I.-Font l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R. 143-15 :
1° L'arrêté préfectoral qui délimite ou modifie le périmètre du schéma de cohérence territoriale, en application des articles L. 143-6 à L. 143-8 ;
2° L'arrêté préfectoral prononçant la déclaration d'utilité publique d'une opération ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, la déclaration de projet, et mettant le schéma de cohérence territoriale en compatibilité avec cette opération dans les conditions prévues à l'article L. 143-49 ;
3° L'arrêté préfectoral mettant le schéma de cohérence territoriale en compatibilité avec une opération faisant l'objet d'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1, dans les conditions prévues à l'article L. 143-49 ;
4° L'arrêté préfectoral mettant le schéma de cohérence territoriale en compatibilité avec un document mentionné aux articles L. 131-4 et L. 131-5 en application des articles L. 143-42 et L. 143-43.
II. - Font l'objet des modalités de publicité sous forme électronique précisées à l'article R. 143-16 :
1° La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale et qui définit les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation. Il en est de même, le cas échéant, de la délibération qui définit les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation lors de la modification du schéma de cohérence territoriale, en application du quatrième alinéa de l'article L. 103-3 ;
2° La délibération qui arrête le projet de schéma de cohérence territoriale en application de l'article L. 143-20 ;
3° La délibération décidant de maintenir en vigueur ou de mettre en révision un schéma de cohérence territoriale, en application de l'article L. 143-28 ;
4° La décision ou la délibération prononçant la déclaration de projet, en application de l'article L. 143-49 ;
5° La délibération qui approuve la modification ou la révision du schéma de cohérence territoriale en application des articles L. 143-42 et L. 143-43 ;
6° La délibération ou l'arrêté mettant le schéma en compatibilité dans le cadre d'une procédure intégrée prévue à l'article L. 300-6-1 ;
7° La décision mentionnée à l'article R. 104-33, de réaliser ou non une évaluation environnementale lors de l'élaboration du projet de schéma de cohérence territorial, ou en cas de modification ou de mise en compatibilité.