Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 21/07/2014Version en vigueur au 21 juillet 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

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    • Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire.

      Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis.

    • Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation des sols et figurant sur une liste arrêtée par décret en Conseil d'Etat doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager.

    • Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil d'Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir.

    • Article L421-4

      Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2016

      Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 6 (V) JORF 16 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2007

      Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable.

      Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable.



      La date d'entrée en vigueur de l'article 6 II de la loi n° 2006-872 est conditionnée par la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2005-1527.

    • Article L421-5

      Version en vigueur du 14/07/2010 au 08/01/2020Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 08 janvier 2020

      Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 90 (VD)

      Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison :

      a) De leur très faible importance ;

      b) De la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel ils sont destinés ;

      c) Du fait qu'ils nécessitent le secret pour des raisons de sûreté ;

      d) Du fait que leur contrôle est exclusivement assuré par une autre autorisation ou une autre législation ;

      e) De leur nature et de leur implantation en mer, sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer.

    • Article L421-6

      Version en vigueur du 01/10/2007 au 09/07/2016Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 09 juillet 2016

      Modifié par Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 15 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007

      Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.

      Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.

    • Article L421-7

      Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

      Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies.

    • Article L421-8

      Version en vigueur du 14/07/2010 au 25/08/2021Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 25 août 2021

      Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 90 (VD)

      A l'exception des constructions mentionnées aux b et e de l'article L. 421-5, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6.

    • Article L422-1

      Version en vigueur depuis le 27/03/2014Version en vigueur depuis le 27 mars 2014

      Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 134 (V)

      L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est :

      a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l'absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ;

      b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes.

      Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir ainsi que les déclarations préalables sur lesquelles il n'a pas été statué à la date du transfert de compétence restent soumises aux règles d'instruction et de compétence applicables à la date de leur dépôt.

    • Article L422-2

      Version en vigueur du 27/03/2014 au 01/01/2016Version en vigueur du 27 mars 2014 au 01 janvier 2016

      Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 128
      Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 151

      Par exception aux dispositions du a de l'article L. 422-1, l'autorité administrative de l'Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur :

      a) Les travaux, constructions et installations réalisés pour le compte d'Etats étrangers ou d'organisations internationales, de l'Etat, de ses établissements publics et concessionnaires ;

      b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie, ainsi que ceux utilisant des matières radioactives ; un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et l'importance de ces ouvrages ;

      c) Les travaux, constructions et installations réalisés à l'intérieur des périmètres des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 121-2 ;

      d) Les opérations de logement situées dans les secteurs arrêtés par le préfet en application du deuxième alinéa de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation ;

      e) Les logements construits par des sociétés de construction dans lesquelles l'Etat détient la majorité du capital ;

      f) Les ouvrages, constructions ou installations mentionnés à l'article L. 2124-18 du code général de la propriété des personnes publiques.

      Lorsque la décision est prise par le préfet, celui-ci recueille l'avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

    • Lorsqu'une commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer la compétence prévue au a de l'article L. 422-1 qui est alors exercée par le président de l'établissement public au nom de l'établissement.

      La délégation de compétence doit être confirmée dans les mêmes formes après chaque renouvellement du conseil municipal ou après l'élection d'un nouveau président de l'établissement public.

      Le maire adresse au président de l'établissement public son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration préalable.

    • L'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis ou sur les déclarations préalables recueille l'accord ou l'avis des autorités ou commissions compétentes, notamment dans les cas prévus au chapitre V du titre II du présent livre.

    • Article L422-5

      Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2016

      Modifié par Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 15 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007

      Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé :

      a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ;

      b) Dans un périmètre où des mesures de sauvegarde prévues par l'article L. 111-7 peuvent être appliquées, lorsque ce périmètre a été institué à l'initiative d'une personne autre que la commune.

    • Article L422-6

      Version en vigueur du 27/03/2014 au 01/01/2016Version en vigueur du 27 mars 2014 au 01 janvier 2016

      Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 135

      En cas d'annulation par voie juridictionnelle ou d'abrogation d'une carte communale, d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ou de constatation de leur illégalité par la juridiction administrative ou l'autorité compétente et lorsque cette décision n'a pas pour effet de remettre en vigueur un document d'urbanisme antérieur, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale recueille l'avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les déclarations préalables postérieures à cette annulation, à cette abrogation ou à cette constatation.

      Le premier alinéa s'applique également lorsque le plan d'occupation des sols est rendu caduc en application de l'article L. 123-19.

    • Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision.

    • Article L422-8

      Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/07/2015Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 juillet 2015

      Création Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 15 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007

      Lorsque la commune comprend moins de 10 000 habitants ou lorsque l'établissement public de coopération intercommunale compétent groupe des communes dont la population totale est inférieure à 20 000 habitants, le maire ou le président de l'établissement public compétent peut disposer gratuitement des services déconcentrés de l'Etat pour l'étude technique de celles des demandes de permis ou des déclarations préalables qui lui paraissent justifier l'assistance technique de ces services. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation avec le maire ou le président de l'établissement public qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie.

      En outre, une assistance juridique et technique ponctuelle peut être gratuitement apportée par les services déconcentrés de l'Etat, pour l'instruction des demandes de permis, à toutes les communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents.

