Article D210-1
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
L'œuvre cinématographique de longue durée est celle dont la durée de projection en salles de spectacles cinématographiques est supérieure à une heure.
L'œuvre cinématographique fixée sur support pellicule de format 70 mm comportant au moins huit perforations par image est assimilée, lorsqu'elle a une durée de projection supérieure à huit minutes, à une œuvre cinématographique de longue durée.Article D210-2
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
L'œuvre cinématographique de courte durée est celle dont la durée de projection en salles de spectacles cinématographiques est inférieure ou égale à une heure.
Article D210-3
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
L'œuvre cinématographique d'art et d'essai est celle répondant à l'une au moins des caractéristiques suivantes :
1° Œuvre cinématographique ayant un caractère de recherche ou de nouveauté dans le domaine cinématographique ;
2° Œuvre cinématographique présentant d'incontestables qualités mais n'ayant pas obtenu l'audience qu'elle méritait ;
3° Œuvre cinématographique reflétant la vie de pays dont la production cinématographique est peu diffusée en France ;
4° Œuvre cinématographique de reprise présentant un intérêt artistique ou historique, et notamment œuvre cinématographique considérée comme " classique de l'écran " ;
5° Œuvre cinématographique de courte durée tendant à renouveler par sa qualité et son choix le spectacle cinématographique.Article D210-4
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Peut à titre exceptionnel être considérée comme une œuvre cinématographique d'art et d'essai :
1° L'œuvre cinématographique récente ayant concilié les exigences de la critique et la faveur du public et pouvant être considérée comme apportant une contribution notable à l'art cinématographique ;
2° L'œuvre cinématographique d'amateur présentant un caractère particulièrement remarquable.Article D210-5
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
La liste des œuvres cinématographiques d'art et d'essai est établie par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée après consultation de professionnels du cinéma et de personnalités du secteur culturel.
Article D210-6
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
L'œuvre cinématographique à caractère publicitaire est celle dont le contenu est, directement ou indirectement, destiné à recommander aux spectateurs la consommation d'un produit ou l'utilisation d'un service offert au public.
La mention au générique du nom ou de la raison sociale du commanditaire d'une œuvre cinématographique ne confère pas à cette œuvre un caractère publicitaire si, par ailleurs, elle ne répond pas aux critères fixés à l'alinéa précédent.Article D210-7
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Les œuvres cinématographiques à caractère publicitaire sont représentées en salle demi-éclairée et exploitées moyennant la location de l'écran consentie par l'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques à l'entreprise qui les distribue.
Article D210-8
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
La pellicule utilisée pour tous travaux de production ou de reproduction cinématographique est établie sur support de sécurité répondant aux conditions imposées par la norme française S. 24.001.Article D210-9
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Sont interdites la circulation, la distribution et la projection de copies positives établies sur pellicule ne répondant pas aux prescriptions de la norme française S. 24.001.
Les copies positives retirées de la circulation sont soit détruites, s'il existe des éléments négatifs ou contretypes propres à assurer le retirage des copies sur support de sécurité, soit placées en blockhaus aux fins de conservation ou d'établissement des éléments contretypes nécessaires au tirage de nouvelles copies.Article D210-10
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Les travaux de reproduction à partir d'éléments négatifs ne répondant pas aux prescriptions de la norme française S. 24.001 ne sont autorisés qu'à condition qu'il s'agisse de travaux destinés à l'établissement d'éléments contretypes ou marrons susceptibles d'être utilisés au tirage des copies positives d'exploitation.
Article A210-11
Version en vigueur depuis le 08/07/2024Version en vigueur depuis le 08 juillet 2024
L'œuvre cinématographique de longue durée représentant le cinéma français pour l'attribution de l'Oscar du film en langue étrangère est sélectionnée par une commission composée de onze membres titulaires, dont un président, et de cinq membres suppléants nommés, pour une durée de deux ans renouvelable, par le ministre chargé de la culture.
La commission se prononce à la majorité des suffrages exprimés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal de voix.
Le président de l'association dénommée “ UniFrance ” ou son représentant assiste aux séances de la commission en qualité d'observateur.Article A210-12
Version en vigueur depuis le 11/07/2019Version en vigueur depuis le 11 juillet 2019
Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
Article R211-1
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Le visa d'exploitation cinématographique est demandé pour une œuvre ou un document dont la réalisation est achevée.
A l'exception des bandes-annonces, des œuvres cinématographiques à caractère publicitaire et des œuvres ou documents servant une grande cause nationale ou d'intérêt général, le visa d'exploitation cinématographique est demandé pour une œuvre ou un document ayant fait l'objet d'une immatriculation préalable au registre public du cinéma et de l'audiovisuel.Article R211-2
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
L'exploitation d'une œuvre ou d'un document doublé en langue française est subordonnée à la délivrance d'un visa d'exploitation cinématographique distinct de celui délivré pour l'exploitation de l'œuvre ou du document dans la version originale.
Le visa d'exploitation cinématographique d'une œuvre ou d'un document doublé en langue française n'est accordé que si le doublage a été entièrement réalisé dans des studios situés sur le territoire français ou sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Cette condition n'est pas exigée pour les œuvres et documents d'origine canadienne doublés au Canada.Article R211-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La demande de visa d'exploitation cinématographique est présentée par le producteur de l'œuvre ou du document, ou par un mandataire habilité à cet effet, un mois au moins avant la date prévue pour la première représentation publique de l'œuvre ou du document, dans les conditions suivantes :
1° A l'appui de la demande, sont remis :
a) Une copie de la version exacte et intégrale de l'œuvre ou du document tel qu'il sera exploité ;
b) Le découpage dialogué sous sa forme intégrale et définitive ;
c) L'attestation du paiement de la taxe sur le visa d'exploitation cinématographique mentionnée à l'article L. 455-1 du code des impositions sur les biens et services ;
d) Sauf pour les bandes-annonces, les œuvres cinématographiques à caractère publicitaire et les œuvres ou documents servant une grande cause nationale ou d'intérêt général, le numéro d'immatriculation au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
2° A l'appui d'une demande de visa d'exploitation cinématographique d'une œuvre ou d'un document étranger en version originale, est également remis le texte des sous-titres français de la version exploitée en France.Conformément à l'article 19 et au 1° du I de l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2026
Article R211-4
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Les comités de classification mentionnés à l'article R. 211-27 visionnent les œuvres ou les documents, en vue d'établir un rapport au président de la commission de classification.Article R211-5
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Le rapport du comité de classification saisi caractérise l'œuvre ou le document, et, notamment, signale les séquences ou images susceptibles de donner lieu à des remarques particulières au regard des orientations dégagées par la commission de classification ainsi que des mesures de classification prévues par l'article R. 211-12 et de l'avertissement prévu par l'article R. 211-13.
Le rapport mentionne la proposition de classification faite par chaque membre du comité. Si une position commune ne s'est pas dégagée, il en est fait mention dans le rapport.Article R211-6
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Lorsque les membres du comité de classification proposent à l'unanimité que soit délivré un visa autorisant la représentation cinématographique pour tous publics sans avertissement, ou lorsqu'un seul d'entre eux propose l'avertissement prévu à l'article R. 211-13 ou une des interdictions particulières de représentation prévues à l'article R. 211-12, le président de la commission de classification mentionnée à l'article R. 211-29 décide, au vu du rapport, s'il y a lieu d'inscrire l'œuvre ou le document à l'ordre du jour de la commission de classification, ou de transmettre le rapport, qu'il vise, au ministre chargé de la culture.
Lorsque la majorité des membres du comité de classification propose que soit délivré un visa autorisant la représentation cinématographique pour tous publics accompagné d'un avertissement, le président de la commission de classification inscrit l'œuvre ou le document à l'ordre du jour de celle-ci. Toutefois, lorsque la personne qui demande le visa déclare expressément s'en remettre à la proposition du comité de classification, le président de la commission de classification transmet le rapport, qu'il vise, au ministre chargé de la culture.
Lorsque deux au moins des membres du comité de classification proposent une interdiction particulière de représentation, accompagnée ou non d'un avertissement, ou le refus de visa, le président de la commission de classification inscrit l'œuvre ou le document à l'ordre du jour de celle-ci.
Dans les autres cas que ceux mentionnés aux alinéas précédents, le président de la commission de classification est tenu d'inscrire l'œuvre ou le document à l'ordre du jour de celle-ci.
Le président de la commission de classification peut demander au comité de classification saisi de procéder à un nouveau visionnage ou à toute vérification qui lui paraît nécessaire.Article R211-7
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Saisie par son président dans les conditions prévues à l'article R. 211-6, la commission de classification visionne les œuvres ou documents, en vue de rendre un avis au ministre chargé de la culture.Article R211-8
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Tout avis tendant à un avertissement, à une interdiction particulière de représentation ou au refus du visa d'exploitation cinématographique est motivé et peut être rendu public par le ministre chargé de la culture.Article R211-9
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Le ministre a la faculté de demander à la commission de classification un nouvel examen.
La procédure prévue à l'alinéa précédent est obligatoire dans le cas où le ministre chargé de la culture envisage de prendre une mesure plus restrictive que celle qui a été proposée par le comité de classification ou la commission de classification.
Article R211-10
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Le ministre chargé de la culture délivre le visa d'exploitation cinématographique aux œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels destinés à une représentation cinématographique, après avis de la commission de classification des œuvres cinématographiques ou au vu du rapport, visé par le président de cette commission, du comité de classification.
Le ministre chargé de la culture peut retirer le visa d'exploitation cinématographique en cas d'inobservation des dispositions du présent chapitre et notamment en cas de production, à l'appui de la demande de visa, de fausses déclarations ou de faux renseignements.Article R211-11
Version en vigueur depuis le 10/02/2017Version en vigueur depuis le 10 février 2017
Le visa d'exploitation cinématographique vaut autorisation de représentation publique des œuvres ou documents sur tout le territoire de la France métropolitaine et des collectivités de l'article 73 de la Constitution.
Le refus de visa d'exploitation cinématographique vaut interdiction de représentation cinématographique des œuvres ou documents.
Article R211-12
Version en vigueur depuis le 10/02/2017Version en vigueur depuis le 10 février 2017
I. - Le visa d'exploitation cinématographique s'accompagne de l'une des mesures de classification suivantes :
1° Autorisation de la représentation pour tous publics ;
2° Interdiction de la représentation aux mineurs de douze ans ;
3° Interdiction de la représentation aux mineurs de seize ans ;
4° Interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans ;
5° Interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans avec inscription de l'œuvre ou du document sur la liste prévue à l'article L. 311-2.
II. - La mesure de classification, assortie le cas échéant de l'avertissement prévu à l'article R. 211-13, est proportionnée aux exigences tenant à la protection de l'enfance et de la jeunesse, au regard de la sensibilité et du développement de la personnalité propres à chaque âge, et au respect de la dignité humaine.
Lorsque l'œuvre ou le document comporte des scènes de sexe ou de grande violence qui sont de nature, en particulier par leur accumulation, à troubler gravement la sensibilité des mineurs, à présenter la violence sous un jour favorable ou à la banaliser, le visa d'exploitation ne peut s'accompagner que de l'une des mesures prévues au 4° et au 5° du I.
Dans le cas prévu au précédent alinéa, le parti pris esthétique ou le procédé narratif sur lequel repose l'œuvre ou le document peut justifier que le visa d'exploitation ne soit accompagné que de la mesure prévue au 4° du I.
Article R211-13
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Sans préjudice de la mesure de classification qui accompagne sa délivrance, le visa d'exploitation cinématographique peut être assorti d'un avertissement, destiné à l'information du spectateur, portant sur le contenu ou les particularités de l'œuvre ou du document concerné.Article R211-14
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
La décision du ministre chargé de la culture délivrant un visa assorti d'un avertissement ou comportant une interdiction particulière de représentation, ou refusant le visa, est motivée.Article R211-15
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Le visa d'exploitation cinématographique comporte :
1° La mesure de classification qui accompagne sa délivrance et, le cas échéant, l'avertissement dont il est assorti ;
2° Sa motivation, lorsqu'il s'accompagne d'une interdiction particulière de représentation ou d'un avertissement ;
3° La mention du pays d'origine de l'œuvre ou du document ;
4° S'il s'agit d'une coproduction, la mention des pays des coproducteurs ;
5° Le cas échéant, la mention du doublage.Article D211-16
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
La liste prévue à l'article L. 311-2 est établie par arrêté du ministre chargé de la culture publié au Journal officiel de la République française.
Article R211-17
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
L'œuvre ou le document pour lequel un visa d'exploitation cinématographique a été délivré est représenté dans la forme où il a été présenté et visionné en vue de cette délivrance.
L'œuvre ou le document pour lequel un visa d'exploitation cinématographique a été délivré, à l'exception des bandes-annonces, des œuvres cinématographiques à caractère publicitaire et des œuvres ou documents servant une grande cause nationale ou d'intérêt général, est représenté avec l'indication du numéro du visa.Article R211-18
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Les bandes-annonces dont la diffusion a débuté avant la délivrance à l'œuvre ou au document du visa d'exploitation cinématographique sont accompagnées d'un avertissement invitant les spectateurs à vérifier à quelle catégorie de public ils sont destinés.Article R211-19
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Lorsque le visa d'exploitation cinématographique comporte une interdiction particulière de représentation, mention en est faite, de façon claire, intelligible et apparente, sur toutes bandes-annonces, affiches ou annonces publicitaires concernant l'œuvre ou le document, quel que soit leur mode de diffusion.Article R211-20
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Lorsqu'une œuvre ou un document dont le visa d'exploitation cinématographique comporte une interdiction particulière de représentation fait l'objet d'une représentation en salle de spectacles cinématographiques, la mention " film interdit aux mineurs de douze ans ", " film interdit aux mineurs de seize ans " ou " film interdit aux mineurs de dix-huit ans " est portée de façon claire, intelligible et apparente sur les supports destinés à l'information du public sur les séances dans l'établissement.Article R211-21
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Lorsqu'une œuvre ou un document fait l'objet d'une représentation en salle de spectacles cinématographiques, l'avertissement dont est assorti le visa d'exploitation cinématographique est exposé à la vue du public, à l'entrée de la salle de façon claire, intelligible et apparente.Article R211-22
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Lorsqu'une œuvre ou un document dont le visa d'exploitation cinématographique comporte une interdiction particulière de représentation fait l'objet d'une édition sous forme de vidéogramme destiné à l'usage privé du public, mention en est faite de façon claire, intelligible et apparente sur chacun des exemplaires édités et proposés à la location ou à la vente, ainsi que sur leur emballage.Article R211-23
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Lorsqu'une œuvre ou un document fait l'objet d'une mise à disposition du public au moment choisi par l'utilisateur sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique, le destinataire est préalablement averti de façon claire, intelligible et apparente de l'interdiction particulière de représentation que comporte le visa d'exploitation cinématographique.Article R211-24
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Lorsqu'une œuvre ou un document fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision, le public est préalablement averti de façon claire, intelligible et apparente, tant lors de la diffusion de l'œuvre ou du document que dans les annonces des programmes diffusées par la presse et les services de radiodiffusion et de télévision ou par tout autre moyen, de l'interdiction particulière de représentation que comporte le visa d'exploitation cinématographique.Article R211-25
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Lorsqu'une œuvre ou un document fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision, le public est préalablement informé de façon claire, intelligible et apparente de l'avertissement dont est assorti le visa d'exploitation cinématographique.
