Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 21/05/2011Version en vigueur au 21 mai 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

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      • Article R*321-1

        Version en vigueur du 29/07/1977 au 22/12/2011Version en vigueur du 29 juillet 1977 au 22 décembre 2011

        Les opérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 321-1 peuvent être confiées à des sociétés d'économie mixte dont le capital social est détenu, à concurrence de plus de 50 % sans pouvoir excéder 65 %, par des collectivités territoriales et des groupements de ces collectivités. Les statuts de ces sociétés comportent des clauses types fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • Article R*321-6-1

          Version en vigueur du 29/07/1977 au 22/12/2011Version en vigueur du 29 juillet 1977 au 22 décembre 2011

          Abrogé par Décret n°2011-1900 du 20 décembre 2011 - art. 1

          Le statut des personnels de ceux des établissements publics, créés en application du premier alinéa de l'article L. 321-1, qui sont chargés de l'aménagement d'une agglomération nouvelle, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur pris après avis des conseils d'administration des établissements publics intéressés et consultation des organisations syndicales les plus représentatives.

        • Article R*321-2

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 22/12/2011Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 22 décembre 2011

          Les établissements publics créés en application des articles L. 321-1 et R. 321-1 ont un caractère industriel et commercial. Ils sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

        • Article R*321-3

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 29/07/1977Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 29 juillet 1977

          Ces établissements sont créés par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, après avis du ou des conseils généraux intéressés et après consultation de conseils municipaux intéressés.

          Toutefois lorsque leur zone d'activité territoriale s'étend sur plus de 100 communes, ces établissements sont créés par décret en conseil des ministres pris sur le rapport des ministres désignés à l'alinéa précédent, après consultation des conseils généraux intéressés.

        • Article R*321-4

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 29/07/1977Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 29 juillet 1977

          Le décret qui crée l'établissement détermine son objet, sa zone d'activité territoriale et, éventuellement, sa durée. Il fixe son statut, notamment en ce qui concerne la composition du conseil d'administration, la désignation du président, celle du directeur, les pouvoirs du conseil d'administration, du président et du directeur et, le cas échéant, les conditions de représentation à l'assemblée prévue à l'article R. 321-5 des collectivités et établissements publics intéressés.

        • Article R321-4

          Version en vigueur du 22/12/1984 au 22/12/2011Version en vigueur du 22 décembre 1984 au 22 décembre 2011

          Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 321-5 du code de l'urbanisme une commune est regardée comme liée à un établissement public d'aménagement lorsqu'elle a passé avec cet établissement une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage répondant aux conditions suivantes :

          1° La convention doit avoir été signée avant la date d'installation ou de renouvellement du conseil d'administration de l'établissement et couvrir une période d'au moins trois années pleines à compter de celle-ci ;

          2° Elle doit s'appliquer à tous les équipements et aménagements relevant de la maîtrise d'ouvrage communale qui sont soit prévus dans le cadre de la convention mentionnée à l'article 10 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, soit, à défaut de convention, rendus nécessaires par le développement de l'urbanisation sous forme d'une zone d'aménagement concerté où de lotissements ou d'opérations groupées comprenant chacune plus de trente logements ;

          3° Elle doit confier à l'établissement public un ensemble de missions comprenant notamment ;

          a) La définition, dans la limite du programme des opérations et de l'enveloppe financière prévisionnelle que la commune aura arrêtées, des conditions administratives et techniques selon lesquelles les ouvrages seront étudiés et exécutés ;

          b) Le choix des maîtres d'oeuvre ;

          c) La signature des contrats de maîtrise d'oeuvre ;

          d) Le choix des entreprises ;

          e) La signature des contrats de travaux ;

          f) Le paiement de la maîtrise d'oeuvre et des travaux ;

          g) La réception des ouvrages.

        • Article R*321-5

          Version en vigueur du 29/07/1977 au 22/12/2011Version en vigueur du 29 juillet 1977 au 22 décembre 2011

          Faute par l'assemblée spéciale instituée en application de l'article L. 321-5 d'avoir élu ses représentants au conseil d'administration de l'établissement, il est procédé à cette désignation par le préfet.

          L'assemblée spéciale est réunie au moins une fois par an dans des conditions fixées par le statut. Elle peut être convoquée en séance extraordinaire soit par le président du conseil d'administration, soit à la demande d'un tiers des membres de l'assemblée.

          Elle entend le compte-rendu de l'activité du conseil d'administration. Elle donne son avis notamment sur les prévisions budgétaires, les comptes et l'orientation générale de l'activité de l'établissement.

        • Article R*321-6

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 22/12/2011Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 22 décembre 2011

          Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises privées traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou de fournitures ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent, en aucun cas, prêter leur concours, à titre onéreux, à l'établissement.

        • Article R*321-7

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 22/12/2011Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 22 décembre 2011

          Les fonctions d'agent-comptable sont confiées par le préfet, après avis du trésorier-payeur général, soit à un comptable direct du Trésor, soit à un agent comptable spécial nommé sur proposition du conseil d'administration.

          L'agent comptable est chargé, sous sa responsabilité propre, de la perception des recettes, du payement des dépenses, de la caisse et du portefeuille. Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds ou de valeurs. Il veille à la conservation des droits et à la rentrée des revenus, créances et autres ressources de l'établissement.

          Il est personnellement et pécuniairement responsable de sa gestion et de la sincérité de ses écritures. Il doit, dans l'exécution de son service, se conformer aux directives générales d'ordre financier et comptable applicables, sauf dispositions contraires du décret institutif, aux établissements publics communaux.

          Il est justiciable de la Cour des comptes et soumis au contrôle de l'inspection générale des finances et du trésorier-payeur général.

        • Article R*321-8

          Version en vigueur du 27/04/2005 au 22/12/2011Version en vigueur du 27 avril 2005 au 22 décembre 2011

          Modifié par Décret n°2005-387 du 19 avril 2005 - art. 3 () JORF 27 avril 2005

          Le compte financier, visé par le directeur, délibéré par le conseil d'administration et arrêté par le préfet, est présenté par l'agent comptable à la Cour des comptes dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice.

        • Article R*321-9

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 22/12/2011Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 22 décembre 2011

          Les établissements publics sont soumis au contrôle du préfet lorsque leur activité s'exerce dans le cadre d'un seul département.

          Lorsque cette activité s'étend sur plusieurs départements, le contrôle est exercé par l'un des préfets désigné par le décret institutif, sans préjudice de l'application des dispositions du décret n. 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.

        • Article R*321-10

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 22/12/2011Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 22 décembre 2011

          Les prévisions budgétaires sont adressées pour approbation avant le 1er octobre de chaque année à l'autorité chargée du contrôle qui doit statuer avant le 15 décembre.

          Les projets d'emprunt sont soumis à la même approbation.

        • Article R*321-11

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 22/12/2011Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 22 décembre 2011

          Les délibérations mentionnées à l'article L. 321-7 ne sont exécutoires qu'après approbation par l'autorité chargée du contrôle.

          Cette approbation est donnée après avis du ou des directeurs départementaux de l'équipement.

        • Article R*321-12

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 29/07/1977Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 29 juillet 1977

          Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 321-3 il peut être dérogé aux dispositions relatives à la nomination de l'agent comptable, au contrôle exercé sur l'établissement public, à la constitution de l'assemblée spéciale et à la désignation des représentants des collectivités locales au conseil d'administration, qui devront être choisis par des assemblées ou des élus de ces collectivités suivant les modalités fixées par le décret créant l'établissement.

        • Article R*321-17

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/07/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juillet 1986

          Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 53 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986

          Les règles générales relatives aux sociétés d'économie mixte fixées par les articles 375 et suivants du code de l'administration communale et par les décrets des 17 février 1930, n. 55-579 du 20 mai 1955, n. 56-560 du 7 juin 1956 et n. 57-1117 du 5 octobre 1957 sont applicables aux sociétés d'économie mixte auxquelles est consentie en application du présent chapitre la concession d'opérations d'aménagement. Toutefois :

          Les statuts de ces sociétés d'économie mixte doivent comporter des clauses types qui sont approuvées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances ;

          La participation des collectivités territoriales et des groupements de ces collectivités au capital social doit être supérieure à 50 p.100 sans pouvoir excéder 65 p.100 de ce capital.

          Un commissaire du Gouvernement siège dans tous les cas auprès du conseil d'administration de la société. Lorsque la société est constituée sans la participation de collectivités locales, il est désigné par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ou des ministres intéressés.

