Code des transports

Version en vigueur au 21/03/2012Version en vigueur au 21 mars 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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  • Article L6700-2

    Version en vigueur du 01/12/2010 au 22/11/2012Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 22 novembre 2012

    Les transporteurs aériens exploitant des services réguliers sur les liaisons aériennes soumises à obligations de service public entre la métropole et un département d'outre-mer, ou une collectivité d'outre-mer, ou la Nouvelle-Calédonie, ou entre deux des collectivités précitées fournissent à l'autorité administrative des données statistiques sur la structure des coûts et sur les prix pratiqués sur ces liaisons, dans des conditions fixées par décret. Ces données statistiques font l'objet d'une synthèse adressée au Parlement au plus tard le 1er septembre de l'année qui suit celle à laquelle elles se rapportent.

    Un arrêté du ministre chargé des transports et de celui chargé de l'outre-mer peut soumettre aux dispositions du premier alinéa les transporteurs aériens exploitant certaines liaisons aériennes, non soumises à obligations de service public, entre la métropole et un département d'outre-mer, ou une collectivité d'outre-mer, ou la Nouvelle-Calédonie, ou entre deux des collectivités précitées.

  • Le présent titre ne comporte pas de dispositions législatives.
    • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions législatives.
    • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions législatives.
      • Article L6722-1

        Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2014

        Abrogé par LOI n°2013-1029 du 15 novembre 2013 - art. 18
        Modifié par Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 6

        Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article L. 6221-1, les mots : " par le règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne, ou le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen " sont remplacés par les mots : " par les règles applicables en métropole en vertu du règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne ou en vertu des règlements pris pour son application par la Commission européenne ".

        L'autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d'une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.

      • Article L6723-1

        Version en vigueur du 03/03/2012 au 01/01/2014Version en vigueur du 03 mars 2012 au 01 janvier 2014

        Abrogé par LOI n°2013-1029 du 15 novembre 2013 - art. 18
        Modifié par Ordonnance n°2012-289 du 1er mars 2012 - art. 5

        Pour l'application à Mayotte des dispositions de l'article L. 6341-2, les mots : " de l'application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne " sont remplacés par les mots : " de l'application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne ".

      • Article L6723-1-1

        Version en vigueur du 03/03/2012 au 01/01/2014Version en vigueur du 03 mars 2012 au 01 janvier 2014

        Abrogé par LOI n°2013-1029 du 15 novembre 2013 - art. 18
        Création Ordonnance n°2012-289 du 1er mars 2012 - art. 5

        Pour l'application à Mayotte des dispositions de l'article L. 6342-2, les mots : " un titre de circulation ou l'un des documents indiqués au point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile " sont remplacés par les mots : " un document équivalent à ceux requis en métropole en vertu de l'application du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ".

    • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions législatives.
      • Article L6724-2

        Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2014

        Abrogé par LOI n°2013-1029 du 15 novembre 2013 - art. 18


        L'activité de transporteur aérien public est subordonnée à Mayotte à la détention d'une licence d'exploitation et d'un certificat de transporteur aérien délivrés par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
        Toutefois, le transport aérien de passagers, de fret ou de courrier assuré par des aéronefs non entraînés par un organe moteur ou par des ultralégers motorisés et les vols locaux ne nécessitent la détention d'une licence d'exploitation et d'un certificat de transport aérien que si la capacité d'emport des aéronefs utilisés est supérieure à une limite fixée par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L6724-3

        Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2014

        Abrogé par LOI n°2013-1029 du 15 novembre 2013 - art. 18


        L'autorisation nécessaire pour effectuer des services aériens réguliers de transport de passagers, de fret et de courrier au départ ou à destination de Mayotte est délivrée par l'autorité administrative.
        A cet effet, les programmes d'exploitation des transporteurs aériens sont soumis à dépôt préalable ou à l'approbation de l'autorité administrative.
        Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

    • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions législatives.
      • Article L6731-1

        Version en vigueur du 01/12/2010 au 14/07/2012Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 14 juillet 2012


        Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 6332-2, les mots : " impartis au maire par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " impartis au président du conseil territorial par l'article LO 6252-8 du code général des collectivités territoriales ".

      • Article L6731-2

        Version en vigueur du 03/03/2012 au 14/07/2012Version en vigueur du 03 mars 2012 au 14 juillet 2012

        Création Ordonnance n°2012-289 du 1er mars 2012 - art. 6

        Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions de l'article L. 6341-2, les mots : " de l'application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne " sont remplacés par les mots : " de l'application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne ".