Article R211-26
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Les membres des comités de classification sont nommés, après consultation du président de la commission de classification, par arrêté du ministre chargé de la culture pour une période de trois ans, renouvelable deux fois.Article R211-27
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Un comité de classification est constitué lorsque trois personnes au moins, parmi celles mentionnées à l'article R. 211-26, sont réunies pour le visionnage mentionné à l'article R. 211-4.
La composition et l'ordre du jour des réunions des comités de classification sont fixés par le secrétariat mentionné à l'article R. 211-41.Article R211-28
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Les membres de la commission de classification peuvent participer, avec voix consultative, aux séances des comités de classification.
Article R211-29
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
La commission de classification des œuvres cinématographiques comprend, outre le président et le président suppléant de la commission, vingt-sept membres titulaires et cinquante-quatre membres suppléants répartis en quatre collèges.Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, la Commission de classification des oeuvres cinématographiques est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Article R211-30
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Le collège des administrations comprend cinq membres titulaires et dix membres suppléants représentant respectivement le ministre de l'intérieur, le ministre de la justice, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de la famille et le ministre chargé de la jeunesse.Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, la Commission de classification des oeuvres cinématographiques est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Article R211-31
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Le collège des professionnels comprend neuf membres titulaires et dix-huit membres suppléants choisis par le ministre chargé de la culture parmi les personnalités de la profession cinématographique, après consultation des principales organisations ou associations de cette profession et de la critique cinématographique.Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, la Commission de classification des oeuvres cinématographiques est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Article R211-32
Version en vigueur depuis le 05/05/2022Version en vigueur depuis le 05 mai 2022
Le collège des experts comprend :
1° Quatre membres titulaires et huit membres suppléants, choisis parmi les personnalités du monde médical ou spécialistes des sciences humaines qualifiées dans le domaine de la protection de l'enfance et de l'adolescence, désignés par le ministre chargé de la culture selon les modalités suivantes :
a) Deux membres titulaires et quatre membres suppléants proposés par le ministre chargé de la santé ;
b) Deux membres titulaires et quatre membres suppléants proposés par le ministre chargé de la famille ;
2° Un membre titulaire et deux membres suppléants désignés par le ministre chargé de la culture sur proposition du ministre de la justice parmi les personnalités qualifiées dans le domaine de la protection de l'enfance et de la jeunesse ;
3° Un membre titulaire et deux membres suppléants désignés par le ministre chargé de la culture sur proposition de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;
4° Deux membres titulaires et quatre membres suppléants désignés par le ministre chargé de la culture après consultation de l'Union nationale des associations familiales et de l'Association des maires de France ;
5° Un membre titulaire et deux membres suppléants désignés par le ministre chargé de la culture sur proposition du Défenseur des droits.Article R211-33
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Le collège du jeune public comprend quatre membres titulaires et huit membres suppléants, âgés de dix-huit à vingt-quatre ans, désignés par le ministre chargé de la culture selon les modalités suivantes :
1° Un membre titulaire et deux membres suppléants proposés par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
2° Un membre titulaire et deux membres suppléants proposés par le ministre chargé de la jeunesse ;
3° Un membre titulaire et deux membres suppléants proposés par le ministre chargé de la famille ;
4° Un membre titulaire et deux membres suppléants choisis par le ministre chargé de la culture sur une liste de candidatures dressée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Cette liste comprend vingt candidats tirés au sort parmi ceux ayant adressé au Centre national du cinéma et de l'image animée, dans une période comprise entre trois mois et un mois avant l'expiration du mandat de la commission de classification, une candidature motivée, notamment au regard de l'intérêt porté pour le cinéma.Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, la Commission de classification des oeuvres cinématographiques est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Article R211-34
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Le président et le président suppléant de la commission de classification sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable deux fois, par décret du Premier ministre pris sur le rapport du ministre chargé de la culture. Le président est choisi parmi les membres du Conseil d'Etat.
Sur proposition du président, le ministre chargé de la culture peut, en cas d'empêchement simultané du président et du président suppléant, désigner, pour une séance déterminée, un membre choisi par lui à l'effet d'assumer les fonctions de président de cette séance.Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, la Commission de classification des oeuvres cinématographiques est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Article R211-35
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Les membres titulaires et les membres suppléants de la commission de classification sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable deux fois, par arrêté du ministre chargé de la culture.Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, la Commission de classification des oeuvres cinématographiques est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Article R211-36
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
La commission de classification ne siège valablement que si quatorze membres au moins sont présents.
Les membres de la commission de classification ne peuvent pas déléguer leur voix.
Les votes ont lieu au scrutin secret. Toutefois, en cas de partage égal des voix, le président fait connaître le sens de son vote et sa voix est prépondérante.Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, la Commission de classification des oeuvres cinématographiques est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Article R211-37
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Peuvent participer aux séances de la commission de classification avec voix consultative un représentant du ministre chargé de la culture, un représentant du ministre des affaires étrangères et un représentant du ministre chargé de l'outre-mer, ainsi que le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant.Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, la Commission de classification des oeuvres cinématographiques est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Article R211-38
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Les membres des comités de classification peuvent assister aux séances de la commission de classification.
Ils ne prennent part aux débats, avec voix consultative, que sur demande du président de la commission de classification.Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, la Commission de classification des oeuvres cinématographiques est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Article R211-39
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Les débats des comités de classification et de la commission de classification ne sont pas publics.Article R211-40
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Les membres des comités de classification et de la commission de classification sont tenus au secret professionnel et ne peuvent faire, sous quelque forme que ce soit, aucun compte rendu des débats des comités de classification et des délibérés de la commission.
Ils sont également soumis à une obligation de confidentialité en ce qui concerne tous les faits, renseignements et documents dont ils ont connaissance en cette qualité, y compris en ce qui concerne les œuvres et documents eux-mêmes.Article R211-41
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Le secrétariat des comités de classification et de la commission de classification est assuré par le Centre national du cinéma et de l'image animée.Article R211-42
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Les membres des comités de classification et de la commission de classification, ainsi que les agents habilités par le ministre chargé de la culture ont librement accès, sur présentation d'une carte de service, aux salles des établissements de spectacles cinématographiques ou en tous lieux où sont données des représentations cinématographiques.Article R211-43
Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022
Chaque année, la commission de classification remet au ministre chargé de la culture un rapport d'activité. Ce rapport est rendu public.
Conformément à l’article 15 du décret n° 2022-256 du 25 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur à l'expiration du mandat en cours du président de la commission de classification des œuvres cinématographiques.
Article D211-44
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Le président, le président suppléant et les membres de la commission de classification, ainsi que les membres des comités de classification, peuvent percevoir une indemnité à raison de leur fonction ou de leur présence, dont le montant et les conditions de versement sont fixés par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Article R211-45
Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022
Par dérogation aux dispositions des sections 1 à 3, le ministre chargé de la culture délivre un visa d'exploitation cinématographique dans les conditions prévues par la présente sous-section :
1° Soit pour un nombre illimité de séances et, sauf dans le cas des séances scolaires, pour une durée n'excédant pas cinq ans suivant sa date de délivrance, à une œuvre ou un document consistant dans la captation d'un spectacle vivant ou d'une manifestation culturelle, y compris lorsque cette captation donne lieu à une retransmission en direct ou en léger différé du spectacle ou de la manifestation. Dans le cas où cette œuvre ou ce document comprend d'autres images que celles du spectacle ou de la manifestation, ces images ne représentent pas plus de 10 % de la durée totale de l'œuvre ou du document, à l'exception le cas échéant de celles diffusées pendant l'entracte ;
2° Soit, pour un nombre de séances n'excédant pas 500 et pour une durée n'excédant pas deux jours d'une même semaine cinématographique, à toute œuvre ou tout document ;
3° Soit, pour un nombre de séances n'excédant pas 30 et sans limitation de durée, à toute œuvre ou tout document. Ce nombre est porté à 100 pour les œuvres ou documents relevant du genre documentaire.
Une même œuvre ou un même document ne peut obtenir qu'un seul visa d'exploitation cinématographique délivré en application de la présente sous-section.
Préalablement à la délivrance d'un visa d'exploitation cinématographique, dans les cas visés aux 2° et 3°, le ministre chargé de la culture peut solliciter l'avis d'experts de la filière cinématographique, issus notamment de la réalisation, de la production, de la distribution et de l'exploitation, afin d'apprécier les conséquences de la délivrance du visa sur l'équilibre de l'offre de spectacles cinématographiques sur le ou les territoires concernés, eu égard à l'intérêt de la diffusion des œuvres.
Article R211-46
Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022
L'auteur de la demande détermine la mesure de classification mentionnée à l'article R. 211-12 qui accompagne le visa de l'œuvre ou du document et, le cas échéant, l'avertissement mentionné à l'article R. 211-13 dont elle est assortie.
Lorsque la mesure de classification et, le cas échéant, l'avertissement dont elle est assortie ne répondent manifestement pas aux exigences mentionnées au II de l'article R. 211-12, le ministre chargé de la culture saisit pour avis la commission de classification des œuvres cinématographiques mentionnée à l'article R. 211-29 qui se réunit dans les conditions prévues aux articles R. 211-36 à D. 211-44.
Au vu de cet avis, le ministre détermine la mesure de classification et le cas échéant l'avertissement dont elle est assortie.
Article R211-47
Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022
La demande de visa est adressée au Centre national du cinéma et de l'image animée au moins deux semaines avant la date prévue pour la première représentation publique de l'œuvre ou du document.
Elle comporte les éléments suivants :
1° Le titre de l'œuvre ou du document et le nom du réalisateur ;
2° La durée de l'œuvre ou du document ;
3° Le cas échéant, la durée de l'entracte et les informations permettant d'attester que la durée des images autres que celles faisant l'objet de la captation respecte le pourcentage prévu au 1° de l'article R. 211-45 ;
4° Le synopsis ou une présentation détaillée de l'œuvre ou du document ;
5° Le cas échéant, une fiche récapitulant les mesures de restriction prononcées dans les pays où cette œuvre ou ce document a fait l'objet d'une exploitation cinématographique ;
6° La mesure de classification et, le cas échéant, l'avertissement déterminés par l'auteur de la demande ;
7° Dans les cas mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 211-45, le nombre de séances prévues ainsi que les lieux et dates de représentation envisagés.
Le ministre chargé de la culture peut demander que lui soit remise une copie de la version exacte et intégrale de l'œuvre ou du document qui sera représenté, lorsque cette copie est disponible.
Article R211-48
Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022
Le visa d'exploitation cinématographique délivré par le ministre chargé de la culture comporte :
1° Le titre de l'œuvre ou du document et le nom du réalisateur ;
2° La durée de l'œuvre ou du document ;
3° Le cas échéant, la durée de l'entracte ainsi que la durée des images autres que celles faisant l'objet de la captation ;
4° La mesure de classification et, le cas échéant, l'avertissement dont elle est assortie déterminés par l'auteur de la demande ou par le ministre chargé de la culture ;
5° Les conditions de représentation mentionnées à l'article R. 211-45 applicables à la demande.
Article R211-49
Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022
L'auteur de la demande informe les spectateurs de la catégorie de public à laquelle s'adresse l'œuvre ou le document ainsi que, le cas échéant, de l'avertissement dont elle est assortie et qu'il a rédigé.
Article R211-50
Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022
Le ministre chargé de la culture peut déléguer sa signature aux préfets pour la délivrance du visa d'exploitation cinématographique aux œuvres cinématographiques à caractère publicitaire représentées dans un seul département sans que la consultation des comités de classification et de la commission de classification soit nécessaire.
Article R211-51
Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022
Le ministre chargé de la culture peut, après consultation du président de la commission de classification, autoriser la représentation publique à caractère non commercial d'une œuvre ou d'un document dont le visa d'exploitation cinématographique s'est accompagné d'une interdiction particulière de représentation, organisée à titre exceptionnel dans un établissement scolaire ou universitaire, à la demande et sous la responsabilité du chef d'établissement et après avis du conseil d'établissement, dans des conditions propres à assurer l'intérêt pédagogique de la représentation.
Article R212-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le dossier de demande d'autorisation d'exploiter un établissement de spectacles cinématographiques au titre d'une salle comprend, outre l'homologation ou le dossier de demande d'homologation de cette salle et de ses équipements techniques de projection :
1° Lorsque l'activité est exercée par une personne physique, les nom, prénom, date de naissance et adresse de celle-ci ainsi que la justification des formalités mentionnées à l'article L. 212-3 ;
2° Lorsque l'activité est exercée par une personne morale, la dénomination, la forme juridique, l'objet, et l'adresse du siège de celle-ci, les nom et qualité de la personne physique qui la représente légalement ou statutairement ainsi que, le cas échéant, l'acte de désignation prévu par le 1° ou le 2° de l'article L. 212-3 ;
3° L'adresse de la salle au titre de laquelle l'autorisation est demandée, ainsi que l'indication des conditions juridiques de son utilisation ou de son occupation, accompagnée, le cas échéant, de la copie du titre ou des contrats afférents ;
4° La copie d'une pièce d'identité de la personne physique qui sera titulaire de l'autorisation ;
5° L'attestation du paiement de la taxe sur l'autorisation d'exercice de l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 455-9 du code des impositions sur les biens et services.Conformément à l'article 19 et au 1° du I de l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2026
Article R212-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le dossier de demande d'autorisation d'exploiter un établissement de spectacles cinématographiques sous la forme d'une activité itinérante comprend, outre l'homologation ou le dossier de demande d'homologation des équipements techniques de projection :
1° Lorsque l'activité est exercée par une personne physique, les nom, prénom, date de naissance et adresse de celle-ci ainsi que la justification des formalités mentionnées à l'article L. 212-3 ;
2° Lorsque l'activité est exercée par une personne morale, la dénomination, la forme juridique, l'objet, et l'adresse du siège de celle-ci, les nom et qualité de la personne physique qui la représente légalement ou statutairement ainsi que, le cas échéant, l'acte de désignation prévu par le 1° ou le 2° de l'article L. 212-3 ;
3° La liste des localités et des lieux de représentation que le demandeur entend desservir ainsi que, au titre de chacun de ces lieux, la fréquence de passage et l'indication des conditions juridiques de leur utilisation ou de leur occupation ;
4° La copie d'une pièce d'identité de la personne physique qui sera titulaire de l'autorisation ;
5° L'attestation du paiement de la taxe sur l'autorisation d'exercice de l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 455-9 du code des impositions sur les biens et services.Conformément à l'article 19 et au 1° du I de l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2026
Article R212-3
Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015
L'autorisation d'exploiter un établissement de spectacles cinématographiques sous la forme d'une activité itinérante est accordée en fonction de la complémentarité géographique de l'offre de spectacles cinématographiques que présente la demande au regard des salles des établissements de spectacles cinématographiques dont l'exploitation est autorisée en vertu de l'article R. 212-1.
