Article 3
Version en vigueur depuis le 25/03/1980Version en vigueur depuis le 25 mars 1980
L'architecte doit faire preuve d'objectivité et d'équité lorsqu'il est amené à donner son avis sur la proposition d'un entrepreneur de travaux ou un document contractuel liant un maître d'ouvrage à un entrepreneur ou à un fournisseur.
Il en est de même lorsqu'il formule une appréciation sur la compétence ou la qualité d'une entreprise ou sur la qualité de l'exécution de ses ouvrages.
Article 4
Version en vigueur depuis le 25/03/1980Version en vigueur depuis le 25 mars 1980
L'architecte entretient et améliore sa compétence ; il contribue et participe à cet effet à des activités d'information, de formation et de perfectionnement, notamment à celles acceptées par l'Ordre des architectes.
Article 5
Version en vigueur depuis le 25/03/1980Version en vigueur depuis le 25 mars 1980
Un architecte qui n'a pas participé à l'élaboration d'un projet ne peut en aucun cas y apposer sa signature, ni prétendre à une rémunération à ce titre ; la signature de complaisance est interdite.
Le nom et les titres de tout architecte qui a effectivement participé à l'élaboration d'un projet doivent être explicitement mentionnés après accord de l'intéressé sur les éléments de ce projet auxquels il a participé.
Article 6
Version en vigueur depuis le 25/03/1980Version en vigueur depuis le 25 mars 1980
Tout architecte se doit de prêter son concours aux actions d'intérêt général en faveur de l'architecture.
Article 7
Version en vigueur depuis le 25/03/1980Version en vigueur depuis le 25 mars 1980
L'architecte avant de signer un contrat doit vérifier que certaines clauses ne risquent pas de le contraindre à des choix ou des décisions contraires à sa conscience professionnelle.
Article 8
Version en vigueur depuis le 25/03/1980Version en vigueur depuis le 25 mars 1980
Lorsqu'un architecte est amené à pratiquer plusieurs activités de nature différente, celles-ci doivent être parfaitement distinctes, indépendantes et de notoriété publique. Toute confusion d'activités, de fonctions, de responsabilités dont l'ambiguïté pourrait entraîner méprise ou tromperie, ou procurer à l'architecte des avantages matériels à l'insu du client ou de l'employeur est interdite. Tout compérage entre architectes et toutes autres personnes est interdit.
Article 9
Version en vigueur depuis le 25/03/1980Version en vigueur depuis le 25 mars 1980
L'architecte doit éviter les situations où il est juge et partie.
Sous réserve des dispositions statutaires existantes, lorsqu'il s'y trouve soumis, l'architecte ne peut, à l'occasion d'une même mission, exercer à la fois une activité de conception architecturale ou de maîtrise d'oeuvre et des fonctions de contrôle ou d'expertise.
Article 10
Version en vigueur depuis le 25/03/1980Version en vigueur depuis le 25 mars 1980
L'architecte doit mentionner de façon distincte les diplômes, certificats ou titres français ou étrangers en vertu desquels il est inscrit au tableau de l'ordre et les autres diplômes, certificats, titres ou fonctions dont il peut se prévaloir.
Article 10 bis
Version en vigueur depuis le 23/09/1992Version en vigueur depuis le 23 septembre 1992
Création Décret n°92-1009 du 17 septembre 1992 - art. 2 () JORF 23 septembre 1992
Les architectes peuvent recourir à la publicité dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, notamment l'article 44 (1) de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat modifiée.
(1) Article abrogé par la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 art. 4.
Article 11
Version en vigueur depuis le 25/03/1980Version en vigueur depuis le 25 mars 1980
Tout engagement professionnel de l'architecte doit faire l'objet d'une convention écrite préalable, définissant la nature et l'étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération.
Cette convention doit tenir compte des dispositions du présent code et contenir explicitement les règles fondamentales qui définissent les rapports entre l'architecte et son client ou employeur.
Article 12
Version en vigueur depuis le 25/03/1980Version en vigueur depuis le 25 mars 1980
L'architecte doit assumer ses missions en toute intégrité et clarté et éviter toute situation ou attitude incompatibles avec ses obligations professionnelles ou susceptibles de jeter un doute sur cette intégrité et de discréditer la profession.
Pendant toute la durée de son contrat, l'architecte doit apporter à son client ou employeur le concours de son savoir et de son expérience.
Article 13
Version en vigueur depuis le 25/03/1980Version en vigueur depuis le 25 mars 1980
L'architecte doit éviter toute situation où les intérêts privés en présence sont tels qu'il pourrait être porté à préférer certains d'entre eux et à ceux de son client ou employeur ou que son jugement et sa loyauté envers celui-ci peuvent en être altérés.