      • Article L6731-3

        Version en vigueur du 03/03/2012 au 14/07/2012Version en vigueur du 03 mars 2012 au 14 juillet 2012

        Création Ordonnance n°2012-289 du 1er mars 2012 - art. 6

        Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions de l'article L. 6342-2, les mots : " un titre de circulation ou l'un des documents indiqués au point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile " sont remplacés par les mots : " un document équivalent à ceux requis en métropole en vertu de l'application du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ".

      • Article L6741-1

        Version en vigueur du 01/12/2010 au 29/01/2014Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 29 janvier 2014


        Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 6332-2, les mots : " impartis au maire par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " impartis au président du conseil territorial par l'article LO 6352-8 du code général des collectivités territoriales ".

    • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions législatives.
      • Article L6752-1

        Version en vigueur du 01/12/2010 au 16/10/2015Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 16 octobre 2015

        Modifié par Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 6

        Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du premier alinéa de l'article L. 6221-1, les mots : " par le règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne, ou le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen " sont remplacés par les mots : " par les règles applicables en métropole en vertu du règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne ou en vertu des règlements pris pour son application par la Commission européenne ".

        L'autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d'une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.

      • Article L6753-1

        Version en vigueur du 03/03/2012 au 16/10/2015Version en vigueur du 03 mars 2012 au 16 octobre 2015

        Modifié par Ordonnance n°2012-289 du 1er mars 2012 - art. 7

        Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de l'article L. 6341-2 aux aérodromes ouverts au trafic commercial international, les mots : " de l'application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne " sont remplacés par les mots : " de l'application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne ".

        Sur les aérodromes autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorité administrative compétente peut prendre des mesures de sûreté prescrites en application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne.

      • Article L6753-2

        Version en vigueur du 03/03/2012 au 31/12/2021Version en vigueur du 03 mars 2012 au 31 décembre 2021

        Création Ordonnance n°2012-289 du 1er mars 2012 - art. 7

        Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de l'article L. 6342-2, les mots : " un titre de circulation ou l'un des documents indiqués au point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile " sont remplacés par les mots : " un document équivalent à ceux requis en métropole en vertu de l'application du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ".

      • L'activité de transporteur aérien public à Saint-Pierre-et-Miquelon est subordonnée à la détention d'une licence d'exploitation et d'un certificat de transporteur aérien délivrés par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


        L'exploitation des services aériens mentionnés par le 3 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté n'est subordonnée à la détention d'une licence d'exploitation et d'un certificat de transporteur aérien que si la capacité d'emport des aéronefs utilisés est supérieure à une limite fixée par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L6754-3

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        L'autorisation nécessaire pour effectuer des services aériens réguliers de transport de passagers, de fret et de courrier au départ ou à destination de Saint-Pierre-et-Miquelon est délivrée par l'autorité administrative.
        A cet effet, les programmes d'exploitation des transporteurs aériens sont soumis à dépôt préalable ou à l'approbation de l'autorité administrative.
        Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

      • Article L6755-1

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        A Saint-Pierre-et-Miquelon, toute infraction à la réglementation relative à la durée du travail du personnel navigant est punie :
        1° En ce qui concerne l'employeur, de 3 750 € d'amende.
        2° En ce qui concerne le salarié, du retrait de sa licence qui est prononcé par le ministre chargé de l'aviation civile dans les catégories transport aérien et travail aérien et par le ministre chargé de la défense nationale dans la catégorie essais et réception, pour une durée comprise entre quinze jours et deux mois.

    • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions législatives.
      • Article L6761-1

        Version en vigueur du 01/12/2010 au 30/05/2013Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 30 mai 2013


        Les dispositions du livre Ier sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

      • Article L6762-1

        Version en vigueur du 01/12/2010 au 14/07/2012Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 14 juillet 2012


        Les dispositions du livre II sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

      • Article L6762-2

        Version en vigueur du 01/12/2010 au 16/10/2015Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 16 octobre 2015

        Modifié par Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 6

        Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du premier alinéa de l'article L. 6221-1, les mots : " par le règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne, ou le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen " sont remplacés par les mots : " par les règles applicables en métropole en vertu du règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne ou en vertu des règlements pris pour son application par la Commission européenne ".

        L'autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d'une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.