Pour apprécier cette complémentarité, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée se réfère aux zones de chalandise respectives de l'activité du demandeur et de ces salles. La définition de la zone de chalandise est celle de la zone d'influence cinématographique au sens de l'article R. 212-7-1.
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander au directeur régional des affaires culturelles de procéder à une consultation préalable d'experts en matière d'exploitation et de distribution cinématographiques et des personnes intéressées.
Article R212-4
Version en vigueur depuis le 08/04/2018Version en vigueur depuis le 08 avril 2018
L'autorisation d'exploiter un établissement de spectacles cinématographiques devient caduque à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de transmission au Centre national du cinéma et de l'image animée du dernier bordereau de déclaration de recettes ou du fichier en tenant lieu.
Article R212-5
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée retire l'autorisation lorsqu'il s'avère qu'elle a été accordée sur la base d'informations fausses contenues dans le dossier de demande ou lorsque les conditions auxquelles l'autorisation était subordonnée ne sont plus réunies.
Il peut retirer également l'autorisation prévue à l'article R. 212-2 lorsque les termes n'en sont pas respectés par le titulaire de l'autorisation.
Le titulaire est mis à même de faire valoir ses observations dans un délai de trente jours.
Article R212-6
Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015
La commission départementale d'aménagement cinématographique est constituée par arrêté préfectoral, publié au recueil des actes administratifs.Article R212-6-1
Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022
Lorsqu'un projet d'aménagement cinématographique est envisagé sur le territoire de plusieurs communes ou de plusieurs cantons, est considéré comme la commune ou le canton d'implantation celle ou celui dont le territoire accueille la plus grande partie des surfaces de l'ensemble de salles de spectacles cinématographiques faisant l'objet de la demande d'autorisation.
Le maire de la commune d'implantation ne peut pas siéger à la commission en une autre qualité que celle de représentant de sa commune. Il en est de même du maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation.
Lorsque la commune d'implantation fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement, cet établissement est représenté par son président ou par un membre du conseil communautaire désigné par le président. Le président de cet établissement ne peut pas être représenté par un élu de la commune d'implantation ni par un élu de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation.
Lorsque la commune d'implantation fait partie d'un établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale, cet établissement est représenté par son président ou par un membre du conseil communautaire désigné par le président. Le président de cet établissement ne peut pas être représenté par un élu de la commune d'implantation ni par un élu de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation.
Le président du conseil départemental ou, en Corse, le président du conseil exécutif ne peut pas être représenté par un élu de la commune d'implantation ni par un élu de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation.
Lorsque le maire de la commune d'implantation, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation, le président du conseil départemental ou, en Corse, le président du conseil exécutif ou le président de l'établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale est en même temps conseiller départemental du canton d'implantation ou, en Corse, conseiller à l'assemblée de Corse, le préfet désigne pour remplacer ce dernier le maire d'une commune située dans la zone d'influence cinématographique du projet telle qu'elle est définie à l'article R. 212-7-1.Article R212-6-2
Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015
Pour assurer la présidence de la commission départementale d'aménagement cinématographique, le préfet peut se faire représenter par un fonctionnaire du corps préfectoral affecté dans le département.Article R212-6-3
Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015
Un arrêté préfectoral désigne les personnalités qualifiées en matière de développement durable et d'aménagement du territoire en les répartissant au sein de deux collèges.
Ces personnalités qualifiées exercent un mandat de trois ans et ne peuvent effectuer plus de deux mandats consécutifs.
Si elles perdent la qualité en vertu de laquelle elles ont été désignées ou en cas de démission, de décès ou de déménagement hors des frontières du département, ces personnalités qualifiées sont immédiatement remplacées pour la durée du mandat restant à courir.Article R212-6-4
Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015
Lorsque la zone d'influence cinématographique du projet, telle qu'elle figure au dossier du demandeur, dépasse les limites du département, le préfet du département d'implantation détermine, pour chacun des autres départements concernés, le nombre d'élus et de personnalités qualifiées en matière de développement durable et d'aménagement du territoire appelés à compléter la composition de la commission.
Le nombre d'élus ne peut être supérieur à cinq pour chacun des autres départements concernés. Ces membres sont des élus de communes appartenant à la zone d'influence cinématographique du projet.
Le nombre de personnalités qualifiées en matière de développement durable et d'aménagement du territoire ne peut excéder deux pour chaque autre département concerné.
Sur proposition du préfet de chacun des autres départements concernés, le préfet du département d'implantation désigne les membres mentionnés au premier alinéa.Article R212-6-5
Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015
Pour la commission départementale d'aménagement cinématographique de Paris, le conseil de Paris établit une liste composée de quatre conseillers d'arrondissement au sein de laquelle est choisi le conseiller d'arrondissement appelé à siéger à la commission. En cas d'empêchement du conseiller d'arrondissement appelé à siéger, son remplaçant est choisi sur la même liste.
Le conseil régional d'Ile-de-France établit une liste composée de quatre conseillers régionaux au sein de laquelle est choisi le conseiller régional appelé à siéger à la commission. En cas d'empêchement du conseiller régional appelé à siéger, son remplaçant est choisi sur la même liste.Article R212-6-6
Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015
Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission départementale d'aménagement cinématographique.
Les élus locaux sont désignés en la qualité en vertu de laquelle ils sont appelés à siéger.
La personnalité qualifiée en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques est celle proposée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée conformément au IV de l'article L. 212-6-2.
La personnalité qualifiée en matière de développement durable et la personnalité qualifiée en matière d'aménagement du territoire sont respectivement choisies au sein des collèges prévus à l'article R. 212-6-3.Article R212-6-7
Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015
Les membres de la commission départementale d'aménagement cinématographique remplissent un formulaire destiné à la déclaration des intérêts qu'ils détiennent et des fonctions qu'ils exercent dans une activité économique. Aucun membre ne peut siéger s'il n'a remis au président de la commission ce formulaire dûment rempli.
Est déclaré démissionnaire d'office par le président de la commission tout membre qui ne remplit pas les obligations prévues à l'article L. 212-6-3.Article R212-6-8
Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015
Le secrétariat de la commission départementale d'aménagement cinématographique est assuré par les services de la préfecture.
Article R212-6-9
Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015
Le mandat des membres de la Commission nationale d'aménagement cinématographique n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicable aux intéressés.
En cas d'empêchement d'une durée supérieure à six mois, constaté par son président, de démission ou de décès de l'un des membres de la commission, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.
Si cette nomination intervient moins d'un an avant l'expiration de ce mandat, le remplaçant peut accomplir un autre mandat.
Pour chacun des membres hormis le président, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que celles de désignation du membre titulaire.Article R212-6-10
Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015
Le président de la Commission nationale d'aménagement cinématographique représente la commission. Il signe les décisions de la commission. Il signe les mémoires produits dans le cadre des recours juridictionnels formés contre les décisions de la commission.
Le président de la Commission nationale d'aménagement cinématographique est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le membre de la Cour des comptes et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le membre de l'inspection générale des finances.Article R212-6-11
Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015
La Commission nationale d'aménagement cinématographique élabore son règlement intérieur.Article R212-6-12
Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015
Le secrétariat de la Commission nationale d'aménagement cinématographique est assuré par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée désigne, parmi les agents de l'établissement, le secrétaire et le secrétaire suppléant de la commission.Article R212-6-13
Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022
Les modalités de la rémunération du président et des membres de la Commission nationale d'aménagement cinématographique sont fixées par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Article A212-7
Version en vigueur du 12/07/2014 au 13/03/2015Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 13 mars 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 3
Créé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.La demande portant sur les projets d'aménagement cinématographique prévue au III de l'article R. 752-7 du code de commerce est accompagnée des renseignements et documents suivants :
1° L'identité du demandeur : nom, prénom et adresse s'il s'agit d'une personne physique ou, s'il s'agit d'une personne morale, dénomination ou raison sociale, forme juridique, objet social, adresse du siège social, numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou, à défaut, état des formalités constitutives ;
2° La qualité en laquelle agit le demandeur : exploitant ou futur exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques, propriétaire ou futur propriétaire des constructions, promoteur. Si le demandeur n'est pas l'exploitant, il indique l'identité de la personne qui est ou sera titulaire de l'autorisation d'exercice d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques ;
3° L'enseigne sous laquelle est ou sera exploité l'établissement de spectacles cinématographiques ;
4° Le nom de la commune d'implantation de l'établissement de spectacles cinématographiques et le caractère de cette implantation selon qu'elle est isolée, qu'elle se situe dans une zone d'activité concertée ou dans une zone commerciale ou qu'elle s'insère dans une opération d'urbanisme globale ;
5° Un plan cadastral précisant les parcelles concernées et la superficie du terrain accompagné, pour l'ensemble de ces parcelles, de l'un des titres suivants :
a) Un titre de propriété de l'immeuble concerné ;
b) Un titre habilitant à construire sur les parcelles concernées ;
c) Un titre habilitant le demandeur à exploiter commercialement ces parcelles.
A défaut de présentation de l'un de ces titres, le demandeur peut produire une attestation notariale faisant ressortir le nom du bénéficiaire du titre, l'identification des immeubles concernés et la durée de validité du titre ;
6° La délimitation de la zone d'influence cinématographique de l'établissement de spectacles cinématographiques au sens du II de l'article R. 752-8 du code de commerce ;
7° L'indication de la population totale présente dans la zone d'influence cinématographique et de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements authentifiés par décret ;
8° Le nombre de salles de l'établissement de spectacles cinématographiques et le nombre de places de spectateurs de chacune de ses salles et, pour les projets portant sur une extension, l'indication du nombre de salles et de places de spectateurs par salle existante et envisagée ;
9° Une liste des établissements de spectacles cinématographiques implantés dans la zone d'influence cinématographique précisant, pour chacun, le nombre de salles et de places de spectateurs ainsi que leur éventuelle appartenance à une entente ou à un groupement de programmation ;
10° Une carte géographique faisant apparaître les établissements de spectacles cinématographiques implantés dans la zone d'influence cinématographique ;
11° Une étude destinée à permettre d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 212-9 et justifiant du respect des principes posés par l'article L. 212-6. Cette étude comporte :
a) Les éléments permettant d'apprécier l'effet potentiel du projet sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs en indiquant :
-le projet de programmation envisagé pour l'établissement de spectacles cinématographiques en évaluant son apport à la diversité de l'offre cinématographique dans la zone d'influence cinématographique au regard de la fréquentation cinématographique globale escomptée ;
-le type de programmation observé dans les établissements de spectacles cinématographiques implantés dans la zone d'influence cinématographique, au regard de la fréquentation cinématographique globale constatée dans cette zone ;
-le cas échéant, les difficultés rencontrées par le demandeur pour l'accès aux œuvres cinématographiques ;
b) Les éléments permettant d'apprécier l'effet potentiel du projet sur l'aménagement culturel du territoire, la protection de l'environnement et la qualité de l'urbanisme en indiquant :
-l'intérêt du projet par rapport à la répartition géographique des établissements de spectacles cinématographiques implantés dans la zone d'influence cinématographique et à la répartition de la population concernée ;
-l'animation culturelle cinématographique constatée dans la zone d'influence cinématographique et celle envisagée dans le cadre du projet ;
-l'effet potentiel du projet sur l'équilibre entre les différentes formes d'offre de spectacles cinématographiques en salles dans la zone d'influence cinématographique ;
-l'accessibilité de l'établissement, les différents modes de transports publics présents ou futurs, les accès pédestres et cyclistes, la desserte routière et les flux de circulation dans la zone d'influence cinématographique, les différents parcs de stationnement présents ou futurs à proximité de l'établissement de spectacles cinématographiques ainsi que le nombre de places existantes ou envisagées dans ces parcs ;
-les caractéristiques architecturales du projet au regard de son environnement.
Article A212-8
Version en vigueur du 12/07/2014 au 13/03/2015Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 13 mars 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 3
Créé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Le demandeur peut apporter tout élément complémentaire pour justifier de sa demande.
Article R212-7
Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015
Pour les projets ayant pour objet l'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques, le délai de cinq ans prévu au 2° de l'article L. 212-7 court à compter de la date d'enregistrement par le Centre national du cinéma et de l'image animée du premier bordereau de déclaration de recettes de la dernière salle de l'établissement mise en exploitation.Article R212-7-1
Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015
Pour l'application des dispositions de l'article L. 212-9, la zone d'influence cinématographique d'un projet d'aménagement cinématographique correspond à l'aire géographique au sein de laquelle l'établissement de spectacles cinématographiques faisant l'objet d'une demande d'autorisation exerce une attraction sur les spectateurs.
Cette zone est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'établissement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques, de la localisation et du pouvoir d'attraction des établissements de spectacles cinématographiques existants ainsi que de la localisation des établissements exploités sous la même enseigne que celle de l'établissement concerné.
Article R212-7-2
Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015
La demande d'autorisation d'aménagement cinématographique est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble.Article R212-7-3
Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015
La demande d'autorisation est accompagnée de renseignements et documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.Article A212-7-3-1
Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015
La demande portant sur les projets d'aménagement cinématographique est accompagnée des renseignements et documents suivants :
1° L'identité du demandeur : nom, prénom et adresse s'il s'agit d'une personne physique ou, s'il s'agit d'une personne morale, dénomination ou raison sociale, forme juridique, objet social, adresse du siège social, numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou, à défaut, état des formalités constitutives ;
2° La qualité en laquelle agit le demandeur : exploitant ou futur exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques, propriétaire ou futur propriétaire des constructions, promoteur. Si le demandeur n'est pas l'exploitant, il indique l'identité de la personne qui est ou sera titulaire de l'autorisation d'exercice d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques ;
3° L'enseigne sous laquelle est ou sera exploité l'établissement de spectacles cinématographiques ;
4° Le nom de la commune d'implantation de l'établissement de spectacles cinématographiques et le caractère de cette implantation selon qu'elle est isolée, qu'elle se situe dans une zone d'activité concertée ou dans une zone commerciale ou qu'elle s'insère dans une opération d'urbanisme globale ;
5° Un plan cadastral précisant les parcelles concernées et la superficie du terrain accompagné, pour l'ensemble de ces parcelles, de l'un des titres suivants :
a) Un titre de propriété de l'immeuble concerné ;
b) Un titre habilitant à construire sur les parcelles concernées ;
c) Un titre habilitant le demandeur à exploiter commercialement ces parcelles.
