Article L4421-1
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
L'exercice de la profession de transporteur fluvial de marchandises peut être subordonné à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.Article L4421-2
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Toute entreprise établie en France et utilisant des bateaux pour le transport de marchandises est tenue de faire inscrire ces bateaux dans un fichier tenu par Voies navigables de France.
Les modalités de cette inscription sont fixées par voie réglementaire.
Article L4422-1
Version en vigueur depuis le 10/04/2021Version en vigueur depuis le 10 avril 2021
L'exercice de la profession de transporteur fluvial de personnes peut être subordonné à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L4422-2
Version en vigueur du 01/12/2010 au 10/04/2021Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 10 avril 2021
Abrogé par Ordonnance n°2021-409 du 8 avril 2021 - art. 11
L'inscription au registre mentionné à l'article L. 4422-1 peut être subordonnée à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.