    • Article L423-1

      Version en vigueur du 27/03/2014 au 09/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2014 au 09 juillet 2016

      Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 134 (V)

      Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.

      Sur demande du maire, un plan intérieur du projet concerné doit être joint au dossier de demande de permis de construire ou à la déclaration préalable lorsque les demandes de permis de construire ou les déclarations préalables concernent la construction de logements collectifs.

      Aucune prolongation du délai d'instruction n'est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret.

      Pour l'instruction des dossiers d'autorisations ou de déclarations prévus au présent titre, le maire ou, s'il est compétent, le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut déléguer sa signature aux agents chargés de l'instruction des demandes.

      • Article L425-1

        Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

        Lorsque les constructions ou travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-4 sont soumis, en raison de leur emplacement, de leur utilisation ou de leur nature, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu d'autorisation au titre de ces législations ou réglementations, dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat, dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente.

      • Article L425-2

        Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/07/2021Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 juillet 2021

        Lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité chargée de la police de la sécurité.

      • Article L425-3

        Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/07/2021Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 juillet 2021

        Modifié par Ordonnance n°2011-1916 du 22 décembre 2011 - art. 1

        Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public.

      • Article L425-6

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Modifié par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5

        Conformément à l'article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis.

      • Article L425-7

        Version en vigueur du 25/11/2008 au 18/12/2014Version en vigueur du 25 novembre 2008 au 18 décembre 2014

        Abrogé par LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 39
        Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 105 (V)

        Conformément à l'article L. 752-1 du code de commerce, lorsque le permis de construire porte sur un projet soumis à une autorisation d'exploitation commerciale, le permis ne peut être accordé avant la délivrance de cette autorisation. Sa mise en oeuvre ne peut être entreprise avant l'expiration des recours entrepris contre elle.


        Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 60, ces dispositions sont abrogées à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 18 décembre 2014.

      • Article L425-8

        Version en vigueur depuis le 26/07/2009Version en vigueur depuis le 26 juillet 2009

        Modifié par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art. 2 (V)

        Conformément aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée, lorsque le permis de construire porte sur un projet de création, d'extension ou de réouverture au public d'un établissement de spectacles cinématographiques, le permis ne peut être accordé avant la délivrance de cette autorisation. Sa mise en œuvre ne peut être entreprise avant l'expiration des recours entrepris contre elle.

      • Article L425-9

        Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

        Lorsque le projet porte sur des travaux ayant pour objet un changement d'usage de locaux destinés à l'habitation, soumis à autorisation préalable en application de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, ces travaux ne peuvent être exécutés qu'après l'obtention de l'autorisation mentionnée à cet article.

      • Article L425-10

        Version en vigueur du 13/06/2009 au 01/03/2017Version en vigueur du 13 juin 2009 au 01 mars 2017

        Modifié par Ordonnance n°2009-663 du 11 juin 2009 - art. 20

        Lorsque le projet porte sur une installation classée soumise à autorisation en application de l'article L. 512-2 du code de l'environnement ou à enregistrement en application de l'article L. 512-7 de ce code, les travaux ne peuvent être exécutés :

        a) Avant la clôture de l'enquête publique pour les installations soumises à autorisation ;

        b) Avant la décision d'enregistrement prévue à l'article L. 512-7-3 de ce code pour les installations soumises à enregistrement.

      • Article L425-12

        Version en vigueur depuis le 07/01/2012Version en vigueur depuis le 07 janvier 2012

        Modifié par Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 5, v. init.

        Lorsque le projet porte sur une installation nucléaire de base soumise à une autorisation de création en vertu de l'article L. 593-7 du code de l'environnement ou à une nouvelle autorisation en vertu du II de l'article L. 593-14 du même code, les travaux ne peuvent être exécutés avant la clôture de l'enquête publique préalable à cette autorisation.

      • Article L425-13

        Version en vigueur du 05/10/2013 au 01/07/2021Version en vigueur du 05 octobre 2013 au 01 juillet 2021

        Création Ordonnance n°2013-889 du 3 octobre 2013 - art. 1

        Lorsque le demandeur joint à sa demande de permis de construire une demande de dérogation prévue à l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation, le permis de construire ne peut pas être accordé avant l'obtention de cette dérogation.
    • Article L427-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

      Création Ordonnance n°2012-787 du 31 mai 2012 - art. 6

      Pour l'application à Mayotte de l'article L. 422-8, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

      " Le maire ou le président de l'établissement public compétent peut disposer gratuitement des services déconcentrés de l'Etat pour l'étude technique de celles des demandes de permis ou des déclarations préalables qui lui paraissent justifier l'assistance technique de ces services. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation avec le maire ou le président de l'établissement public qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie. "

    • Article L427-2

      Version en vigueur du 01/01/2013 au 22/12/2014Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 22 décembre 2014

      Création Ordonnance n°2012-787 du 31 mai 2012 - art. 6

      Pour son application à Mayotte, l'article L. 425-7 est ainsi rédigé :

      " Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998 réglementant l'urbanisme commercial dans la collectivité territoriale de Mayotte, lorsque le permis de construire porte sur un projet soumis à une autorisation d'exploitation commerciale, le permis ne peut être accordé avant la délivrance de cette autorisation. Sa mise en œuvre ne peut être entreprise avant l'expiration des recours entrepris contre elle. "