Article L6700-1
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Sans préjudice des dispositions du présent livre, les chapitres Ier et II du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du présent code sont applicables à la présente partie.Article L6700-2
Version en vigueur du 01/12/2010 au 22/11/2012Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 22 novembre 2012
Les transporteurs aériens exploitant des services réguliers sur les liaisons aériennes soumises à obligations de service public entre la métropole et un département d'outre-mer, ou une collectivité d'outre-mer, ou la Nouvelle-Calédonie, ou entre deux des collectivités précitées fournissent à l'autorité administrative des données statistiques sur la structure des coûts et sur les prix pratiqués sur ces liaisons, dans des conditions fixées par décret. Ces données statistiques font l'objet d'une synthèse adressée au Parlement au plus tard le 1er septembre de l'année qui suit celle à laquelle elles se rapportent.
Un arrêté du ministre chargé des transports et de celui chargé de l'outre-mer peut soumettre aux dispositions du premier alinéa les transporteurs aériens exploitant certaines liaisons aériennes, non soumises à obligations de service public, entre la métropole et un département d'outre-mer, ou une collectivité d'outre-mer, ou la Nouvelle-Calédonie, ou entre deux des collectivités précitées.- Le présent titre ne comporte pas de dispositions législatives.
- Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions législatives.
- Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions législatives.
Article L6722-1
Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2014
Abrogé par LOI n°2013-1029 du 15 novembre 2013 - art. 18
Modifié par Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 6Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article L. 6221-1, les mots : " par le règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne, ou le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen " sont remplacés par les mots : " par les règles applicables en métropole en vertu du règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne ou en vertu des règlements pris pour son application par la Commission européenne ".
L'autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d'une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.
Article L6723-1
Version en vigueur du 03/03/2012 au 01/01/2014Version en vigueur du 03 mars 2012 au 01 janvier 2014
Abrogé par LOI n°2013-1029 du 15 novembre 2013 - art. 18
Modifié par Ordonnance n°2012-289 du 1er mars 2012 - art. 5Pour l'application à Mayotte des dispositions de l'article L. 6341-2, les mots : " de l'application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne " sont remplacés par les mots : " de l'application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne ".
Article L6723-1-1
Version en vigueur du 03/03/2012 au 01/01/2014Version en vigueur du 03 mars 2012 au 01 janvier 2014
Abrogé par LOI n°2013-1029 du 15 novembre 2013 - art. 18
Création Ordonnance n°2012-289 du 1er mars 2012 - art. 5Pour l'application à Mayotte des dispositions de l'article L. 6342-2, les mots : " un titre de circulation ou l'un des documents indiqués au point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile " sont remplacés par les mots : " un document équivalent à ceux requis en métropole en vertu de l'application du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ".
Article L6723-2
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Pour l'application à Mayotte des dispositions de l'article L. 6351-2, les mots : " dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique " sont remplacés par les mots : " dans les conditions applicables en métropole ".Article L6723-3
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Les articles L. 6353-1 et L. 6353-2 ne sont pas applicables à Mayotte.
- Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions législatives.
Article L6724-1
Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2014
Les dispositions des articles L. 6412-2, L. 6412-3, L. 6412-5 et L. 6421-3 ne sont pas applicables à Mayotte.Article L6724-2
Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2014
L'activité de transporteur aérien public est subordonnée à Mayotte à la détention d'une licence d'exploitation et d'un certificat de transporteur aérien délivrés par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, le transport aérien de passagers, de fret ou de courrier assuré par des aéronefs non entraînés par un organe moteur ou par des ultralégers motorisés et les vols locaux ne nécessitent la détention d'une licence d'exploitation et d'un certificat de transport aérien que si la capacité d'emport des aéronefs utilisés est supérieure à une limite fixée par décret en Conseil d'Etat.Article L6724-3
Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2014
L'autorisation nécessaire pour effectuer des services aériens réguliers de transport de passagers, de fret et de courrier au départ ou à destination de Mayotte est délivrée par l'autorité administrative.
A cet effet, les programmes d'exploitation des transporteurs aériens sont soumis à dépôt préalable ou à l'approbation de l'autorité administrative.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article L6725-1
Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2018
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 28 (VD)
Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre V de la présente partie ne sont pas applicables à Mayotte.
- Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions législatives.
Article L6731-1
Version en vigueur du 01/12/2010 au 14/07/2012Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 14 juillet 2012
Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 6332-2, les mots : " impartis au maire par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " impartis au président du conseil territorial par l'article LO 6252-8 du code général des collectivités territoriales ".Article L6731-2
Version en vigueur du 03/03/2012 au 14/07/2012Version en vigueur du 03 mars 2012 au 14 juillet 2012
Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions de l'article L. 6341-2, les mots : " de l'application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne " sont remplacés par les mots : " de l'application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne ".
Article L6731-3
Version en vigueur du 03/03/2012 au 14/07/2012Version en vigueur du 03 mars 2012 au 14 juillet 2012
Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions de l'article L. 6342-2, les mots : " un titre de circulation ou l'un des documents indiqués au point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile " sont remplacés par les mots : " un document équivalent à ceux requis en métropole en vertu de l'application du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ".
Article L6731-4
Version en vigueur du 03/03/2012 au 14/07/2012Version en vigueur du 03 mars 2012 au 14 juillet 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-872 du 12 juillet 2012 - art. 2
Création Ordonnance n°2012-289 du 1er mars 2012 - art. 6
Le titre VI du livre III ne s'applique pas à Saint-Barthélemy.
Article L6741-1
Version en vigueur du 01/12/2010 au 29/01/2014Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 29 janvier 2014
Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 6332-2, les mots : " impartis au maire par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " impartis au président du conseil territorial par l'article LO 6352-8 du code général des collectivités territoriales ".
- Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions législatives.
Article L6752-1
Version en vigueur du 01/12/2010 au 16/10/2015Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 16 octobre 2015
Modifié par Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 6
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du premier alinéa de l'article L. 6221-1, les mots : " par le règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne, ou le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen " sont remplacés par les mots : " par les règles applicables en métropole en vertu du règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne ou en vertu des règlements pris pour son application par la Commission européenne ".
L'autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d'une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.
Article L6753-1
Version en vigueur du 03/03/2012 au 16/10/2015Version en vigueur du 03 mars 2012 au 16 octobre 2015
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de l'article L. 6341-2 aux aérodromes ouverts au trafic commercial international, les mots : " de l'application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne " sont remplacés par les mots : " de l'application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne ".
Sur les aérodromes autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorité administrative compétente peut prendre des mesures de sûreté prescrites en application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne.Article L6753-2
Version en vigueur du 03/03/2012 au 31/12/2021Version en vigueur du 03 mars 2012 au 31 décembre 2021
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de l'article L. 6342-2, les mots : " un titre de circulation ou l'un des documents indiqués au point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile " sont remplacés par les mots : " un document équivalent à ceux requis en métropole en vertu de l'application du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ".
Article L6754-1
Version en vigueur du 01/12/2010 au 19/03/2014Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 19 mars 2014
Les dispositions des articles L. 6412-2, L. 6412-3, L. 6412-5 et L. 6421-3 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.Article L6754-2
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Modifié par Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 6
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. AnnexeL'activité de transporteur aérien public à Saint-Pierre-et-Miquelon est subordonnée à la détention d'une licence d'exploitation et d'un certificat de transporteur aérien délivrés par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'exploitation des services aériens mentionnés par le 3 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté n'est subordonnée à la détention d'une licence d'exploitation et d'un certificat de transporteur aérien que si la capacité d'emport des aéronefs utilisés est supérieure à une limite fixée par décret en Conseil d'Etat.Article L6754-3
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
L'autorisation nécessaire pour effectuer des services aériens réguliers de transport de passagers, de fret et de courrier au départ ou à destination de Saint-Pierre-et-Miquelon est délivrée par l'autorité administrative.
A cet effet, les programmes d'exploitation des transporteurs aériens sont soumis à dépôt préalable ou à l'approbation de l'autorité administrative.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article L6755-1
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
A Saint-Pierre-et-Miquelon, toute infraction à la réglementation relative à la durée du travail du personnel navigant est punie :
1° En ce qui concerne l'employeur, de 3 750 € d'amende.
2° En ce qui concerne le salarié, du retrait de sa licence qui est prononcé par le ministre chargé de l'aviation civile dans les catégories transport aérien et travail aérien et par le ministre chargé de la défense nationale dans la catégorie essais et réception, pour une durée comprise entre quinze jours et deux mois.
- Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions législatives.
Article L6761-1
Version en vigueur du 01/12/2010 au 30/05/2013Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 30 mai 2013
Les dispositions du livre Ier sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L6762-1
Version en vigueur du 01/12/2010 au 14/07/2012Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 14 juillet 2012
Les dispositions du livre II sont applicables en Nouvelle-Calédonie.Article L6762-2
Version en vigueur du 01/12/2010 au 16/10/2015Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 16 octobre 2015
Modifié par Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 6
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du premier alinéa de l'article L. 6221-1, les mots : " par le règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne, ou le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen " sont remplacés par les mots : " par les règles applicables en métropole en vertu du règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne ou en vertu des règlements pris pour son application par la Commission européenne ".
L'autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d'une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.
Article L6763-1
Version en vigueur du 01/12/2010 au 31/12/2021Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 31 décembre 2021
Les dispositions des articles L. 6300-1, L. 6311-3 et L. 6321-1, du chapitre V du titre II, à l'exception de son article L. 6325-4, des articles L. 6331-2 et L. 6331-3, du chapitre II du titre III, à l'exception de celles de l'article L. 6332-5, du titre IV, du titre V, à l'exception de son chapitre III, et du titre VII du livre III de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L6763-2
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Les dispositions du chapitre V du titre II du livre III de la présente partie et des articles L. 6372-1 et L. 6372-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie en tant qu'elles concernent les services aéroportuaires rendus par l'Etat ou pour le compte de l'Etat.
Article L6763-3
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du premier alinéa de l'article L. 6325-1, les mots : " fixées conformément au deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce " sont supprimés.
Article L6763-4
Version en vigueur du 03/03/2012 au 29/01/2014Version en vigueur du 03 mars 2012 au 29 janvier 2014
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article L. 6332-2, les mots : "dans le département" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie", les mots : "par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales" sont remplacés par les mots : "par l'article L. 131-2 du code des communes de Nouvelle-Calédonie" et les mots : "notamment les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département est chargé des pouvoirs mentionnés à cet article lorsque l'emprise de l'aérodrome s'étend sur plusieurs départements" sont supprimés.
Article L6763-5
Version en vigueur du 03/03/2012 au 16/10/2015Version en vigueur du 03 mars 2012 au 16 octobre 2015
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article L. 6341-2 aux aérodromes ouverts au trafic commercial international, les mots : " de l'application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne " sont remplacés par les mots : " de l'application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne ".
Sur les aérodromes autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorité administrative compétente peut prendre des mesures de sûreté prescrites en application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne.Article L6763-6
Version en vigueur du 03/03/2012 au 31/12/2021Version en vigueur du 03 mars 2012 au 31 décembre 2021
I.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article L. 6342-2, les mots : " un titre de circulation ou l'un des documents indiqués au point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile " sont remplacés par les mots : " un document équivalent à ceux requis en métropole en vertu de l'application du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ".
II.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions du II de l'article L. 6342-4, les mots : " ou ressortissant à un Etat membre de l'Union européenne " sont supprimés et les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ".Article L6763-7
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Pour l'application de l'article L. 6350-1 en Nouvelle-Calédonie, au 3°, les mots : " articles L. 54 à L. 64 et R. 21, R. 24 à R. 28, R. 30 à R. 38, R. 40 à R. 42 du code des postes et des communications électroniques relatives aux servitudes établies dans l'intérêt des transmissions et réceptions radioélectriques " sont remplacés par les mots : " lois n° 49-758 du 9 juin 1949 établissant des servitudes dans l'intérêt des transmissions radioélectriques et n° 49-759 du 9 juin 1949 établissant des servitudes et obligations dans l'intérêt des réceptions radioélectriques ".Article L6763-8
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 6351-5, les mots : " articles L. 55 et L. 56 du code des postes et communications électroniques " sont remplacés par les mots : " lois n° 49-758 du 9 juin 1949 établissant des servitudes dans l'intérêt des transmissions radioélectriques et n° 49-759 du 9 juin 1949 établissant des servitudes et obligations dans l'intérêt des réceptions radioélectriques ".
