Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

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    • Article R*311-1

      Version en vigueur depuis le 23/05/2019Version en vigueur depuis le 23 mai 2019

      Modifié par Décret n°2019-481 du 21 mai 2019 - art. 3

      L'initiative de création d'une zone d'aménagement concerté peut être prise par l'Etat, une collectivité territoriale ou par un établissement public ayant vocation, de par la loi ou ses statuts, à réaliser ou à faire réaliser l'objet de la zone.

      Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables lorsqu'une zone d'aménagement concerté est créée par la délibération d'approbation d'un plan local d'urbanisme contenant des orientations d'aménagement et de programmation sur le fondement de l'article L. 151-7-2. Les effets juridiques attachés à cette création ont pour point de départ l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 153-21.

    • Article R*311-2

      Version en vigueur depuis le 05/07/2020Version en vigueur depuis le 05 juillet 2020

      Modifié par Décret n°2020-844 du 3 juillet 2020 - art. 19

      La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de création, approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant. Cette délibération peut tirer simultanément le bilan de la concertation, en application de l'article L. 103-6.

      Le dossier de création comprend :

      a) Un rapport de présentation, qui expose notamment l'objet et la justification de l'opération, comporte une description de l'état du site et de son environnement, indique le programme global prévisionnel des constructions à édifier dans la zone, énonce les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune et de l'insertion dans l'environnement naturel ou urbain, le projet faisant l'objet du dossier de création a été retenu ;

      b) Un plan de situation ;

      c) Un plan de délimitation du ou des périmètres composant la zone ;

      d) L'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3-1 du même code.

      Le dossier précise également si la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement sera ou non exigible dans la zone.


      Conformément à l'article 21 du décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'avis ou d'examen au cas par cas et aux demandes déposées en application de l'article L. 512-7 du code de l'environnement qui sont enregistrées à compter du 5 juillet 2020.

    • Article R*311-3

      Version en vigueur depuis le 28/03/2001Version en vigueur depuis le 28 mars 2001

      Modifié par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

      Lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent a pris l'initiative de la création de la zone, la délibération approuvant le dossier de la zone porte création de celle-ci.

      Dans les autres cas, la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone adresse le dossier de création à l'autorité compétente pour la créer. Dans le cas prévu à l'article R. 311-4, elle l'adresse également à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent en vue de recueillir son avis.

    • Article R*311-3-1

      Version en vigueur du 02/03/1988 au 28/03/2001Version en vigueur du 02 mars 1988 au 28 mars 2001

      Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
      Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
      Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

      Lorsque la création de la zone relève de la compétence du préfet du département, le conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle il est envisagé de créer la zone, ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, émet un avis sur le dossier de création.

      L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de trois mois à compter de la réception par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale du dossier de création.

    • Article R*311-3-2

      Version en vigueur du 30/06/1977 au 01/04/1986Version en vigueur du 30 juin 1977 au 01 avril 1986

      Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 5 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

      La commune sur le territoire de laquelle il est envisagé de créer la zone ou, s'il en existe un, l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme est appelé à émettre un avis sur le dossier de création. Cette formalité n'est pas obligatoire si la commune ou l'établissement public de regroupement a pris l'initiative de la création de la zone.

    • Article R*311-3-3

      Version en vigueur du 30/06/1977 au 01/04/1986Version en vigueur du 30 juin 1977 au 01 avril 1986

      Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 6 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

      Les zones d'aménagement concerté sont créées :

      a) Par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme en cas d'avis favorable ou sur proposition de la commune, ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, ou faute d'avis émis par la commune ou l'établissement public intéressé dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire ou le président de l'établissement public a reçu communication du projet.

      b) Par décret en Conseil d'Etat dans les autres cas.

      Le ministre chargé de l'urbanisme peut, après avis du ministre de l'intérieur, déléguer au préfet tout ou partie de ses attributions.

    • Article R*311-4

      Version en vigueur depuis le 28/03/2001Version en vigueur depuis le 28 mars 2001

      Lorsque la création de la zone est de la compétence du préfet, le conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle il est envisagé de créer la zone ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent émet préalablement un avis sur le dossier de création.

      L'avis est réputé émis à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la réception par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale du dossier de création.

    • Article R*311-5

      Version en vigueur depuis le 28/01/2012Version en vigueur depuis le 28 janvier 2012

      Modifié par Décret n°2012-87 du 25 janvier 2012 - art. 2

      L'acte qui crée la zone d'aménagement concerté en délimite le ou les périmètres. Il indique le programme global prévisionnel des constructions à édifier à l'intérieur de la zone. Il mentionne le régime applicable au regard de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement.

