Code des transports

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2019

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Article L4316-2

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2019

Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 (V)


Lorsque des éléments du domaine public fluvial dont la gestion est confiée à Voies navigables de France sont vendus, le produit de leur vente est acquis à l'établissement.
Dans le cas d'un transfert de gestion portant sur un immeuble du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France, l'indemnité éventuelle due par le bénéficiaire du transfert est versée à l'établissement public lorsque le transfert est effectué au profit d'une autre collectivité publique que l'Etat.


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