      • Article L6763-1

        Version en vigueur du 01/12/2010 au 31/12/2021Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 31 décembre 2021

        Les dispositions des articles L. 6300-1, L. 6311-3 et L. 6321-1, du chapitre V du titre II, à l'exception de son article L. 6325-4, des articles L. 6331-2 et L. 6331-3, du chapitre II du titre III, à l'exception de celles de l'article L. 6332-5, du titre IV, du titre V, à l'exception de son chapitre III, et du titre VII du livre III de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

      • Article L6763-4

        Version en vigueur du 03/03/2012 au 29/01/2014Version en vigueur du 03 mars 2012 au 29 janvier 2014

        Modifié par Ordonnance n°2012-289 du 1er mars 2012 - art. 9

        Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article L. 6332-2, les mots : "dans le département" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie", les mots : "par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales" sont remplacés par les mots : "par l'article L. 131-2 du code des communes de Nouvelle-Calédonie" et les mots : "notamment les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département est chargé des pouvoirs mentionnés à cet article lorsque l'emprise de l'aérodrome s'étend sur plusieurs départements" sont supprimés.

      • Article L6763-5

        Version en vigueur du 03/03/2012 au 16/10/2015Version en vigueur du 03 mars 2012 au 16 octobre 2015

        Modifié par Ordonnance n°2012-289 du 1er mars 2012 - art. 9

        Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article L. 6341-2 aux aérodromes ouverts au trafic commercial international, les mots : " de l'application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne " sont remplacés par les mots : " de l'application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne ".

        Sur les aérodromes autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorité administrative compétente peut prendre des mesures de sûreté prescrites en application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne.

      • Article L6763-6

        Version en vigueur du 03/03/2012 au 31/12/2021Version en vigueur du 03 mars 2012 au 31 décembre 2021

        Modifié par Ordonnance n°2012-289 du 1er mars 2012 - art. 9

        I.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article L. 6342-2, les mots : " un titre de circulation ou l'un des documents indiqués au point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile " sont remplacés par les mots : " un document équivalent à ceux requis en métropole en vertu de l'application du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ".

        II.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions du II de l'article L. 6342-4, les mots : " ou ressortissant à un Etat membre de l'Union européenne " sont supprimés et les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ".

      • Article L6763-7

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Pour l'application de l'article L. 6350-1 en Nouvelle-Calédonie, au 3°, les mots : " articles L. 54 à L. 64 et R. 21, R. 24 à R. 28, R. 30 à R. 38, R. 40 à R. 42 du code des postes et des communications électroniques relatives aux servitudes établies dans l'intérêt des transmissions et réceptions radioélectriques " sont remplacés par les mots : " lois n° 49-758 du 9 juin 1949 établissant des servitudes dans l'intérêt des transmissions radioélectriques et n° 49-759 du 9 juin 1949 établissant des servitudes et obligations dans l'intérêt des réceptions radioélectriques ".

      • Article L6763-8

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe

        Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 6351-5, les mots : " articles L. 55 et L. 56 du code des postes et communications électroniques " sont remplacés par les mots : " lois n° 49-758 du 9 juin 1949 établissant des servitudes dans l'intérêt des transmissions radioélectriques et n° 49-759 du 9 juin 1949 établissant des servitudes et obligations dans l'intérêt des réceptions radioélectriques ".

      • Article L6764-1

        Version en vigueur du 01/12/2010 au 19/03/2014Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 19 mars 2014


        Sous réserve des compétences de la Nouvelle-Calédonie, les dispositions du livre IV de la présente partie, à l'exception de celles de son titre Ier, et l'article L. 6411-1sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

      • Article L6764-2

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        L'autorisation nécessaire pour effectuer des services aériens réguliers de transport de passagers, de courrier et de fret entre la Nouvelle-Calédonie et les autres points de la République est délivrée par l'autorité administrative.
        A cet effet, les programmes d'exploitation des transporteurs aériens sont soumis à dépôt préalable ou à l'approbation de l'autorité administrative.
        Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

    • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions législatives.
    • Article L6770-1

      Version en vigueur du 01/12/2010 au 03/05/2025Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 03 mai 2025


      Les dispositions de l'article L. 6100-1 sont applicables en Polynésie française.

      • Article L6771-1

        Version en vigueur du 01/12/2010 au 30/05/2013Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 30 mai 2013


        Les dispositions du titre Ier et du titre IV du livre Ier de la présente partie sont applicables en Polynésie française.

