Article L4422-1
Version en vigueur depuis le 10/04/2021Version en vigueur depuis le 10 avril 2021
L'exercice de la profession de transporteur fluvial de personnes peut être subordonné à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L4422-2
Version en vigueur du 01/12/2010 au 10/04/2021Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 10 avril 2021
Abrogé par Ordonnance n°2021-409 du 8 avril 2021 - art. 11
L'inscription au registre mentionné à l'article L. 4422-1 peut être subordonnée à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.