A défaut de présentation de l'un de ces titres, le demandeur peut produire une attestation notariale faisant ressortir le nom du bénéficiaire du titre, l'identification des immeubles concernés et la durée de validité du titre ;
6° La délimitation de la zone d'influence cinématographique de l'établissement de spectacles cinématographiques ;
7° L'indication de la population totale présente dans la zone d'influence cinématographique et de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements authentifiés par décret ;
8° Le nombre de salles de l'établissement de spectacles cinématographiques et le nombre de places de spectateurs de chacune de ses salles et, pour les projets portant sur une extension, l'indication du nombre de salles et de places de spectateurs par salle existante et envisagée ;
9° La liste des dispositifs et matériels envisagés permettant l'accessibilité de l'établissement aux personnes handicapées, ainsi que les éventuelles concertations menées avec les associations représentant ces personnes ;
10° Une liste des établissements de spectacles cinématographiques implantés dans la zone d'influence cinématographique précisant, pour chacun, le nombre de salles et de places de spectateurs ainsi que leur éventuelle appartenance à une entente ou à un groupement de programmation ;
11° Une carte géographique faisant apparaître les établissements de spectacles cinématographiques implantés dans la zone d'influence cinématographique ;
12° Une étude destinée à permettre d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 212-9 et justifiant du respect des principes posés par l'article L. 212-6. Cette étude comporte :
a) Les éléments permettant d'apprécier l'effet potentiel du projet sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs en indiquant :
-le projet de programmation envisagé pour l'établissement de spectacles cinématographiques en évaluant son apport à la diversité de l'offre cinématographique dans la zone d'influence cinématographique au regard de la fréquentation cinématographique globale escomptée ; ce projet comporte une estimation du pourcentage de séances consacrées respectivement aux œuvres cinématographiques d'art et d'essai en général, aux œuvres cinématographiques d'art et d'essai faisant l'objet d'un plan de sortie en salles de spectacles cinématographiques sur plus de 150 copies, aux œuvres cinématographiques d'art et d'essai dites jeune public, aux œuvres cinématographiques d'art et d'essai dites de patrimoine et aux œuvres cinématographiques diffusées en version originale ;
-le type de programmation observé dans les établissements de spectacles cinématographiques implantés dans la zone d'influence cinématographique, au regard de la fréquentation cinématographique globale constatée dans cette zone ;
-le cas échéant, les difficultés rencontrées par le demandeur pour l'accès aux œuvres cinématographiques ;
b) Les éléments permettant d'apprécier l'effet potentiel du projet sur l'aménagement culturel du territoire, la protection de l'environnement et la qualité de l'urbanisme en indiquant :
-l'intérêt du projet par rapport à la répartition géographique des établissements de spectacles cinématographiques implantés dans la zone d'influence cinématographique et à la répartition de la population concernée ;
-l'animation culturelle cinématographique constatée dans la zone d'influence cinématographique et celle envisagée dans le cadre du projet ;
-l'effet potentiel du projet sur l'équilibre entre les différentes formes d'offre de spectacles cinématographiques en salles dans la zone d'influence cinématographique ;
-l'accessibilité de l'établissement, les différents modes de transports publics présents ou futurs, les accès pédestres et cyclistes, la desserte routière et les flux de circulation dans la zone d'influence cinématographique, les différents parcs de stationnement présents ou futurs à proximité de l'établissement de spectacles cinématographiques ainsi que le nombre de places existantes ou envisagées dans ces parcs ;
-les caractéristiques architecturales du projet au regard de son environnement ;
-la pertinence de la localisation du projet au regard du schéma de cohérence territoriale et du plan local d'urbanisme.Article A212-7-3-2
Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015
Le demandeur peut apporter tout élément complémentaire pour justifier de sa demande.Article R212-7-4
Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015
La demande d'autorisation est soit adressée au préfet sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, soit déposée contre décharge au secrétariat de la commission départementale d'aménagement cinématographique, soit adressée par voie électronique. Dans ce dernier cas, l'accusé de réception électronique est adressé sans délai.Article R212-7-5
Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015
Dès réception de la demande, si le dossier est complet, le préfet fait connaître au demandeur son numéro d'enregistrement et la date avant laquelle la décision doit lui être notifiée. Le délai d'instruction court, sous réserve des dispositions de l'article R. 212-7-6, à compter du jour de la décharge ou de l'avis de réception ou de l'accusé de réception électronique prévus à l'article R. 212-7-4.
La lettre du préfet avise en outre le demandeur que, si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée à l'alinéa précédent, l'autorisation est réputée accordée.Article R212-7-6
Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015
Si le dossier est incomplet, le préfet, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à fournir les pièces complémentaires.
Lorsque toutes ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article R. 212-7-5 et le délai d'instruction court à compter de la réception de la dernière pièce complétant le dossier.Article R212-7-7
Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015
Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant la réception de sa demande par le secrétariat de la commission départementale d'aménagement cinématographique, la lettre prévue à l'article R. 212-7-5 ou à l'article R. 212-7-6, le délai d'instruction court à compter du jour de la décharge ou de l'avis de réception prévu à l'article R. 212-7-4.
Article R212-7-8
Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015
Le secrétariat de la commission départementale d'aménagement cinématographique s'assure du caractère complet des demandes d'autorisation d'aménagement cinématographique.
La direction régionale des affaires culturelles du ministère de la culture les instruit.Article R212-7-9
Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015
Dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement d'une demande d'autorisation, les membres de la commission départementale d'aménagement cinématographique reçoivent, par voie électronique, communication de cette demande accompagnée :
1° De l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ;
2° De la lettre d'enregistrement de la demande prévue à l'article R. 212-7-5 ;
3° Du formulaire prévu à l'article R. 212-6-7.
Toutefois, sur leur demande, les membres de la commission peuvent recevoir l'ensemble de ces documents par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.Article R212-7-10
Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015
Cinq jours au moins avant la réunion, les membres de la commission départementale d'aménagement cinématographique reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction élaborés dans le cadre de l'instruction prévue à l'article R. 212-7-8.
La communication de ces documents aux élus locaux appelés à siéger à la commission départementale d'aménagement cinématographique vaut transmission à leurs représentants.Article R212-7-11
Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015
Lorsqu'une nouvelle demande est présentée, en application de l'article L. 212-10-2, à la suite de modifications substantielles du projet ou d'un changement d'enseigne, les renseignements fournis à l'appui de cette demande décrivent les modifications envisagées et leurs conséquences sur les éléments d'information contenus dans la demande initiale.Article R212-7-12
Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015
Le directeur régional des affaires culturelles, qui peut se faire représenter, rapporte les dossiers.Article R212-7-13
Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015
La commission départementale d'aménagement cinématographique entend le demandeur à sa requête.
Elle peut entendre toute personne dont l'avis présente un intérêt pour la commission.
Toute autre personne souhaitant être entendue par la commission peut en faire la demande. Cette demande, formulée par écrit et notifiée au secrétariat de la commission au moins cinq jours avant la réunion de celle-ci, doit comporter les éléments justifiant, d'une part, de l'intérêt de la personne concernée à être entendue et, d'autre part, des motifs qui justifient son audition.Article R212-7-14
Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015
La commission départementale d'aménagement cinématographique ne peut délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé, sur le même ordre du jour, à une nouvelle convocation de la commission. Celle-ci ne peut valablement délibérer, à l'expiration d'un délai de trois jours après cette convocation, que si au moins quatre de ses membres sont présents.
Lorsqu'elle statue sur un projet dont la zone d'influence cinématographique dépasse les limites du département, la commission ne peut délibérer que si au moins la majorité de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé, sur le même ordre du jour, à une nouvelle convocation de la commission. Celle-ci ne peut valablement délibérer, à l'expiration d'un délai de cinq jours après cette convocation, qu'en présence, au moins, de quatre membres du département d'implantation et d'un tiers des membres de la commission.Article R212-7-15
Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015
Les membres de la commission départementale d'aménagement cinématographique gardent le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions.Article R212-7-16
Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015
Un exemplaire du procès-verbal de la réunion de la commission départementale d'aménagement cinématographique est adressé par courrier simple dans le délai d'un mois à chaque membre de la commission ainsi qu'à la direction régionale des affaires culturelles et au médiateur du cinéma.Article R212-7-17
Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015
La commission départementale d'aménagement cinématographique se prononce par un vote à bulletins nominatifs. Sa décision motivée, signée par le président, indique le sens du vote émis par chacun des membres.
La décision décrit le projet autorisé et mentionne le nombre de salles et de places autorisées.Article R212-7-18
Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015
La décision de la commission départementale d'aménagement cinématographique est :
1° Notifiée au demandeur dans le délai de dix jours à compter de la date de la réunion de la commission soit par la voie administrative contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par courrier électronique dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article.
Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de présentation du courrier.
Lorsque la demande précise que le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l'autorité compétente, les notifications peuvent lui être adressées par courrier électronique. Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications à la date à laquelle il les consulte à l'aide de la procédure électronique. Un accusé de réception électronique est adressé à l'autorité compétente au moment de la consultation du document. A défaut de consultation à l'issue d'un délai de trois jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications ;
2° Affichée, à l'initiative du préfet, pendant un mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation. En cas d'autorisation tacite, une attestation du préfet est affichée dans les mêmes conditions.
L'exécution de la formalité prévue au 2° fait l'objet d'une mention au recueil des actes administratifs de la préfecture.
La décision de la commission, ou le cas échéant l'attestation mentionnée au 2°, est notifiée par le préfet au médiateur du cinéma dans le délai de dix jours.Article R212-7-19
Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019
Lorsque la décision accorde l'autorisation demandée, le préfet fait publier, aux frais du bénéficiaire, un extrait de cette décision dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
Il en est de même de l'attestation préfectorale en cas d'autorisation tacite.
Article R212-7-20
Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022
Lorsque la réalisation d'un projet autorisé ne nécessite pas de permis de construire, l'autorisation est périmée pour les salles et pour les places de spectateurs qui n'ont pas été mises en exploitation dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'article R. 212-7-18 ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en vertu de l'article L. 212-10-1 .
Lorsque la réalisation d'un projet autorisé est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire, l'autorisation est périmée si le dossier de demande de permis de construire considéré comme complet au regard des articles R. 423-19 à R. 423-22 du code de l'urbanisme n'est pas déposé dans un délai de deux ans à compter de la date fixée au premier alinéa.
Si la faculté de recours prévue à l'article L. 212-10-3 a été exercée, ces délais courent à compter de la date de la notification de la décision de la Commission nationale d'aménagement cinématographique.
Lorsque la demande de permis de construire a été déposée dans le délai et les conditions prévus au deuxième alinéa, l'autorisation est périmée pour les salles et pour les places de spectateurs qui n'ont pas été mises en exploitation dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle ce permis de construire est devenu définitif. Toutefois, ce délai est porté à cinq ans dans le cas où le projet a vocation à s'intégrer dans un ensemble commercial de plus de 6 000 mètres carrés, situé sur le même terrain.En cas de délivrance d'un permis modificatif, les délais de trois et cinq ans prévus au présent article courent à compter de la date à laquelle le permis initial est devenu définitif.
En cas de recours devant la juridiction administrative, les délais prévus au présent article sont suspendus jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable.
Conformément à l’article 14 du décret n° 2022-256 du 25 février 2022, les dispositions de l'avant-dernier alinéa du présent article s'appliquent à l'ensemble des autorisations délivrées par la Commission nationale d'aménagement cinématographique avant la date d'entrée en vigueur du présent décret dont le délai de péremption n'aura pas expiré à cette date.
Article R212-7-21
Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015
Lorsqu'il est exercé par le préfet ou par le médiateur du cinéma, le recours devant la Commission nationale d'aménagement cinématographique prévu à l'article L. 212-10-3 est fait en la forme administrative ordinaire.Article R212-7-22
Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015
Lorsqu'il est introduit par des personnes autres que le préfet ou le médiateur du cinéma, le recours est adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président de la Commission nationale d'aménagement cinématographique.
Sous peine d'irrecevabilité, le recours est motivé et fait état de l'intérêt à agir de chaque requérant.
Lorsqu'il est exercé par plusieurs personnes, celles-ci font élection de domicile en un seul lieu ; à défaut, les notifications, convocations ou autres actes sont valablement adressés au domicile du premier signataire.Article R212-7-23
Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015
Pour chaque recours exercé, le président de la Commission nationale d'aménagement cinématographique informe le préfet du dépôt du recours.Article R212-7-24
Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015
Le délai de recours d'un mois prévu à l'article L. 212-10-3 du code du cinéma et de l'image animée court :
1° Pour le demandeur, à compter de la date de notification de la décision de la commission départementale d'aménagement cinématographique ;
2° Pour le préfet et les membres de la commission départementale d'aménagement cinématographique, à compter de la date de la réunion de la commission ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée ;
3° Pour le médiateur du cinéma, à compter de la date de notification de la décision de la commission départementale d'aménagement cinématographique ou de la date de notification de l'attestation du préfet lorsque l'autorisation est réputée accordée ;
4° Pour toute autre personne ayant intérêt à agir :
a) Si le recours est exercé contre une décision de refus, à compter du premier jour de la période d'affichage en mairie ;
b) Si le recours est exercé contre une décision d'autorisation, à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues aux articles R. 212-7-18 et R. 212-7-19.
Article R212-7-25
Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015
Le secrétariat de la Commission nationale d'aménagement cinématographique instruit les recours, sous l'autorité du président de la commission.Article R212-7-26
Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015
La Commission nationale d'aménagement cinématographique se réunit sur convocation de son président.
Les membres de la commission reçoivent l'ordre du jour, accompagné des procès-verbaux des réunions des commissions départementales d'aménagement cinématographique, des décisions de ces commissions, des recours et des rapports des services instructeurs.
La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins.Article R212-7-27
Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015
Le secrétaire de la commission ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, le secrétaire suppléant rapporte les dossiers.Article R212-7-28
Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015
La Commission nationale d'aménagement cinématographique entend, à leur requête, le maire de la commune d'implantation, l'auteur de la demande d'autorisation ainsi que l'auteur ou l'un des auteurs du recours.
La commission peut entendre toute personne qu'elle juge utile de consulter.
Toute autre personne souhaitant être entendue par la commission peut en faire la demande. Cette demande, formulée par écrit et notifiée au secrétariat de la commission au moins cinq jours avant la réunion de celle-ci, doit comporter les éléments justifiant, d'une part, de l'intérêt de la personne concernée à être entendue et, d'autre part, des motifs qui justifient son audition.Article R212-7-29
Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015
Le commissaire du Gouvernement recueille l'avis du ministre chargé de la culture, qu'il présente à la Commission nationale d'aménagement cinématographique. Il donne son avis sur les demandes examinées par la commission au regard des auditions effectuées.Article R212-7-30
Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015
Les membres de la Commission nationale d'aménagement cinématographique gardent le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions.Article R212-7-31
Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019
La décision de la Commission nationale d'aménagement cinématographique, signée du président, est notifiée, dans un délai de deux mois, au ministre chargé de la culture, aux requérants et à l'auteur de la demande d'autorisation s'il n'est pas requérant.
Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 212-10-3 court à compter de la date de réception du recours.
La décision de la commission est notifiée au préfet pour être affichée et publiée dans les conditions prévues aux articles R. 212-7-18 et R. 212-7-19.
La décision de la commission est portée à la connaissance du public par voie électronique.