      • Article L6772-1

        Version en vigueur du 01/12/2010 au 14/07/2012Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 14 juillet 2012


        Les dispositions du livre II sont applicables en Polynésie française.

      • Article L6772-2

        Version en vigueur du 01/12/2010 au 16/10/2015Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 16 octobre 2015

        Modifié par Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 6

        Pour l'application en Polynésie française du premier alinéa de l'article L. 6221-1, les mots : " par le règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne, ou le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen " sont remplacés par les mots : " par les règles applicables en métropole en vertu du règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne ou en vertu des règlements pris pour son application par la Commission européenne ".

        L'autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d'une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.


      • Article L6773-1

        Version en vigueur du 01/12/2010 au 31/12/2021Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 31 décembre 2021

        Les dispositions des articles L. 6300-1, L. 6311-3 et L. 6321-1, du chapitre V du titre II, à l'exception de son article L. 6325-4, des articles L. 6331-2 et L. 6331-3, du chapitre II du titre III, à l'exception de celles de l'article L. 6332-5, du titre IV, des chapitres Ier et II du titre V et du titre VII du livre III de la présente partie sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.

      • Article L6773-2

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Les dispositions du chapitre 5 du titre II, des articles L. 6371-1 à L. 6371-3 de la section 1 et de la section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre III de la présente partie sont applicables en Polynésie française en tant qu'elles concernent les ouvrages et installations aéroportuaires d'intérêt national.

      • Article L6773-4-1

        Version en vigueur du 03/03/2012 au 29/01/2014Version en vigueur du 03 mars 2012 au 29 janvier 2014

        Création Ordonnance n°2012-289 du 1er mars 2012 - art. 10

        Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 6332-2, les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française ", les mots : " par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " en matière de police municipale en Polynésie française " et les mots : " notamment les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département est chargé des pouvoirs mentionnés à cet article lorsque l'emprise de l'aérodrome s'étend sur plusieurs départements " sont supprimés.

      • Article L6773-5

        Version en vigueur du 03/03/2012 au 16/10/2015Version en vigueur du 03 mars 2012 au 16 octobre 2015

        Modifié par Ordonnance n°2012-289 du 1er mars 2012 - art. 10

        Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 6341-2 aux aérodromes ouverts au trafic commercial international, les mots : " de l'application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne " sont remplacés par les mots : " de l'application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne ".

        Sur les aérodromes autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorité administrative compétente peut prendre des mesures de sûreté prescrites en application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne.

      • Article L6773-7

        Version en vigueur du 03/03/2012 au 31/12/2021Version en vigueur du 03 mars 2012 au 31 décembre 2021

        Modifié par Ordonnance n°2012-289 du 1er mars 2012 - art. 10

        I.-Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 6342-2, les mots : " un titre de circulation ou l'un des documents indiqués au point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile " sont remplacés par les mots : " un document équivalent à ceux requis en métropole en vertu de l'application du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ".

        II.-Pour l'application en Polynésie française des dispositions du II de l'article L. 6342-4, les mots : " ou ressortissant à un Etat membre de l'Union européenne " sont supprimés et les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française ".

      • Article L6773-8

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Pour l'application du 3° de l'article L. 6350-1 en Polynésie française, les mots : " articles L. 54 à L. 64 et R. 21, R. 24 à R. 28, R. 30 à R. 38, R. 40 à R. 42 du code des postes et des communications électroniques relatives aux servitudes établies dans l'intérêt des transmissions et réceptions radioélectriques " sont remplacés par les mots : " lois n° 49-758 du 9 juin 1949 établissant des servitudes dans l'intérêt des transmissions radioélectriques et n° 49-759 du 9 juin 1949 établissant des servitudes et obligations dans l'intérêt des réceptions radioélectriques ".

      • Article L6773-9

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 6351-5, les mots : " articles L. 55 et L. 56 du code des postes et communications électroniques " sont remplacés par les mots : " lois n° 49-758 du 9 juin 1949 établissant des servitudes dans l'intérêt des transmissions radioélectriques et n° 49-759 du 9 juin 1949 établissant des servitudes et obligations dans l'intérêt des réceptions radioélectriques ".

