Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

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  • Article R143-14

    Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-674 du 27 juillet 2026 - art. 12

    I.-Font l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R. 143-15 :

    1° L'arrêté préfectoral qui délimite ou modifie le périmètre du schéma de cohérence territoriale, en application des articles L. 143-6 à L. 143-8 ;

    2° L'arrêté préfectoral prononçant la déclaration d'utilité publique d'une opération ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, la déclaration de projet, et mettant le schéma de cohérence territoriale en compatibilité avec cette opération dans les conditions prévues à l'article L. 143-49 ;

    3° L'arrêté préfectoral mettant le schéma de cohérence territoriale en compatibilité avec une opération faisant l'objet d'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1, dans les conditions prévues à l'article L. 143-49 ;

    4° L'arrêté préfectoral mettant le schéma de cohérence territoriale en compatibilité avec un document mentionné aux articles L. 131-4 et L. 131-5 en application des articles L. 143-42 et L. 143-43.

    II. - Font l'objet des modalités de publicité sous forme électronique précisées à l'article R. 143-16 :

    1° La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale et qui définit les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation. Il en est de même, le cas échéant, de la délibération qui définit les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation lors de la modification du schéma de cohérence territoriale, en application du quatrième alinéa de l'article L. 103-3 ;

    2° La délibération qui arrête le projet de schéma de cohérence territoriale en application de l'article L. 143-20 ;

    3° La délibération décidant de maintenir en vigueur ou de mettre en révision un schéma de cohérence territoriale, en application de l'article L. 143-28 ;

    4° La décision ou la délibération prononçant la déclaration de projet, en application de l'article L. 143-49 ;

    5° La délibération qui approuve la modification ou la révision du schéma de cohérence territoriale en application des articles L. 143-42 et L. 143-43 ;

    6° La délibération ou l'arrêté mettant le schéma en compatibilité dans le cadre d'une procédure intégrée prévue à l'article L. 300-6-1 ;

    7° La décision mentionnée à l'article R. 104-33, de réaliser ou non une évaluation environnementale lors de l'élaboration du projet de schéma de cohérence territorial, ou en cas de modification ou de mise en compatibilité.

  • Article R143-15

    Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-674 du 27 juillet 2026 - art. 12

    Tout acte mentionné au I de l'article R. 143-14 est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.

    Les actes mentionnés aux 2° à 4° du I de l'article R. 143-14 sont également affichés pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées.

    Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. Cette formalité de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.

  • Article R143-16

    Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-674 du 27 juillet 2026 - art. 12

    Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, la publication sous forme électronique des actes mentionnés au II de l'article R. 143-14 ainsi que celle des documents sur lesquels ils portent s'effectue sur le portail national de l'urbanisme mentionné à l'article L. 133-1 selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

    Lorsque la publication prévue au premier alinéa a été empêchée pour des raisons liées au fonctionnement du portail national de l'urbanisme ou à des difficultés techniques avérées, la publication sous forme électronique s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.

    Lorsque la publication des actes mentionnés au II de l'article R. 143-14 du présent code est effectuée par voie d'affichage dans les conditions prévues au IV, relatif aux communes de moins de 3 500 habitants, de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, ces actes sont, le cas échéant, affichés pendant une durée d'un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées.

    Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. Cette formalité de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.