Article L6765-1
Version en vigueur du 26/02/2011 au 09/12/2020Version en vigueur du 26 février 2011 au 09 décembre 2020
Modifié par Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 6
Les dispositions du titre Ier, des chapitres Ier et II du titre II du livre V de la présente partie et celles des articles L. 6527-9, L. 6541-1 et L. 6541-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L6765-2
Version en vigueur du 01/12/2010 au 10/10/2021Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 10 octobre 2021
Modifié par Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 6
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le dernier alinéa de l'article L. 6521-4 est supprimé.
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le dernier alinéa de l'article L. 6521-5 est supprimé.
Article L6765-3
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
A la demande du congrès de la Nouvelle-Calédonie, une convention entre l'organisme chargé de la gestion de la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie et l'organisme gérant le régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 6527-2 fixe, en tant que de besoin, le régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel civil exerçant son activité en Nouvelle-Calédonie.