      Il est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.

      Il est en outre publié :

      a) Lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus, au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ou, lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 dudit code si un tel recueil existe ;

      b) Lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral, au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.

      Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.

      Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité prévues au deuxième alinéa ci-dessus. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en compte pour l'affichage en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent est celle du premier jour où il est effectué.

    • Article R311-5-1

      Version en vigueur depuis le 28/11/2016Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1613 du 25 novembre 2016 - art. 2

      Lorsque l'opération doit faire l'objet d'une étude de sécurité publique en application de l'article R. 114-1, la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone d'aménagement concerté, ou son concessionnaire, est entendue par la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, prévue par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995, en vue de préciser les éléments essentiels qui devront être pris en compte dans l'étude.

    • Article R311-6

      Version en vigueur depuis le 28/11/2016Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1613 du 25 novembre 2016 - art. 2

      L'aménagement et l'équipement de la zone sont réalisés dans le respect des règles d'urbanisme applicables. Lorsque la commune est couverte par un plan local d'urbanisme, la réalisation de la zone d'aménagement concerté est subordonnée au respect de l'article L. 151-42.

      L'aménagement et l'équipement de la zone sont :

      1° Soit conduits directement par la personne morale qui a pris l'initiative de sa création ;

      2° Soit concédés, par cette personne morale, dans les conditions définies par les articles L. 300-4 à L. 300-5-2.

      Lorsque l'opération doit faire l'objet d'une étude de sécurité publique en application de l'article R. 114-1, cette étude doit être reçue par la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité avant le commencement des travaux de réalisation des voies et espaces publics.

    • Article R*311-7

      Version en vigueur depuis le 23/05/2019Version en vigueur depuis le 23 mai 2019

      Modifié par Décret n°2019-481 du 21 mai 2019 - art. 3

      La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de réalisation approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant. Le dossier de réalisation comprend :

      a) Le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone ; lorsque celui-ci comporte des équipements dont la maîtrise d'ouvrage et le financement incombent normalement à d'autres collectivités ou établissements publics, le dossier doit comprendre les pièces faisant état de l'accord de ces personnes publiques sur le principe de la réalisation de ces équipements, les modalités de leur incorporation dans leur patrimoine et, le cas échéant, sur leur participation au financement ;

      b) Le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone ;

      c) Les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement, échelonnées dans le temps.

      Le dossier de réalisation complète en tant que de besoin le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 311-2 ou le cas échéant la ou les parties de l'évaluation environnementale du plan local d'urbanisme portant sur le projet de zone d'aménagement concerté, conformément au III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement notamment en ce qui concerne les éléments qui ne pouvaient être connus au moment de la constitution du dossier de création.

      L'étude d'impact mentionnée à l'article R. 311-2 ou le cas échéant la ou les parties de l'évaluation environnementale du plan local d'urbanisme portant sur le projet de zone d'aménagement concerté ainsi que les compléments éventuels prévus à l'alinéa précédent sont joints au dossier de toute enquête publique ou de toute mise à disposition du public concernant l'opération d'aménagement réalisée dans la zone.

    • Article R*311-8

      Version en vigueur depuis le 28/03/2001Version en vigueur depuis le 28 mars 2001

      Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, lorsque la création de la zone relève de sa compétence, le préfet, après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, approuve le programme des équipements publics.

      L'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent est réputé émis à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la réception par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale du dossier de réalisation.

    • Article R*311-9

      Version en vigueur depuis le 28/03/2001Version en vigueur depuis le 28 mars 2001

      L'acte qui approuve le dossier de réalisation et celui qui approuve le programme des équipements publics font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées par l'article R. 311-5.

    • Article R*311-10

      Version en vigueur depuis le 28/03/2001Version en vigueur depuis le 28 mars 2001

      Dans le cas mentionné au 2° de l'article R. 311-6 :

      1° L'acte déclarant d'utilité publique les acquisitions de terrains bâtis ou non situés dans une zone d'aménagement concerté peut prévoir que l'expropriation sera réalisée par l'aménageur ;

      2° Les immeubles expropriés en vue de la réalisation de l'opération peuvent être cédés de gré à gré et sans aucune formalité par l'expropriant à l'aménageur, à condition que le prix de vente soit au moins égal au prix d'achat majoré des frais exposés par l'expropriant.

