Code de déontologie des architectes

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

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  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-568 du 26 juin 2026 - art. 2

    Dans l'exercice de son activité professionnelle, l'architecte donne son avis en toute objectivité et impartialité sur la proposition d'un entrepreneur de travaux ou un document contractuel liant un maître d'ouvrage à un entrepreneur ou à un fournisseur.

    Il en est de même lorsqu'il se prononce sur la compétence ou la qualité d'une entreprise ou sur celle de l'exécution de ses ouvrages.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-568 du 26 juin 2026 - art. 2

    L'architecte possède les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la réalisation de ses missions. Il maintient un niveau élevé de compétence par la mise à jour régulière de ses connaissances et la participation à des actions de formation, notamment celles organisées ou validées par l'ordre des architectes.

    L'architecte déclare et justifie à l'ordre des architectes qu'il a satisfait à ses obligations de formation continue.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-568 du 26 juin 2026 - art. 2

    Un architecte qui n'a pas établi un projet ne peut en aucun cas y apposer sa signature, ni prétendre à une rémunération à ce titre ; la signature de complaisance est interdite.

    L'architecte qui n'a pas lui-même établi les plans ou les documents relatifs à l'élaboration d'un projet ne peut être regardé comme ayant effectivement établi ce projet quand bien même il l'aurait supervisé ou aurait validé des plans ou des documents.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-568 du 26 juin 2026 - art. 2

    L'architecte avant de signer un contrat vérifie que certaines clauses ne risquent pas de le contraindre à des choix ou des décisions contraires à sa conscience professionnelle.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-568 du 26 juin 2026 - art. 2

    Lorsqu'un architecte accomplit plusieurs activités de nature différente, il les exerce en toute transparence et veille à ce qu'elles restent parfaitement distinctes et indépendantes. Toute confusion d'activités, de fonctions ou de responsabilités susceptibles de lui procurer des avantages matériels à l'insu de son client ou de son employeur, est interdite.

    Toute collusion entre architectes et toutes autres personnes morales ou physiques est interdite.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-568 du 26 juin 2026 - art. 2

    Dans l'exercice de son activité professionnelle, l'architecte conserve en toutes circonstances une attitude impartiale.

    Sauf dispositions particulières, l'architecte ne peut, à l'occasion d'une même mission, exercer à la fois une activité de conception architecturale ou de maîtrise d'œuvre et des fonctions de contrôle ou d'expertise.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-568 du 26 juin 2026 - art. 2

    L'architecte mentionne de façon distincte les diplômes, certificats ou titres français ou étrangers en vertu desquels il est inscrit au tableau de l'ordre et les autres diplômes, certificats, titres ou fonctions dont il peut se prévaloir.

  • Article 10 bis

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-568 du 26 juin 2026 - art. 2

    La publicité est autorisée aux architectes dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur.


    (1) Article abrogé par la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 art. 4.