        • Article R*321-13

          Version en vigueur du 29/07/1977 au 01/07/1986Version en vigueur du 29 juillet 1977 au 01 juillet 1986

          Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 53 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986

          Les sociétés d'économie mixte remplissant les conditions prévues à l'article R. 321-17 peuvent se voir concéder, par les communes, les groupements de communes, les syndicats mixtes, les départements et l'Etat, la réalisation d'une zone d'aménagement concerté ou se voir confier, par voie de concession ou de convention, la réalisation des autres opérations d'aménagement mentionnées au premier alinéa de l'article L. 321-1.

        • Article R*321-18

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/07/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juillet 1986

          Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 53 () JORF 14 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986

          Le commissaire du Gouvernement dispose des pouvoirs définis au décret n. 56-560 du 7 juin 1956. Il est notamment chargé, sous l'autorité du ministre chargé de l'urbanisme et du ou des ministres intéressés, de contrôler l'opportunité technique des opérations à entreprendre et les modalités générales de leur réalisation.

          Le contrôle économique et financier de l'Etat s'exerce, en outre, dans les conditions prévues par le décret n. 55-733 du 26 mai 1955.

        • Article R*321-14

          Version en vigueur du 29/07/1977 au 01/07/1986Version en vigueur du 29 juillet 1977 au 01 juillet 1986

          Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 53 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986

          Le traité de concession conclu par la commune, par un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, ou par un syndicat mixte, est exécutoire dans les conditions définies à l'article L. 121-31 du code des communes lorsqu'il est conforme à un cahier des charges type approuvé par décret en Conseil d'Etat. S'il n'est pas conforme, il est soumis à l'approbation du préfet.

          Lorsque l'opération d'aménagement est confiée à une personne publique ou privée selon les stipulations d'une convention, cette convention est approuvée :

          Soit par le préfet, si elle est conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d'Etat ;

          Soit, dans le cas contraire, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur.

        • Article R*321-15

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 29/07/1977Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 29 juillet 1977

          Lorsque la concession est accordée par un département, la délibération du conseil général approuvant le traité est :

          Exécutoire lorsque le cahier des charges est conforme à un cahier des charges type approuvé par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.

          Approuvée par arrêté conjoint des mêmes ministres dans le cas contraire.

        • Article R*321-16

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 22/12/2011Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 22 décembre 2011

          Lorsque la concession est accordée au nom de l'Etat, elle est consentie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, après consultation des collectivités locales intéressées.

        • Article R*321-20

          Version en vigueur du 01/07/1986 au 22/12/2011Version en vigueur du 01 juillet 1986 au 22 décembre 2011

          Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 53 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986

          L'Etat, les collectivités locales et les établissements publics peuvent, par convention passée avec un des organismes prévus au présent chapitre, lui confier le soin de procéder en leur nom et pour leur compte à la réalisation d'études, à des acquisitions foncières, à l'exécution de travaux et à la construction d'ouvrages ou de bâtiments de toute nature.

          La convention détermine les conditions techniques, administratives et financières de la réalisation des travaux. Elle précise notamment les conditions dans lesquelles l'Etat, la collectivité locale ou l'établissement public intéressé exercera un contrôle technique des travaux ou assurera leur direction technique et procédera à la réception des ouvrages ou bâtiments. Elle fixe, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'Etat, la collectivité locale ou l'établissement public mettra à la disposition de l'organisme les fonds nécessaires ou procédera au remboursement des dépenses exposées par lui. Dans ce dernier cas, elle précise, s'il y a lieu, les garanties exigées.

          Cette convention peut, éventuellement, habiliter l'organisme à solliciter et à percevoir directement les subventions ou les prêts susceptibles d'être accordés.

        • Article R*321-21

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 22/12/2011Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 22 décembre 2011

          Les établissements publics et les sociétés d'économie mixte doivent tenir leur comptabilité conformément à un plan comptable particulier établi sur les bases du plan comptable général et approuvé par le ministre de l'économie et des finances.

        • Article R*321-22

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 22/12/2011Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 22 décembre 2011

          Le concours du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme peut être consenti aux établissements publics et aux sociétés d'économie mixte prévus au présent chapitre dans les mêmes conditions qu'aux collectivités locales.

        • Article R*321-23

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/07/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juillet 1986

          Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 53 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986

          Les établissements publics et les sociétés d'économie mixte prévus au présent chapitre peuvent être habilités à entreprendre des opérations de rénovation urbaine ou à souscrire des participations à des sociétés entreprenant de telles opérations.

        • Article R*321-24

          Version en vigueur du 13/11/1973 au 22/12/2011Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 22 décembre 2011

          Abrogé par Décret n°2011-1900 du 20 décembre 2011 - art. 1

          Les établissements publics et sociétés d'économie mixte déjà créés en application du décret n. 56-1109 du 6 novembre 1956 restent soumis aux dispositions de leurs décrets institutifs.

          Ils sont régis pour leur fonctionnement par le présent chapitre.

      • L'acte constitutif des associations foncières urbaines libres ainsi que les actes constatant les adhésions ultérieures sont publiés au fichier immobilier dans les conditions et délais prévus par les décrets n° 55-22 du 4 janvier 1955 et 55-1350 du 14 octobre 1955.

      • Article R*322-3

        Version en vigueur du 05/05/2006 au 11/11/2016Version en vigueur du 05 mai 2006 au 11 novembre 2016

        Modifié par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

        L'engagement souscrit par une personne publique ou privée d'acquérir les immeubles ou, en cas d'immeubles en copropriété, les fractions d'immeubles qui auront fait l'objet d'un délaissement doit être joint au projet d'acte d'association soumis à l'enquête prévue à l'article 12 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, à moins que celui-ci ne prévoie que l'association y sera engagée.

        Le préfet du département saisi d'un projet d'acte d'association l'adresse sans délai au maire afin de recueillir l'accord ou l'avis, selon les cas prévus à l'article L. 322-3-2, du conseil municipal. Cette formalité n'est pas obligatoire si la délibération du conseil municipal est jointe au projet. Lorsque l'accord du conseil municipal n'est pas exigé, son avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois à compter de la réception par le maire du projet d'acte d'association.

        Dans le délai de trois mois à compter de la date de l'accord ou de l'avis du conseil municipal, le préfet du département prend un arrêté prescrivant l'enquête administrative et convoquant les propriétaires en assemblée générale ou, à défaut, notifie au demandeur les raisons pour lesquelles il estime que le dossier n'est pas susceptible d'être instruit.

        Lorsqu'un des immeubles compris dans le périmètre envisagé est régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la notification prévue à l'article 9 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 est faite à chacun des copropriétaires.

        Lorsqu'un immeuble compris dans le périmètre envisagé est en indivision, l'ensemble des indivisaires est compté pour un seul propriétaire.

        L'autorisation prévue à l'article 14 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est subordonnée aux conditions de majorité prescrites, selon le cas, aux articles L. 322-3 et L. 322-3-1. Elle intervient dans le délai de deux mois à compter de l'assemblée générale des propriétaires.

        L'acte constitutif de l'association est publié au fichier immobilier dans les conditions et délais prévus par les décrets n° 55-22 du 4 janvier 1955 et 55-1350 du 14 octobre 1955.

      • Article R*322-4

        Version en vigueur du 27/03/1976 au 01/04/1986Version en vigueur du 27 mars 1976 au 01 avril 1986

        Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 30 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

        A moins que sa nomination ne résulte de l'acte d'association, le conseil des syndics d'une association autorisée nomme un directeur qui, sous la surveillance du président :

        Exécute les décisions du conseil des syndics et de l'assemblée générale ;

        Prépare le budget et le compte administratif des opérations de l'association ;

        Assure le paiement des dépenses.

      • Article R*322-5

        Version en vigueur depuis le 01/04/1986Version en vigueur depuis le 01 avril 1986

        Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 28 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

        En application de l'article L. 322-10, une personne publique ou privée ne peut prendre en charge tout ou partie des études nécessaires au fonctionnement d'une association foncière urbaine que dans le cadre d'une convention passée avec le conseil des syndics et approuvée par l'assemblée générale.

        Cette assistance technique autorise la personne qui l'a consentie à être représentée avec voix consultative aux délibérations de l'assemblée générale et du conseil des syndics ou, en cas d'association constituée d'office, à la commission administrative gérant l'association.

        • Article R*322-6

          Version en vigueur du 05/05/2006 au 11/11/2016Version en vigueur du 05 mai 2006 au 11 novembre 2016

          Modifié par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

          Au projet d'acte d'association soumis à l'enquête prévue à l'article 12 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, doivent être joints :

          Un plan parcellaire indiquant le tracé du ou des périmètres intéressés, accompagné de l'état des propriétaires de chaque parcelle avant remembrement ;

          Une notice explicative de l'utilité du remembrement des propriétés pour parvenir à une meilleure utilisation du sol eu égard notamment aux prescriptions d'urbanisme ;

          Une estimation du coût des études déjà réalisées et à prévoir.

