Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, la publication prévue au premier alinéa de l'article L. 2131-1 du même code, sous forme électronique des actes mentionnés au II de l'article R. 153-20 du présent code ainsi que celle des documents sur lesquels elles portent s'effectue sur le portail national de l'urbanisme mentionné à l'article L. 133-1 selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
Lorsque la publication prévue au premier alinéa a été empêchée pour des raisons liées au fonctionnement du portail national de l'urbanisme ou à des difficultés techniques avérées, la publication sous forme électronique s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.
Lorsque la publication des actes mentionnés au II de l'article R. 153-20 du présent code est effectuée par voie d'affichage dans les conditions prévues au IV, relatif aux communes de moins de 3 500 habitants, de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, ces actes sont, le cas échéant, affichés pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées.
La mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. Cette formalité de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.