Article L6764-1
Version en vigueur du 01/12/2010 au 19/03/2014Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 19 mars 2014
Sous réserve des compétences de la Nouvelle-Calédonie, les dispositions du livre IV de la présente partie, à l'exception de celles de son titre Ier, et l'article L. 6411-1sont applicables en Nouvelle-Calédonie.Article L6764-2
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
L'autorisation nécessaire pour effectuer des services aériens réguliers de transport de passagers, de courrier et de fret entre la Nouvelle-Calédonie et les autres points de la République est délivrée par l'autorité administrative.
A cet effet, les programmes d'exploitation des transporteurs aériens sont soumis à dépôt préalable ou à l'approbation de l'autorité administrative.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article L6765-1
Version en vigueur du 26/02/2011 au 09/12/2020Version en vigueur du 26 février 2011 au 09 décembre 2020
Modifié par Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 6
Les dispositions du titre Ier, des chapitres Ier et II du titre II du livre V de la présente partie et celles des articles L. 6527-9, L. 6541-1 et L. 6541-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L6765-2
Version en vigueur du 01/12/2010 au 10/10/2021Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 10 octobre 2021
Modifié par Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 6
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le dernier alinéa de l'article L. 6521-4 est supprimé.
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le dernier alinéa de l'article L. 6521-5 est supprimé.
Article L6765-3
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
A la demande du congrès de la Nouvelle-Calédonie, une convention entre l'organisme chargé de la gestion de la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie et l'organisme gérant le régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 6527-2 fixe, en tant que de besoin, le régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel civil exerçant son activité en Nouvelle-Calédonie.
- Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions législatives.
Article L6770-1
Version en vigueur du 01/12/2010 au 03/05/2025Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 03 mai 2025
Les dispositions de l'article L. 6100-1 sont applicables en Polynésie française.Article L6771-1
Version en vigueur du 01/12/2010 au 30/05/2013Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 30 mai 2013
Les dispositions du titre Ier et du titre IV du livre Ier de la présente partie sont applicables en Polynésie française.
Article L6772-1
Version en vigueur du 01/12/2010 au 14/07/2012Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 14 juillet 2012
Les dispositions du livre II sont applicables en Polynésie française.Article L6772-2
Version en vigueur du 01/12/2010 au 16/10/2015Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 16 octobre 2015
Modifié par Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 6
Pour l'application en Polynésie française du premier alinéa de l'article L. 6221-1, les mots : " par le règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne, ou le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen " sont remplacés par les mots : " par les règles applicables en métropole en vertu du règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne ou en vertu des règlements pris pour son application par la Commission européenne ".
L'autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d'une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.
Article L6773-1
Version en vigueur du 01/12/2010 au 31/12/2021Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 31 décembre 2021
Les dispositions des articles L. 6300-1, L. 6311-3 et L. 6321-1, du chapitre V du titre II, à l'exception de son article L. 6325-4, des articles L. 6331-2 et L. 6331-3, du chapitre II du titre III, à l'exception de celles de l'article L. 6332-5, du titre IV, des chapitres Ier et II du titre V et du titre VII du livre III de la présente partie sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
Article L6773-2
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Les dispositions du chapitre 5 du titre II, des articles L. 6371-1 à L. 6371-3 de la section 1 et de la section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre III de la présente partie sont applicables en Polynésie française en tant qu'elles concernent les ouvrages et installations aéroportuaires d'intérêt national.Article L6773-3
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Pour l'application en Polynésie française du premier alinéa de l'article L. 6325-1, les mots : " fixées conformément au deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce " sont supprimés.
Article L6773-4
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 6321-4, les mots : " mentionnée à l'article L. 6321-3" sont supprimés.Article L6773-4-1
Version en vigueur du 03/03/2012 au 29/01/2014Version en vigueur du 03 mars 2012 au 29 janvier 2014
Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 6332-2, les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française ", les mots : " par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " en matière de police municipale en Polynésie française " et les mots : " notamment les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département est chargé des pouvoirs mentionnés à cet article lorsque l'emprise de l'aérodrome s'étend sur plusieurs départements " sont supprimés.