Article R212-9
Version en vigueur du 12/07/2014 au 13/03/2015Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 13 mars 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 3
Créé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Les règles relatives au délai d'instruction de la demande de permis de construire, aux formalités à respecter dans les lettres de notification de la prolongation du délai d'instruction ou du refus d'autorisation d'un établissement de spectacles cinématographiques, à la naissance de décisions tacites, au dossier de demande de permis de construire et à l'absence d'agrément préalable en Ile-de-France sont fixées par les articles R. * 423-36, R. * 423-44, R. * 423-44-1,R. * 423-45, R. * 424-2, R. * 431-28, R. * 510-1 et R. * 510-6 du code de l'urbanisme.
Article R212-8
Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015
Les règles relatives au délai d'instruction de la demande de permis de construire, aux formalités à respecter dans les lettres de notification de la prolongation du délai d'instruction ou du refus d'autorisation de création, d'extension ou de réouverture au public d'établissements de spectacles cinématographiques, à la naissance de décisions tacites, au dossier de demande de permis de construire et à l'absence d'agrément préalable en Ile-de-France sont fixées aux articles R. * 423-36, R. * 423-44, R. * 423-44-1, R. * 423-45, R. * 424-2, R. * 431-28, R. * 510-1 et R. * 510-6 du code de l'urbanisme.
Article R212-10
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Les spécifications techniques des salles et des équipements techniques de projection, au respect desquelles est subordonnée l'homologation d'un établissement de spectacles cinématographiques en vertu des articles L. 212-14 et L. 212-17, sont fixées par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée prise en application du 2° de l'article L. 111-3.Article R212-11
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
L'homologation d'une salle et de ses équipements techniques de projection est accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée au titre d'une salle et de ses équipements techniques de projection ou, en cas d'activité itinérante, au titre des seuls équipements techniques de projection, au vu d'un dossier qui est joint à la demande d'autorisation d'exploiter et qui comprend tous éléments propres à établir leur conformité aux spécifications techniques mentionnées à l'article R. 212-10.
Le dossier comporte, pour l'homologation d'une salle, les dimensions, le nombre de places de spectateurs et un plan de la salle, et, dans tous les cas, la description des équipements techniques de projection et une attestation de conformité aux spécifications techniques établie par un expert choisi par le demandeur.Article R212-12
Version en vigueur du 12/07/2014 au 08/04/2018Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 08 avril 2018
Abrogé par Décret n°2018-247 du 6 avril 2018 - art. 4
Créé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Le silence gardé pendant plus de trois mois par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sur une demande d'homologation vaut décision de rejet.Article R212-12
Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022
Une homologation dérogeant à certaines des spécifications techniques exigées au titre de l'article L. 212-14 peut être accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, en vertu des dispositions de l'article L. 212-17, à l'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques qui en fait la demande :
1° En cas d'impossibilité technique de respecter certaines de ces spécifications en raison des spécificités architecturales ou des contraintes liées à la technologie de projection ;
2° Lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre, d'une part, les aménagements requis par la mise en œuvre des spécifications techniques, et d'autre part, les conséquences de la mise en place de ces aménagements sur l'équilibre financier et le fonctionnement normal de l'établissement, notamment lorsque le coût ou la nature des travaux sont tels qu'ils auraient pour effet de compromettre la pérennité et la rentabilité économique de l'activité de l'établissement ;
3° En cas de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural dès lors que les travaux doivent être exécutés à l'extérieur et, le cas échéant, à l'intérieur d'un établissement classé au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-1 du code du patrimoine, inscrit en application de l'article L. 621-25 du même code ou sur un bâtiment protégé au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du code du patrimoine, situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du même code ou sur un bâtiment identifié en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme ;
4° Lorsque l'établissement concerné présente un caractère temporaire, notamment lorsqu'il s'insère dans une opération d'aménagement transitoire d'un site à la condition que le projet de programmation soit complémentaire de l'offre de spectacles cinématographiques proposée par les salles existantes dans la zone d'influence cinématographique concernée.
Lorsque l'homologation est délivrée en application du 4°, elle est valable pour une durée maximale de dix-huit mois. Elle est renouvelable une fois.
Article R212-12-1
Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022
La demande d'homologation mentionnée à l'article R. 212-12 indique les spécifications techniques auxquelles le demandeur ne peut se conformer, les salles concernées et les équipements de l'établissement auxquels ces spécifications s'appliquent. Elle est accompagnée de tous renseignements et documents permettant de justifier la dérogation demandée, notamment le projet de programmation dans le cas mentionné au 4° de l'article R. 212-12.
Article R212-12-2
Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022
L'homologation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée en application de l'article R. 212-12 précise :
1° Les spécifications techniques auxquelles il est dérogé ;
2° Les salles et les équipements de l'établissement concernés ;
3° Lorsqu'elle est accordée sur le fondement du 4° de l'article R. 212-12, sa durée de validité.Article R212-12-3
Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022
Pour la délivrance de l'homologation mentionnée à l'article R. 212-12, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter, selon la dérogation demandée, des experts en matière d'exploitation cinématographique, d'architecture, de techniques de projection cinématographique, de gestion, comptabilité et financement des entreprises, de conservation du patrimoine ainsi que des personnes exerçant des fonctions dans le domaine culturel au sein des collectivités territoriales.
Article R212-12-4
Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sur une demande d'homologation mentionnée à l'article R. 212-12 vaut décision d'acceptation.
Article R212-13
Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut retirer l'homologation lorsqu'il s'avère que les caractéristiques d'une salle ou des équipements techniques de projection ne sont pas conformes à la description figurant dans le dossier de la demande au vu duquel l'homologation a été accordée, que l'homologation a été accordée sur la base d'informations fausses contenues dans ce dossier ou lorsque les conditions auxquelles l'homologation était subordonnée ne sont plus réunies, notamment dans le cas mentionné au 4° de l'article R. 212-12, lorsque l'offre cinématographique proposée ne correspond pas au projet de programmation.
Le titulaire est mis à même de faire valoir ses observations dans un délai de trente jours.
Article D212-14
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
L'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques qui souhaite organiser des séances de spectacles cinématographiques se rattachant à la programmation d'une salle de cet établissement en dehors de celui-ci en fait la déclaration au président du Centre national du cinéma et de l'image animée deux semaines au moins avant la date du déplacement envisagé.
Le Centre national du cinéma et de l'image animée délivre un récépissé à réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa.Article D212-15
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Lorsque le déplacement concerne un nombre déterminé de séances, la déclaration prévue à l'article D. 212-14 indique :
1° Le numéro de l'autorisation d'exercice délivrée à l'exploitant correspondant à la salle de l'établissement de spectacles cinématographiques dont la programmation est concernée par le déplacement ;
2° Les coordonnées du lieu prévu pour l'organisation des séances ainsi que l'indication du nombre de places de spectateurs que contient ce lieu ;
3° Le nombre des séances et, pour chacune d'entre elles, la date, l'horaire et le programme.Article D212-16
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Lorsque le déplacement concerne un nombre indéterminé de séances, la déclaration prévue à l'article D. 212-14 indique :
1° Le numéro de l'autorisation d'exercice délivrée à l'exploitant correspondant à la salle de l'établissement de spectacles cinématographiques dont la programmation est concernée par le déplacement ;
2° Les coordonnées du lieu prévu pour l'organisation des séances ainsi que l'indication du nombre de places de spectateurs que contient ce lieu ;
3° La date à laquelle le déplacement débute et la date à laquelle il est susceptible de s'achever.
Article R212-17
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Tout groupement d'exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques est constitué en personne morale.
Les ententes de programmation résultent de conventions conclues entre exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques.Article R212-18
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Les statuts des groupements ou les conventions constitutives des ententes garantissent la fourniture de prestations effectives aux membres du groupement ou de l'entente et définissent les conditions dans lesquelles ceux-ci engagent leur responsabilité pécuniaire.Article R212-19
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
La convention constitutive d'une entente de programmation :
1° Désigne un membre qui joue le rôle d'entreprise pilote ;
2° Prévoit que l'entreprise pilote se trouve déléguée dans la mission de contracter avec les distributeurs d'œuvres cinématographiques pour l'ensemble des membres de l'entente et que cette délégation est assortie d'une responsabilité pécuniaire concernant la bonne exécution des contrats ou, à défaut, d'une responsabilité solidaire de chacun des membres de l'entente à l'égard des engagements contractés envers les distributeurs d'œuvres cinématographiques ;
3° Prévoit la réunion, au moins une fois par an, d'une assemblée générale au cours de laquelle est examiné un rapport moral, administratif et financier sur l'exercice écoulé.Article R212-20
Version en vigueur depuis le 30/10/2023Version en vigueur depuis le 30 octobre 2023
Un groupement ou une entente de programmation ne peut être agréé que si les conditions suivantes sont remplies :
1° Tous les membres sont titulaires de l'autorisation d'exercice de la profession d'exploitant ;
2° Le groupement ou l'entente ne comporte pas plus d'un membre ayant réalisé, dans l'ensemble de ses établissements, au cours de l'année précédente, plus de 0,5 % des entrées sur le territoire métropolitain ;
3° Le groupement ou l'entente ne comporte pas un membre ayant réalisé, dans l'ensemble de ses établissements, au cours de l'année précédente, plus de 0,5 % des entrées du territoire métropolitain, qui serait déjà membre d'un autre groupement ou entente ;
4° Aucun accord de programmation ne lie le groupement ou l'entente à un autre groupement ou entente ;
5° Tous les membres sont liés au groupement ou à l'entente par le contrat de programmation ;
6° Les engagements de programmation souscrits par le groupement ou l'entente sont homologués ou déterminés dans les conditions prévues à la sous-section 2.Article R212-21
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Le contrat de programmation, conclu entre un groupement et les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui en sont membres ou entre les membres d'une entente, prévoit :
1° Une durée d'exécution qui ne peut être supérieure à trois ans ainsi que les conditions de sa reconduction ;
2° Un délai de dénonciation et un délai de préavis en cas de non-reconduction ;
3° Les conditions de détermination de la redevance de programmation ;
4° Des stipulations propres à assurer la défense des intérêts des exploitants qui, après avoir été membres d'un groupement ou d'une entente, cessent d'en faire partie.
Article R212-22
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
La demande d'agrément d'un groupement ou d'une entente de programmation est adressée au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Cette demande est accompagnée :
1° Des statuts du groupement ou de la convention constitutive de l'entente ;
2° Des contrats de programmation conclus entre le groupement et les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui en sont membres ou entre les membres de l'entente ;
3° Des engagements de programmation que le groupement ou l'entente soumet à homologation.Article R212-23
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
L'agrément est délivré, en ce qui concerne le groupement de programmation, à la personne morale que constitue le groupement et, en ce qui concerne l'entente de programmation, à l'entreprise pilote de l'entente.Article R212-24
Version en vigueur depuis le 30/10/2023Version en vigueur depuis le 30 octobre 2023
Le silence gardé pendant six mois par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sur une demande d'agrément vaut décision d'acceptation.Article R212-25
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
L'agrément est délivré par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour la durée de l'homologation des engagements de programmation.Article R212-26
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Toute modification intervenue dans la composition, les statuts ou la convention constitutive d'un groupement ou d'une entente de programmation est déclarée dans un délai qui ne peut excéder quinze jours par le titulaire de l'agrément au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui délivre un agrément modificatif dans les conditions prévues à la présente sous-section.Article R212-27
Version en vigueur depuis le 30/10/2023Version en vigueur depuis le 30 octobre 2023
Le renouvellement de l'agrément d'un groupement ou d'une entente de programmation est demandé six mois au moins avant son expiration.Article R212-28
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée établit annuellement la liste des groupements et ententes de programmation agréés ainsi que des établissements de spectacles cinématographiques qui en sont membres.
Tout intéressé peut obtenir, sur sa demande, communication des statuts ou conventions constitutives des groupements et ententes de programmation agréés.Article R212-29
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut prononcer le retrait de l'agrément en cas de méconnaissance par le titulaire de l'agrément de l'une des conditions auxquelles sa délivrance est subordonnée.
Article R212-30
Version en vigueur depuis le 08/04/2018Version en vigueur depuis le 08 avril 2018
Sont soumis à homologation par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée :
1° Les engagements de programmation souscrits en vue de leur agrément par les groupements et ententes de programmation ;
2° Les engagements de programmation que sont tenus de souscrire les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques mentionnés au II de l'article L. 212-24 :
a) Pour tout établissement comportant au moins six salles ;
b) Pour leurs autres établissements qui recueillent ensemble, annuellement, dans leur zone d'attraction, au moins 25 % des entrées, dès lors qu'ils ont réalisé au cours de l'année précédente au moins 0,5 % des entrées sur le territoire métropolitain. Le seuil est ramené de 25 % à 8 % pour les établissements situés dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui sont regardés comme une zone d'attraction unique. Sont soumis à la même obligation les exploitants qui ont des liens de nature à établir entre eux une communauté d'intérêts économiques, et qui remplissent ensemble ces conditions, notamment les exploitants qui ont un associé, un actionnaire majoritaire ou un dirigeant commun.
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée établit annuellement la liste des exploitants tenus de souscrire des engagements de programmation. Chaque exploitant reçoit notification de la décision d'inscription qui le concerne.Article R212-31
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Pour être homologués, les engagements de programmation contribuent à :
1° Favoriser l'exposition et la promotion des œuvres cinématographiques européennes et des cinématographies peu diffusées, notamment en leur réservant une part significative dans les établissements de spectacles cinématographiques ;
2° Garantir le pluralisme dans le secteur de la distribution cinématographique, notamment en favorisant le maintien d'un tissu diversifié d'entreprises de distribution et la diffusion d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai ;
3° Garantir la diversité des œuvres cinématographiques proposées au spectateur et le pluralisme dans le secteur de l'exploitation cinématographique, notamment par la limitation de la diffusion simultanée d'une œuvre cinématographique au sein d'un même établissement de spectacles cinématographiques, de façon adaptée lorsque la projection est numérique ;4° Favoriser, de façon significative, la promotion gratuite de toutes les œuvres cinématographiques programmées, notamment par la diffusion de leurs bandes-annonces, au sein des espaces promotionnels des établissements de spectacles cinématographiques.
Aux termes de l'article 14 du décret n° 2018-247 du 6 avril 2018, la première homologation des engagements souscrits en application de l'article R212-31 prend effet au 1er janvier 2019.
Article R212-32
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Pour l'homologation des engagements de programmation, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée tient compte de la position du souscripteur dans la ou les zones d'attraction dans lesquelles il exerce son activité, en particulier lorsque le souscripteur est doté d'une position dominante au sens de l'article L. 420-2 du code de commerce.
Article R212-33
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Les propositions d'engagements de programmation au titre du 1° de l'article R. 212-30 sont jointes à la demande d'agrément.
