Article L6791-1
Version en vigueur du 01/12/2010 au 26/10/2016Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 26 octobre 2016
Les dispositions du livre Ier de la présente partie sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
Article L6792-1
Version en vigueur du 01/12/2010 au 14/07/2012Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 14 juillet 2012
Les dispositions du livre II de la présente partie sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.Article L6792-2
Version en vigueur du 01/12/2010 au 16/10/2015Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 16 octobre 2015
Modifié par Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 6
Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises du premier alinéa de l'article L. 6221-1, les mots : " par le règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne, ou le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen " sont remplacés par les mots : " par les règles applicables en métropole en vertu du règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne ou en vertu des règlements pris pour son application par la Commission européenne ".
L'autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d'une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 6 de la même ordonnance, prennent effet à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, soit le 1er décembre 2010.