Article L6773-5
Version en vigueur du 03/03/2012 au 16/10/2015Version en vigueur du 03 mars 2012 au 16 octobre 2015
Modifié par Ordonnance n°2012-289 du 1er mars 2012 - art. 10
Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 6341-2 aux aérodromes ouverts au trafic commercial international, les mots : " de l'application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne " sont remplacés par les mots : " de l'application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne ".
Sur les aérodromes autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorité administrative compétente peut prendre des mesures de sûreté prescrites en application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne.Article L6773-6
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 6341-2, les mesures prescrites sont prévues par l'Etat.Article L6773-7
Version en vigueur du 03/03/2012 au 31/12/2021Version en vigueur du 03 mars 2012 au 31 décembre 2021
Modifié par Ordonnance n°2012-289 du 1er mars 2012 - art. 10
I.-Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 6342-2, les mots : " un titre de circulation ou l'un des documents indiqués au point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile " sont remplacés par les mots : " un document équivalent à ceux requis en métropole en vertu de l'application du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ".
II.-Pour l'application en Polynésie française des dispositions du II de l'article L. 6342-4, les mots : " ou ressortissant à un Etat membre de l'Union européenne " sont supprimés et les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française ".
Article L6773-8
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Pour l'application du 3° de l'article L. 6350-1 en Polynésie française, les mots : " articles L. 54 à L. 64 et R. 21, R. 24 à R. 28, R. 30 à R. 38, R. 40 à R. 42 du code des postes et des communications électroniques relatives aux servitudes établies dans l'intérêt des transmissions et réceptions radioélectriques " sont remplacés par les mots : " lois n° 49-758 du 9 juin 1949 établissant des servitudes dans l'intérêt des transmissions radioélectriques et n° 49-759 du 9 juin 1949 établissant des servitudes et obligations dans l'intérêt des réceptions radioélectriques ".Article L6773-9
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 6351-5, les mots : " articles L. 55 et L. 56 du code des postes et communications électroniques " sont remplacés par les mots : " lois n° 49-758 du 9 juin 1949 établissant des servitudes dans l'intérêt des transmissions radioélectriques et n° 49-759 du 9 juin 1949 établissant des servitudes et obligations dans l'intérêt des réceptions radioélectriques ".
Article L6774-1
Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2022
Les dispositions des articles L. 6411-1, L. 6421-2, L. 6431-1, L. 6432-1, L. 6432-2, L. 6433-1 et L. 6433-2 du livre IV de la présente partie sont applicables en Polynésie française.
Article L6774-2
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Les articles L. 6432-1 et L. 6432-2 sont applicables en tant qu'ils concernent les entreprises exploitant des liaisons aériennes entre la Polynésie française et tout autre point situé sur le territoire de la République.
Article L6774-3
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
L'autorisation nécessaire pour effectuer des services aériens réguliers de transport de passagers, de courrier et de fret entre la Polynésie française et tout autre point situé sur le territoire de la République est délivrée par l'autorité administrative, après consultation du conseil des ministres de la Polynésie française.
Cette autorisation n'inclut pas la partie de ces liaisons située entre la Polynésie française et tout point d'escale situé en dehors du territoire national ; elle est délivrée sans préjudice des compétences dévolues à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie.
A cet effet, les transporteurs autorisés déposent les programmes d'exploitation, pour approbation, ainsi que les tarifs correspondants.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article L6775-1
Version en vigueur du 26/02/2011 au 09/12/2020Version en vigueur du 26 février 2011 au 09 décembre 2020
Modifié par Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 6
Les dispositions du titre Ier, des chapitres Ier et II du titre II du livre V de la présente partie et celles des articles L. 6527-9, L. 6541-1 et L. 6541-2 sont applicables en Polynésie française.
Article L6775-2
Version en vigueur du 01/12/2010 au 10/10/2021Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 10 octobre 2021
Modifié par Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 6
Pour son application en Polynésie française, le dernier alinéa de l'article L. 6521-4 est supprimé.
Pour son application en Polynésie française, le dernier alinéa de l'article L. 6521-5 est supprimé.
Article L6775-3
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Une convention entre l'Etat, la Polynésie française et l'organisme gérant le régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 6527-2 détermine, en tant que de besoin, le régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel civil exerçant son activité en Polynésie française.
- Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions législatives.
Article L6781-1
Version en vigueur du 01/12/2010 au 26/10/2016Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 26 octobre 2016
Les dispositions du livre Ier de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna.
