Article R153-20
Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026
I.- Font l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R. 153-21 :
1° L'arrêté préfectoral prononçant la déclaration d'utilité publique d'une opération ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, la déclaration de projet, et mettant le plan local d'urbanisme en compatibilité avec cette opération dans les conditions prévues à l'article L. 153-58 ;
2° L'arrêté préfectoral mettant le plan local d'urbanisme en compatibilité avec une opération faisant l'objet d'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1, dans les conditions prévues à l'article L. 153-58 ;
3° L'arrêté préfectoral mettant le plan local d'urbanisme en compatibilité avec un document mentionné aux articles L. 131-4 et L. 131-5 en application de l'article L. 153-53.
II. - Font l'objet des modalités de publication sous forme électronique précisées à l'article R. 153-22 :
1° La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et qui définit les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation. Il en est de même, le cas échéant, de l'arrêté qui définit les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation, et de la délibération motivée mentionnée à l'article L. 153-38, lors de la modification du plan local d'urbanisme ;
2° La délibération qui abroge un plan local d'urbanisme ;
3° La délibération qui arrête un projet de plan local d'urbanisme en application de l'article L. 153-14 ;
4° La décision ou la délibération prononçant la déclaration de projet dans les conditions prévues à l'article L. 153-58 ;
5° La délibération qui approuve la modification ou la révision du plan local d'urbanisme pour le mettre en compatibilité avec un document mentionné aux articles L. 131-4 et L. 131-5 dans les conditions prévues à l'article L. 153-51 ;6° La décision mentionnée à l'article R. 104-33 de réaliser ou non une évaluation environnementale ;
7° La délibération décidant de maintenir en vigueur, de mettre en révision ou de modifier un plan local d'urbanisme, en application de l'article L. 153-27 ;
8° L'arrêté du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du maire constatant qu'il a été procédé à la mise à jour du plan local d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article R. 153-18.Article R153-21
Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026
Tout acte mentionné au I de l'article R. 153-20 est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et affiché pendant une durée d'un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées.
Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. Cette formalité de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.Article R153-22
Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026
Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, la publication prévue au premier alinéa de l'article L. 2131-1 du même code, sous forme électronique des actes mentionnés au II de l'article R. 153-20 du présent code ainsi que celle des documents sur lesquels elles portent s'effectue sur le portail national de l'urbanisme mentionné à l'article L. 133-1 selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
Lorsque la publication prévue au premier alinéa a été empêchée pour des raisons liées au fonctionnement du portail national de l'urbanisme ou à des difficultés techniques avérées, la publication sous forme électronique s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.
Lorsque la publication des actes mentionnés au II de l'article R. 153-20 du présent code est effectuée par voie d'affichage dans les conditions prévues au IV, relatif aux communes de moins de 3 500 habitants, de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, ces actes sont, le cas échéant, affichés pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées.
La mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. Cette formalité de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.