I.- Font l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R. 153-21 :
1° L'arrêté préfectoral prononçant la déclaration d'utilité publique d'une opération ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, la déclaration de projet, et mettant le plan local d'urbanisme en compatibilité avec cette opération dans les conditions prévues à l'article L. 153-58 ;
2° L'arrêté préfectoral mettant le plan local d'urbanisme en compatibilité avec une opération faisant l'objet d'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1, dans les conditions prévues à l'article L. 153-58 ;
3° L'arrêté préfectoral mettant le plan local d'urbanisme en compatibilité avec un document mentionné aux articles L. 131-4 et L. 131-5 en application de l'article L. 153-53.
II. - Font l'objet des modalités de publication sous forme électronique précisées à l'article R. 153-22 :
1° La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et qui définit les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation. Il en est de même, le cas échéant, de l'arrêté qui définit les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation, et de la délibération motivée mentionnée à l'article L. 153-38, lors de la modification du plan local d'urbanisme ;
2° La délibération qui abroge un plan local d'urbanisme ;
3° La délibération qui arrête un projet de plan local d'urbanisme en application de l'article L. 153-14 ;
4° La décision ou la délibération prononçant la déclaration de projet dans les conditions prévues à l'article L. 153-58 ;
5° La délibération qui approuve la modification ou la révision du plan local d'urbanisme pour le mettre en compatibilité avec un document mentionné aux articles L. 131-4 et L. 131-5 dans les conditions prévues à l'article L. 153-51 ;
6° La décision mentionnée à l'article R. 104-33 de réaliser ou non une évaluation environnementale ;
7° La délibération décidant de maintenir en vigueur, de mettre en révision ou de modifier un plan local d'urbanisme, en application de l'article L. 153-27 ;
8° L'arrêté du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du maire constatant qu'il a été procédé à la mise à jour du plan local d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article R. 153-18.