Article R143-14
Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026
I.-Font l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R. 143-15 :
1° L'arrêté préfectoral qui délimite ou modifie le périmètre du schéma de cohérence territoriale, en application des articles L. 143-6 à L. 143-8 ;
2° L'arrêté préfectoral prononçant la déclaration d'utilité publique d'une opération ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, la déclaration de projet, et mettant le schéma de cohérence territoriale en compatibilité avec cette opération dans les conditions prévues à l'article L. 143-49 ;
3° L'arrêté préfectoral mettant le schéma de cohérence territoriale en compatibilité avec une opération faisant l'objet d'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1, dans les conditions prévues à l'article L. 143-49 ;
4° L'arrêté préfectoral mettant le schéma de cohérence territoriale en compatibilité avec un document mentionné aux articles L. 131-4 et L. 131-5 en application des articles L. 143-42 et L. 143-43.
II. - Font l'objet des modalités de publicité sous forme électronique précisées à l'article R. 143-16 :
1° La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale et qui définit les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation. Il en est de même, le cas échéant, de la délibération qui définit les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation lors de la modification du schéma de cohérence territoriale, en application du quatrième alinéa de l'article L. 103-3 ;
2° La délibération qui arrête le projet de schéma de cohérence territoriale en application de l'article L. 143-20 ;
3° La délibération décidant de maintenir en vigueur ou de mettre en révision un schéma de cohérence territoriale, en application de l'article L. 143-28 ;
4° La décision ou la délibération prononçant la déclaration de projet, en application de l'article L. 143-49 ;
5° La délibération qui approuve la modification ou la révision du schéma de cohérence territoriale en application des articles L. 143-42 et L. 143-43 ;
6° La délibération ou l'arrêté mettant le schéma en compatibilité dans le cadre d'une procédure intégrée prévue à l'article L. 300-6-1 ;
7° La décision mentionnée à l'article R. 104-33, de réaliser ou non une évaluation environnementale lors de l'élaboration du projet de schéma de cohérence territorial, ou en cas de modification ou de mise en compatibilité.Article R143-15
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Tout acte mentionné au I de l'article R. 143-14 est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.
Les actes mentionnés aux 2° à 4° du I de l'article R. 143-14 sont également affichés pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées.
Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. Cette formalité de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.Article R143-16
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Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, la publication sous forme électronique des actes mentionnés au II de l'article R. 143-14 ainsi que celle des documents sur lesquels ils portent s'effectue sur le portail national de l'urbanisme mentionné à l'article L. 133-1 selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
Lorsque la publication prévue au premier alinéa a été empêchée pour des raisons liées au fonctionnement du portail national de l'urbanisme ou à des difficultés techniques avérées, la publication sous forme électronique s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.
Lorsque la publication des actes mentionnés au II de l'article R. 143-14 du présent code est effectuée par voie d'affichage dans les conditions prévues au IV, relatif aux communes de moins de 3 500 habitants, de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, ces actes sont, le cas échéant, affichés pendant une durée d'un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées.
Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. Cette formalité de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.