          Le cas échéant, le programme des travaux d'aménagement à exécuter par l'association et leur estimation sommaire.

        • En vue de l'établissement du projet de remembrement, le président de l'association requiert le conservateur des hypothèques de lui délivrer, dans les trois mois, pour chacun des immeubles compris dans le périmètre de remembrement, les extraits en tableau :

          1° Des actes et décisions judiciaires portant ou constatant la mutation de ces immeubles ou constatant l'existence de saisies, résolutions, restrictions au droit de disposer et, en général, de tous droits réels ou personnels ;

          2° Des inscriptions d'hypothèques ou de privilèges grevant lesdits immeubles, le tout, du chef tant des propriétaires désignés dans la réquisition que de toute autre personne devenue propriétaire et révélée par les actes et décisions judiciaires visés au 1°.

          Il le requiert, en outre, de lui délivrer des extraits complémentaires, au fur et à mesure qu'interviennent jusqu'à la date de clôture des opérations de remembrement, de nouvelles formalités de publicité de la nature de celles qui sont énoncées à l'alinéa qui précède et qui concernent les mêmes immeubles.

          Les derniers extraits doivent être délivrés au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de clôture des opérations de remembrement.

        • Le projet de remembrement est établi dans l'intérêt commun eu égard aux possibilités d'utilisation du sol à l'intérieur du périmètre de remembrement.

          Le projet de remembrement est transmis au préfet du département qui saisit sans délai le maire en vue de recueillir l'accord ou l'avis, selon les cas prévus à l'article L. 322-6-1, du conseil municipal. Lorsque l'accord de celui-ci n'est pa exigé, son avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier par le maire.

        • Article R*322-8-1

          Version en vigueur depuis le 01/04/1986Version en vigueur depuis le 01 avril 1986

          Création Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 31 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

          Les documents d'urbanisme indiquant les possibilités d'utilisation du sol à l'intérieur du périmètre de remembrement, ainsi éventuellement que les disciplines d'architecture à respecter par les constructeurs, doivent être tenus à la disposition des associés au secrétariat de l'association. Il en est de même des prescriptions d'urbanisme propres à l'opération qu'il est envisagé d'apporter en application du deuxième alinéa de l'article L. 322-6.

        • Article R*322-9

          Version en vigueur du 01/04/1986 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 avril 1986 au 01 janvier 2022

          Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 28 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

          Lorsque les droits réels dont sont grevés séparément plusieurs immeubles appartenant à un même propriétaire sont reportés sur l'immeuble ou les immeubles transférés ou attribués à ce propriétaire après remembrement, ces droits s'exercent selon les besoins sur la totalité, une quote-part ou une fraction matérielle de l'immeuble ou des immeubles expressément désignés. Les quotes-parts et les fractions matérielles sont déterminées compte tenu de la valeur relative de chacun des immeubles qui étaient grevés des droits réels reportés.

          Lorsque le droit d'un créancier inscrit est reporté, il s'exerce, le cas échéant, sur la soulte due au propriétaire, laquelle, en cas de pluralité d'immeubles remembrés, est rattachée à chacun des immeubles anciens grevés de privilèges ou d'hypothèques en proportion de sa valeur relative.

        • Article R*322-10

          Version en vigueur du 01/04/1986 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 avril 1986 au 01 janvier 2015

          Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 33 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

          L'enquête publique prévue à l'article L. 322-6 a lieu dans les formes prévues par les articles R. 11-19 à R. 11-31 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

          Le dossier mis à l'enquête comporte au moins :

          1° Le plan et l'état parcellaires avant remembrement désignant les immeubles, conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié avec l'indication des charges, servitudes et autres droits réels grevant les parcelles et les bâtiments ;

          2° Une notice rappelant les dispositions des articles L. 322-6 et R. 322-9 ;

          3° Une notice sur le mode d'évaluation des valeurs des parcelles avant remembrement ;

          4° Un état des valeurs des parcelles avant remembrement et des quotes-parts de ces valeurs en cas de copropriété ;

          5° Un état des constructions à démolir ;

          6° Le plan et l'état parcellaires après remembrement désignant les immeubles conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié avec l'indication des charges, servitudes et autres droits réels à maintenir, reporter ou instituer ;

          7° Une notice sur le mode d'évaluation des valeurs des parcelles après remembrement ;

          8° Un état des valeurs des parcelles après remembrement ou des quotes-parts de ces valeurs en cas de copropriété ;

          9° Le tableau comparatif par propriétaires avant et après remembrement des valeurs respectives des parcelles ou des quotes-parts de ces valeurs en cas de copropriété, avec l'indication des soultes ;

          10° Un état des terrains faisant l'objet avant remembrement d'une affectation à des usages publics et un état des terrains à affecter après remembrement à ces mêmes usages ;

          11° Un état des dépenses faites ou à faire comprenant, le cas échéant, le coût d'acquisition et de démolition des bâtiments ou ouvrages dont la destruction est indispensable au remembrement et les propositions d'indemnisation en ce qui concerne les droits réels et personnels éteints en application de l'article L. 322-6 ;

          12° Les prescriptions propre à l'opération, en complément de la réglementation d'urbanisme applicable.

        • A l'issue de l'enquête, le préfet renvoie le dossier au président de l'association et porte à sa connaissance les observations présentées.

          Si le conseil des syndics ne peut donner satisfaction aux intéressés, le président transmet l'ensemble du dossier avec ses propositions au président de la commission consultative prévue à l'article L. 322-6.

          Cette commission entend, une fois au moins, les intéressés qui en font la demande, ainsi que le président et le directeur de l'association.

          Dans les deux mois de sa saisine, elle donne son avis motivé au président de l'association.

          La décision motivée, prise consécutivement à cet avis par le conseil des syndics, est, ainsi que ledit avis, notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        • Article R*322-12

          Version en vigueur du 27/03/1976 au 01/01/2015Version en vigueur du 27 mars 1976 au 01 janvier 2015

          La juridiction de l'expropriation est saisie par les intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la juridiction. Les requérants doivent simultanément adresser une copie de cette lettre au président de l'association qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour transmettre au juge le projet de remembrement.

          Il est ensuite procédé comme en matière d'expropriation. Les réclamations des intéressés et la décision motivée du conseil des syndics sont soumises aux mêmes règles de procédure que les demandes, offres et mémoires prévus au chapitre III du décret n° 859-1335 du 20 novembre 1959.

        • Le conseil des syndics peut décider de scinder l'instruction du projet de remembrement en deux étapes de manière que la fixation définitive des valeurs des parcelles anciennes puisse intervenir avant la mise à l'enquête du projet de redistribution parcellaire.

          Dans ce cas, il saisit le préfet aux fins d'ouverture d'une première enquête sur la fixation des valeurs des parcelles anciennes. Le dossier mis à l'enquête comporte les pièces énumérées aux 1° à 5°, 11° et 12° de l'article R. 322-10.

          La seconde enquête porte sur la redistribution parcellaire et les valeurs des nouvelles parcelles. Elle est ouverte lorsque les valeurs des parcelles anciennes ont fait l'objet de décisions définitives. Le dossier mis à l'enquête comporte les pièces énumérées aux 6° à 10° de l'article R. 322-10.

          En cas d'observations formulées au cours de l'une ou de l'autre de ces enquêtes, il est procédé comme il est dit aux articles R. 322-11 à R. 322-13.

        • Le plan de remembrement arrêté par le conseil des syndics après rectification, le cas échéant, en exécution de décisions judiciaires devenues définitives, comprend :

          1° Les plans et états parcellaires nouveaux désignant les immeubles conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et indiquant le cas échéant les bâtiments ou ouvrages à conserver ;

          2° Un tableau pour chaque propriétaire des parcelles ou quotes-parts de parcelles avant et après remembrement, avec l'indication des soultes ; dans le cas où des créanciers hypothécaires ou privilégiés ont été révélés avant la clôture de l'enquête ce tableau doit faire apparaître les concordances nécessaires à l'application de l'article R. 322-9 ;

          3° Le cas échéant, un état des droits réels qui seront éteints par l'arrêté du préfet prévu à l'article R. 322-17 moyennant indemnité due par l'association ;

          4° Le cas échéant, un état des droits réels, à l'exception des privilèges et hypothèques, reportés ou attribués sur les parcelles après remembrement ;

          5° Le cas échéant, un état des bâtiments ou ouvrages, d'une part, à conserver, d'autre part, restant à détruire par l'association ;

          6° Les prescriptions propres à l'opération en complément de la réglementation d'urbanisme applicable.