    • Article R*311-10-1

      Version en vigueur du 11/09/1992 au 28/03/2001Version en vigueur du 11 septembre 1992 au 28 mars 2001

      Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
      Modifié par Décret n°92-966 du 10 septembre 1992 - art. 7 () JORF 11 septembre 1992

      Le rapport de présentation :

      a) Expose comment le programme retenu pour l'opération tient compte des perspectives de développement démographique et économique de la commune ou, s'il en existe un, du groupement de communes intéressé ;

      b) Justifie que les dispositions du plan d'aménagement de zone sont compatibles avec les lois d'aménagement et d'urbanisme et les prescriptions prises pour leur application, avec les dispositions du schéma directeur ou du schéma de secteur, ainsi que de la prise en considération du programme local de l'habitat, si ces documents existent ;

      c) Indique les grandes options d'urbanisme retenues à l'occasion de l'élaboration du plan ainsi que les conditions dans lesquelles les préoccupations d'environnement sont prises en compte par ce plan ;

      d) Présente le programme des équipements publics à réaliser dans la zone.

    • Article R*311-10-2

      Version en vigueur du 10/01/1995 au 28/03/2001Version en vigueur du 10 janvier 1995 au 28 mars 2001

      Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
      Modifié par Décret n°95-21 du 9 janvier 1995 - art. 9 () JORF 10 janvier 1995

      Les documents graphiques font apparaître notamment, plan d'aménagement :

      a) L'organisation de la zone en ce qui concerne :

      La localisation et les caractéristiques des principales voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer ;

      La localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d'intérêt général et les espaces verts ;

      b) Le ou les îlots à l'intérieur desquels s'appliquent les règles visées à l'article R. 311-10-3. ;

      c) Les espaces boisés soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 ;

      d) Les servitudes d'utilité publique existantes et affectant l'utilisation du sol à l'intérieur de la zone considérée.

      e) Les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres qui sont affectés par le bruit, et dans lesquels existent des prescriptions d'isolement acoustique, déterminés en application de l'article 13 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.

    • Article R311-10-3

      Version en vigueur du 01/10/1983 au 28/03/2001Version en vigueur du 01 octobre 1983 au 28 mars 2001

      Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
      Modifié par Décret 83-813 1983-09-09 art. 10 JORF 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983

      Le règlement fixe notamment :

      a) Les règles applicables aux terrains situés dans chacun des îlots de la zone conformément aux dispositions de l'article R. 123-21 (1., 2.) ;

      b) la surface de plancher développée hors oeuvre nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot, en fonction, le cas échéant, de la nature et de l'affectation future des bâtiments.

      Des adaptations mineures peuvent être apportées aux règles prévues au a ci-dessus, dans les conditions prévues par l'article L. 123-1 (alinéa 5).

    • Article R311-10-4

      Version en vigueur du 19/06/1989 au 28/03/2001Version en vigueur du 19 juin 1989 au 28 mars 2001

      Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
      Modifié par Décret 89-381 1989-06-15 art. 1 III JORF 15 juin 1989

      La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone définit, dès la publication de l'acte ayant créé la zone, avec le préfet du département et le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Les modalités d'association de l'Etat et de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à l'élaboration du plan d'aménagement de zone, s'il en est établi un.

      La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone adresse sans délai copie de l'acte de création au président du conseil régional et au président du conseil général qui, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, lui font respectivement savoir si la région ou le département souhaite être associé à l'élaboration du projet de plan d'aménagement de zone.

      Dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'acte ayant créé la zone, le préfet porte à la connaissance de la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone les éléments mentionnés à l'article R. 123-5 ou, en région d'Ile-de-France, les éléments mentionnés à l'article R141-4. Lorsque la zone n'a pas été créée à l'initiative de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, il adresse copie de ces éléments au maire ou au président de l'établissement public.

    • Article R*311-11

      Version en vigueur depuis le 28/03/2001Version en vigueur depuis le 28 mars 2001

      Mention des contributions exigées, des taxes et contributions versées ou obtenues dans le cadre de la réalisation des zones d'aménagement concerté est portée sur le registre prévu à l'article R. 332-41 dans les conditions que déterminent cet article et l'article R. 332-42.

    • Article D311-11-1

      Version en vigueur depuis le 23/05/2019Version en vigueur depuis le 23 mai 2019

      Créé par Décret n°2019-481 du 21 mai 2019 - art. 5

      Lorsque le cahier des charges prévu à l'article L. 311-6 a fait l'objet d'une approbation, mention de cette dernière ainsi que du lieu où il peut être consulté est affichée pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées.

      Une même mention est en outre publiée :

      a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une décision du maire d'une commune de 3 500 habitants et plus ;

      b) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une décision du président d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ;

      c) Au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'une décision du représentant de l'Etat dans le département.


