Code des transports

Version en vigueur au 11/08/2026Version en vigueur au 11 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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  • Article L4316-1

    Version en vigueur depuis le 10/04/2021Version en vigueur depuis le 10 avril 2021

    Modifié par Ordonnance n°2021-407 du 8 avril 2021 - art. 4

    Les ressources de Voies navigables de France comprennent :

    1° Le produit des redevances de prise et de rejet d'eau ;

    2° Le produit des redevances et droits fixes sur les personnes publiques ou privées pour une autre emprise sur ce domaine et un autre usage d'une partie de celui-ci, ainsi que des péages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4412-1 ;

    3° Le produit de l'aliénation des biens meubles et immeubles dont il est propriétaire et des biens immeubles mentionnés à l'article L. 4316-2 ;

    4° Les indemnités versées par l'Etat en cas d'affectation à son domaine privé d'immeubles utilisés par l'établissement public ;

    5° Les produits issus des filiales et concessions ;

    6° Les legs, libéralités et fonds de concours de toute nature ;

    7° Le revenu des biens et des disponibilités placés ;

    8° Les dotations reçues de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et de l'Union européenne ;

    9° Les emprunts ;

    10° Toutes les ressources dont il peut disposer en vertu des lois et règlements.

  • Article L4316-2

    Version en vigueur depuis le 31/12/2019Version en vigueur depuis le 31 décembre 2019

    Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 (V)


    Lorsque des éléments du domaine public fluvial dont la gestion est confiée à Voies navigables de France sont vendus, le produit de leur vente est acquis à l'établissement.
    Dans le cas d'un transfert de gestion portant sur un immeuble du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France, l'indemnité éventuelle due par le bénéficiaire du transfert est versée à l'établissement public lorsque le transfert est effectué au profit d'une autre collectivité publique que l'Etat.

  • Article L4316-4

    Version en vigueur du 31/12/2019 au 01/09/2026Version en vigueur du 31 décembre 2019 au 01 septembre 2026

    Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 (V)

    La fraction non affectée aux collectivités territoriales des redevances versées, en application des articles L. 523-1 et L. 523-2 du code de l'énergie, pour des ouvrages hydroélectriques concédés et leurs ouvrages et équipements annexes installés sur le domaine public fluvial confié à Voies navigables de France, est reversée à l'établissement public.

  • Article L4316-10

    Version en vigueur depuis le 31/12/2019Version en vigueur depuis le 31 décembre 2019

    Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 (V)

    Sont habilités à effectuer tout contrôle tendant à l'acquittement des redevances mentionnées au 1° de l'article L. 4316-1 les personnels de Voies navigables de France commissionnés par le directeur général de Voies navigables de France et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L4316-11

    Version en vigueur depuis le 31/12/2019Version en vigueur depuis le 31 décembre 2019

    Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 (V)

    Les agents de Voies navigables de France mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4316-10 peuvent procéder à des contrôles de l'assiette des redevances mentionnées au 1° de l'article L. 4316-1. Ces opérations sont précédées de l'envoi d'un avis portant mention de la date et de l'objet du contrôle.

  • Article L4316-12

    Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022

    Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 55

    Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, en cas d'installation sans titre des ouvrages donnant lieu au paiement des redevances mentionnées au 1° de l'article L. 4316-1, l'occupant ou le bénéficiaire de ces ouvrages est immédiatement redevable de cette redevance, majorée dans la limite de 100 % des sommes éludées.

    Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, en cas de modification des ouvrages donnant lieu au paiement des redevances mentionnées au même 1° induisant une augmentation du volume d'eau prélevable ou rejetable sans modification préalable du titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France ou en cas de rejets sédimentaires non autorisés, le titulaire du titre d'occupation ou d'utilisation domaniale est immédiatement redevable de cette redevance, pour la partie correspondant à ce nouveau volume, majorée dans la limite de 100 % des sommes éludées.

    Pour fixer le montant de la majoration, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement ainsi que la situation économique de son auteur.

      • Article L4316-3

        Version en vigueur du 01/01/2017 au 31/12/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 31 décembre 2019

        Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 (V)
        Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 36 (V)
        Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 46 (M)

        Dans les conditions prévues par la présente section, Voies navigables de France, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, perçoit une taxe sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial qui lui est confié.

        Sont exclus de cette taxe les ouvrages hydroélectriques concédés et leurs ouvrages et équipements annexes tels qu'ils sont prévus dans les cahiers des charges relatifs à ces concessions. Pour ces derniers, l'Etat continue de percevoir le produit des redevances mentionnées aux articles 9 et 9-1 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ; la fraction non affectée aux collectivités locales est reversée à l'établissement public.