      • Article L6774-3

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        L'autorisation nécessaire pour effectuer des services aériens réguliers de transport de passagers, de courrier et de fret entre la Polynésie française et tout autre point situé sur le territoire de la République est délivrée par l'autorité administrative, après consultation du conseil des ministres de la Polynésie française.
        Cette autorisation n'inclut pas la partie de ces liaisons située entre la Polynésie française et tout point d'escale situé en dehors du territoire national ; elle est délivrée sans préjudice des compétences dévolues à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie.
        A cet effet, les transporteurs autorisés déposent les programmes d'exploitation, pour approbation, ainsi que les tarifs correspondants.
        Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

    • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions législatives.
      • Article L6781-1

        Version en vigueur du 01/12/2010 au 26/10/2016Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 26 octobre 2016


        Les dispositions du livre Ier de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna.

      • Article L6782-1

        Version en vigueur du 01/12/2010 au 14/07/2012Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 14 juillet 2012


        Les dispositions du livre II de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna.

      • Article L6782-2

        Version en vigueur du 01/12/2010 au 16/10/2015Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 16 octobre 2015

        Modifié par Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 6

        Pour l'application à Wallis-et-Futuna du premier alinéa de l'article L. 6221-1, les mots : " par le règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne, ou le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen " sont remplacés par les mots : " par les règles applicables en métropole en vertu du règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne ou en vertu des règlements pris pour son application par la Commission européenne ".

        L'autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d'une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.

      • Article L6783-1

        Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 octobre 2019


        Les dispositions du livre III sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, à l'exception des chapitres II, III et IV du titre II, du chapitre III du titre V, du chapitre II et du chapitre III du titre VI.

      • Article L6783-2

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Les chapitres Ier et V du titre II s'appliquent à Wallis-et-Futuna sous réserve des compétences de la collectivité en matière d'établissement, aménagement, équipement et entretien des réseaux aériens d'intérêt local.

      • Article L6783-5

        Version en vigueur du 03/03/2012 au 29/01/2014Version en vigueur du 03 mars 2012 au 29 janvier 2014

        Modifié par Ordonnance n°2012-289 du 1er mars 2012 - art. 11

        Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 6332-2, les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : " à Wallis-et-Futuna ", les mots : " par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " en matière de police municipale à Wallis-et-Futuna " et les mots : " notamment les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département est chargé des pouvoirs mentionnés à cet article lorsque l'emprise de l'aérodrome s'étend sur plusieurs départements " sont supprimés.

      • Article L6783-6

        Version en vigueur du 03/03/2012 au 16/10/2015Version en vigueur du 03 mars 2012 au 16 octobre 2015

        Modifié par Ordonnance n°2012-289 du 1er mars 2012 - art. 11

        Pour l'application à Wallis-et-Futuna des dispositions de l'article L. 6341-2 aux aérodromes ouverts au trafic commercial international, les mots : " de l'application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne " sont remplacés par les mots : " de l'application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne ".

        Sur les aérodromes autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorité administrative compétente peut prendre des mesures de sûreté prescrites en application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne.

      • Article L6783-7

        Version en vigueur du 03/03/2012 au 31/12/2021Version en vigueur du 03 mars 2012 au 31 décembre 2021

        Modifié par Ordonnance n°2012-289 du 1er mars 2012 - art. 11

        I.-Pour l'application à Wallis-et-Futuna des dispositions de l'article L. 6342-2, les mots : " un titre de circulation ou l'un des documents indiqués à l'article 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile " sont remplacés par les mots : " un document équivalent à ceux requis en métropole en vertu de l'application de l'article 1.2.2.2 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ".

        II.-Pour l'application à Wallis-et-Futuna des dispositions du II de l'article L. 6342-4, les mots : " ou ressortissant à un Etat membre de l'Union européenne " sont supprimés et les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : " à Wallis-et-Futuna ".

      • Article L6783-9

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Pour l'application du 3° de l'article L. 6350-1 à Wallis-et-Futuna, les mots : " articles L. 54 à L. 64 et R. 21, R. 24 à R. 28, R. 30 à R. 38, R. 40 à R. 42 du code des postes et des communications électroniques relatives aux servitudes établies dans l'intérêt des transmissions et réceptions radioélectriques " sont remplacés par les mots : " lois n° 49-758 du 9 juin 1949 établissant des servitudes dans l'intérêt des transmissions radioélectriques et n° 49-759 du 9 juin 1949 établissant des servitudes et obligations dans l'intérêt des réceptions radioélectriques ".

