Article L2141-1
Version en vigueur depuis le 25/12/2023Version en vigueur depuis le 25 décembre 2023
La société SNCF Voyageurs exploite, directement ou à travers ses filiales, des services de transport ferroviaire et exerce d'autres activités prévues par ses statuts.
La société SNCF Voyageurs est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes.
Conformément au V de l'article 1 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018, ces dispositions s'appliquent à compter du 25 décembre 2023.
Article L2141-2
Version en vigueur du 01/01/2015 au 17/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 17 juillet 2015
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-855 du 15 juillet 2015 - art. 11
Modifié par LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 14
Le cahier des charges de SNCF Mobilités est approuvé par décret en Conseil d'Etat. Après avis de l'établissement public, le cahier des charges fixe ses droits et obligations, les modalités de son fonctionnement, les règles d'harmonisation des conditions d'exploitation prévues par les articles L. 1000-1 à L. 1000-3, L. 1111-1, L. 1111-3, L. 1211-3 et L. 1212-2, les conditions d'exécution du service public et définit son équilibre d'exploitation.Article L2141-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 - art. 25 (V)
SNCF Voyageurs conclut avec l'Etat un contrat d'une durée de dix ans, actualisé tous les trois ans pour une durée de dix ans. Ce contrat détermine notamment les objectifs assignés à l'entreprise en matière de qualité de service, de trajectoire financière, de développement du service public ferroviaire et du fret ferroviaire, d'aménagement du territoire et de réponse aux besoins de transport de la population et des acteurs économiques.
SNCF Voyageurs rend compte chaque année, dans son rapport d'activité, de la mise en œuvre du contrat mentionné au premier alinéa du présent article. Ce rapport est adressé au Parlement, à l'Autorité de régulation des transports et au Haut Comité du système de transport ferroviaire.
Article L2141-4
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2020
Abrogé par Ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 - art. 5
Modifié par LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 14
SNCF Mobilités peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes ayant un objet connexe ou complémentaire à ses missions.Article L2141-5
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2020
Abrogé par Ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 - art. 5
Modifié par LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 14
SNCF Mobilités a la capacité de transiger et de conclure des conventions d'arbitrage.
Article L2141-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
La société SNCF Voyageurs est dotée d'un conseil d'administration qui comprend :
1° Deux tiers de membres désignés par l'assemblée générale des actionnaires, sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 4 et du II de l'article 6 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ;
2° Un tiers de représentants des salariés désignés en application des dispositions de l'article 7 de la même ordonnanceArticle L2141-7
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2020
Abrogé par Ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 - art. 5
Modifié par LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 14Les statuts de SNCF Mobilités sont fixés par un décret en Conseil d'Etat, qui détermine notamment les modalités de nomination ou d'élection des membres de son conseil d'administration.Article L2141-8
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2020
Abrogé par Ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 - art. 5
Modifié par LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 14Le président du conseil d'administration de SNCF Mobilités dirige l'établissement.Article L2141-9
Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2015
Abrogé par LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 14
Les règles relatives aux comités de groupe, aux comités d'entreprise et aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont applicables de plein droit à la Société nationale des chemins de fer français et à ses filiales.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les adaptations aux structures spécifiques de l'entreprise, aux nécessités du service public qu'elle a pour mission d'assurer et à l'organisation du groupe qu'elle constitue avec ses filiales.
Article L2141-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
La société SNCF Voyageurs développe une comptabilité permettant notamment d'apprécier les coûts économiques réels relatifs aux missions qui lui sont confiées respectivement par l'Etat et par les collectivités territoriales.
Article L2141-11
Version en vigueur depuis le 25/12/2023Version en vigueur depuis le 25 décembre 2023
Modifié par Ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 - art. 25 (V)
Modifié par Ordonnance n°2018-1135 du 12 décembre 2018 - art. 6 (V)L'activité de transport de personnes de SNCF Voyageurs en Ile-de-France est identifiée dans les comptes d'exploitation, dans les conditions prévues par les conventions conclues avec Ile-de-France Mobilités.
Conformément à l'article 6 VII de l'ordonnance n° 2018-1135 du 12 décembre 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur le 25 décembre 2023. Toutefois, elles s'appliquent aux contrats attribués en application du IV de l'article 19 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018.
