Code des transports

Version en vigueur au 06/08/2026Version en vigueur au 06 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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      • Article L1251-3

        Version en vigueur depuis le 21/11/2015Version en vigueur depuis le 21 novembre 2015

        Création ORDONNANCE n°2015-1495 du 18 novembre 2015 - art. 1

        La déclaration de projet ou la déclaration d'utilité publique d'une infrastructure de transport par câbles en milieu urbain relevant de l'article L. 2000-1 confère aux autorités mentionnées à l'article L. 1231-1 et à l'article L. 1241-1 le droit à l'établissement par l'autorité administrative compétente de l'Etat de servitudes d'utilité publique de libre survol, de passage et d'implantation de dispositifs de faible ampleur indispensables à la sécurité du système de transport par câbles, sur des propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique, bâties ou non bâties, fermées ou non fermées de murs ou clôtures équivalentes.

        Le point le plus bas du survol ne peut être situé à moins de dix mètres des propriétés survolées.

      • Article L1251-4

        Version en vigueur depuis le 21/11/2015Version en vigueur depuis le 21 novembre 2015

        Création ORDONNANCE n°2015-1495 du 18 novembre 2015 - art. 1

        La servitude de libre survol confère à son bénéficiaire le droit d'occuper le volume aérien nécessaire à l'exploitation, l'entretien et la sécurité de l'ouvrage.

        La servitude de passage confère à son bénéficiaire le droit :

        - d'accéder, à titre exceptionnel, aux propriétés privées survolées lorsque aucun autre moyen pour réaliser l'installation, l'entretien et l'exploitation ne peut être envisagé ;

        - d'établir les cheminements nécessaires aux opérations d'évacuation et d'entretien des infrastructures.

        Les servitudes obligent les propriétaires et les titulaires de droits réels concernés à s'abstenir de tout fait de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage.

      • Article L1251-5

        Version en vigueur depuis le 21/11/2015Version en vigueur depuis le 21 novembre 2015

        Création ORDONNANCE n°2015-1495 du 18 novembre 2015 - art. 1

        Les propriétaires des terrains et immeubles mentionnés à l'article L. 1251-3 ainsi que les titulaires de droits réels concernés sont informés des motifs rendant nécessaire l'établissement de chacune des servitudes. Ils sont mis en mesure de présenter leurs observations dans un délai maximal de quatre mois.

        Lorsqu'il a été satisfait à cette obligation préalablement à la déclaration de projet ou à la déclaration d'utilité publique, l'autorité administrative peut décider que les servitudes s'appliquent dès l'acte déclaratif d'utilité publique.

      • Article L1251-6

        Version en vigueur depuis le 21/11/2015Version en vigueur depuis le 21 novembre 2015

        Création ORDONNANCE n°2015-1495 du 18 novembre 2015 - art. 1

        L'établissement de chacune des servitudes mentionnées à l'article L. 1251-3 ouvre au profit du propriétaire et du titulaire de droits réels concernés le droit à une indemnité couvrant l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain en résultant.

        A défaut d'accord amiable dans un délai prévu par décret en Conseil d'Etat, l'indemnité est fixée dans les conditions prévues au livre III du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le bénéficiaire de la servitude supporte seul la charge et le coût de la notification de l'ordonnance de transport sur les lieux, de la copie des mémoires des parties ainsi que de la copie des documents qui lui ont été transmis

      • Article L1251-7

        Version en vigueur depuis le 21/11/2015Version en vigueur depuis le 21 novembre 2015

        Création ORDONNANCE n°2015-1495 du 18 novembre 2015 - art. 1

        Si le propriétaire ou le titulaire de droits réels concerné estime que son bien n'est plus utilisable dans les conditions normales, il peut demander, dans un délai de dix ans suivant la notification de la décision d'établissement de chacune des servitudes, l'acquisition de tout ou partie de sa propriété, par le bénéficiaire de la servitude.

        En cas de refus du bénéficiaire de la servitude ou de désaccord sur le prix d'acquisition, le propriétaire ou le titulaire de droits réels demande au juge de l'expropriation, si celui-ci admet le bien-fondé de la demande, de fixer le prix d'acquisition. La décision du juge emporte transfert de propriété dans les conditions de droit commun en ce qui concerne le bien ou la partie du bien acquis par le bénéficiaire de la servitude.

      • Article L1251-9

        Version en vigueur depuis le 26/02/2021Version en vigueur depuis le 26 février 2021

        Création Ordonnance n°2021-206 du 24 février 2021 - art. 2

        Les installations à câbles utilisées pour le service des refuges de montagne mentionnées au d du paragraphe 2 de l'article 2 du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/ CE sont conformes aux exigences essentielles de ce règlement ainsi qu'aux dispositions applicables aux installations à câbles et aux trains à crémaillère à vocation touristique, historique ou sportive situés hors zone de montagne.