Article L6782-1
Version en vigueur du 01/12/2010 au 14/07/2012Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 14 juillet 2012
Les dispositions du livre II de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna.Article L6782-2
Version en vigueur du 01/12/2010 au 16/10/2015Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 16 octobre 2015
Modifié par Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 6
Pour l'application à Wallis-et-Futuna du premier alinéa de l'article L. 6221-1, les mots : " par le règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne, ou le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen " sont remplacés par les mots : " par les règles applicables en métropole en vertu du règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne ou en vertu des règlements pris pour son application par la Commission européenne ".
L'autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d'une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.
Article L6783-1
Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 octobre 2019
Les dispositions du livre III sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, à l'exception des chapitres II, III et IV du titre II, du chapitre III du titre V, du chapitre II et du chapitre III du titre VI.Article L6783-2
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Les chapitres Ier et V du titre II s'appliquent à Wallis-et-Futuna sous réserve des compétences de la collectivité en matière d'établissement, aménagement, équipement et entretien des réseaux aériens d'intérêt local.Article L6783-3
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Le deuxième alinéa de l'article L. 6321-2 n'est pas applicable à Wallis-et-Futuna.Article L6783-4
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Pour l'application à Wallis-et-Futuna du premier alinéa de l'article L. 6325-1, les mots : " fixées conformément au deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce " sont supprimés.Article L6783-5
Version en vigueur du 03/03/2012 au 29/01/2014Version en vigueur du 03 mars 2012 au 29 janvier 2014
Modifié par Ordonnance n°2012-289 du 1er mars 2012 - art. 11
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 6332-2, les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : " à Wallis-et-Futuna ", les mots : " par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " en matière de police municipale à Wallis-et-Futuna " et les mots : " notamment les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département est chargé des pouvoirs mentionnés à cet article lorsque l'emprise de l'aérodrome s'étend sur plusieurs départements " sont supprimés.
Article L6783-6
Version en vigueur du 03/03/2012 au 16/10/2015Version en vigueur du 03 mars 2012 au 16 octobre 2015
Modifié par Ordonnance n°2012-289 du 1er mars 2012 - art. 11
Pour l'application à Wallis-et-Futuna des dispositions de l'article L. 6341-2 aux aérodromes ouverts au trafic commercial international, les mots : " de l'application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne " sont remplacés par les mots : " de l'application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne ".
Sur les aérodromes autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorité administrative compétente peut prendre des mesures de sûreté prescrites en application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne.Article L6783-7
Version en vigueur du 03/03/2012 au 31/12/2021Version en vigueur du 03 mars 2012 au 31 décembre 2021
Modifié par Ordonnance n°2012-289 du 1er mars 2012 - art. 11
I.-Pour l'application à Wallis-et-Futuna des dispositions de l'article L. 6342-2, les mots : " un titre de circulation ou l'un des documents indiqués à l'article 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile " sont remplacés par les mots : " un document équivalent à ceux requis en métropole en vertu de l'application de l'article 1.2.2.2 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ".
II.-Pour l'application à Wallis-et-Futuna des dispositions du II de l'article L. 6342-4, les mots : " ou ressortissant à un Etat membre de l'Union européenne " sont supprimés et les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : " à Wallis-et-Futuna ".Article L6783-8
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions de l'article L. 6341-2, les mesures prévues sont prescrites par l'Etat.
Article L6783-9
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Pour l'application du 3° de l'article L. 6350-1 à Wallis-et-Futuna, les mots : " articles L. 54 à L. 64 et R. 21, R. 24 à R. 28, R. 30 à R. 38, R. 40 à R. 42 du code des postes et des communications électroniques relatives aux servitudes établies dans l'intérêt des transmissions et réceptions radioélectriques " sont remplacés par les mots : " lois n° 49-758 du 9 juin 1949 établissant des servitudes dans l'intérêt des transmissions radioélectriques et n° 49-759 du 9 juin 1949 établissant des servitudes et obligations dans l'intérêt des réceptions radioélectriques ".Article L6783-10
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 6351-5, les mots : " articles L. 55 et L. 56 du code des postes et communications électroniques " sont remplacés par les mots : " lois n° 49-758 du 9 juin 1949 établissant des servitudes dans l'intérêt des transmissions radioélectriques et n° 49-759 du 9 juin 1949 établissant des servitudes et obligations dans l'intérêt des réceptions radioélectriques ".
