Article 3
Version en vigueur depuis le 25/03/1980Version en vigueur depuis le 25 mars 1980
L'architecte doit faire preuve d'objectivité et d'équité lorsqu'il est amené à donner son avis sur la proposition d'un entrepreneur de travaux ou un document contractuel liant un maître d'ouvrage à un entrepreneur ou à un fournisseur.
Il en est de même lorsqu'il formule une appréciation sur la compétence ou la qualité d'une entreprise ou sur la qualité de l'exécution de ses ouvrages.
Article 4
Version en vigueur depuis le 25/03/1980Version en vigueur depuis le 25 mars 1980
L'architecte entretient et améliore sa compétence ; il contribue et participe à cet effet à des activités d'information, de formation et de perfectionnement, notamment à celles acceptées par l'Ordre des architectes.
Article 5
Version en vigueur depuis le 25/03/1980Version en vigueur depuis le 25 mars 1980
Un architecte qui n'a pas participé à l'élaboration d'un projet ne peut en aucun cas y apposer sa signature, ni prétendre à une rémunération à ce titre ; la signature de complaisance est interdite.
Le nom et les titres de tout architecte qui a effectivement participé à l'élaboration d'un projet doivent être explicitement mentionnés après accord de l'intéressé sur les éléments de ce projet auxquels il a participé.
Article 6
Version en vigueur depuis le 25/03/1980Version en vigueur depuis le 25 mars 1980
Tout architecte se doit de prêter son concours aux actions d'intérêt général en faveur de l'architecture.
Article 7
Version en vigueur depuis le 25/03/1980Version en vigueur depuis le 25 mars 1980
L'architecte avant de signer un contrat doit vérifier que certaines clauses ne risquent pas de le contraindre à des choix ou des décisions contraires à sa conscience professionnelle.
Article 8
Version en vigueur depuis le 25/03/1980Version en vigueur depuis le 25 mars 1980
Lorsqu'un architecte est amené à pratiquer plusieurs activités de nature différente, celles-ci doivent être parfaitement distinctes, indépendantes et de notoriété publique. Toute confusion d'activités, de fonctions, de responsabilités dont l'ambiguïté pourrait entraîner méprise ou tromperie, ou procurer à l'architecte des avantages matériels à l'insu du client ou de l'employeur est interdite. Tout compérage entre architectes et toutes autres personnes est interdit.
Article 9
Version en vigueur depuis le 25/03/1980Version en vigueur depuis le 25 mars 1980
L'architecte doit éviter les situations où il est juge et partie.
Sous réserve des dispositions statutaires existantes, lorsqu'il s'y trouve soumis, l'architecte ne peut, à l'occasion d'une même mission, exercer à la fois une activité de conception architecturale ou de maîtrise d'oeuvre et des fonctions de contrôle ou d'expertise.
Article 10
Version en vigueur depuis le 25/03/1980Version en vigueur depuis le 25 mars 1980
L'architecte doit mentionner de façon distincte les diplômes, certificats ou titres français ou étrangers en vertu desquels il est inscrit au tableau de l'ordre et les autres diplômes, certificats, titres ou fonctions dont il peut se prévaloir.
Article 10 bis
Version en vigueur depuis le 23/09/1992Version en vigueur depuis le 23 septembre 1992
Création Décret n°92-1009 du 17 septembre 1992 - art. 2 () JORF 23 septembre 1992
Les architectes peuvent recourir à la publicité dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, notamment l'article 44 (1) de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat modifiée.
(1) Article abrogé par la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 art. 4.