      • Article L1251-10

        Version en vigueur depuis le 26/02/2021Version en vigueur depuis le 26 février 2021

        Création Ordonnance n°2021-206 du 24 février 2021 - art. 2

        Les installations à câbles utilisées pour le transport de personnes situées dans l'enceinte d'un établissement soumis aux réglementations relatives aux établissements recevant du public, aux activités foraines ou aux parcs de loisirs ou pour le transport de personnel sont soumises aux dispositions relatives au transport guidé du titre Ier du livre VI de la première partie ainsi qu'aux dispositions applicables aux installations à câbles et aux trains à crémaillère à vocation touristique, historique ou sportive situés hors zone de montagne.

      • Article L1251-11

        Version en vigueur depuis le 26/02/2021Version en vigueur depuis le 26 février 2021

        Création Ordonnance n°2021-206 du 24 février 2021 - art. 2

        Les conditions d'application de la présente section, notamment les règles applicables aux installations à câbles destinées au transport de personnes réalisé pour son propre compte par une personne publique ou privée, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L1252-1

          Version en vigueur depuis le 10/10/2021Version en vigueur depuis le 10 octobre 2021

          Modifié par LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 5

          Un arrêté du ministre chargé des transports établit la nomenclature des marchandises dangereuses pour le transport aérien, ferroviaire ou guidé, routier ou fluvial. Il fixe les conditions d'emballage, de chargement, de déchargement, de manutention et de garde de ces marchandises, définit les conditions de visites et d'épreuves des matériels et dresse la liste des matières exclues du transport.

        • Article L1252-2

          Version en vigueur depuis le 10/10/2021Version en vigueur depuis le 10 octobre 2021

          Modifié par LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 5

          Outre les officiers de police judiciaire, sont chargés de constater les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires concernant le transport de marchandises dangereuses par voie aérienne, ferroviaire ou guidé, routière ou fluviale :

          1° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres sous l'autorité du ministre chargé des transports ;

          2° Les agents des douanes ;

          3° Les agents ayant qualité pour constater les délits ou les contraventions en matière de circulation routière ;

          4° Les inspecteurs et contrôleurs du travail et les fonctionnaires ou agents ayant qualité pour constater les infractions à la législation sociale dans les établissements soumis au contrôle technique du ministre chargé de l'industrie ;

          5° Les fonctionnaires et agents des services déconcentrés relevant des ministres chargés des transports et de l'environnement assermentés et commissionnés à cet effet ;

          6° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V du code de l'environnement ;

          7° Les agents de l'Etat ainsi que les agents des organismes ou personnes habilités mentionnés à l'article L. 6221-4 du présent code.

        • Article L1252-4

          Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

          Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


          Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 1252-2 ont accès aux lieux de chargement et de déchargement des véhicules et aux lieux d'emballage et de remplissage dans les entreprises soumises à l'obligation de désigner un conseiller à la sécurité.
          Ils peuvent procéder, dans les entreprises, à des contrôles des registres et autres documents afférents au transport, au chargement, à l'emballage et au remplissage de marchandises dangereuses.

        • Article L1252-5

          Version en vigueur depuis le 10/10/2021Version en vigueur depuis le 10 octobre 2021

          Modifié par LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 5

          I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait de :

          1° Transporter ou faire transporter par voie aérienne, ferroviaire, routière ou fluviale, des marchandises dangereuses dont le transport n'est pas autorisé ;

          2° Utiliser ou mettre en circulation par voie aérienne, ferroviaire, routière ou fluviale des matériels aménagés pour le transport des marchandises dangereuses qui n'ont pas satisfait aux visites et épreuves auxquelles ces matériels sont soumis ;

          3° Faire circuler ou laisser stationner des matériels transportant des marchandises dangereuses sur une voie ou un ouvrage dont l'utilisation est interdite en permanence au transport de ces marchandises ;

          4° Faire transporter par voie aérienne, ferroviaire, routière ou fluviale des marchandises dangereuses sans l'avoir signalé, soit dans le document de transport, soit sur les emballages, récipients ou contenants, lorsque ceci est requis ;

          5° Transporter par voie aérienne, ferroviaire, routière ou fluviale des marchandises dangereuses sans aucune signalisation extérieure, lorsque celle-ci est requise.

          II.-Lorsqu'ils exposent directement la faune, la flore ou la qualité de l'eau à un risque immédiat d'atteinte grave et durable, les faits prévus au I sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 250 000 € d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au triple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.

          Sont considérées comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins sept ans.

          Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue.

        • Article L1252-7

          Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

          Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 279

          Est passible des peines prévues au I de l'article L. 1252-5 toute personne qui, chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration de toute entreprise ou établissement, a, soit, par un acte personnel, commis l'une des infractions énumérées à l'article L. 1252-5, soit, en tant que commettant, laissé toute personne relevant de son autorité ou de son contrôle commettre l'une d'elles, en ne prenant pas les dispositions de nature à en assurer le respect.
          Le préposé est passible des mêmes peines lorsque l'infraction résulte de son fait personnel.