Article 14
Version en vigueur depuis le 25/03/1980Version en vigueur depuis le 25 mars 1980
Lorsque l'architecte est tenu au secret en raison de son activité professionnelle, tout manquement à cette obligation constitue une faute.
Article 15
Version en vigueur depuis le 25/03/1980Version en vigueur depuis le 25 mars 1980
L'architecte, l'agréé en architecture ou la société d'architecture doit, avant tout engagement professionnel et notamment avant la signature de tout contrat avec un client ou avec un employeur, faire connaître à celui-ci les liens définis à l'article 29 ci-dessous. A cet effet, l'architecte communique à son client ou à son employeur une copie de la déclaration ou des déclarations formulées par lui au conseil régional de l'Ordre des architectes. Le client ou employeur atteste cette communication en visant la ou les déclarations qui lui sont communiquées.
Article 16
Version en vigueur depuis le 25/03/1980Version en vigueur depuis le 25 mars 1980
Le projet architectural mentionné à l'article 3 de la loi sur l'architecture relatif au recours obligatoire à l'architecte, comporte au moins les documents graphiques et écrits définissant :
-l'insertion au site, au relief et l'adaptation au climat ;
-l'implantation du ou des bâtiments compte tenu de l'alignement, de la marge de recul, des prospects et des niveaux topographiques ;
-la composition du ou des bâtiments : plans de masse précisant la disposition relative des volumes ;
-l'organisation du ou des bâtiments : plans et coupes faisant apparaître leur distribution, leur fonction, leur utilisation, leurs formes et leurs dimensions ;
-l'expression des volumes : élévations intérieures et extérieures précisant les diverses formes des éléments et leur organisation d'ensemble ;
-le choix des matérieux et des couleurs.
Article 17
Version en vigueur depuis le 25/03/1980Version en vigueur depuis le 25 mars 1980
Les architectes sont tenus d'entretenir entre eux des liens confraternels, ils se doivent mutuellement assistance morale et conseils.
Article 18
Version en vigueur depuis le 25/03/1980Version en vigueur depuis le 25 mars 1980
La concurrence entre confrères ne doit se fonder que sur la compétence et les services offerts aux clients.
Sont considérées notamment comme des actes de concurrence déloyale prohibés :
- toute tentative d'appropriation ou de détournement de clientèle par la pratique de sous-évaluation trompeuse des opérations projetées et des prestations à fournir ;
- toute démarche ou entreprise de dénigrement tendant à supplanter un confrère dans une mission qui lui a été confiée.
Article 19
Version en vigueur depuis le 25/03/1980Version en vigueur depuis le 25 mars 1980
Tout propos ou acte tendant à discréditer un confrère, toute manoeuvre ou pression de nature à porter atteinte à sa liberté de choix d'un maître d'ouvrage ou à infléchir sa décision sont interdits.
Article 20
Version en vigueur depuis le 25/03/1980Version en vigueur depuis le 25 mars 1980
L'architecte doit s'abstenir de participer à tout concours ou à toute consultation dont les conditions seraient contraires au présent décret.
Article 21
Version en vigueur depuis le 25/03/1980Version en vigueur depuis le 25 mars 1980
En cas de collaboration pour une même mission entre deux ou plusieurs architectes qui ne sont pas liés de façon permanente, une convention doit préciser les tâches respectives ainsi que le partage des frais et rémunérations entre eux.
Cette convention doit préciser qu'avant de saisir la juridiction compétente, l'architecte est tenu de soumettre à l'ordre toute difficulté née de son application, aux fins de conciliation.
Article 22
Version en vigueur depuis le 25/03/1980Version en vigueur depuis le 25 mars 1980
L'architecte appelé à remplacer un confrère dans l'exécution d'un contrat ne doit accepter la mission qu'après en avoir informé celui-ci, s'être assuré qu'il n'agit pas dans des conditions contraires à la confraternité et être intervenu auprès du maître d'ouvrage pour le paiement des honoraires dus à son prédécesseur. Il doit informer le conseil régional de l'ordre dont il relève.
Si un architecte est appelé à succéder à un confrère décédé, il doit sauvegarder les intérêts des ayants droit pour les opérations déjà engagées et qu'il est amené à poursuivre.
Article 23
Version en vigueur depuis le 25/03/1980Version en vigueur depuis le 25 mars 1980
Un architecte appelé à porter une appréciation sur un confrère ou sur son travail ne doit se prononcer qu'en pleine connaissance de cause et avec impartialité.
Les missions de contrôle, de conseil ou de jugement doivent exclure toute attitude arbitraire ; les décisions, avis ou jugements doivent toujours être clairement exprimés et motivés et leur auteur doit s'affranchir de ses conceptions personnelles.
Article 24
Version en vigueur depuis le 25/03/1980Version en vigueur depuis le 25 mars 1980
Le plagiat est interdit.