Les propositions d'engagements de programmation au titre du 2° de l'article R. 212-30 sont adressées par chaque exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques inscrit sur la liste prévue au dernier alinéa du même article dans les deux mois suivant la notification prévue à l'article R. 212-30.Article R212-34
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée consulte le médiateur du cinéma sur les propositions d'engagements de programmation. Les observations du médiateur du cinéma sont communiquées au souscripteur par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.Article R212-35
Version en vigueur depuis le 30/10/2023Version en vigueur depuis le 30 octobre 2023
Le silence gardé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pendant six mois à compter de la réception de la demande d'agrément contenant les engagements de programmation mentionnés au 3° de l'article R. 212-22 ou des propositions d'engagements de programmation prévues au second alinéa de l'article R. 212-33 vaut décision d'acceptation.Article R212-36
Version en vigueur depuis le 30/10/2023Version en vigueur depuis le 30 octobre 2023
Lorsque l'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques entrant dans le champ du 2° de l'article R. 212-30 n'a pas adressé ses propositions dans les deux mois suivant la notification ou lorsque ces propositions ne sont pas conformes aux objectifs énumérés à l'article R. 212-31, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée le met en demeure de présenter des propositions d'engagements de programmation dans le délai d'un mois.Lorsque les propositions d'engagements de programmation jointes à la demande d'agrément d'un groupement ou d'une entente de programmation ne sont pas conformes aux objectifs énumérés à l'article R. 212-31, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée le met en demeure de présenter des propositions d'engagements de programmation conformes dans le délai d'un mois.
Si, à l'expiration du délai prévu aux alinéas précédents, l'exploitant, le groupement ou l'entente de programmation n'a pas présenté de propositions ou si les propositions présentées ne sont pas conformes aux objectifs énumérés à l'article R. 212-31, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée détermine ses engagements de programmation, après consultation du médiateur du cinéma, conformément à ces objectifs.Article R212-37
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
L'homologation est délivrée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour une durée qui ne peut être inférieure à un an et qui ne peut excéder trois ans.Article R212-38
Version en vigueur du 12/07/2014 au 08/04/2018Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 08 avril 2018
Abrogé par Décret n°2018-248 du 6 avril 2018 - art. 2
Créé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Les engagements de programmation donnent lieu à l'établissement, par les opérateurs concernés, d'un rapport annuel d'exécution remis au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.Article R212-39
Version en vigueur depuis le 08/04/2018Version en vigueur depuis le 08 avril 2018
Pour l'examen de la mise en œuvre des engagements de programmation mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 212-23, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée saisit chaque année le médiateur du cinéma.
Le médiateur du cinéma peut entendre toute personne qu'il juge opportun de consulter. Il peut également obtenir du président du Centre national du cinéma et de l'image animée et des opérateurs communication de tout document utile à l'examen de la mise en œuvre des engagements de programmation.
Les principales observations et recommandations formulées par le médiateur du cinéma sont présentées dans son rapport annuel d'activité.
Article R212-40
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Vaut engagement de programmation de l'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques qui n'y est pas tenu en vertu des dispositions de la section 1, pour ceux de ses éléments qui satisfont aux objectifs énumérés à l'article R. 212-31 :
1° Tout projet de programmation mentionné au 3° de l'article L. 212-23, dès sa notification au président du Centre national du cinéma et de l'image animée en application du III de l'article L. 212-24. La notification du projet de programmation est effectuée dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision d'autorisation ne peut plus faire l'objet d'aucun recours ;
2° Tout projet de programmation mentionné au 4° de l'article L. 212-23 qui est notifié au président du Centre national du cinéma et de l'image animée en vue de l'attribution d'une aide sélective à la création et à la modernisation d'un établissement de spectacles cinématographiques. Cet engagement de programmation est annexé à la convention d'aide conclue avec le Centre national du cinéma et de l'image animée.
Une copie des projets de programmation est transmise par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée au médiateur du cinéma.Article R212-41
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée établit annuellement la liste des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui ont notifié un projet de programmation.Article R212-42
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Les engagements de programmation mentionnés au 1° de l'article R. 212-40 donnent lieu à un examen annuel par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, sur la base d'un rapport annuel d'exécution établi par l'exploitant.
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée consulte le médiateur du cinéma, sur le respect de l'engagement de programmation.
Le médiateur du cinéma peut émettre des recommandations sur la nécessité d'adapter l'engagement de programmation au vu de l'évolution de l'offre cinématographique dans la zone d'attraction concernée.Article R212-43
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Les engagements de programmation mentionnés au 2° de l'article R. 212-40 donnent lieu à un examen par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans le cadre prévu par la convention d'aide. Pour cet examen, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter le médiateur du cinéma.
Article R212-44
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
L'agrément d'une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples en nombre non défini à l'avance est accordé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour une durée égale à celle des engagements pris par l'exploitant en vertu de l'article L. 212-28.
La durée des engagements ne peut être inférieure à deux ans ni excéder quatre ans.
L'agrément est accordé pour l'ensemble des établissements de spectacles cinématographiques proposés par l'exploitant émetteur de la formule ou seulement pour certains d'entre eux.Article R212-45
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Toute modification substantielle apportée par un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques à une formule agréée est soumise à un agrément modificatif délivré pour la durée de validité restant à courir de l'agrément initial.Article R212-46
Version en vigueur du 12/07/2014 au 30/10/2023Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 30 octobre 2023
Abrogé par Décret n°2023-999 du 27 octobre 2023 - art. 3
Créé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Est notamment considérée comme substantielle toute modification relative :
1° Aux engagements de l'exploitant émetteur de la formule agréée mentionnés à l'article L. 212-28 ;
2° Aux contrats d'association conclus par l'exploitant émetteur de la formule agréée avec les exploitants associés à cette formule ;
3° A la liste des établissements de spectacles cinématographiques dans lesquels la formule agréée est acceptée ;
4° Au prix, aux modalités de paiement, à la durée, à la résiliation de l'abonnement et, de manière générale, aux conditions d'utilisation de la formule par le spectateur.Article R212-47
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Le prix de référence mentionné à l'article L. 212-28, sur lequel s'engage l'exploitant émetteur de la formule, sert d'assiette à la rémunération des distributeurs avec lesquels il conclut des contrats de concession de droits de représentation cinématographique, ainsi qu'à la rémunération des ayants droit. Ce prix peut faire l'objet d'une indexation.
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée vérifie, notamment au moyen des données économiques mentionnées à l'article R. 212-55, que ce prix a été déterminé conformément aux critères mentionnés à l'article L. 212-28.Article R212-48
Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017
Le prix de référence mentionné à l'article L. 212-30 peut varier, pour chaque exploitant associé. Il est déterminé en tenant compte de la gamme des tarifs réduits pratiqués par chacun de ces exploitants. Ce prix de référence peut faire l'objet d'une indexation.
Article R212-49
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
L'exploitant émetteur de la formule informe, le cas échéant, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée de la mise en œuvre de l'indexation mentionnée aux articles R. 212-47 et R. 212-48.Article R212-50
Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015
L'appréciation des seuils d'entrées ou de recettes dans une zone d'attraction donnée et des seuils d'entrées et de recettes au niveau national, mentionnés à l'article L. 212-30, s'effectue en regroupant les établissements de spectacles cinématographiques qui constituent entre eux une communauté d'intérêts économiques. Sont notamment regardés comme tels les établissements exploités par des sociétés contrôlées directement ou indirectement par des associés ou actionnaires communs.
Hormis la zone d'attraction unique constituée par les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, on entend par zone d'attraction la zone d'influence cinématographique définie à l'article R. 212-7-1.
Article R212-51
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Toute demande d'agrément est adressée par l'exploitant émetteur de la formule au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.Article R212-52
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Le silence gardé pendant plus de trois mois par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sur une demande d'agrément vaut décision d'acceptation.Article R212-53
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Lorsqu'un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques a déjà mis en place une formule d'accès au cinéma agréée, il adresse au président du Centre national du cinéma et de l'image animée toute nouvelle demande d'agrément au plus tard trois mois avant l'échéance de l'agrément de cette formule.Article R212-54
Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017
La demande d'agrément est accompagnée des éléments suivants :
1° Les conditions générales d'abonnement de la formule proposée au spectateur ;
2° La liste des établissements de spectacles cinématographiques dans lesquels la formule sera acceptée ;
3° Les engagements pris en vertu del'article L. 212-28 et, le cas échéant, les critères et conditions de mise en œuvre de l'indexation mentionnée àl'article R. 212-47;
4° Les données économiques mentionnées à l'article L. 212-28, permettant au président du Centre national du cinéma et de l'image animée de s'assurer que le prix de référence est fixé selon les critères prévus au même article ;
5° Le contrat type d'association fixant les droits et obligations de l'exploitant émetteur de la formule et des exploitants associés ;
6° Une copie des contrats passés avec les exploitants associés à la formule, qu'ils bénéficient ou non de la rémunération garantie prévue àl'article L. 212-30.
Les éléments mentionnés au 5° et au 6° permettent d'apprécier le caractère équitable et non discriminatoire des conditions d'association proposées par l'exploitant émetteur de la formule aux exploitants qui bénéficient de la rémunération garantie prévue à l'article L. 212-30.Article R212-55
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les données économiques mentionnées au 4° de l'article R. 212-54 portent, pour la durée des engagements, sur l'économie prévisionnelle de la formule, notamment : le prix de l'abonnement, les coûts de gestion et ceux de la garantie offerte au titre de la formule, le nombre d'abonnés et la fréquence moyenne annuelle d'utilisation de la formule.
Lorsque le demandeur a déjà mis en place une formule d'accès au cinéma agréée, en cours au moment de la demande ou durant les douze mois précédents, il fournit, en outre, les données suivantes, relatives à la période écoulée :
1° Le prix de l'abonnement de cette formule ;
2° Le nombre d'abonnés à cette formule, au dernier jour du trimestre précédant la demande ;
3° La fréquence moyenne annuelle d'utilisation de la formule et le pourcentage des entrées délivrées au titre de la formule par rapport au nombre total d'entrées réalisées par l'exploitant émetteur, ainsi que leur évolution depuis la mise en place de cette formule ;
4° Les zones d'attraction définies à l'article R. 212-50 où sont implantés les établissements de spectacles cinématographiques dans lesquels cette formule est acceptée ;
5° Les modalités retenues pour la détermination du prix de référence ;
6° Les coûts de gestion détaillés de cette formule dont la sincérité des montants déclarés est attestée par un commissaire aux comptes ;
7° Les coûts de la garantie offerte au titre de cette formule, ainsi que la part de ces coûts éventuellement mise à la charge des exploitants qui en bénéficient ;
8° Le prix d'entrée reconstitué par place délivrée au titre de cette formule ;
9° Les éléments permettant d'apprécier l'évolution du prix de référence par rapport à l'évolution et au niveau du prix moyen des entrées vendues à l'unité par l'exploitant émetteur et, plus généralement, à l'évolution des prix d'entrée sur l'ensemble du marché de l'exploitation cinématographique.Conformément à l’article 15 du décret n° 2022-256 du 25 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023.
Article R212-56
Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017
Le contrat type d'association mentionné au 5° de l'article R. 212-54 prévoit notamment :
1° Le prix de référence mentionné à l'article L. 212-29 ou les modalités de versement de la rémunération garantie mentionnées à l'article L. 212-30 ;
2° Le taux de participation proportionnelle aux recettes ;
3° Le cas échéant, les critères et conditions de mise en œuvre de l'indexation mentionnée à l'article R. 212-47 ou à l'article R. 212-48 selon que l'exploitant associé bénéficie ou non de la garantie.Article R212-57
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
La demande d'agrément modificatif est accompagnée de tout document relatif à la ou aux modifications substantielles envisagées.
Lors de l'instruction de la demande, tout ou partie des données économiques énumérées à l'article R. 212-55 sont, sur sa demande, transmises au président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Le délai d'instruction de la demande court à compter de la réception des informations demandées.
Article R212-58
Version en vigueur du 12/07/2014 au 08/05/2017Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 08 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-841 du 5 mai 2017 - art. 4
Créé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
La commission d'agrément des formules d'accès au cinéma, placée auprès du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, est saisie pour avis par ce dernier avant la délivrance de l'agrément ou d'un agrément modificatif.
Toutefois, en cas de modification relevant du 3° de l'article R. 212-46, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée n'est pas tenu de saisir cette commission mais l'informe de la modification envisagée.Article R212-59
Version en vigueur du 12/07/2014 au 08/05/2017Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 08 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-841 du 5 mai 2017 - art. 4
Créé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
La commission d'agrément des formules d'accès au cinéma comprend cinq membres :
1° Un membre du Conseil d'Etat, président ;
2° Un représentant du ministre chargé de l'économie, désigné par ce ministre ;
3° Un représentant du ministre chargé de la culture, désigné par ce ministre ;
4° Deux personnalités qualifiées en matière de gestion d'entreprises, de droit des contrats ou d'exploitation cinématographique.Article R212-60
Version en vigueur du 12/07/2014 au 08/05/2017Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 08 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-841 du 5 mai 2017 - art. 4
Créé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Les membres de la commission d'agrément des formules d'accès au cinéma sont nommés par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.Article R212-61
Version en vigueur du 12/07/2014 au 08/05/2017Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 08 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-841 du 5 mai 2017 - art. 4
Créé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Dans le cas où le président est empêché, il désigne, parmi les membres de la commission d'agrément des formules d'accès au cinéma, celui qui le suppléera.Article R212-62
Version en vigueur du 12/07/2014 au 08/05/2017Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 08 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-841 du 5 mai 2017 - art. 4
Créé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
L'exploitant émetteur de la formule et les exploitants associés à cette formule sont, s'ils le demandent, entendus par la commission d'agrément des formules d'accès au cinéma.Article R212-63
Version en vigueur du 12/07/2014 au 08/05/2017Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 08 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-841 du 5 mai 2017 - art. 4
Créé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Les membres de la commission d'agrément des formules d'accès au cinéma sont soumis à une obligation de confidentialité en ce qui concerne tous les faits, renseignements et documents dont ils ont connaissance en cette qualité.Article R212-64
Version en vigueur du 12/07/2014 au 08/05/2017Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 08 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-841 du 5 mai 2017 - art. 4
Créé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant assiste de droit aux réunions de la commission d'agrément des formules d'accès au cinéma.Article R212-65
Version en vigueur du 12/07/2014 au 08/05/2017Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 08 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-841 du 5 mai 2017 - art. 4
Créé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Le secrétariat de la commission d'agrément des formules d'accès au cinéma est assuré par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
Article R212-66
Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017
L'agrément peut être retiré, en cas de violation des conditions exigées pour sa délivrance, à l'issue d'une procédure contradictoire.
