Code des transports

Version en vigueur au 23/05/2026Version en vigueur au 23 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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  • Article L3111-14

    Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

    Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 8 (V)

    Ile-de-France Mobilités organise les services de transports publics réguliers de personnes et peut organiser des services de transport à la demande conformément aux dispositions des articles L. 1241-1 et L. 1241-2.

    Ile-de-France Mobilités est responsable de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires et consulte à leur sujet, au mois une fois par an, le conseil interacadémique d'Ile-de-France institué par l'article L. 234-8 du code de l'éducation.

    L'autorité organisatrice peut ouvrir les services de transport scolaire à d'autres usagers sous réserve que cette ouverture n'ait pas de conséquences sur la qualité du service pour les élèves. Ces services demeurent soumis aux dispositions applicables au transport en commun d'enfants.

    Les dispositions de l'article L. 3111-10 sont applicables en région Ile-de-France.

    Ile-de-France Mobilités apprécie l'opportunité de recourir à des services de transport scolaire ou à d'autres services réguliers de transport public de personnes, en tenant compte des enjeux de qualité et de sécurité du transport des élèves. Dès lors qu'un service public régulier de transport routier de personnes est consacré principalement au transport d'élèves, il répond à la définition du transport scolaire et est soumis aux dispositions applicables au transport en commun d'enfants.

  • Article L3111-15

    Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

    Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 8 (V)

    Ile-de-France Mobilités peut confier par convention tout ou partie de l'organisation des transports scolaires à des départements ou à des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des établissements d'enseignement ou des associations de parents d'élèves et des associations familiales.

    Les départements de la région d'Ile-de-France qui bénéficient d'attributions déléguées par Ile-de-France Mobilités en matière d'organisation et de fonctionnement des transports scolaires peuvent également déléguer, par convention, tout ou partie de ces attributions à d'autres collectivités territoriales ou d'autres groupements de collectivités ou à des personnes morales de droit public ou de droit privé, sur des périmètres ou pour des services définis d'un commun accord.

  • Article L3111-16

    Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

    Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 8 (V)

    Les frais de transport individuel des élèves handicapés vers les établissements scolaires et des étudiants handicapés vers les établissements universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par Ile-de-France Mobilités.

  • Lorsque survient un changement d'exploitant d'un service ou d'une partie des missions d'un service régulier de transport public par autobus ou autocar dans la région d'Ile-de-France opéré par l'établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens, l'ensemble des contrats de travail en cours des salariés affectés à l'exploitation et à la continuité du service public concerné est transféré aux nouveaux employeurs.

    Par dérogation au premier alinéa, les contrats de travail des salariés concourant aux missions du service interne de sécurité mentionné à l'article L. 2251-1, aux missions des structures centrales de la Régie autonome des transports parisiens hors entités mutualisées ainsi qu'à certaines fonctions des entités mutualisées dont la liste est fixée par décret ne sont pas transférés.

    Le présent article s'applique également lorsque l'autorité organisatrice décide :

    1° De fournir elle-même un service régulier de transport public par autobus ou par autocar portant sur un service ou une partie des missions d'un service régulier de transport public par autobus ou par autocar ou d'en attribuer l'exécution à une entité juridiquement distincte sur laquelle elle exerce un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services ;

    2° D'attribuer directement à un opérateur un contrat de service public portant sur un service ou une partie des missions d'un service régulier de transport public par autobus ou par autocar.

  • Article L3111-16-1-1

    Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023

    Créé par LOI n°2023-1270 du 27 décembre 2023 - art. 1

    Pour l'application de la présente section, on entend :

    1° Par “ centre-bus ” : toute entité du cédant chargée de l'exploitation des lignes régulières de transport public par autobus ou autocar ainsi que du remisage et, le cas échéant, de la maintenance des véhicules associés aux lignes ;

    2° Par “ entité mutualisée ” : toute entité du cédant dont l'activité n'est pas réservée à un seul centre-bus et au sein de laquelle des salariés concourent directement ou indirectement au service régulier de transport public par autobus ou autocar ou à une partie des missions exercées dans le cadre de ce service ;

    3° Par “ service ” : l'exploitation des lignes régulières de transport public par autobus ou autocar, le remisage et, le cas échéant, la maintenance des véhicules associés aux lignes dans un centre-bus ainsi que les activités y concourant directement ou indirectement.