Article L6783-11
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 6361-7 :
1° Au 4°, les mots : " mentionnés à l'article L. 571-11 du code de l'environnement " et les mots : " mentionnés à l'article L. 571-15 du même code " sont supprimés.
2° Au 7°, les mots : " ou sur saisine de la commission consultative de l'environnement mentionnée à l'article L. 571-13 du code de l'environnement, " sont supprimés.Article L6783-12
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Dans les îles Wallis et Futuna, les prérogatives prévues par les articles L. 6371-4 et L. 6372-2 appartiennent au chef du service de l'aviation civile.
Article L6784-1
Version en vigueur du 01/12/2010 au 19/03/2014Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 19 mars 2014
Les dispositions du livre IV de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna, à l'exception de celles des sections 2 et 3 du chapitre Ier et du chapitre II du titre Ier.Article L6784-2
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
L'activité de transporteur aérien public est subordonnée à la détention d'une licence d'exploitation et d'un certificat de transporteur aérien délivrés par l'autorité administrative dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Le transport aérien de passagers, de fret ou de courrier ne nécessite la détention d'une licence d'exploitation et d'un certificat de transport aérien que si la capacité d'emport des aéronefs utilisés est supérieure à une limite fixée par voie réglementaire.
Le présent article n'est pas applicable aux transporteurs aériens exploitant exclusivement des services intérieurs à Wallis-et-Futuna.Article L6784-3
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
L'autorisation nécessaire pour effectuer des services aériens réguliers de transport de passagers, de courrier et de fret au départ ou à destination de Wallis-et-Futuna est délivrée par l'autorité administrative.
A cet effet, les programmes d'exploitation des transporteurs aériens sont soumis à dépôt préalable ou à l'approbation de l'autorité administrative.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article L6785-1
Version en vigueur du 26/02/2011 au 09/12/2020Version en vigueur du 26 février 2011 au 09 décembre 2020
Modifié par Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 6
Les dispositions du titre Ier, des chapitres Ier, II et III du titre II, et du titre IV du livre V de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna.
Article L6785-2
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Les articles 113 et 114 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministre de la France d'outre-mer ne s'appliquent pas au personnel navigant de l'aviation civile.
Article L6785-3
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
A Wallis-et-Futuna, toute infraction à la réglementation relative à la durée du travail du personnel navigant est punie :
1° En ce qui concerne l'employeur, de 3 750 € d'amende ;
2° En ce qui concerne le salarié, du retrait de sa licence, qui est prononcé par le ministre chargé de l'aviation civile dans les catégories transport aérien et travail aérien et par le ministre chargé de la défense nationale dans la catégorie essais et réception, pour une durée comprise entre quinze jours et deux mois.Article L6785-4
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Une convention entre Wallis-et-Futuna et l'organisme gérant le régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 6527-2 détermine, en tant que de besoin, le régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel civil exerçant son activité à Wallis-et-Futuna.
Article L6786-1
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Les matériels nécessaires à la pratique d'une discipline aéronautique peuvent faire l'objet soit d'une location, soit d'un prêt à usage à titre gratuit au profit d'associations aéronautiques. Dans l'un et l'autre cas, le contrat a pour effet de transférer à ces associations la responsabilité des dommages causés par les matériels loués ou prêtés.
Article L6791-1
Version en vigueur du 01/12/2010 au 26/10/2016Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 26 octobre 2016
Les dispositions du livre Ier de la présente partie sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
Article L6792-1
Version en vigueur du 01/12/2010 au 14/07/2012Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 14 juillet 2012
Les dispositions du livre II de la présente partie sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.Article L6792-2
Version en vigueur du 01/12/2010 au 16/10/2015Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 16 octobre 2015
Modifié par Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 6
Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises du premier alinéa de l'article L. 6221-1, les mots : " par le règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne, ou le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen " sont remplacés par les mots : " par les règles applicables en métropole en vertu du règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne ou en vertu des règlements pris pour son application par la Commission européenne ".
L'autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d'une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 6 de la même ordonnance, prennent effet à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, soit le 1er décembre 2010.