Article D212-67
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Pour l'application de la présente section :
1° Constitue une séance de spectacle cinématographique la représentation d'un programme cinématographique dans une salle déterminée d'un établissement de spectacles cinématographiques à un horaire déterminé ;
2° Constituent un programme cinématographique les œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels représentés au cours d'une même séance de spectacle cinématographique, à l'exclusion des bandes-annonces et des œuvres cinématographiques à caractère publicitaire ;
3° Constitue un droit d'entrée le titre délivré par un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques à tout spectateur avant l'accès de celui-ci à la salle de l'établissement où se déroule une séance de spectacle cinématographique déterminée ;
4° Constitue un guichet l'espace qui, au sein d'un établissement de spectacles cinématographiques, est dédié à la délivrance des droits d'entrée ;
5° Constitue une semaine cinématographique un cycle de sept jours consécutifs déterminé selon les usages de la profession.Article D212-68
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
L'admission de tout spectateur aux séances de spectacles cinématographiques organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques donne lieu à la délivrance d'un droit d'entrée dans les conditions prévues par les dispositions de la présente sous-section.Article D212-69
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
La délivrance d'un droit d'entrée consiste :
1° Soit dans la remise au spectateur d'un billet imprimé sur support papier extrait d'un carnet à souches, d'un rouleau ou d'un distributeur automatique. Le droit d'entrée considéré est dénommé " billet imprimerie " ;
2° Soit dans la remise au spectateur d'un billet imprimé sur support papier émis par un système informatisé homologué. Le droit d'entrée considéré est dénommé " billet informatique " ;
3° Soit, à défaut de remise d'un billet au spectateur, dans l'enregistrement et la conservation, dans un système informatisé de billetterie homologué, des données relatives à l'entrée du spectateur. Le droit d'entrée considéré est dénommé " droit d'entrée dématérialisé ".Article D212-70
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Chaque droit d'entrée correspond à l'entrée d'un seul spectateur.
Tout spectateur est tenu de conserver la preuve de son droit d'entrée jusqu'à la fin de la séance de spectacle cinématographique.Article D212-71
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques peuvent employer, pour l'entrée des spectateurs, différentes catégories de tarif qu'ils déterminent.
Chacune des catégories de tarif est associée à l'une des quatre familles de tarif suivantes :
1° Tarif gratuit ;
2° Tarif scolaire ;
3° Tarif illimité ;
4° Autre tarif.
Les entrées gratuites ne peuvent donner lieu au versement d'une redevance de quelque nature que ce soit.
Article D212-72
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Les billets imprimerie mentionnent :
1° Le nom de l'établissement de spectacles cinématographiques et le nom de sa commune d'implantation ;
2° Le numéro d'ordre dans la série des billets ;
3° La catégorie de places à laquelle ils donnent droit ;
4° Le nom du fabricant, du marchand ou de l'importateur.Article D212-73
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Sauf dérogation accordée par le Centre national du cinéma et de l'image animée, la délivrance des billets imprimerie est interdite en dehors des guichets des établissements de spectacles cinématographiques.
Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques sont tenus d'afficher à chacun des guichets de l'établissement, d'une manière apparente, les différents tarifs pratiqués.
Une information sur le nombre de places prévues dans chaque salle est tenue aux guichets de l'établissement à la disposition des agents du Centre national du cinéma et de l'image animée et des agents des impôts chargés du contrôle.Article D212-74
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Les billets imprimerie sont numérotés, dans chaque catégorie de tarif, suivant une série ininterrompue et délivrés dans leur ordre numérique.
Ils sont détachés au moment de leur remise aux spectateurs.Article D212-75
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Les billets imprimerie sont délivrés en mode " vente à entrée immédiate " ou en mode " prévente " dans les conditions suivantes :
1° La vente à entrée immédiate concerne les billets délivrés dans la période qui précède immédiatement la séance de spectacle cinématographique.
Il appartient à l'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques de définir, pour chaque séance, le moment de basculement dans la vente à entrée immédiate, lequel advient nécessairement entre une heure trente et une demi-heure avant le début de la séance.
Chaque billet délivré en vente à entrée immédiate s'inscrit, en fonction de la salle et de la catégorie de tarif concernées, dans une série particulière dénommée " série salle ", laquelle recense tous les droits d'entrée délivrés dans cette salle et dans cette catégorie de tarif. Dans chaque série, les numéros des droits d'entrée sont consécutifs et croissent, à partir de " 1 " qui est le numéro de départ au démarrage de la série, dans l'ordre chronologique de l'émission des billets.
Il n'existe qu'une seule série de billets en vente à entrée immédiate pour une salle et une catégorie de tarif données. Cette série rend compte des billets délivrés en vente à entrée immédiate pour tout programme cinématographique représenté dans cette salle à cette catégorie de tarif ;
2° La prévente concerne tous les billets délivrés avant la période de vente à entrée immédiate.
L'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques peut procéder à la prévente dans un délai de sept jours précédant la séance à condition d'utiliser des séries de billets spéciaux dénommés " billets location série unique ", réservés exclusivement à cet usage. Il s'agit d'autant de séries distinctes de billets, par catégorie de place et de tarif différents, qu'il existe de séances pour lesquelles la location est ouverte.
Chaque billet location série unique porte notamment l'indication de tous les jours et de toutes les séances de la semaine cinématographique.
Au moment de la délivrance du billet location série unique, la personne préposée à la location coche le jour et la séance pour lesquels le billet est valable.
Les billets location série unique donnent directement droit d'accès à la salle, au même titre que les billets délivrés en vente à entrée immédiate.Article D212-76
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Les billets imprimerie sont composés de deux parties, dont l'une est destinée au spectateur et l'autre, dénommée " coupon ", au contrôle.
La partie réservée au contrôle est déposée, après avoir été détachée, dans un coffret spécialement affecté à cet usage, qui est fermé et ne contient que les coupons de la séance en cours.
Les numéros des coupons de contrôle s'identifient à ceux figurant sur la partie des billets destinée aux spectateurs, régulièrement délivrés aux guichets pour la séance considérée. Leur nombre correspond exactement et à tout moment à celui des spectateurs entrés dans la salle depuis le début de la séance.
Les coupons de contrôle, classés par séance, ou les souches des carnets sont conservés par l'exploitant jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de leur utilisation.
Ces documents sont tenus à la disposition des agents du Centre national du cinéma et de l'image animée et des agents des impôts chargés du contrôle.Article D212-77
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
L'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques est comptable des billets imprimerie en sa possession. Il est à même de présenter les billets non encore utilisés et de justifier, s'il y a lieu, les quantités de billets manquantes.
En cas de cession de son établissement, il justifie la reprise par le cessionnaire des billets en stock ou leur destruction.
En cas de cessation d'activité, il justifie leur destruction sauf à demeurer responsable de l'utilisation frauduleuse qui pourrait en être faite.Article D212-78
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Les fabricants, importateurs ou marchands de billets déclarent leurs livraisons de billets imprimerie, en précisant :
1° Les noms et adresses des établissements de spectacles cinématographiques destinataires ;
2° Le nombre des billets livrés, par catégorie de places, ainsi que les numéros des billets.
Ces déclarations sont adressées par les personnes précitées au Centre national du cinéma et de l'image animée ainsi qu'au service des impôts dont elles dépendent, dans les huit jours qui suivent les livraisons.
Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui achètent leurs billets directement à l'étranger sont considérés comme importateurs et astreints aux déclarations précitées.
Article D212-79
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Les caractéristiques et le fonctionnement des systèmes informatisés utilisés pour la délivrance de billets informatiques ou de droits d'entrée dématérialisés sont conformes à un cahier des charges approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
Les constructeurs et fournisseurs font homologuer les systèmes informatisés de billetterie à usage des établissements de spectacles cinématographiques par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée. L'homologation est délivrée dès lors que le système est conforme au cahier des charges des systèmes informatisés proposés aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques par les constructeurs ou les fournisseurs.
Les systèmes informatisés sont pourvus de dispositifs qui permettent aux agents du Centre national du cinéma et de l'image animée et aux agents des impôts chargés du contrôle de vérifier, à tout moment, que l'utilisation de ces systèmes est conforme au cahier des charges et de s'assurer du respect de la réglementation en vigueur.
Les systèmes informatisés peuvent être équipés d'un dispositif permettant la prévente de droits d'entrée à une séance déterminée.
Article D212-80
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Les constructeurs ou les fournisseurs informent le Centre national du cinéma et de l'image animée des commandes qui leur sont adressées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques.
Les installateurs adressent au Centre national du cinéma et de l'image animée, au moins quinze jours avant l'installation de systèmes informatisés, un document mentionnant :
1° Leurs nom ou dénomination sociale et adresse ;
2° Le type de système informatisé et son numéro dans la série du type ;
3° La dénomination sociale ou l'enseigne de l'établissement utilisateur, le numéro d'autorisation et le lieu d'implantation ;
4° La date prévue de l'installation.
Lors de la mise en service des systèmes informatisés ainsi qu'à l'occasion de tout changement de lieu d'implantation et de toute modification technique ultérieure nécessitant l'intervention du constructeur ou du fournisseur, l'installateur et l'exploitant informent immédiatement et conjointement le Centre national du cinéma et de l'image animée de la date effective de l'opération et de l'état des compteurs de numérotation.
Toute information relative aux systèmes informatisés est transmise par le Centre national du cinéma et de l'image animée aux services des impôts dont dépendent les établissements concernés.Article D212-81
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Les systèmes informatisés enregistrent l'intégralité de l'information portant sur les recettes de billetterie des établissements de spectacles cinématographiques dans lesquels ils sont installés.
Lorsqu'un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques est contraint d'avoir recours à des billets imprimerie en cas de panne empêchant l'utilisation de son système informatisé, il est tenu de réintégrer dès que possible dans le système informatisé toutes les opérations ayant trait à la délivrance de droits d'entrée réalisées manuellement durant la panne. Entre-temps, il se conforme aux dispositions de la présente section particulières aux billets imprimerie.Article D212-82
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Les billets informatiques et les droits d'entrée dématérialisés peuvent être créés en dehors des guichets des établissements de spectacles cinématographiques auxquels ils donnent accès, à condition d'être enregistrés, au moment de leur délivrance, dans le système informatisé de billetterie de ces établissements.
Les billets informatiques ne sont édités et imprimés qu'au moment de leur remise au spectateur.Article D212-83
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Les billets informatiques et les droits d'entrée dématérialisés sont délivrés en mode " vente à entrée immédiate " ou en mode " prévente " dans les conditions suivantes :
1° La vente à entrée immédiate concerne les billets délivrés dans la période qui précède immédiatement la séance. Il appartient à l'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques de définir, pour chaque séance, le moment de basculement du système dans la vente à entrée immédiate, lequel advient nécessairement entre une heure trente et une demi-heure avant le début de la séance ;
2° La prévente concerne tous les droits d'entrée délivrés avant la période de vente à entrée immédiate.
Le cahier des charges dont relève le système informatisé spécifie les contraintes d'enregistrement des entrées propres aux deux modes précités.Article D212-84
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui acceptent des formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples identifient chacune de ces formules par une catégorie de tarif spécifique qu'ils communiquent au Centre national du cinéma et de l'image animée.
Article D212-85
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
A la fin de chaque séance de spectacle cinématographique, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques établissent un relevé comportant, outre le titre de la ou des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels composant le programme cinématographique, pour chaque catégorie de tarif, les informations suivantes :
1° Le numéro du premier droit d'entrée délivré ;
2° Le numéro du premier droit d'entrée à délivrer pour la séance suivante ;
3° Le nombre de droits d'entrée délivrés, spécifiant ceux délivrés en prévente ;
4° Le nombre de droits d'entrée annulés, spécifiant ceux délivrés en prévente ;
5° Le prix de place payé par le spectateur ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, le prix de référence déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28 ;
6° La recette correspondante et, dans le cas de formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, la somme déclarée au titre de ces entrées comptabilisées au prix de référence déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28.Article D212-86
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
A la fin de chaque semaine cinématographique, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques établissent un relevé des préventes comportant, pour chaque séance de spectacle cinématographique ayant fait l'objet d'une prévente au cours de ladite semaine, outre le titre de l'œuvre ou du document cinématographique ou audiovisuel principal composant le programme cinématographique, la date et l'horaire de la séance concernée, pour chaque catégorie de tarif, les informations suivantes :
1° Le numéro du premier droit d'entrée délivré ;
2° Le numéro du premier droit d'entrée à délivrer la semaine suivante ;
3° Le nombre de droits d'entrée délivrés ;
4° Le nombre de droits d'entrée annulés ;
5° Le prix de place payé par le spectateur ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, le prix de référence déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28 ;
6° La recette correspondante et, dans le cas de formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, la somme déclarée au titre de ces entrées comptabilisées au prix de référence déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28.Article D212-87
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Tous registres ou documents comportant les informations prévues aux articles D. 212-85 et D. 212-86 tiennent lieu de relevés au sens de ces articles.
Article D212-88
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
A la fin de chaque semaine cinématographique, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques établissent un bordereau de déclaration de recettes d'un modèle agréé par le Centre national du cinéma et de l'image animée ou créent un fichier en tenant lieu comportant, pour chacune des salles en activité de l'établissement, pour chaque programme cinématographique représenté et pour l'ensemble de ce programme, les informations suivantes :
1° Le nombre et l'heure des séances pour chaque journée ;
2° Le nombre de spectateurs pour chaque séance et pour chaque journée ;
3° Le produit de la vente des droits d'entrée pour chaque séance et pour chaque journée augmenté, dans le cas de formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, de la somme déclarée au titre de ces entrées comptabilisées au prix de référence déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28 ;
4° Le produit de la vente des droits d'entrée de la semaine cinématographique par catégorie de tarif et, dans le cas de formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, la somme déclarée au titre de ces entrées comptabilisées au prix de référence déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28 ;
5° Le titre et le numéro du visa d'exploitation cinématographique ou d'immatriculation au registre public du cinéma et de l'audiovisuel des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels composant le programme cinématographique ;
6° L'indication de la version originale ou doublée en langue française de l'œuvre ou du document cinématographique ou audiovisuel principal composant le programme cinématographique ;
7° La dénomination sociale des distributeurs des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels ;
8° Les pourcentages et les forfaits prévus dans les contrats de concession des droits de représentation cinématographique ;
9° La part revenant aux distributeurs des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels ;
10° Les prix pratiqués par catégorie de tarif ;
11° Le montant correspondant à la taxe sur les spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 452-1 du code des impositions sur les biens et services, pour la seule fraction correspondant au terme prévu au 1° de l'article L. 452-5 du même code.
La représentation, au cours d'une même semaine cinématographique et dans la même salle, d'une œuvre ou d'un document cinématographique ou audiovisuel dans des versions linguistiques différentes donne lieu à l'établissement d'autant de bordereaux de déclaration de recettes ou à la création d'autant de fichiers en tenant lieu que de versions.Conformément à l'article 19 et au 1° du I de l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2026.
Article D212-89
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Le bordereau de déclaration de recettes ou le fichier en tenant lieu sont adressés, dans les cinq jours suivant la fin de chaque semaine cinématographique, au Centre national du cinéma et de l'image animée, aux distributeurs intéressés et à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique.
Toutefois, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut se charger, en lieu et place des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, de la transmission à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique des informations contenues dans les bordereaux de déclaration de recettes.
Article D212-90
Version en vigueur du 12/07/2014 au 13/03/2022Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 13 mars 2022
Abrogé par Décret n°2022-344 du 10 mars 2022 - art. 4
Créé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Le classement des établissements de spectacles cinématographiques en tant qu'établissements d'art et d'essai est effectué chaque année, sur demande des exploitants, par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, après avis de la commission du cinéma d'art et d'essai prévue à l'article D. 212-94.