        En cas d'installation irrégulière d'ouvrages mentionnés au premier alinéa, l'occupant ou le bénéficiaire de ces ouvrages est immédiatement redevable de la taxe prévue par la présente section, après établissement d'un procès-verbal constatant l'occupation sans titre conformément à la procédure prévue aux articles L. 2132-20 et L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques. La taxe est majorée de 30 %, sans préjudice des mesures de police de la conservation du domaine.

      • Article L4316-5

        Version en vigueur du 01/12/2010 au 31/12/2019Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 31 décembre 2019

        Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 (V)


        Pour les ouvrages hydroélectriques autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique :
        1° La superficie de l'emprise au sol mentionnée au 1° de l'article L. 4316-4 est égale à la somme de l'emprise des canaux d'amenée et de rejet entre le premier élément mobile du canal d'amenée et le dernier élément mobile du canal de rejet et de la partie de l'emprise de l'usine d'exploitation qui n'est pas située sur les canaux.
        2° L'élément mentionné au 2° de l'article L. 4316-4 est égal au produit de la puissance maximale brute autorisée de la chute par un taux de base compris entre 6,1 € et 18,3 € par kilowatt.
        3° Le montant total de la taxe ne peut dépasser un montant égal à 3 % du chiffre d'affaires généré par ces ouvrages au cours de l'année précédant l'année d'imposition. La première année de mise en exploitation d'un ouvrage, ce plafond est assis sur le chiffre d'affaires de l'année en cours et affecté d'un abattement calculé prorata temporis de la durée d'exploitation. En outre, le montant total de la taxe due est réduit de moitié pendant les dix années suivant la mise en exploitation initiale de l'ouvrage.

      • Article L4316-6

        Version en vigueur du 01/12/2010 au 31/12/2019Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 31 décembre 2019

        Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 (V)


        Les titulaires d'ouvrages soumis à la taxe adressent chaque année au comptable de Voies navigables de France une déclaration accompagnée du paiement de la taxe due.
        Les sûretés, garanties et sanctions relatives à cette taxe sont régies par les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.

      • Article L4316-8

        Version en vigueur du 01/12/2010 au 31/12/2019Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 31 décembre 2019

        Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 (V)


        Lorsque, le long d'une voie ou d'un plan d'eau confié à Voies navigables de France, l'ouvrage est implanté sur une partie du domaine public fluvial remise en gestion par l'Etat à un autre établissement public national, la taxe ne comprend que l'élément prévu par le 2° de l'article L. 4316-4. Les redevances domaniales restent dues à l'établissement public gestionnaire.
        Les dispositions des 2° et 3° de l'article L. 4316-5 ainsi que celles des articles L. 4316-6 et L. 4316-7 sont applicables aux titulaires de ces ouvrages.

      • Article L4316-9

        Version en vigueur du 01/12/2010 au 31/12/2019Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 31 décembre 2019

        Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 (V)


        Les conditions dans lesquelles le montant de la contre-valeur de la taxe due par les titulaires d'ouvrages peut être mis à la charge, chaque année, des usagers bénéficiaires des services publics de distribution d'eau et d'assainissement sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L4316-12

        Version en vigueur du 01/12/2010 au 31/12/2019Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 31 décembre 2019

        Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 (V)


        Les redressements correspondant à des omissions, erreurs, insuffisances ou inexactitudes dans les éléments servant de base de calcul de la taxe sont portés par Voies navigables de France à la connaissance du redevable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires, par lettre motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations.
        En l'absence de déclaration, les impositions établies d'office par Voies navigables de France font l'objet d'une mise en demeure préalable notifiée au redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions.

      • Article L4316-13

        Version en vigueur du 01/12/2010 au 31/12/2019Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 31 décembre 2019

        Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 (V)


        Les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts sont applicables à toute personne qui s'est soustraite ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel de la taxe prévue par l'article L. 4316-3.

      • Article L4316-14

        Version en vigueur du 01/12/2010 au 31/12/2019Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 31 décembre 2019

        Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 (V)


        Aux fins de rechercher les infractions prévues à l'article L. 4316-13, les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4316-10 ont accès aux installations et lieux où sont situés les ouvrages hydrauliques, à l'exclusion des locaux d'habitation. Leurs propriétaires ou exploitants sont tenus de leur livrer passage. Les agents ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures si l'établissement est ouvert au public ou lorsqu'une activité de fabrication est en cours. Ils ne peuvent accéder aux locaux qui servent pour partie d'habitation aux intéressés. Le procureur de la République est préalablement informé par les agents des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations. Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé dans le même délai.