Article L2141-12
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2020
Abrogé par Ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 - art. 5
Modifié par LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 14La gestion des filiales créées ou acquises par SNCF Mobilités est autonome au plan financier dans le cadre des objectifs du groupe qu'il constitue avec elles.
Ces filiales ne peuvent recevoir les concours financiers de l'Etat prévus par l'article L. 2141-19.
Article L2141-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Lorsqu'un bien immobilier appartenant à la société SNCF Voyageurs est nécessaire au transport ferroviaire national, l'Etat s'oppose à tout acte de disposition ou toute création d'une sûreté sur ce bien immobilier, ou subordonne l'acte de disposition ou la création de la sûreté à la condition qu'il ne soit pas susceptible de porter préjudice au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national. Ce droit de l'Etat s'applique dans les mêmes conditions aux biens immobiliers nécessaires au transport ferroviaire de toutes filiales de la société SNCF Voyageurs, dès lors que ces biens leur seraient apportés ou cédés par cette dernière à compter du 1er janvier 2020.
Est nul de plein droit tout acte de disposition ou création de sûreté réalisé sans que l'Etat n'ait été mis à même de s'y opposer, en violation de son opposition ou en méconnaissance des conditions fixées à la réalisation de l'opération.
Les biens mentionnés au premier alinéa ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie et le régime des baux commerciaux ne leur est pas applicable.
Les catégories des biens immobiliers mentionnés au présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat, qui précise les biens immobiliers pour lesquels la cession fait l'objet d'une autorisation préalable expresse et ceux pour lesquels la cession peut intervenir à défaut pour l'Etat de s'y être opposé dans un délai déterminé à compter de sa saisine.Article L2141-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les biens immobiliers utilisés par la société SNCF Voyageurs, ou l'une de ses filiales, pour la poursuite des missions de la société SNCF Voyageurs peuvent être cédés à l'Etat, à des collectivités territoriales ou à des groupements de collectivités territoriales pour des motifs d'utilité publique, moyennant le versement d'une indemnité égale à leur valeur de reconstitution.
Article L2141-15
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2020
Abrogé par Ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 - art. 11
Modifié par LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 14Les biens immobiliers utilisés par SNCF Mobilités pour la poursuite de ses missions peuvent être repris par l'Etat ou cédés à des collectivités territoriales ou à des groupements de collectivités territoriales pour des motifs d'utilité publique, moyennant le versement d'une indemnité égale à la valeur de reconstitution.
Article L2141-16
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2020
Abrogé par Ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 - art. 11
Modifié par LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 14Les biens immobiliers antérieurement utilisés par SNCF Mobilités qui cessent d'être affectés à la poursuite de ses missions peuvent, après déclassement, être aliénés par l'établissement public et à son profit. Lorsque l'acquéreur est une collectivité publique, le prix de cession est égal à la valeur vénale du bien diminuée de la part non amortie des subventions versées par ladite collectivité publique. Pour l'application de l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, la décote s'applique, le cas échéant, au prix de cession ainsi défini.
Les déclassements sont prononcés par le conseil d'administration de SNCF Mobilités. Ils sont soumis à l'autorisation préalable de l'Etat, après avis de la région.
Article L2141-17
Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2020
Abrogé par Ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 - art. 11
Les modalités d'application de la présente section, notamment les conditions juridiques et financières des opérations de déclassement, de changement d'utilisation ou d'aliénation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L2141-18
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2020
Abrogé par Ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 - art. 11
Modifié par LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 14SNCF Mobilités est soumis au contrôle économique, financier et technique de l'Etat dans les conditions déterminées par voie réglementaire.
Article L2141-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 8 (V)
Modifié par Ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 - art. 25 (V)SNCF Voyageurs reçoit des concours financiers de la part de l'Etat au titre des charges résultant des missions de service public qui lui sont confiées en raison du rôle qui est imparti au transport ferroviaire dans la mise en œuvre du droit à la mobilité et de ses avantages en ce qui concerne la sécurité et l'énergie. Il reçoit également des concours des collectivités territoriales, notamment en application des dispositions aux articles L. 2121-3 et L. 2121-4.
Ces concours donnent lieu à des conventions conclues par SNCF Voyageurs avec l'Etat ou les collectivités territoriales concernées.