Article D4221-1
Version en vigueur depuis le 07/12/2018Version en vigueur depuis le 07 décembre 2018
Le titre de navigation est constitué par un certificat de l'Union pour :
1° Les bateaux dont la longueur est égale ou supérieure à 20 mètres ;
2° Les bateaux dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes ;
3° Les engins flottants ;
4° Les remorqueurs et pousseurs destinés à remorquer ou pousser ou à mener à couple les bateaux ou engins flottants visés aux trois alinéas précédents ;
5° Les bateaux à passagers motorisés destinés au transport de plus de douze passagers.
Article D4221-2
Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025
Pour les bateaux et engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-1 entrant dans le champ d'application de l'article 1.02 du règlement de visite des bateaux du Rhin et conformes à ce règlement, le titre de navigation peut également être constitué par un certificat de visite délivré sur le fondement de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation sur le Rhin. Les procédures et prescriptions techniques applicables à la délivrance d'un certificat de visite sont précisées par le règlement de visite des bateaux du Rhin et par les articles R. 4221-18, D. 4221-31 et D. 4221-33.
Article D4221-2-1
Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025
L'autorité compétente mentionnée à l'article R. * 4100-1 peut demander l'application de l'article 2.11, chiffre 1, du règlement de visite des bateaux du Rhin relatif aux visites d'office.
Article D4221-2-2
Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025
Les sociétés de classification définies au 3° de l'article R. 4221-17 doivent être agréées conformément à l'article 1.01 du règlement de visite des bateaux du Rhin.
Article D4221-3
Version en vigueur depuis le 07/12/2018Version en vigueur depuis le 07 décembre 2018
Le titre de navigation est constitué par un certificat de bateau pour :
1° Les bateaux ou engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-1 qui naviguent sur les eaux non reliées au réseau navigable d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;
2° Les bateaux ne relevant pas du champ d'application de l'article D. 4221-1, à l'exception des bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 20 mètres et dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est inférieur à 100 mètres cubes.
Le propriétaire d'un bateau ou engin flottant relevant du présent article ou son représentant peut cependant demander à se voir délivrer un certificat de l'Union.
Article R4221-4
Version en vigueur depuis le 11/02/2022Version en vigueur depuis le 11 février 2022
Le titre de navigation des bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 20 mètres et dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est inférieur à 100 mètres cubes est constitué par une carte de circulation. Toutefois, le propriétaire d'un bateau ou son représentant peut demander à se voir délivrer un certificat de l'Union européenne, selon les procédures en vigueur.Article D4221-5
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Pour les établissements flottants, le titre de navigation est constitué par un certificat d'établissement flottant.Article D4221-6
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
En l'absence d'accords de reconnaissance réciproque des titres de navigation entre l'Union européenne et les Etats tiers, le ministre chargé des transports peut reconnaître les titres de navigation des bateaux et engins flottants d'Etats tiers pour la navigation sur les eaux intérieures nationales dans des conditions qu'il fixe par arrêté.Article D4221-7
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
L'autorité compétente pour délivrer le titre de navigation peut délivrer, sauf pour les bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 20 mètres et dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou inférieur à 100 mètres cubes, un titre provisoire selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Cet arrêté définit notamment les cas donnant lieu à la délivrance d'un titre provisoire, le contenu de ce titre, sa durée de validité ainsi que son modèle.Article R4221-7-1
Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025
Les conditions d'enregistrement ainsi que le contenu et le modèle des titres de navigation mentionnés à la présente section sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.