Article L1331-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Ordonnance n°2022-1293 du 5 octobre 2022 - art. 1
I.-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entreprises de transport mentionnées à l'article L. 1321-1 du présent code qui détachent des salariés roulants ou navigants, à l'exception des entreprises de transport routier détachant des salariés pour effectuer des opérations de transport au moyen de véhicules entrant dans le champ d'application du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, lorsque le détachement relève du 1° de l'article L. 1262-1 du code du travail.
II.-Un décret en Conseil d'Etat fixe la période pendant laquelle est assurée la liaison entre les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail et le représentant sur le territoire national désigné, en application du II de l'article L. 1262-2-1 du même code, par les entreprises de transport mentionnées au I du présent article.
Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2022-1293 du 5 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article L1331-1-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles une attestation, émise par les entreprises de transport routier établies hors de France détachant des salariés dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 1262-1 du code du travail pour effectuer des opérations de transport au moyen de véhicules n'entrant pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 561/2006 mentionné à l'article L. 1331-1 du présent code, se substitue à la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 du code du travail.
Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2022-1293 du 5 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article L1331-2
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
Pour l'application aux entreprises de transport mentionnées à l'article L. 1321-1 du présent code des articles L. 3245-2, L. 4231-1 et L. 8281-1 du code du travail, le destinataire du contrat de transport est assimilé au donneur d'ordre.Article L1331-3
Version en vigueur depuis le 02/02/2022Version en vigueur depuis le 02 février 2022
Les modalités d'application du titre VI du livre II de la première partie du code du travailaux entreprises mentionnées au I de l'article L. 1331-1 du présent code sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Conformément au II de l’article 25 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 2 février 2022.