          Le tableau et les états mentionnés aux 2° à 5° ci-dessus sont, en vue de la publicité foncière, soumis à des règles de forme précisées à l'article R. 322-20.

        • Article R*322-16

          Version en vigueur depuis le 27/03/1976Version en vigueur depuis le 27 mars 1976

          Avant l'intervention de l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 322-17, le président de l'association se conforme aux dispositions prises en application de l'article 29 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié pour assurer la concordance du cadastre et du fichier immobilier.

        • Article R*322-17

          Version en vigueur du 01/04/1986 au 28/03/1993Version en vigueur du 01 avril 1986 au 28 mars 1993

          Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 28 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986
          Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 36 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

          Le plan de remembrement défini à l'article R. 322-15 est envoyé au commissaire de la République du département qui, dans un délai d'un mois à compter de la réception dudit plan, par arrêté :

          - approuve le plan de remembrement de l'association foncière urbaine, qui demeure annexé à l'arrêté ;

          - prononce les transferts et attributions de propriété ainsi que les reports et attributions de droits réels qui résultent de ce plan ;

          - prononce la clôture des opérations de remembrement.

          Toutefois, dans le cas où il est envisagé de modifier les prescriptions d'urbanisme propres à l'opération qui ont été soumises à l'enquête publique, l'approbation ne peut intervenir qu'après que le conseil municipal a été de nouveau saisi dans les conditions prévues à l'article R. 322-8.

        • Article R*322-17

          Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/04/2014Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 avril 2014

          Modifié par Décret n°93-614 du 26 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993

          Le plan de remembrement défini à l'article R. 322-15 est envoyé au préfet du département.

          Le préfet consulte en tant que de besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les contributions mentionnées à l'article L. 332-12. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ces autorités et services publics sont réputés n'avoir aucune proposition de contribution à formuler.

          Le préfet, par arrêté :

          Approuve le plan de remembrement de l'association foncière urbaine, qui demeure annexé à l'arrêté ;

          Prononce les transferts et attributions de propriétés ainsi que les reports et attributions de droits réels qui résultent de ce plan ;

          Prononce la clôture des opérations de remembrement.

          Cet arrêté énumère celles des contributions prévues à l'article L. 332-12 qu'il met, le cas échéant, à la charge de l'association foncière urbaine de remembrement.

          Dans le cas où sont exigées la participation pour le financement d'équipements publics exceptionnels mentionnée au c de l'article L. 332-12 ou la participation forfaitaire mentionnée au d du même article, l'arrêté en fixe le montant et énonce le mode d'évaluation de ce dernier.

          Lorsque la participation forfaitaire inclut une cession gratuite de terrain, l'arrêté détermine la superficie à céder et en mentionne la valeur déterminée par le directeur des services fiscaux.

          Lorsque la participation forfaitaire inclut le versement de la participation prévue à l'article L. 332-9 dans les programmes d'aménagement d'ensemble et que l'association s'en acquitte en tout ou en partie, conformément à l'article L. 332-10 sous forme d'exécution de travaux ou d'apport de terrain, l'arrêté mentionne :

          -les caractéristiques de travaux et leur valeur déterminées d'un commun accord par l'association et le préfet ;

          -la superficie des terrains à apporter ainsi que leur valeur déterminée par le directeur des services fiscaux.

          L'arrêté préfectoral intervient dans un délai de deux mois à compter de la réception du plan de remembrement par le préfet. Toutefois, dans le cas où il est envisagé de modifier les prescriptions d'urbanisme propres à l'opération qui ont été soumises à l'enquête publique, l'approbation du plan de remembrement ne peut intervenir qu'après que le conseil municipal a été de nouveau saisi dans les conditions prévues à l'article R. 322-8.

        • Article R*322-18

          Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006

          Modifié par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

          L'arrêté du préfet est remis sur émargement au président de l'association le jour même de sa signature en vue des mesures de publicité foncière prévues au paragraphe III de la présente section.

          Il est, en outre, publié au recueil des actes administratifs et, pendant un délai de deux mois à compter de cette publication, toute personne intéressée peut prendre connaissance du plan de remembrement approuvé qui est déposé en mairie.

          Le président de l'association notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux titulaires de droits réels autres que les créanciers hypothécaires ou privilégiés l'extrait du plan de remembrement approuvé par le préfet qui les concerne.

        • L'association foncière urbaine ne peut être dissoute avant :

          1° La dernière notification par le président faite en application de l'article R. 322-21 ;

          2° Le paiement des indemnités éventuellement dues par l'association au titre de l'article L. 322-6 ;

          3° La destruction complète des bâtiments ou ouvrages mentionnés à l'article L. 322-6.

        • Article R*322-20

          Version en vigueur du 05/05/2006 au 01/01/2013Version en vigueur du 05 mai 2006 au 01 janvier 2013

          Modifié par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

          A la date de clôture des opérations de remembrement et nonobstant tout recours juridictionnel, le président de l'association requiert le conservateur des hypothèques de publier l'arrêté préfectoral qui prononce les transferts et attributions de propriété et les reports et attributions de droits réels ainsi que, le cas échéant, les prescriptions propres à l'opération mentionnées à l'article R. 322-15-6°.

          A cet effet, il dépose, outre une copie, trois expéditions certifiées exactement collationnées, dont l'une est établie sur une formule du modèle arrêté par le directeur général des impôts et le directeur chargé de l'urbanisme, de l'arrêté ainsi que du tableau et des états prévus aux 2° à 5° de l'article R. 322-15 annexés audit arrêté.

          La désignation des immeubles est faite conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.

          La désignation des propriétaires et des autres titulaires de droits réels est faite conformément aux articles 5 et 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et certifiée dans les conditions prévues aux articles 38,81 et 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié sous peine de refus de dépôt.

          Pour assurer le renouvellement de la publicité prévu à l'article L. 322-6 l'énumération des droits réels reportés est complétée sous la même sanction, par l'indication des actes ou décisions judiciaires qui leur ont donné naissance, avec les références (date, volume, numéro) des formalités exécutées à la conservation des hypothèques.

        • Article R*322-21

          Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2013Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2013

          Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006

          I.-Dès la clôture des opérations de remembrement et au plus tard quinze jours après la délivrance des derniers extraits prévus à l'article R. 322-7, dernier alinéa, le président de l'association notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à tous les titulaires de créances hypothécaires ou privilégiées inscrites que, par application de l'article L. 322-6 les inscriptions prises sur les immeubles compris dans le périmètre de remembrement avant la clôture des opérations se trouvent périmées du jour de cette clôture en tant qu'elles grèvent lesdits immeubles et qu'il leur appartient de procéder au renouvellement de ces inscriptions dans les conditions fixées au II du présent article.

          Les biens antérieurement grevés et ceux qui sont transférés ou attribués à l'ancien propriétaire par l'arrêté de remembrement doivent être désignés de façon détaillée dans la notification.

          La notification est faite au domicile élu par le créancier dans les documents déposés à la conservation des hypothèques ou, à défaut de domicile élu, au domicile indiqué dans ces documents.

          II.-Les inscriptions d'hypothèques ou de privilèges prises avant la clôture des opérations sur les immeubles remembrés ne conservent leur rang antérieur sur les immeubles transférés ou attribués que si elles sont renouvelées, à la diligence de leur bénéficiaire, dans le délai de six mois, à dater du jour de cette clôture.

          En cas d'exercice d'un privilège ou d'une hypothèque sur une soulte, le renouvellement n'a lieu que pour les sommes au paiement desquelles l'immeuble transféré ou attribué continue d'être affecté.

          Le renouvellement qui conserve le privilège ou l'hypothèque jusqu'à la date fixée par le créancier conformément aux dispositions de l'article 2434 du code civil s'opère par le dépôt à la conservation des hypothèques de deux bordereaux, dont un exemplaire établi sous peine de rejet sur formule réglementaire, signés et certifiés exactement collationnés, contenant exclusivement sous peine de refus de dépôt :

          1° Les réquisitions et indications liminaires prévues à l'article 61, paragraphe I, du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 ;

          2° Une copie, certifiée collationnée par le président de l'association, de la notification faite en exécution du premier alinéa du présent article ;

          3° La désignation des immeubles grevés ;

          4° le nom et le domicile de la personne à laquelle le rejet doit éventuellement être notifié ;

          5° Le cas échéant, le capital et les accessoires de la créance garantie, s'ils sont inférieurs à ceux qui ont fait l'objet de l'inscription antérieure.