      Conformément au III de l'article 5 du décret n° 2019-481 du 21 mai 2019, ces dispositions sont applicables aux cahiers des charges de cession de terrains approuvés à compter du 1er juillet 2019.

    • Article D311-11-2

      Version en vigueur depuis le 23/05/2019Version en vigueur depuis le 23 mai 2019

      Créé par Décret n°2019-481 du 21 mai 2019 - art. 5

      Les dispositions des cahiers des charges approuvés mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-6 sont opposables aux demandes d'autorisation d'urbanisme à l'expiration du délai d'affichage d'un mois prévu par le premier alinéa de l'article D. 311-11-1.


      Conformément au III de l'article 5 du décret n° 2019-481 du 21 mai 2019, ces dispositions sont applicables aux cahiers des charges de cession de terrains approuvés à compter du 1er juillet 2019.

    • Article R*311-13

      Version en vigueur du 02/03/1988 au 28/03/2001Version en vigueur du 02 mars 1988 au 28 mars 2001

      Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
      Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
      Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 13 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

      Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, lorsque la création de la zone relève de sa compétence, le préfet du département, après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, approuve le programme des équipements publics, après avoir :

      a) Vérifié que la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone s'est engagée à assumer les conséquences financières de sa réalisation et a défini les conditions dans lesquelles l'opération d'aménagement doit se dénouer ;

      b) Vérifié que les différentes collectivités ou établissements publics qui participent à l'aménagement de la zone ont donné leur accord sur la maîtrise d'ouvrage des équipements qui leur incombe.

    • Article R*311-15

      Version en vigueur du 02/03/1988 au 28/03/2001Version en vigueur du 02 mars 1988 au 28 mars 2001

      Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
      Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
      Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 15 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

      Lorsque le plan d'aménagement de zone est approuvé par arrêté du préfet du département, cet arrêté peut, le cas échéant, sous réserve des dispositions du décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 11-2 (alinéa 2) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, porter déclaration d'utilité publique de certaines opérations, acquisitions ou expropriations prévues au plan.

    • Article R*311-16

      Version en vigueur du 30/06/1977 au 28/03/2001Version en vigueur du 30 juin 1977 au 28 mars 2001

      Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

      L'acte approuvant le plan d'aménagement de cette zone fait l'objet des mesures de publicité et d'information du public mentionnées à l'article R. 311-6.

    • Article R*311-16-1

      Version en vigueur du 02/03/1988 au 28/03/2001Version en vigueur du 02 mars 1988 au 28 mars 2001

      Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
      Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
      Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 16 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

      Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut décider que le projet de plan d'aménagement de zone sera soumis à enquête publique avant la création de la zone. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est notifiée au préfet du département et à la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone. Le plan d'aménagement de zone est alors élaboré comme il est dit aux articles R. 311-10-4 et suivants.

    • Article R*311-17

      Version en vigueur du 13/11/1973 au 28/03/2001Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 28 mars 2001

      Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

      L'acte déclarant d'utilité publique les acquisitions de terrains nus ou bâtis situés dans la zone d'aménagement concerté peut prévoir que l'expropriation sera réalisée par l'organisme concessionnaire visé au 2. de l'article R. 311-4.

    • Article R*311-18

      Version en vigueur du 13/11/1973 au 28/03/2001Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 28 mars 2001

      Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

      Les immeubles expropriés peuvent être cédés de gré à gré et sans aucune formalité par les collectivités publiques aux établissements publics et aux organismes concessionnaires à condition que le prix de vente soit au moins égal au prix d'achat majoré des frais exposés par la collectivité intéressée.

    • Article R*311-19

      Version en vigueur du 02/03/1988 au 28/03/2001Version en vigueur du 02 mars 1988 au 28 mars 2001

      Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
      Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
      Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 17 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

      Pour tenir lieu de certificat d'urbanisme prévu à l'article L. 111-5, le cahier des charges de cession, de location ou de concession d'usage des terrains à l'intérieur des zones d'aménagement concerté doit :

      a) indiquer le nombre de mètres carrés de surface hors oeuvre nette dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée, louée ou concédée et fixer les prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées aux constructeurs pendant la durée de la réalisation de la zone ;

      b) être approuvé, lorsque la création de la zone relève de la compétence du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, par le maire ou le président de l'établissement public et, par le préfet du département dans les autres cas.

      Lorsque l'acquisition des terrains inclus dans la zone a été déclarée d'utilité publique, le cahier des charges doit comprendre les clauses type approuvées par décret en Conseil d'Etat, en application de l'article L. 21-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Il détermine alors les conditions dans lesquelles les cessions, locations ou concessions d'usage sont résolues en cas d'inexécution des charges.