      • Article L6783-10

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe

        Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 6351-5, les mots : " articles L. 55 et L. 56 du code des postes et communications électroniques " sont remplacés par les mots : " lois n° 49-758 du 9 juin 1949 établissant des servitudes dans l'intérêt des transmissions radioélectriques et n° 49-759 du 9 juin 1949 établissant des servitudes et obligations dans l'intérêt des réceptions radioélectriques ".

      • Article L6783-11

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 6361-7 :
        1° Au 4°, les mots : " mentionnés à l'article L. 571-11 du code de l'environnement " et les mots : " mentionnés à l'article L. 571-15 du même code " sont supprimés.
        2° Au 7°, les mots : " ou sur saisine de la commission consultative de l'environnement mentionnée à l'article L. 571-13 du code de l'environnement, " sont supprimés.

      • Article L6784-1

        Version en vigueur du 01/12/2010 au 19/03/2014Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 19 mars 2014


        Les dispositions du livre IV de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna, à l'exception de celles des sections 2 et 3 du chapitre Ier et du chapitre II du titre Ier.

      • Article L6784-2

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        L'activité de transporteur aérien public est subordonnée à la détention d'une licence d'exploitation et d'un certificat de transporteur aérien délivrés par l'autorité administrative dans des conditions fixées par voie réglementaire.
        Le transport aérien de passagers, de fret ou de courrier ne nécessite la détention d'une licence d'exploitation et d'un certificat de transport aérien que si la capacité d'emport des aéronefs utilisés est supérieure à une limite fixée par voie réglementaire.
        Le présent article n'est pas applicable aux transporteurs aériens exploitant exclusivement des services intérieurs à Wallis-et-Futuna.

      • Article L6784-3

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        L'autorisation nécessaire pour effectuer des services aériens réguliers de transport de passagers, de courrier et de fret au départ ou à destination de Wallis-et-Futuna est délivrée par l'autorité administrative.
        A cet effet, les programmes d'exploitation des transporteurs aériens sont soumis à dépôt préalable ou à l'approbation de l'autorité administrative.
        Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

      • Article L6785-1

        Version en vigueur du 26/02/2011 au 09/12/2020Version en vigueur du 26 février 2011 au 09 décembre 2020

        Modifié par Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 6

        Les dispositions du titre Ier, des chapitres Ier, II et III du titre II, et du titre IV du livre V de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna.

      • Article L6785-2

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe

        Les articles 113 et 114 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministre de la France d'outre-mer ne s'appliquent pas au personnel navigant de l'aviation civile.

      • Article L6785-3

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        A Wallis-et-Futuna, toute infraction à la réglementation relative à la durée du travail du personnel navigant est punie :
        1° En ce qui concerne l'employeur, de 3 750 € d'amende ;
        2° En ce qui concerne le salarié, du retrait de sa licence, qui est prononcé par le ministre chargé de l'aviation civile dans les catégories transport aérien et travail aérien et par le ministre chargé de la défense nationale dans la catégorie essais et réception, pour une durée comprise entre quinze jours et deux mois.

      • Article L6785-4

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Une convention entre Wallis-et-Futuna et l'organisme gérant le régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 6527-2 détermine, en tant que de besoin, le régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel civil exerçant son activité à Wallis-et-Futuna.

      • Article L6786-1

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Les matériels nécessaires à la pratique d'une discipline aéronautique peuvent faire l'objet soit d'une location, soit d'un prêt à usage à titre gratuit au profit d'associations aéronautiques. Dans l'un et l'autre cas, le contrat a pour effet de transférer à ces associations la responsabilité des dommages causés par les matériels loués ou prêtés.

      • Article L6791-1

        Version en vigueur du 01/12/2010 au 26/10/2016Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 26 octobre 2016


        Les dispositions du livre Ier de la présente partie sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.

      • Article L6792-1

        Version en vigueur du 01/12/2010 au 14/07/2012Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 14 juillet 2012


        Les dispositions du livre II de la présente partie sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.

      • Article L6792-2

        Version en vigueur du 01/12/2010 au 16/10/2015Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 16 octobre 2015

        Modifié par Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 6

        Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises du premier alinéa de l'article L. 6221-1, les mots : " par le règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne, ou le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen " sont remplacés par les mots : " par les règles applicables en métropole en vertu du règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne ou en vertu des règlements pris pour son application par la Commission européenne ".

        L'autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d'une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.


        Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 6 de la même ordonnance, prennent effet à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, soit le 1er décembre 2010.