L'avis de la commission est émis eu égard à la proportion de séances composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai par rapport aux séances programmées au cours d'une période de référence définie par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Cet avis tient également compte :
1° Des conditions locales et de l'environnement culturel dans lesquels l'exploitant exerce ses activités ;
2° De l'importance des actions d'animation effectuées pour la promotion de ses programmes ;
3° De l'effort particulier accompli par l'exploitant dans le domaine de la diffusion et de la diversité des œuvres ;
4° Des politiques de fidélisation des publics ;
5° Des conditions d'accueil et de confort.Article D212-91
Version en vigueur du 12/07/2014 au 13/03/2022Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 13 mars 2022
Abrogé par Décret n°2022-344 du 10 mars 2022 - art. 4
Créé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Les établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai sont répartis en deux groupes, selon les modalités prévues aux articles D. 212-92 et D. 212-93.Article D212-92
Version en vigueur du 12/07/2014 au 13/03/2022Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 13 mars 2022
Abrogé par Décret n°2022-344 du 10 mars 2022 - art. 4
Créé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Le premier groupe prévu par l'article D. 212-91 comprend les établissements de spectacles cinématographiques répondant à des conditions relatives à l'implantation dans la commune centre d'une unité urbaine et au nombre d'habitants de ces dernières.
Ce groupe est composé des deux catégories ci-dessous répondant aux conditions suivantes :
1° Catégorie A :
a) L'établissement est implanté dans une commune centre dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 100 000 et dans une unité urbaine dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 200 000 ;
b) L'établissement organise annuellement au moins 65 % de séances composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai figurant sur la liste prévue à l'article D. 210-5 ;
Ces œuvres cinématographiques sont représentées en version originale ;
2° Catégorie B :
a) L'établissement est implanté :
-soit dans une commune centre dont le nombre d'habitants est inférieur à 100 000 et dans une unité urbaine dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 200 000 ;
-soit dans une commune centre dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 50 000 et dans une unité urbaine dont le nombre d'habitants est compris entre 100 000 et moins de 200 000 ;
b) L'établissement organise annuellement au moins 50 % de séances composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai figurant sur la liste prévue à l'article D. 210-5.
Ces œuvres sont représentées en version originale lorsqu'elles ont réalisé plus de 500 000 entrées sur Paris et sa périphérie.Article D212-93
Version en vigueur du 12/07/2014 au 13/03/2022Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 13 mars 2022
Abrogé par Décret n°2022-344 du 10 mars 2022 - art. 4
Créé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Le deuxième groupe prévu par l'article D. 212-91 comprend les établissements de spectacles cinématographiques ne répondant pas à l'ensemble des critères prévus à l'article D. 212-92.
Ce groupe est composé des trois catégories ci-dessous répondant aux conditions suivantes :
1° Catégorie C : l'établissement est implanté dans une unité urbaine dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 100 000 ;
2° Catégorie D : l'établissement est implanté dans une unité urbaine dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 20 000 et inférieur à 100 000 ;
3° Catégorie E : l'établissement est implanté dans une unité urbaine dont le nombre d'habitants est inférieur à 20 000 ou dans une commune située en zone rurale.
L'appartenance aux catégories C, D et E est par ailleurs déterminée sur la base d'un rapport entre le nombre total de séances d'art et d'essai organisées dans l'établissement concerné et la moyenne par salle de l'ensemble des séances organisées par l'établissement. Ce rapport est égal ou supérieur à :
Catégorie C : 0,4 ;
Catégorie D : 0,3 ;
Catégorie E : 0,2.
Article D212-94
Version en vigueur du 12/07/2014 au 13/03/2022Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 13 mars 2022
Abrogé par Décret n°2022-344 du 10 mars 2022 - art. 4
Créé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Il est institué auprès du président du Centre national du cinéma et de l'image animée une commission du cinéma d'art et d'essai. Celle-ci, outre son président, est composée des membres suivants :
1° Trois membres de droit représentant l'Etat :
a) Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
b) Un représentant du ministre chargé de la culture ;
c) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse ;
2° Huit membres représentant les professionnels du cinéma :
a) Quatre représentants des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ;
b) Un représentant des producteurs d'œuvres cinématographiques ;
c) Deux représentants des distributeurs d'œuvres cinématographiques ;
d) Un représentant des réalisateurs d'œuvres cinématographiques ;
3° L'expert de la région concernée ;
4° Un membre représentant la critique ;
5° Sept personnalités qualifiées.Article D212-95
Version en vigueur du 12/07/2014 au 13/03/2022Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 13 mars 2022
Abrogé par Décret n°2022-344 du 10 mars 2022 - art. 4
Créé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Le président de la commission du cinéma d'art et d'essai et les membres mentionnés aux 2°, 4° et 5° de l'article D. 212-94 sont nommés, pour une durée de trois années renouvelable, par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Les experts des régions sont désignés pour une durée d'un an par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Les membres mentionnés au 2° de l'article D. 212-94 sont désignés après consultation des organisations professionnelles les plus représentatives.Article D212-96
Version en vigueur du 12/07/2014 au 13/03/2022Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 13 mars 2022
Abrogé par Décret n°2022-344 du 10 mars 2022 - art. 4
Créé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant assiste de droit aux séances de la commission du cinéma d'art et d'essai.
La commission établit son règlement intérieur, qui est approuvé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.Article D212-97
Version en vigueur du 12/07/2014 au 13/03/2022Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 13 mars 2022
Abrogé par Décret n°2022-344 du 10 mars 2022 - art. 4
Créé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Le Centre national du cinéma et de l'image animée assure le secrétariat de la commission du cinéma d'art et d'essai.
Article R213-1
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Le médiateur du cinéma est nommé, après avis de l'Autorité de la concurrence, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'économie, pour une durée de quatre ans renouvelable. Il est choisi parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes.Article R213-2
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Le médiateur du cinéma peut se faire assister de personnes qualifiées qu'il désigne après avis du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.Article R213-3
Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022
Le médiateur peut être saisi pour conciliation par la partie la plus diligente, qui lui adresse par écrit ou lui présente oralement une requête exposant les points sur lesquels porte le litige. Il peut, en outre, être saisi par toute organisation professionnelle ou syndicale intéressée ou par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, ou se saisir d'office.
En cas de saisine d'office ou de saisine par une organisation professionnelle ou syndicale ou par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, le médiateur notifie cette saisine aux parties intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre recommandée électronique au sens de l'article R. 53 du code des postes et des communications électroniques.
Le médiateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa saisine pour tenter de concilier les parties en cause.Article R213-4
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Pour l'examen de chaque affaire, le médiateur invite les parties à lui fournir toutes les précisions qu'il estime nécessaires et peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Le médiateur ainsi que les personnes qualifiées qui l'assistent sont tenus de garder le secret sur les affaires portées à leur connaissance. Seules sont admises à participer aux réunions les personnes convoquées par le médiateur.Article R213-5
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Le médiateur ne peut retenir aucun fait, grief ou élément de preuve sans en informer les parties intéressées dans des conditions permettant à celles-ci d'en discuter le bien-fondé.
Les parties peuvent se faire assister par un avocat ou par toute personne de leur choix.Article R213-6
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
En cas de conciliation, le médiateur établit un procès-verbal, signé par lui et par les parties en cause, constatant la conciliation, précisant les mesures à prendre pour mettre fin à la situation litigieuse et fixant un délai pour l'exécution de ces mesures.Article R213-7
Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022
En cas d'échec de la conciliation, le médiateur invite la partie qui l'a saisi à formuler par écrit, dans le délai qu'il fixe, l'objet de sa demande et les moyens qu'elle invoque à son appui. Dès réception de la demande par le médiateur, celui-ci la notifie à l'autre partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre recommandée électronique au sens de l'article R. 53 du code des postes et des communications électroniques. A défaut d'une prorogation décidée par le médiateur, cette partie dispose, pour présenter par écrit ses observations, d'un délai de huit jours, à compter de la date de réception de la lettre recommandée.
Lorsque le médiateur s'est saisi d'office ou en cas de saisine par une organisation professionnelle ou syndicale ou par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, le médiateur invite les parties intéressées à présenter leurs observations dans les délais prévus à l'alinéa précédent.Article R213-8
Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022
Le médiateur peut émettre une injonction précisant les mesures qui lui paraissent de nature à mettre fin à la situation litigieuse.
L'injonction est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre recommandée électronique au sens de l'article R. 53 du code des postes et des communications électroniques.
Une copie de l'injonction est adressée au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.Article R213-9
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
A l'expiration du délai imparti à l'article R. 213-6 pour l'exécution des mesures figurant au procès-verbal de conciliation ou à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'injonction, si les mesures destinées à mettre fin à la situation litigieuse n'ont pas été prises, le médiateur peut mettre en œuvre les dispositions des articles L. 213-6 ou L. 213-7.
Il peut être fait application à tout moment de ces mêmes dispositions, un mois après une mise en demeure adressée par le médiateur, si l'exécution des mesures prescrites par le procès-verbal de conciliation ou par l'injonction du médiateur est interrompue et la situation litigieuse rétablie.Article R213-10
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Le médiateur du cinéma décide de la publication de ses injonctions, intégrale ou par extraits, dans un ou plusieurs journaux de son choix.
En cas de sanction administrative ou judiciaire prononcée après mise en œuvre des dispositions des articles L. 213-6 ou L. 213-7, les frais de publication de l'injonction sont mis à la charge de la partie condamnée.Article R213-11
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Le médiateur adresse, chaque année, un rapport d'ensemble sur ses activités au ministre chargé de la culture, au ministre de la justice et au ministre chargé de l'économie.
Copie de ce rapport est adressée au président de l'Autorité de la concurrence.
Article D213-12
Version en vigueur depuis le 19/01/2017Version en vigueur depuis le 19 janvier 2017
Le producteur délégué dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du projet de rapport d'audit prévu à l'article L. 213-27 pour présenter ses observations écrites au Centre national du cinéma et de l'image animée.
Article D213-13
Version en vigueur depuis le 19/01/2017Version en vigueur depuis le 19 janvier 2017
Le producteur délégué transmet, au moins une fois par an, aux personnes mentionnées à l'article L. 213-32, les différents comptes d'exploitation qui lui ont été remis.
Article D213-14
Version en vigueur depuis le 19/01/2017Version en vigueur depuis le 19 janvier 2017
Le distributeur ou, dans le cas prévu à l'article L. 213-33, le producteur délégué, dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du projet de rapport d'audit prévu à l'article L. 213-35 pour présenter ses observations écrites au Centre national du cinéma et de l'image animée.
Article D213-15
Version en vigueur depuis le 19/01/2017Version en vigueur depuis le 19 janvier 2017
Le producteur délégué dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du projet de rapport d'audit prévu à l'article L. 213-36 pour présenter ses observations écrites au Centre national du cinéma et de l'image animée.
Article D214-1
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Les séances de spectacles cinématographiques mentionnées au 1° de l'article L. 214-1 consistant dans la représentation d'œuvres cinématographiques de longue durée sont limitées à six par an et par association ou groupement.Article D214-2
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Pour les associations ou groupements dont l'objet exclusif est de contribuer au développement de la culture cinématographique et à la formation à l'image, il peut être dérogé à la limite prévue à l'article D. 214-1 par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans la limite de douze séances par an et par association ou groupement.
La dérogation est accordée pour une durée de trois ans au vu d'un dossier de demande qui comprend :
1° Les statuts de l'association ou du groupement ;
2° Un document exposant les conditions dans lesquelles l'association ou le groupement entend mettre en place les actions propres à réaliser son objet. En cas de demande de renouvellement de dérogation ce document contient, en outre, un bilan d'activité permettant d'apprécier la conformité des actions entreprises à l'objet de l'association ou du groupement.
Toute modification des renseignements fournis à l'appui de la demande de dérogation est communiquée au président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans un délai de trois mois.Article D214-3
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Les associations et groupements mentionnés aux articles D. 214-1 et D. 214-2 tiennent à jour une liste des séances de spectacles cinématographiques qu'ils organisent au titre de l'article L. 214-2 indiquant les œuvres cinématographiques programmées au cours de ces séances. Cette liste est tenue à la disposition des agents de contrôle du Centre national du cinéma et de l'image animée mentionnés à l'article L. 411-1.
Article D214-4
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
L'habilitation à diffuser la culture par le cinéma prévue au 2° de l'article L. 214-1 est accordée à une fédération pour l'ensemble des associations et organismes assimilés qui y sont affiliés, dénommés " ciné-clubs ".
Les statuts ou le règlement intérieur de chaque fédération déterminent les conditions d'affiliation des ciné-clubs ainsi que les conditions dans lesquelles ceux-ci se procurent auprès de la fédération à laquelle ils sont affiliés les œuvres cinématographiques qu'ils programment.Article D214-5
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
L'habilitation est accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée au vu d'un dossier qui comprend :
1° Les statuts de la fédération ;
2° Le cas échéant, le règlement intérieur de la fédération.
Toute modification des renseignements fournis à l'appui de la demande d'habilitation est communiquée au président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans un délai de trois mois.Article D214-6
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Chaque fédération habilitée tient à jour une liste des associations et organismes assimilés qui lui sont affiliés.Article D214-7
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Les séances de spectacles cinématographiques organisées par les ciné-clubs sont exclusivement réservées aux adhérents et à leurs invités non payants.
Article D214-8
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
L'autorisation d'organiser les séances de spectacles cinématographiques en plein air mentionnées au 6° de l'article L. 214-1 est accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée au vu d'un dossier qui comprend :
1° L'indication de la ou des communes sur le territoire desquelles ont lieu les séances, la date de celles-ci et le lieu où elles sont organisées ;
2° Pour chaque œuvre cinématographique figurant au programme : le titre, le numéro et la date du visa d'exploitation cinématographique s'il y a lieu ainsi que le nombre de séances prévues.Article D214-9
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Préalablement à la délivrance de l'autorisation, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sollicite l'avis du directeur régional des affaires culturelles qui peut procéder à une consultation préalable d'experts en matière d'exploitation, de distribution cinématographique et de diffusion culturelle ainsi que de personnes exerçant des fonctions dans le domaine culturel au sein des collectivités territoriales.Article D214-10
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
L'autorisation est accordée pour une séance ou pour un ensemble de séances.
Article D214-11
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Le délai prévu à l'article L. 214-7 est fixé à :
1° Un an pour les séances mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 214-1 ;
2° Six mois pour les séances mentionnées au 2° de l'article L. 214-1 ;
3° Six mois pour les séances mentionnées au 3° de l'article L. 214-1, à l'exception de celles qui consistent dans la représentation d'œuvres cinématographiques en avant-première ou préalablement représentées dans le cadre d'un festival ;
4° Un an pour les séances mentionnées au 6° de l'article L. 214-1, y compris lorsqu'elles entrent également dans le champ d'application des 2° et 3° de cet article.