    • Article R*311-20

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 28/03/2001Version en vigueur du 28 mars 1993 au 28 mars 2001

      Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
      Modifié par Décret n°93-614 du 26 mars 1993 - art. 11 () JORF 28 mars 2001 1993

      Mention des contributions exigées, des taxes et contributions versées ou obtenues dans le cadre de la réalisation des zones d'aménagement concerté est portée sur le registre prévu à l'article R. 332-41 dans les conditions que déterminent cet article et l'article R. 332-42.

    • Article R*311-12

      Version en vigueur depuis le 28/03/2001Version en vigueur depuis le 28 mars 2001

      La suppression d'une zone d'aménagement concerté est prononcée, sur proposition ou après avis de la personne publique qui pris l'initiative de sa création, par l'autorité compétente, en application de l'article L. 311-1, pour créer la zone. La proposition comprend un rapport de présentation qui expose les motifs de la suppression.

      La modification d'une zone d'aménagement concerté est prononcée dans les formes prescrites pour la création de la zone.

      La décision qui supprime la zone ou qui modifie son acte de création fait l'objet des mesures de publicité et d'information édictées par l'article R. 311-5.

    • Article R311-30

      Version en vigueur du 01/04/1986 au 15/06/1989Version en vigueur du 01 avril 1986 au 15 juin 1989

      Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 19 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986) A(Décret 89-381 1989-06-09 art. 2 II JORF 15 juin 1989

      En région d'Ile-de-France, lorsque l'opération porte sur un terrain de plus de 10 hectares, ou sur une opération de plus de 1.000 logements, ou sur la création d'une zone à usage industriel, commercial ou de bureaux de plus d'un hectare, l'autorité compétente pour créer la zone transmet le dossier de création au commissaire de la République de la région d'Ile-de-France.

      Lorsqu'une zone d'aménagement concerté est prévue dans une commune non couverte par le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Ile-de-France et qu'elle relève de la compétence du commissaire de la République du département, celui-ci recueille préalablement l'avis du commissaire de la République de la région d'Ile-de-France.

    • Article R*311-32

      Version en vigueur du 02/03/1988 au 28/03/2001Version en vigueur du 02 mars 1988 au 28 mars 2001

      Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
      Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
      Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 21 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

      La suppression d'une zone d'aménagement concerté ou la modification de son acte de création est prononcée dans les formes prescrites pour sa création. La modification ou l'abrogation d'un plan d'aménagement de zone est prononcée dans les formes prescrites pour son approbation.

      Toutefois, lorsque la modification du plan d'aménagement de zone est décidée par le préfet du département en application du dernier alinéa de l'article L. 311-4, il est procédé suivant les modalités ci-après définies.

      Le préfet met en demeure, par arrêté, la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone de procéder à la modification du plan d'aménagement de zone. Lorsque la modification a pour objet de permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, l'arrêté précise les dispositions qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de ce projet. Copie de l'arrêté de mise en demeure est adressée au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

      Si, dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêté prévue à l'alinéa précédent, le plan d'aménagement de zone n'a pas été modifié, le préfet élabore le projet de modification, procède aux consultations et à l'enquête publique prévues à l'article R. 311-12, et l'approuve dans les conditions définies à l'article L. 311-4.

      La décision qui supprime la zone, ou qui modifie son acte de création, fait l'objet des mesures de publicité et d'information édictées par l'article R. 311-6.

    • Article R*311-33

      Version en vigueur du 02/03/1988 au 28/03/2001Version en vigueur du 02 mars 1988 au 28 mars 2001

      Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
      Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
      Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 22 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

      La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les prescriptions d'un plan d'aménagement de zone ne peut intervenir que si l'autorité compétente a préalablement modifié ledit plan. Lorsque l'autorité compétente pour modifier le plan est le préfet du département, et si l'acte déclaratif d'utilité publique est pris dans des conditions conformes aux prescriptions concernant la modification des plans d'aménagement de zone, la déclaration d'utilité publique emporte modification du plan.

    • Article R*311-34

      Version en vigueur du 16/03/1986 au 28/03/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 28 mars 2001

      Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
      Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 23 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

      L'acte qui supprime la zone ou en réduit le périmètre incorpore au plan d'occupation des sols le plan d'aménagement de zone ainsi que les dispositions des cahiers des charges de cession de terrain comprenant des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales, lorsque ce cahier des charges a été approuvé par l'autorité administrative avant le 30 juin 1977.