  • Un décret en Conseil d'Etat, pris après consultation des représentants des organisations professionnelles et des organisations syndicales représentatives au niveau de la convention collective de la branche du transport public urbain et de la Régie autonome des transports parisiens, fixe :

    1° Les informations transmises individuellement et collectivement aux salariés et à leurs représentants par leur employeur, désigné “ cédant ”, et, le cas échéant, par le nouvel exploitant du service public, désigné “ cessionnaire ”, concernant notamment l'existence et les conditions du transfert de leur contrat de travail, durant les différentes phases d'attribution du contrat de service public portant sur un service ou une partie des missions d'un service régulier de transport public par autobus ou autocar dans la région d'Ile-de-France ;

    2° Les modalités selon lesquelles les informations mentionnées au 1° sont transmises ;

    3° Les modalités d'accompagnement individuel et collectif mises en place pour les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-1.

  • Sans préjudice des articles L. 3111-16-1 et L. 3111-16-4, le nombre de salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès des nouveaux employeurs est déterminé par centre-bus, par entité mutualisée, par catégorie d'emplois et par poste.

    Ce nombre correspond à l'équivalent en emplois à temps plein concourant à l'exploitation du service concerné, à l'exception des emplois des salariés concourant aux missions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3111-16-1, au cours des douze mois qui précèdent la publication des avis de concession, la notification de l'attribution directe ou la notification au cédant de la décision de l'autorité organisatrice de fournir elle-même le service ou d'en attribuer l'exécution à une entité juridiquement distincte sur laquelle elle exerce un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services.

    Ce nombre peut être déterminé en fonction de l'évolution prévisionnelle des effectifs du cédant jusqu'à la date du changement d'attributaire.

    Ce nombre est arrêté d'un commun accord par le cédant et par l'autorité organisatrice, sur la base des éléments transmis par le cédant et dans le respect du secret des affaires.

    En cas de différend entre le cédant et l'autorité organisatrice de transport, l'une ou l'autre partie peut saisir l'Autorité de régulation des transports dans les conditions fixées aux articles L. 1263-1 et L. 1263-3. La décision de l'Autorité de régulation des transports s'impose aux parties.

    Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • I.-Les contrats de travail des salariés affectés à un centre-bus sont transférés au nouvel exploitant du service auquel ce centre-bus est rattaché.

    Par dérogation au premier alinéa, les salariés affectés à un service devant être rattaché, en tout ou partie, à un autre centre-bus à l'issue de la procédure de mise en concurrence peuvent, à la demande de l'autorité organisatrice, lorsque les besoins prévisionnels en effectifs du service transféré le justifient, se porter volontaires, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, en vue du transfert de leur contrat de travail au nouvel exploitant du service public dans cet autre centre-bus.

    II.-Par dérogation au I, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le cédant fait appel au volontariat, parmi les salariés affectés à la conduite de nuit, pour le transfert de leur contrat de travail au nouvel exploitant du service de nuit auquel ils sont actuellement affectés.

    III.-Pour les salariés du cédant affectés à chaque entité mutualisée participant à l'exploitation de l'ensemble des centres-bus auxquels se rattachent les services transférés, un décret en Conseil d'Etat fixe, pour chaque service transféré :

    1° Les conditions dans lesquelles il est fait appel prioritairement au volontariat ;

    2° Les modalités de désignation des salariés, par entité mutualisée, par catégorie d'emplois et par poste ;

    3° Les modalités et les délais d'établissement et de communication par le cédant de la liste des salariés désignés dont le contrat est susceptible d'être transféré.

    IV.-Pour les services ou parties de services ou les missions ou parties de missions exercées au sein de ces services que l'autorité organisatrice décide de fournir elle-même ou de faire exécuter par une entité juridiquement distincte sur laquelle elle exerce un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services, le contrat de travail des salariés du cédant concourant à l'exploitation du service ou de la mission concerné est transféré, selon le cas, à l'autorité organisatrice ou à l'entité.

    V.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • I.-Le cédant informe individuellement, par tout moyen conférant date certaine, le salarié dont le contrat de travail doit être transféré. Cette information est communiquée au plus tard :

    1° Six mois avant la date prévue pour le changement effectif d'exploitant du service, lorsque le délai entre la date d'attribution du contrat et la date prévue pour le changement effectif d'exploitant du service est d'au moins douze mois ;

    2° Quatre mois avant la date prévue pour le changement effectif d'exploitant du service, lorsque le délai entre la date d'attribution du contrat et la date prévue pour le changement effectif d'exploitant du service est inférieur à douze mois.

    Le cédant indique les conditions du transfert du contrat de travail ainsi que les conséquences de son refus pour le salarié.

    II.-Le salarié dont le contrat de travail est transféré peut faire connaître à son employeur, par écrit et dans un délai de deux mois à compter de la communication de l'information mentionnée au I, son refus de la modification que l'employeur entend apporter audit contrat. A défaut de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir accepté le transfert de son contrat de travail.

    III.-Le refus du salarié mentionné au II constitue le motif de rupture de son contrat de travail. La rupture du contrat de travail repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse.