          La radiation des inscriptions antérieures en tant qu'elles grèvent les immeubles remembrés est effectuée par le conservateur des hypothèques au vu de ces bordereaux.

        • Les communes à cadastre non encore rénové ayant fait l'objet d'opérations de remembrement urbain sont assimilées pour les parties remembrées aux communes à cadastre rénové dès la publication de l'arrêté de remembrement au fichier immobilier.

        • Article R*322-23

          Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006

          Modifié par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

          Lorsqu'il peut être fait application de l'article L. 322-4 (1.) le projet d'arrêté du préfet portant constitution d'office d'une association foncière urbaine est joint au dossier d'enquête sur la constitution de l'association autorisée en vue de recueillir les observations éventuelles des intéressés.

          A ce projet, qui comporte les indications mentionnées à l'article 7 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 sont joints :

          Une notice explicative justifiant l'application de l'article L. 322-4 (1.) accompagnée, le cas échéant, des extraits du plan d'urbanisme ou du plan local d'urbanisme et du règlement d'urbanisme applicables ;

          Une estimation du coût de l'opération.

        • Les opérations de remembrement sont réalisées comme il est dit aux articles R. 322-7 à R. 322-22.

          La commission administrative a, pour ce faire, les mêmes pouvoirs et obligations que le conseil des syndics, et le président de cette commission les mêmes pouvoirs et obligations que ceux du président et du directeur d'une association autorisée.

        • Article R*322-25

          Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006

          Modifié par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

          Le projet d'acte d'association soumis à l'enquête prévue à l'article 12 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 doit préciser, les pouvoirs conférés à l'association, selon que celle-ci a pour objet :

          Soit la passation du bail à construction et son exécution ;

          Soit la représentation des associés en vue de la réalisation du transfert de propriété par apport à une société de construction ou d'aménagement ;

          Soit à la réalisation du transfert de propriété par vente à un établissement public ou une société de construction ou d'aménagement.

          A ce projet d'acte d'association doivent être joints, en sus des pièces mentionnées à l'article R. 322-3 :

          a) Une déclaration précisant la nature juridique, civile ou commerciale de la société et son objet ;

          b) Un plan parcellaire indiquant le périmètre des terrains intéressés par le projet d'association accompagné de l'état des propriétaires de chaque parcelle ;

          c) Une notice précisant la finalité de l'opération projetée et faisant ressortir l'utilité, tant pour les propriétaires que pour la commune, du groupement des parcelles, eu égard notamment aux prescriptions d'urbanisme ;

          d) Le cas échéant, une notice sur les bâtiments ou ouvrages à acquérir par l'association foncière urbaine en application de l'article L. 322-7 ainsi que l'estimation du coût des dépenses d'acquisition de ces constructions ;

          e) Une estimation du coût des études déjà réalisées ou envisagées.

        • Article R*322-26

          Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006

          Modifié par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

          Le projet de groupement de parcelles en vue d'en conférer l'usage à un tiers par bail à construction comprend, en sus du projet de bail à construction, les pièces suivantes :

          a) Une déclaration précisant l'identité du preneur du bail à construction ;

          b) Une notice justifiant l'intérêt de l'opération et décrivant les principales caractéristiques du ou des immeubles dont la construction est envisagée ;

          c) Le plan de masse des constructions à édifier et éventuellement de celles à modifier, coté dans les trois dimensions, ainsi que la description graphique des façades ;

          d) Le certificat d'urbanisme délivré en application du deuxième alinéa de l'article L. 410-1 ;

          e) Une notice sur le mode d'évaluation des parcelles et un état précisant leur valeur avant groupement ;

          f) Le cas échéant, le projet d'état descriptif de division et le projet de règlement de copropriété ;

          g) Un état des dépenses faites ou à faire par l'association comprenant notamment le montant des indemnités de délaissement et, le cas échéant, le coût d'acquisition des bâtiments ou ouvrages existants.

        • Article R*322-27

          Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006

          Modifié par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

          Le projet de groupement de parcelles, en vue d'en faire apport à une société de construction ou d'aménagement comprend, en sus du projet d'acte d'apport, les pièces suivantes :

          a) Une notice justifiant l'intérêt de l'opération et décrivant les principales caractéristiques du ou des immeubles dont la construction est envisagée ou de l'opération d'aménagement projeté ;

          b) S'il s'agit de constructions, le plan masse des constructions édifiées, et éventuellement de celles à modifier, coté dans les trois dimensions, ainsi que la description graphique des façades ou, s'il s'agit d'un lotissement, le nombre maximum de lots, la surface de plancher hors oeuvre maximale dont la construction est envisagée dans le lotissement, ainsi que les pièces mentionnées aux d), e), f), i) et j) de l'article R. 322-5 ;

          c) Le certificat d'urbanisme délivré en application du deuxième alinéa de l'article L. 410-1 ;

          d) Les statuts de la société qui bénéficiera de l'apport ;

          e) Une notice sur le mode d'évaluation des parcelles et un état précisant leur valeur avant groupement ;

          f) Une notice précisant les conditions de rémunération de l'apport par l'attribution aux membres de l'association de parts ou actions de la société ;

          g) L'état descriptif de division et le projet de règlement de copropriété ;

          h) Un état des dépenses faites ou à faire par l'association comprenant notamment le montant des indemnités de délaissement et, le cas échéant, le coût d'acquisition des bâtiments ou ouvrages existants ;

          i) Le contrat de promotion immobilière lorsqu'il est exigé en application du titre IV de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 modifiée, ou l'écrit en tenant lieu ainsi que les devis descriptifs et les conditions d'exécution technique des travaux, les moyens et conditions de financement, le délai de réalisation et les éventuelles garanties de bonne fin ou d'achèvement relatifs, selon le cas, à l'opération de construction ou à l'opération de lotissement.

        • Lorsque le projet de groupement est envisagé en vue de la vente des parcelles à un établissement public ou une société de construction ou d'aménagement les associés doivent, dans un délai d'un mois à compter de la notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'arrêté du préfet autorisant la création de l'association, faire connaître au président de l'association, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, leur option soit pour un paiement en monnaie, soit pour la remise d'une ou plusieurs fractions d'immeubles. Les associés n'ayant pas opté dans ce délai sont rémunérés en monnaie.

        • Si tous les associés ont opté ou sont réputés avoir opté pour la vente des parcelles moyennant un prix payé en monnaie, le projet de groupement de parcelles comprend, en sus du projet d'acte de vente, les pièces ci-après :

          a) Les statuts de l'établissement public ou la société qui bénéficiera de la vente des parcelles ;

          b) Une notice sur le mode d'évaluation des parcelles et un état précisant leur valeur avant groupement ;

          c) Un état des dépenses faites ou à faire par l'association, comprenant notamment le montant des indemnités de délaissement et, le cas échéant, le coût d'acquisition des bâtiments ou ouvrages dont la destruction est indispensable à la réalisation de l'opération projetée.

        • Article R*322-28-1

          Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006

          Modifié par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006

          Lorsque les associés ou seulement certains d'entre eux ont opté pour une rémunération sous forme de remise d'une ou plusieurs fractions d'immeubles, le projet du groupement de parcelles comprend, en sus des pièces prévues à l'article R. 322-28, les pièces ci-après :

          a) Une notice décrivant les principales caractéristiques du ou des immeubles dont la construction est envisagée ou de l'opération d'aménagement projeté ;

          b) Le plan masse des constructions à édifier et éventuellement de celles à modifier, coté dans les trois dimensions, ainsi que la description graphique des façades ;

          c) Le certificat d'urbanisme délivré en application du deuxième alinéa de l'article L. 410-1 ;

          d) S'il s'agit de constructions, le projet de règlement de copropriété et l'état descriptif de division ou, s'il s'agit d'un lotissement, le nombre maximum de lots, la surface de plancher hors oeuvre maximale dont la construction est envisagée dans le lotissement ainsi que les pièces mentionnées aux d), e), f), i) et j) de l'article R. 315-5.

        • Le président de l'association notifie à chaque associé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le projet de groupement de parcelles établi comme il est dit aux articles R. 322-26 à R. 322-28-1.

          Dans un délai de deux mois à compter de cette notification, les associés peuvent adresser leurs observations au président par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          Il est ensuite procédé comme il est indiqué pour le projet de remembrement aux quatre derniers alinéas de l'article R. 322-11 et aux articles R. 322-12 et R. 322-13.

        • Le projet de groupement de parcelles est arrêté par le conseil des syndics après rectification, le cas échéant, en exécution de décisions judiciaires devenues définitives, et est adressé au préfet. Le préfet transmet dans les huit jours au maire le projet en vue de recueillir son avis motivé. Faute d'être parvenu au préfet dans le délai de deux mois, cet avis est réputé favorable.

