modalités des visites prévues aux articles D. 4221-25 et D. 4221-27.

        • Article D4221-34

          Version en vigueur depuis le 10/04/2020Version en vigueur depuis le 10 avril 2020

          Modifié par Décret n°2020-407 du 7 avril 2020 - art. 2

          Lorsque l'autorité compétente estime que la non-conformité aux prescriptions techniques du bateau ou de l'engin flottant bénéficiaire d'un certificat de l'Union relevant de l'article D. 4221-1, à l'exception des bateaux de marchandises visés aux 1°, 2° et 4°, ne présente pas un danger manifeste, il peut être autorisé à naviguer ou à stationner jusqu'au remplacement ou à la modification des éléments ou parties non conformes auxdites prescriptions par des éléments ou parties conformes aux prescriptions techniques. Cette dérogation s'applique aux bateaux de plaisance et aux bateaux à passagers dont les caractéristiques répondent au 1° ou au 2° de l'article D. 4221-1, aux engins flottants mentionnés au 3° du même article et aux bateaux à passagers mentionnés au 5° du même article, auxquels un titre de navigation a été délivré avant le 30 décembre 2008.

          Le remplacement de pièces existantes par des pièces identiques ou par des pièces de technologie et de conception équivalentes lors de réparations ou d'entretiens de routine ne doit pas être considéré comme un remplacement au sens du présent article.

        • Article D4221-35

          Version en vigueur depuis le 07/12/2018Version en vigueur depuis le 07 décembre 2018

          Modifié par Décret n°2018-1091 du 5 décembre 2018 - art. 4

          Un danger manifeste, au sens de l'article D. 4221-34, est présumé notamment lorsque les prescriptions applicables au certificat considéré et à la zone pour laquelle il est valable concernant la solidité structurelle de la construction, la navigation, la manœuvrabilité ou les caractéristiques spéciales du bateau ou de l'engin flottant sont affectées.

          Un arrêté du ministre chargé des transports définit les dérogations possibles aux prescriptions techniques au titre de l'absence de danger manifeste.

        • Article D4221-37

          Version en vigueur depuis le 07/12/2018Version en vigueur depuis le 07 décembre 2018

          Modifié par Décret n°2018-1091 du 5 décembre 2018 - art. 4

          En cas de modification ou de réparation importante qui affecte la conformité du bateau aux prescriptions techniques auxquels il est soumis et qui a des conséquences sur la solidité structurelle de la construction, la navigation, la manœuvrabilité ou les caractéristiques spéciales du bateau, celui-ci doit être à nouveau soumis, avant tout nouveau déplacement, aux dispositions des articles D. 4221-33 à D. 4221-36.

          Dans les cas où il s'agit de modification du bateau ou de l'engin flottant, il est également soumis aux dispositions des articles D. 4221-24 et D. 4221-25.

          L'autorité compétente peut décider de délivrer un nouveau titre de navigation ou de modifier en conséquence le titre existant pour tenir compte des caractéristiques techniques modifiées.

        • Article D4221-38

          Version en vigueur depuis le 07/12/2018Version en vigueur depuis le 07 décembre 2018

          Modifié par Décret n°2018-1091 du 5 décembre 2018 - art. 4

          Si le nouveau certificat est délivré dans un Etat membre autre que celui qui avait délivré ou renouvelé le certificat initial, l'autorité compétente qui avait délivré ou renouvelé le titre est informée dans le délai d'un mois à compter de la délivrance du nouveau titre mentionné à l'article D. 4221-37.

        • Article D4221-39

          Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

          Modifié par Décret n°2025-1043 du 28 octobre 2025 - art. 12

          Le bateau ou l'engin flottant fait l'objet, de manière périodique, d'une visite à sec et d'une visite à flot réalisées par un organisme de contrôle.

          Ces visites donnent lieu à des rapports de cet organisme de contrôle portant sur la conformité du bateau ou l'engin flottant à la réglementation qui lui est applicable. Ils sont joints au dossier de demande de renouvellement du titre de navigation.

        • Article D4221-40

          Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

          Modifié par Décret n°2025-1043 du 28 octobre 2025 - art. 13

          La visite à sec et la visite à flot mentionnées à l'article D. 4221-39 ont lieu au moins :

          1° Une fois tous les cinq ans pour les bateaux à passagers destinés au transport de plus de douze passagers et pour les bateaux transportant des matières dangereuses ;

          2° Une fois tous les sept ans pour les autres bateaux et engins flottants.