    Cette rupture du contrat de travail est soumise aux seules modalités et conditions définies aux articles L. 1232-2 à L. 1232-5 et L. 1232-7 à L. 1232-14 du code du travail ainsi qu'aux articles L. 1234-19 et L. 1234-20 du même code. Elle est prononcée par le cessionnaire et prend effet à la date effective du changement d'exploitant du service.

    Le cessionnaire notifie au salarié la rupture de son contrat de travail et son motif par tout moyen conférant date certaine dans un délai d'un mois à compter de la date effective du changement d'exploitant du service.

    IV.-En cas de rupture du contrat de travail dans les conditions prévues au III du présent article suite au refus d'une modification d'un élément de son contrat de travail ayant un impact conséquent sur ses conditions de travail, le salarié, quelle que soit son ancienneté, a le droit à une indemnité versée par le cessionnaire qui se substitue à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail.

    Le montant ainsi que les modalités de calcul et de versement de cette indemnité peuvent être modulés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en fonction de la situation du salarié au regard de l'emploi. Le montant de cette indemnité ne peut excéder celui que le salarié aurait perçu en application du même article L. 1234-9.

    V.-La rupture du contrat de travail des salariés mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail est en outre soumise aux règles procédurales spécifiques prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II du même livre IV.

    VI.-Le cédant est tenu d'informer sans délai le cessionnaire, par tout moyen conférant date certaine, de la décision des salariés mentionnés au I du présent article d'accepter ou de refuser le transfert de leur contrat de travail.

  • Article L3111-16-6

    Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

    Créé par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 158 (V)

    Le changement d'exploitant d'un service ou d'une partie de service régulier de transport public par autobus ou autocar entraîne, à l'égard des salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-1, le maintien des conventions et accords collectifs, ainsi que des décisions unilatérales et des usages de la Régie autonome des transports parisiens qui leur sont applicables, à l'exception du statut et des dispositions prises pour son application, ayant pour effet d'accorder un avantage à tout ou partie des salariés, dans les conditions prévues aux premier et dernier alinéas de l'article L. 2261-14 du code du travail et aux articles L. 2261-14-2 et L. 2261-14-3 du même code.

  • Le niveau de rémunération des salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-1 dont le contrat de travail se poursuit auprès d'un nouvel exploitant ne peut être inférieur au montant annuel, pour une durée de travail équivalente, correspondant à l'ensemble des éléments de rémunération au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail, hors éléments exceptionnels, versés lors des douze mois précédant la date de changement effectif d'employeur.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

  • Article L3111-16-8

    Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

    Créé par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 158 (V)

    En cas de changement d'employeur, les salariés dont le contrat de travail était régi par le statut particulier mentionné à l'article L. 2142-4 lorsqu'ils étaient employés par la Régie autonome des transports parisiens conservent le bénéfice de la garantie de l'emploi selon les motifs prévus par ce même statut.

  • Article L3111-16-9

    Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

    Créé par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 158 (V)

    En cas de changement d'employeur, les salariés dont le contrat de travail était régi par le statut particulier mentionné à l'article L. 2142-4 lorsqu'ils étaient employés par la Régie autonome des transports parisiens ainsi que leurs ayant droits continuent de relever du régime spécial de sécurité sociale dont ils bénéficiaient, au titre des pensions et prestations de retraite. Leur employeur s'acquitte des cotisations correspondantes dans des conditions définies par décret.

  • Les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-1 dont le contrat de travail se poursuit auprès d'un nouvel exploitant conservent :

    1° Le bénéfice de l'accès au réseau des centres de santé de la Régie autonome des transports parisiens, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les salariés employés par l'établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens ;

    2° Le bénéfice des activités sociales et culturelles du comité social et économique de la Régie autonome des transports parisiens pendant une durée de douze mois suivant le changement d'exploitant d'un service ou d'une partie de service régulier de transport public par autobus ou autocar.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

  • Les articles L. 3111-16-8 et L. 3111-16-9 s'appliquent aux salariés dès lors que leur contrat de travail continue d'être régi par la convention collective applicable au transport public urbain, par la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transport, par les dispositions applicables à l'établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens, par les dispositions applicables à l'établissement public Ile-de-France Mobilités ou par les dispositions applicables aux filiales des entreprises de transport public urbain régulier de personnes concourant aux activités de gestion, d'exploitation ou de maintenance de service régulier de transport public et que ces salariés concourent à des activités de transport de personnes.

  • Les articles L. 3111-16-6, L. 3111-16-7 et L. 3111-16-10 s'appliquent aux salariés statutaires et contractuels employés par la Régie autonome des transports parisiens, y compris dans le cas prévu au 1° de l'article L. 3111-16-1.