          L'opération ne peut être réalisée qu'après que le préfet a constaté, par arrêté, que le projet respecte les dispositions législatives et réglementaires sur l'urbanisme et que les formalités prévues notamment par la présente section ont été régulièrement accomplies.

  • Néant
      • Article R324-1

        Version en vigueur du 20/09/1992 au 23/06/2011Version en vigueur du 20 septembre 1992 au 23 juin 2011

        Création Décret n°92-1000 du 17 septembre 1992 - art. 1 () JORF 20 septembre 1992

        Lorsque le préfet est saisi de délibérations concordantes émanant de conseils municipaux ou des organes délibérants des établissements publics intercommunaux, en vue de la création d'un établissement public foncier, il vérifie que toutes les conditions requises par l'article L. 324-2 du code de l'urbanisme sont satisfaites. Si tel est le cas il crée par arrêté l'établissement public foncier. L'arrêté précise la liste des communes limitrophes comprises dans le périmètre de l'établissement. Il est notifié à ces communes.

        Lorsque les communes ou établissement public de coopération intercommunale compétents en matière foncière appartiennent à plusieurs départements, cet arrêté est pris conjointement par les préfets des départements concernés.

      • Article R324-2

        Version en vigueur du 20/09/1992 au 23/06/2011Version en vigueur du 20 septembre 1992 au 23 juin 2011

        Création Décret n°92-1000 du 17 septembre 1992 - art. 1 () JORF 20 septembre 1992

        La décision institutive fixe le nombre de sièges du conseil d'administration ainsi que, le cas échéant, pour un quart au plus des sièges, le nombre de sièges réservés aux personnes qualifiées. Les modalités de désignation des représentants des communes ou établissements publics de coopération intercommunale au conseil d'administration ou à l'assemblée spéciale de l'établissement public foncier sont fixées par la décision institutive. Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 163-5 et des articles L. 163-6 à L. 163-8 du code des communes sont applicables à la désignation des membres du conseil d'administration et à la durée de leurs pouvoirs.

        Le nombre des représentants d'un établissement public intercommunal ou de l'assemblée spéciale au conseil d'administration est fixé en tenant compte de l'importance de la population des communes regroupées dans cet établissement ou représentées par l'assemblée spéciale par rapport à la population totale des communes membres de l'établissement public foncier.

      • Article R324-3

        Version en vigueur du 20/09/1992 au 23/06/2011Version en vigueur du 20 septembre 1992 au 23 juin 2011

        Création Décret n°92-1000 du 17 septembre 1992 - art. 1 () JORF 20 septembre 1992

        La décision institutive précise, outre les éléments mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 342-2, les actions et opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, en prévision desquelles l'établissement public foncier est créé.

      • Article R324-4

        Version en vigueur du 20/09/1992 au 23/06/2011Version en vigueur du 20 septembre 1992 au 23 juin 2011

        Création Décret n°92-1000 du 17 septembre 1992 - art. 1 () JORF 20 septembre 1992

        Lorsque l'établissement public foncier intervient dans une commune membre dans le cadre d'une convention passée avec cette dernière, cette convention vaut avis au sens du dernier alinéa de l'article L. 324-1 pour les actions foncières prévues par ladite convention. En l'absence d'une telle convention, l'avis de la commune est réputé donné dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

      • Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet notamment :

        1° Il délibère sur les orientations de l'établissement et sur le programme annuel d'acquisitions foncières ;

        2° Il arrête le montant de la taxe prévue à l'article 1607 bis du code général des impôts ;

        3° Il vote le budget, autorise les emprunts et approuve les comptes ;

        4° Il nomme le directeur sur proposition du président et met fin à ses fonctions dans les mêmes conditions ;

        5° Il propose le comptable de l'établissement au préfet du département du siège.

        Il élit en son sein un ou plusieurs vice-présidents.

      • Le conseil d'administration élit un bureau, auquel il peut déléguer tout ou partie de ses attributions, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 324-5. Le président et les vice-présidents du conseil d'administration sont de droit membres du bureau.

        Le bureau est présidé et convoqué par le président du conseil d'administration, qui fixe l'ordre du jour des séances et dirige les débats. Il règle les affaires qui lui sont envoyées par le conseil d'administration et participe à la préparation et à la mise en oeuvre de l'ensemble des décisions du conseil d'administration. Il rend compte de son activité au conseil d'administration.

      • Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. La convocation du conseil d'administration est de droit sur demande du tiers au moins de ses membres. L'ordre du jour doit être porté à la connaissance des membres au moins dix jours à l'avance.

        Les conditions de fonctionnement du conseil d'administration et les conditions d'exécution de ses délibérations et, le cas échéant, de celles du bureau procédant par délégation du conseil d'administration sont déterminées par les dispositions de la section II du chapitre 1er du titre II du code des communes qui ne sont pas contraires à celles du présent chapitre.

      • Les membres, titulaires ou suppléants, du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises privées traitant avec l'établissement public foncier ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent, en aucun cas, prêter leur concours, à titre onéreux, à l'établissement.

      • Le président prépare et présente les orientations de l'établissement. Il présente le budget et le programme annuel d'intervention. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il représente l'établissement en justice, passe en son nom tous actes et contrats. Il convoque le conseil d'administration, fixe l'ordre du jour et dirige les débats.

      • Le directeur de l'établissement public foncier dirige l'établissement dans le cadre des orientations fixées par le conseil d'administration. Il prépare le programme annuel d'intervention et le budget. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut, en outre, être chargé d'autres attributions par délégation du président.

        La fonction de directeur est incompatible avec celle de membre du conseil d'administration ou de délégué à l'assemblée spéciale.

      • En cas de transformation d'un établissement public de coopération intercommunale à vocation unique foncière en établissement public foncier dans les conditions prévues à l'article L. 324-8, le préfet constate par arrêté que l'assemblée délibérante de l'établissement public et les organes délibérants des collectivités territoriales le constituant ont donné leur accord à cette transformation. La transformation prend effet à compter de la date à laquelle est pris l'arrêté préfectoral.

      • L'établissement public foncier est dissous :

        a) Soit de plein droit à l'expiration de la durée déterminée par la décision institutive ;

        b) Soit à la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux ou des établissements publics intercommunaux représentant au moins la moitié de la population des communes intéressées, ou à la demande de la moitié des conseils municipaux ou organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale représentant au moins les deux tiers de la population des communes intéressées.

        L'arrêté de dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles l'établissement public foncier est liquidé.

      • Article R325-1

        Version en vigueur du 11/04/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 11 avril 2010 au 01 janvier 2013

        Modifié par Décret n°2010-364 du 8 avril 2010 - art. 1

        L'Etablissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux est administré par un conseil d'administration de vingt membres, comprenant :

        1° Dix membres représentant l'Etat, désignés à raison de :

        - un membre par le ministre chargé de l'urbanisme ;

        - un membre par le ministre de l'intérieur ;

        - un membre par le ministre chargé de l'économie ;

        - un membre par le ministre chargé de l'aménagement du territoire ;

        - deux membres par le ministre chargé de la ville ;

        - deux membres par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;

        - un membre par le ministre chargé des collectivités locales ;

        - un membre par le ministre chargé du budget.

        Pour chacun des membres prévus ci-dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

        2° Un député et un sénateur désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent ;

        3° Deux maires ou conseillers municipaux nommés par le Premier ministre ;

        4° Deux personnalités qualifiées nommées par le Premier ministre ;

        5° Trois représentants des professions commerciales et artisanales, nommés par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;

        6° Un représentant du secteur associatif nommé par le ministre chargé de la ville.

        Le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration.

      • Article R325-2

        Version en vigueur du 13/02/1997 au 01/04/2019Version en vigueur du 13 février 1997 au 01 avril 2019

        Création Décret n°97-130 du 12 février 1997 - art. 1 () JORF 13 février 1997

        La durée du mandat des administrateurs est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Toutefois, le mandat des administrateurs membres du Parlement ou des assemblées délibérantes des collectivités locales prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés au conseil d'administration de l'établissement.

        En cas de vacance au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le conseil est complété, dans un délai de deux mois à compter de la constatation de la vacance, par de nouveaux membres désignés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent pour le temps restant à courir jusqu'à la date normale d'expiration du mandat de ces derniers.

        Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou de fournitures ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leurs concours à titre onéreux à l'établissement.

      • Le conseil d'administration élit un président et deux vice-présidents, dont l'un parmi les représentants de l'Etat, pour suppléer le président en cas d'absence ou d'empêchement.

        Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée de leur mandat d'administrateur. Ils sont rééligibles.


