Article L5545-9
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Les lieux de travail et de vie à bord des navires sont aménagés et entretenus de manière à ce que leur utilisation garantisse la santé physique et mentale ainsi que la sécurité des gens de mer.
Ils sont tenus dans un état constant de propreté et présentent les conditions d'hygiène et de salubrité qui assurent la santé des intéressés.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.Article L5545-9-1
Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013
A bord des navires effectuant des voyages internationaux, l'armateur doit permettre aux gens de mer d'accéder à bord à des activités culturelles ou de loisir et aux moyens de communication, notamment pour maintenir un contact avec leur famille ou leurs proches.
Article L5545-10
Version en vigueur depuis le 22/05/2020Version en vigueur depuis le 22 mai 2020
L'armateur assure aux gens de mer une alimentation suffisante en quantité et en qualité et tenant compte des habitudes alimentaires.
Article L5545-10-1
Version en vigueur depuis le 22/05/2020Version en vigueur depuis le 22 mai 2020
L'armateur assure aux gens de mer le carburant nécessaire à la vie à bord du navire.