Article 25
Version en vigueur depuis le 25/03/1980Version en vigueur depuis le 25 mars 1980
Tout litige entre architectes concernant l'exercice de la profession doit être soumis au conseil régional de l'ordre aux fins de conciliation, avant la saisine de la juridiction compétente.
L'architecte est tenu de communiquer à l'ordre sur sa demande tous les documents nécessaires à l'instruction du dossier.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux architectes qui exécutent une mission de service public pour le compte d'une personne publique.
Article 26
Version en vigueur du 25/03/1980 au 23/09/1992Version en vigueur du 25 mars 1980 au 23 septembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1009 du 17 septembre 1992 - art. 2 () JORF 23 septembre 1992
La publicité faite par un architecte ne peut être fondée que sur ses réalisations ou projets. Elle ne doit pas être de nature à mettre directement en cause l'activité d'autres architectes ou de tiers. Les frais qu'elle entraîne doivent être à la charge exclusive de l'architecte.
Ne sont pas considérés comme une publicité faite par l'architecte :
-les oeuvres à caractère littéraire ;
-les oeuvres d'architectes citées par des tiers à titre d'exemple pour promouvoir leurs produits ou réalisations ;
-les articles, reportages, entretiens radio-télévisés, écrits ou réalisés à l'initiative de tiers dans un but d'information ou dans le cadre de l'actualité quand l'intervention de l'architecte est motivée et gratuite.
Toute publicité mensongère ou contraire à la confraternité est interdite.
Article 27
Version en vigueur depuis le 25/03/1980Version en vigueur depuis le 25 mars 1980
Le non-paiement des cotisations prévues par l'article 22 de la loi sur l'architecture et par l'article 37 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 constitue une violation d'une règle professionnelle.
Article 28
Version en vigueur depuis le 25/03/1980Version en vigueur depuis le 25 mars 1980
Tout architecte, agréé en architecture ou société d'architecture, quel que soit le mode d'exercice de sa profession, est tenu, à leur demande, de déclarer au conseil régional de l'Ordre des architectes au tableau duquel il est inscrit, ou à l'administration chargée de l'architecture, les projets de construction qui lui sont confiés et qui ont fait l'objet d'une demande de permis de construire.
Cette déclaration ne peut être rendue publique. Elle porte sur la nature, l'importance, la localisation du projet, sur le maître d'ouvrage et sur l'étendue et les modalités de la mission confiée à l'architecte.
Elle intervient dans un délai d'un mois suivant la demande. Le modèle de la déclaration est établi par le conseil national de l'Ordre des architectes après accord du ministre chargé de l'architecture.
Article 29
Version en vigueur depuis le 25/03/1980Version en vigueur depuis le 25 mars 1980
Les liens d'intérêts personnels ou professionnels mentionnés à l'article 18 de la loi sur l'architecture susvisé sont :
1° Les liens de parenté entre, d'une part, l'architecte, l'agréé en architecture et un membre de la société d'architecture et, d'autre part, une personne qui participe professionnellement à une activité dont l'objet est de tirer profit directement ou indirectement de la construction et qui est, au premier ou au deuxième degré, ascendant, descendant ou collatéral de l'architecte ou de son conjoint ;
2° Les liens avec toute personne morale dont l'activité est de tirer profit, directement ou indirectement, de la construction et consistant en une participation à la gestion ou à la direction de cette entreprise ou en la détention d'au moins un dixième de son capital.
Article 30
Version en vigueur depuis le 25/03/1980Version en vigueur depuis le 25 mars 1980
La déclaration des liens mentionnés à l'article 15 du présent décret doit être faite par l'architecte, l'agréé en architecture ou la société d'architecture au conseil régional de l'ordre au tableau duquel il est inscrit dans le délai d'un mois qui suit soit son inscription au tableau, soit la naissance de ces mêmes liens ou toute modification les concernant.
Article 31
Version en vigueur depuis le 25/03/1980Version en vigueur depuis le 25 mars 1980
L'architecte, l'agréé en architecture ou la société d'architecture ne peut exercer une activité d'administrateur de biens que sur les immeubles dont les travaux d'entretien lui sont confiés ; il doit lors déclarer cette activité au conseil régional de l'ordre.
Article 32
Version en vigueur depuis le 25/03/1980Version en vigueur depuis le 25 mars 1980
L'architecte ou l'agréé en architecture exerçant à titre individuel sous forme libérale, ou en tant qu'associé d'une société d'architecture, envoie chaque année au conseil régional de l'ordre dont il relève une attestation de son organisme assureur établissant qu'il est couvert pour l'année en cours.
La même procédure s'impose à tout architecte salarié dont la responsabilité peut être engagée en application des lois en vigueur, et notamment de la loi susvisée n° 77-2 du 3 janvier 1977.
Cette attestation doit être conforme à un modèle établi par les ministres compétents.