          Toutefois, pour les bateaux ou engins flottants neufs, à l'exception des bateaux cités au 1°, la première visite à sec et la première visite à flot après la mise en service ont lieu dans les dix ans suivant la première délivrance du titre de navigation.

        • Article D4221-41

          Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

          Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


          Pour les bateaux ou engins flottants ne pouvant pas, pour des raisons techniques, faire l'objet d'une visite à sec, l'examen de la coque est réalisé par l'organisme de contrôle selon des modalités proposées par celui-ci, après l'accord de l'autorité compétente pour le renouvellement du titre de navigation.

        • Article D4221-42

          Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

          Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


          Le propriétaire d'un bateau ou engin flottant ou son représentant peut demander une visite volontaire de celui-ci. S'il est donné une suite favorable à cette demande, la visite est réalisée conformément à la procédure régissant le renouvellement du titre de navigation et donne lieu à un procès-verbal qui est transmis au demandeur ainsi qu'à l'autorité compétente.

      • Article D4221-43

        Version en vigueur depuis le 28/12/2017Version en vigueur depuis le 28 décembre 2017

        Modifié par Décret n°2017-1755 du 26 décembre 2017 - art. 2

        Les dispositions des sous-sections 4 et 5 de la présente section s'appliquent aux établissements flottants, à l'exception des établissements flottants à usage privé d'une longueur inférieure à 20 mètres. Toutefois, la visite périodique à sec prévue par l'article D. 4221-40 a lieu au moins une fois tous les dix ans pour tous les établissements flottants.

        Les articles D. 4221-24 et D. 4221-25 ne s'appliquent pas aux établissements flottants à usage privé d'une longueur inférieure à 24 mètres.

      • Article D4221-44

        Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

        Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


        Un arrêté précise les modalités procédurales selon lesquelles la conformité des établissements flottants à usage privé d'une longueur inférieure à 20 mètres aux dispositions techniques prévues à l'article D. 4211-5 est appréciée et attestée.

      • Article D4221-47

        Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1043 du 28 octobre 2025 - art. 17

        Sous les réserves énoncées par le présent article, les dispositions des articles D. 4221-8 à D. 4221-42 s'appliquent aux bateaux de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 20 mètres, ou dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes :

        1° La durée maximale de validité du titre de navigation, prévue à l'article D. 4221-8, est limitée à dix ans ;

        2° La visite périodique à sec prévue par l'article D. 4221-40 a lieu au moins une fois tous les dix ans ;

        3° Pour l'application du 2° de l'article R. 4221-17, est également considéré comme un organisme de contrôle pour les bateaux de plaisance un organisme notifié au titre de la directive 2013/53/ UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/ CE ;

        4° Les dispositions des articles D. 4221-24 et D. 4221-25 ne s'appliquent pas aux bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 24 mètres.

      • Article D4221-48

        Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

        Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


        L'autorité compétente peut fixer, par décision motivée, une durée de validité du titre de navigation plus courte que celle prévue à l'article D. 4221-47, pour des motifs de sécurité des personnes et des biens dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports.

      • Article R4221-49

        Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

        Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


        La demande de titre de navigation est adressée par le propriétaire du bateau ou son représentant à l'autorité compétente pour délivrer ce titre, qui statue dans un délai de trois mois. Un arrêté du ministre chargé des transports définit le contenu du dossier de demande ou de renouvellement du titre de navigation ainsi que les conditions de sa délivrance.

      • Article R4221-50

        Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

        Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


        La durée de validité du titre de navigation est illimitée, sauf dispositions particulières prises par arrêté du ministre chargé des transports pour des motifs tirés de la sécurité des biens et des personnes.

      • Article R4221-51

        Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

        Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


        Le contenu et le modèle du titre de navigation et du registre ainsi que les conditions de délivrance et de renouvellement du titre mentionnés à la présente sous-section sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.

      • Article R4221-52

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 8

        Le propriétaire du bateau fait parvenir, à l'une des autorités mentionnées à l'article R. * 4200-1, le titre de navigation accompagné des justificatifs en vue de sa modification en cas de :

        1° Changement de devise ;

        2° Changement de propriété ;

        3° Changement d'immatriculation ;

        4° Transformation importante au sens de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie ou du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires.

        L'autorité compétente modifie le titre de navigation dans le délai de trois mois.

        L'autorité compétente modifie le titre de navigation dans le délai de trois mois.

      • Article D4221-54

        Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

        Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


        Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités procédurales selon lesquelles la conformité des bateaux de plaisance mentionnés à l'article D. 4211-5 aux prescriptions techniques prévues par ce même article est appréciée et attestée.