Article L6312-1
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Est dit ouvert à la circulation aérienne publique l'aérodrome dont tous les aéronefs présentant les caractéristiques techniques appropriées sont autorisés à faire usage dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.Article L6312-2
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Les aérodromes non ouverts à la circulation aérienne publique comprennent :
1° Les aérodromes réservés à l'usage d'administrations de l'Etat ;
2° Les aérodromes à usage restreint, autres que les aérodromes à l'usage d'administrations de l'Etat ;
3° Les aérodromes à usage privé.
Les conditions de leur création et de leur mise en service sont fixées par voie réglementaire.