        Conformément à l’article 14 du décret n° 2019-1190 du 18 novembre 2019, les présentes dispositions sont abrogées le 1er janvier 2020.

      • Article R325-4

        Version en vigueur du 20/07/2006 au 11/11/2012Version en vigueur du 20 juillet 2006 au 11 novembre 2012

        Modifié par Décret n°2006-901 du 18 juillet 2006 - art. 1 () JORF 20 juillet 2006

        Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

        Il choisit le siège de l'établissement, approuve l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, autorise les emprunts et la conclusion des conventions passées avec les collectivités locales et les établissements publics en application du troisième alinéa de l'article L. 325-1. Il arrête les comptes. Il approuve les orientations à moyen terme et le programme annuel d'intervention de l'établissement, qui fixe la liste des sites bénéficiant des opérations d'aménagement et de restructuration dont l'établissement assure ou délègue la maîtrise d'ouvrage. Il décide de la prise, de l'extension ou de la cession de participations financières. Les délibérations concernant les prises, les extensions et cessions de participations financières sont exécutoires de plein droit un mois après leur réception par les ministres de tutelle, à moins que l'une de ces autorités y fasse opposition pendant ce délai.

        Il peut déléguer certains de ses pouvoirs au directeur général, à l'exception de ceux définis à l'alinéa précédent.

        Un règlement intérieur du conseil d'administration est établi par le directeur général et adopté par le conseil d'administration.

      • Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins des membres du conseil d'administration.

        L'ordre du jour des délibérations doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance, sauf en cas d'urgence.

        Un administrateur ne peut se faire représenter que par son suppléant ou, à défaut, par un autre administrateur. Un administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.

        Le conseil d'administration délibère valablement si la moitié des membres au moins participent à la séance ou sont représentés. Quand, après une première convocation régulièrement faite, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après une seconde convocation.

        Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

        Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président et le secrétaire de séance.


        Conformément à l’article 14 du décret n° 2019-1190 du 18 novembre 2019, les présentes dispositions sont abrogées le 1er janvier 2020.

      • Le directeur général de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme, de la ville, du commerce et de l'artisanat. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

        Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles d'administrateur.


        Conformément à l’article 14 du décret n° 2019-1190 du 18 novembre 2019, les présentes dispositions sont abrogées le 1er janvier 2020.

      • Article R325-7

        Version en vigueur du 13/02/1997 au 11/11/2012Version en vigueur du 13 février 1997 au 11 novembre 2012

        Création Décret n°97-130 du 12 février 1997 - art. 1 () JORF 13 février 1997

        Le directeur général assiste aux séances du conseil d'administration dont il prépare et exécute les décisions.

        Il prépare et présente l'état prévisionnel des recettes et des dépenses. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il gère l'établissement, le représente en justice, signe les contrats et les conventions, les actes d'aliénation, d'acquisition ou de location. Il recrute le personnel de l'établissement et a autorité sur lui.

        Il prépare et présente les orientations à moyen terme et le programme annuel d'intervention de l'établissement et en assure l'exécution, dont il rend compte chaque année au conseil d'administration.

        Il peut déléguer sa signature.

      • Les ressources de l'établissement comprennent notamment :

        -les dotations financières prévues au quatrième alinéa de l'article L. 325-1 ;

        -les contributions qui lui sont apportées par les collectivités locales, établissements publics et sociétés nationales ainsi que toutes autres personnes morales publiques ou privées intéressées et qui peuvent comprendre des ressources affectées ;

        -le produit des emprunts qu'il est autorisé à contracter, dans la limite d'un plafond de 20 millions d'euros ;

        -la rémunération de ses prestations de services ;

        -le produit de la gestion des biens entrés dans son patrimoine ;

        -le produit de la vente des biens et droits mobiliers et immobiliers ;

        -les dons et legs.


        Conformément à l’article 14 du décret n° 2019-1190 du 18 novembre 2019, les présentes dispositions sont abrogées le 1er janvier 2020.

      • Article R325-9

        Version en vigueur du 13/02/1997 au 01/01/2013Version en vigueur du 13 février 1997 au 01 janvier 2013

        Création Décret n°97-130 du 12 février 1997 - art. 1 () JORF 13 février 1997

        Le régime financier et comptable applicable à l'établissement est celui qui résulte des dispositions des articles 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

        L'agent comptable est désigné par le ministre chargé du budget.

  • (Chapitre ne comprenant pas de dispositions réglementaires).
  • (Chapitre ne comprenant pas de dispositions réglementaires).
    • Article *R328-1

      Version en vigueur du 02/12/2007 au 22/03/2015Version en vigueur du 02 décembre 2007 au 22 mars 2015

      Création Décret n°2007-1684 du 29 novembre 2007 - art. 1

      L'Etablissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense, créé par l'article L. 328-1, est administré par un conseil d'administration de treize membres composé de :

      1° Sept représentants du département des Hauts-de-Seine, désignés par le conseil général parmi ses membres ;

      2° Trois représentants de la commune de Courbevoie, désignés par le conseil municipal parmi ses membres ;

      3° Trois représentants de la commune de Puteaux, désignés par le conseil municipal parmi ses membres.
    • Article *R328-2

      Version en vigueur du 02/12/2007 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 décembre 2007 au 01 janvier 2018

      Création Décret n°2007-1684 du 29 novembre 2007 - art. 1

      Les membres du conseil d'administration sont désignés pour six ans.

      Leurs fonctions cessent avec le mandat électif dont ils sont investis.

      En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les trois mois au remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil par de nouveaux membres désignés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent. Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.

      Le mandat de membre du conseil d'administration est renouvelable.

      Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures ou de services ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.
    • Article *R328-3

      Version en vigueur du 02/12/2007 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 décembre 2007 au 01 janvier 2018

      Création Décret n°2007-1684 du 29 novembre 2007 - art. 1

      Le conseil d'administration élit, en son sein et pour une durée de six ans, un président.

      Il élit également, dans les mêmes conditions, un premier et un second vice-présidents.

      Les vice-présidents suppléent le président en cas d'absence ou d'empêchement.
    • Article *R328-4

      Version en vigueur du 02/12/2007 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 décembre 2007 au 01 janvier 2018

      Création Décret n°2007-1684 du 29 novembre 2007 - art. 1

      Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an.

      Le conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats.

      Sa convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins des membres du conseil d'administration, par tous les représentants de l'une des collectivités membres du conseil d'administration ou par le préfet des Hauts-de-Seine. La demande écrite est adressée au président, qui convoque le conseil d'administration dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours.

      L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours avant la date de la réunion du conseil d'administration.

      Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la majorité de ses membres participent à la séance. Quand, après une première convocation régulière, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après seconde convocation.

      Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

      Un membre du conseil d'administration absent peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre du conseil d'administration ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.

      Le directeur de l'Etablissement public de gestion et le directeur de l'établissement public pour l'aménagement de la région dite de " La Défense " assistent au conseil d'administration.

      Le conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile. Il demandera le cas échéant et au moins une fois par an au comité consultatif prévu à l'article R. 328-8 de désigner un représentant qui assiste au conseil d'administration.

    • Article *R328-5

      Version en vigueur du 02/12/2007 au 11/11/2012Version en vigueur du 02 décembre 2007 au 11 novembre 2012

      Création Décret n°2007-1684 du 29 novembre 2007 - art. 1

      Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet, notamment :

      1° Il détermine l'orientation de la politique à suivre ;

      2° Il approuve l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;

      3° Il autorise les emprunts ;

      4° Il approuve les comptes et se prononce sur l'affectation des résultats ;

      5° Il approuve les conventions passées avec l'Etat, l'établissement public pour l'aménagement de la région dite de " La Défense ", les collectivités territoriales et leurs établissements publics ;

      6° Il nomme le directeur sur proposition du président et met fin à ses fonctions dans les mêmes conditions ;

      7° Il détermine les conditions de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur ;

      8° Il approuve les transactions ou autorise le directeur à transiger dans les conditions qu'il détermine ; il approuve le recours à l'arbitrage pour l'application de l'article R. 328-11 ;

      9° Il adopte le règlement intérieur ;

      10° Il fixe les modalités de consultation du comité consultatif prévu à l'article R. 328-8 sur les orientations retenues par l'établissement public pour l'exercice de ses compétences ;

      11° Il fixe la domiciliation du siège.

    • Article *R328-6

      Version en vigueur du 02/12/2007 au 11/11/2012Version en vigueur du 02 décembre 2007 au 11 novembre 2012

      Création Décret n°2007-1684 du 29 novembre 2007 - art. 1

      Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration ou de membre des assemblées délibérantes des collectivités territoriales représentées au conseil d'administration.

      Le directeur est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de l'Etablissement public de gestion. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration. En particulier, il prépare l'état prévisionnel des recettes et des dépenses. Il gère l'établissement, le représente dans les actes de la vie civile, passe les contrats et signe tous les actes pris au nom de l'établissement, este en justice, prépare et conclut les transactions dans les conditions fixées par le conseil d'administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.
    • Article *R328-7

      Version en vigueur du 02/12/2007 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 décembre 2007 au 01 janvier 2018

      Création Décret n°2007-1684 du 29 novembre 2007 - art. 1

      En application de l'article L. 328-6, les charges résultant pour les collectivités territoriales de l'exercice des compétences mentionnées à l'article L. 328-2 sont réparties entre les membres de l'Etablissement public de gestion selon les proportions suivantes :

      7/13 pour le département des Hauts-de-Seine ;

      3/13 pour la commune de Courbevoie ;

      3/13 pour la commune de Puteaux.

      Une majorité qualifiée des deux tiers des membres du conseil d'administration est requise pour modifier la répartition précitée des contributions entre les collectivités territoriales membres de l'établissement public.

      La délibération susmentionnée doit être prise avant le 1er novembre de l'année en cours pour être applicable à compter du 1er janvier de l'exercice suivant.

    • Article *R328-8

      Version en vigueur du 02/12/2007 au 11/11/2012Version en vigueur du 02 décembre 2007 au 11 novembre 2012

      Création Décret n°2007-1684 du 29 novembre 2007 - art. 1

      I. - Le comité consultatif, représentant les personnes physiques et morales utilisatrices régulières des équipements et espaces publics gérés par l'Etablissement public de gestion, est composé de quinze membres ainsi répartis :

      - quatre représentants de l'Association des utilisateurs de La Défense (AUDE) ;

      - deux représentants de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, désignés par son bureau ;

      - un représentant de la chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts-de-Seine, désigné par son assemblée ;

      - un représentant des associations de commerçants de La Défense, désigné par le préfet des Hauts-de-Seine, après consultation de ces associations ;

      - un représentant des associations représentant les habitants de La Défense, désigné par le préfet des Hauts-de-Seine, après consultation de ces associations ;

      - un représentant des associations représentant les usagers des transports de La Défense, désigné par le préfet des Hauts-de-Seine, après consultation de ces associations ;

      - un propriétaire d'immeubles de bureaux de La Défense, désigné par le préfet des Hauts-de-Seine ;

      - un propriétaire d'immeubles d'habitation de La Défense, désigné par le préfet des Hauts-de-Seine ;

      - un propriétaire d'autres catégories d'immeubles de La Défense, désigné par le préfet des Hauts-de-Seine ;

      - deux représentants de l'établissement public d'aménagement de région dite de " La Défense ", désignés par son conseil d'administration.

      Le préfet des Hauts-de-Seine constate, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la liste nominative des membres du comité consultatif.

      Les membres du comité consultatif sont nommés pour six ans.

      II. - Le comité consultatif élit en son sein, et pour une durée de six ans, un président.

      Le comité consultatif adopte un règlement intérieur qui est approuvé par le préfet des Hauts-de-Seine.

      Le président et le directeur de l'Etablissement public de gestion assistent aux réunions du comité et y sont entendus à chaque fois qu'ils le demandent.

      III. - Le comité consultatif émet un avis, selon les modalités fixées par le conseil d'administration de l'Etablissement public de gestion, et au minimum une fois par an, sur les orientations retenues par l'établissement public et notamment sur :

      - l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;

      - les actions et animations concernant le quartier d'affaires de La Défense.

      Cet avis est rendu à la majorité des suffrages exprimés.

      Le conseil d'administration de l'Etablissement public de gestion peut soumettre au comité consultatif toute question dont l'examen lui paraît utile dans l'exercice de ses compétences.

      Le président du comité consultatif peut saisir le président du conseil d'administration de l'Etablissement public de gestion de toute question dont l'importance le justifie.

    • Article *R328-9

      Version en vigueur du 02/12/2007 au 11/11/2012Version en vigueur du 02 décembre 2007 au 11 novembre 2012

      Création Décret n°2007-1684 du 29 novembre 2007 - art. 1

      I.-Sous réserve des dispositions prévues par les articles L. 328-1 et suivants et R. 328-1 et suivants, l'Etablissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense est régi par les règles de fonctionnement prévues par les articles L. 2221-10 et R. 2221-18 à R. 2221-52 du code général des collectivités territoriales.

      II.-L'état prévisionnel des recettes et des dépenses mentionné à l'article L. 328-5constitue le budget de l'établissement public défini à l'article R. 2221-43 du code général des collectivités territoriales.

    • Article *R328-10

      Version en vigueur du 02/12/2007 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 décembre 2007 au 01 janvier 2018

      Création Décret n°2007-1684 du 29 novembre 2007 - art. 1

      L'ensemble des ouvrages publics, espaces publics et services d'intérêt général de l'établissement public pour l'aménagement de la région dite de " La Défense " ont vocation à être mis à disposition de l'Etablissement public de gestion ou à lui être transférés en pleine propriété ; les marchés et contrats passés par l'établissement public d'aménagement pour leur gestion et pour leur entretien, ainsi que les biens matériels et immatériels qui leur sont dédiés, lui sont transférés simultanément sous réserve des droits des tiers. Toutefois, l'établissement public d'aménagement pourra conserver en gestion ou en propriété ceux nécessaires aux opérations d'aménagement qu'il mène ou projette.

      L'établissement public d'aménagement transfère à l'Etablissement public de gestion les archives, les bases de données topographiques et tout document nécessaires à la gestion de ces ouvrages, espaces et services d'intérêt général.

    • Article *R328-11

      Version en vigueur du 02/12/2007 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 décembre 2007 au 01 janvier 2018

      Création Décret n°2007-1684 du 29 novembre 2007 - art. 1

      I. - Les mises à disposition ou transferts en pleine propriété à l'Etablissement public de gestion par l'établissement public pour l'aménagement de la région dite de " La Défense " sont soumises à l'accord des établissements constaté par un procès-verbal établi contradictoirement et précisant :

      - la consistance, la situation juridique et, le cas échéant, l'évaluation et les modalités de la remise en état des biens ;

      - les produits et charges afférents.

      Pour l'établissement de ce procès-verbal, si les établissements décident de recourir aux conseils d'experts, la rémunération est supportée à parts égales par les deux établissements.

      II. - A défaut d'accord dans le délai de deux mois suivant la notification de la demande de mise à disposition, les établissements recourent à un arbitrage, sous réserve que leurs statuts les y autorisent.

      Sous réserve des délais ci-dessus, et sauf accord des établissements, la mise à disposition prend effet au 1er janvier de l'exercice suivant.

      III. - La remise à disposition partielle ou totale du bien ou service est opérée à simple demande de l'établissement public d'aménagement dans le délai maximum de trois mois suivant la demande ; elle est réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 328-4.

      Dans cette hypothèse, l'établissement public d'aménagement supporte le coût de gestion et l'amortissement du bien ou service remis à disposition partiellement ou totalement.

      Si la remise à disposition à l'établissement public d'aménagement affecte les ressources financières de l'Etablissement public de gestion, la perte de ses ressources est compensée par une dotation versée par le premier établissement. Celle-ci est équivalente au solde positif de l'ensemble des produits d'exploitation moins les charges directes, amortissements directs compris.

    • Article *R328-12

      Version en vigueur du 02/12/2007 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 décembre 2007 au 01 janvier 2018

      Création Décret n°2007-1684 du 29 novembre 2007 - art. 1

      Lorsque les deux établissements mentionnés à l'article R. 328-11 conviennent qu'un équipement, espace ou service relevant de la gestion de l'un d'entre eux doit être géré par l'autre établissement, les coûts de gestion intégrant les charges qui sont supportées par le premier établissement, y compris les dotations aux amortissements et la rémunération du gestionnaire, sont remboursés par le deuxième établissement.

      Une comptabilité analytique sera tenue, permettant de vérifier les coûts imputés devant être remboursés ; l'établissement concerné acceptera tout contrôle ou audit sur ses comptes.

    • Article *R328-13

      Version en vigueur du 02/12/2007 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 décembre 2007 au 01 janvier 2018

      Création Décret n°2007-1684 du 29 novembre 2007 - art. 1

      Les mises à disposition ou transferts de propriété de l'Etat et des communes de Courbevoie et de Puteaux à l'Etablissement public de gestion sont soumis aux procédures fixées au I de l'article R. 328-11.