Article L540-1
Version en vigueur depuis le 02/06/2012Version en vigueur depuis le 02 juin 2012
Pour leur application à Mayotte les dispositions des livres Ier à IV du présent code sont modifiées conformément aux dispositions du présent titre.
Article L540-2
Version en vigueur du 27/03/2010 au 02/06/2012Version en vigueur du 27 mars 2010 au 02 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3
Création Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 21L'agence de santé de l'océan Indien exerce à La Réunion et à Mayotte les compétences dévolues aux agences régionales de santé.
Le directeur général de l'agence exerce les compétences dévolues au directeur général de l'agence régionale de santé mentionné à l'article L. 1432-2 du code de la santé publique.
Article L541-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 10
Modifié par LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 84 (V)Pour l'application du titre Ier du livre Ier :
I.-L'article L. 111-2 est ainsi modifié :
1° (Abrogé)
2° Le 3° est ainsi rédigé :
" 3° De l'accès aux soins, dans les conditions prévues à l'article L. 542-5 " ;
3° Au 4°, les mots : " Des allocations " et " en France métropolitaine " sont remplacés respectivement par les mots : " Des aides " et " à Mayotte ".
II.-A l'article L. 111-3, le mot : " métropolitain " est remplacé par les mots : " de Mayotte ".
III.-(Abrogé)
IV.-L'article L. 112-2 est ainsi rédigé :
" Art. L. 112-2.-Afin d'aider les familles à élever leurs enfants, il leur est accordé notamment des prestations familiales mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte et des aides en espèce et en nature définies pour Mayotte, notamment, par le présent code, par le code de l'éducation nationale ou par des dispositions particulières. "
V.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 114-1-1, avant les mots : " La personne " sont insérés les mots : " Dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre II du titre IV du livre V ".
VI.-(Abrogé)
VII.-(Abrogé)
VIII.-Au premier alinéa de l'article L. 115-3, les mots : " de son patrimoine, " sont supprimés.
IX.-(Abrogé)
Article L541-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Pour l'application du titre II du livre Ier :
I. ― A l'article L. 121-7 :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
" 2° Les frais de prise en charge des soins résultant de la mise en œuvre de l'article L. 542-5 " ;
2° Les 4° et 5° ne sont pas applicables ;
3° Au 10°, les mots : " dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1 " sont supprimés.
II. ― La section 4 du chapitre Ier du titre II est ainsi rédigée :
" Section 4
" Organisme de sécurité sociale
" Art. L. 121-11.-Les règles relatives à l'action sociale du régime de sécurité sociale sont définies par les dispositions particulières en vigueur en matière de sécurité sociale à Mayotte, notamment par l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte, et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et par le chapitre III de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. "
III. ― L'article 121-13 n'est pas applicable.
IV. ― (Abrogé).
V. ― L'article L. 123-7 n'est pas applicable.
VI. ― Au quatrième alinéa de l'article L. 123-8, après les mots : " des communes " sont ajoutés les mots : " à Mayotte ".
Article L541-3
Version en vigueur depuis le 02/06/2012Version en vigueur depuis le 02 juin 2012
Pour l'application du titre III du livre Ier :
I. ― A l'article L. 131-1, les mots : " sous réserve de l'article L. 252-1 " sont supprimés.
II. ― Au dernier alinéa de l'article L. 132-1, les mots : " à l'aide médicale de l'Etat, laquelle est régie par le chapitre Ier du titre V du livre II " sont remplacés par les mots : " à la prise en charge des soins, laquelle est régie par l'article L. 542-5 ".
III. ― A l'article L. 132-4, les mots : " l'allocation de logement à caractère social " sont remplacés par les mots : " les aides au logement en vigueur à Mayotte ".
IV. ― A l'article L. 132-9, les mots : " dans les conditions prévues à l'article 2428 du code civil " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues pour Mayotte au code civil, notamment à son livre V ".
V. ― A l'article L. 133-3, les mots : " des organismes de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole " sont remplacés par les mots : " des organismes de sécurité sociale à Mayotte ".
Article L541-4
Version en vigueur depuis le 15/12/2024Version en vigueur depuis le 15 décembre 2024
Pour l'application du titre IV du livre Ier :
I. - (Abrogé)
II. - A l'article L. 146-3 :
1° (Abrogé)
2° Les mots : " L. 412-8-3, L. 432-9, L. 541-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " 31 de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte, 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte et 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ".
III. - Au deuxième alinéa de l'article L. 146-4 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : " et les organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale définis aux articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " et les organismes de sécurité sociale à Mayotte " ;
2° Au b du 3°, les mots : " des organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime général, définis aux articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " des organismes de sécurité sociale à Mayotte " ;.
IV. - L'article L. 146-5 est ainsi modifié :
1° (Abrogé)
2° (Abrogé)
3° Au dernier alinéa, les mots : " les organismes d'assurance maladie, les caisses d'allocations familiales, " sont remplacés par les mots : " les organismes de sécurité sociale, ".
V. - (Abrogé)
VI. - (Abrogé)
VII. - (Abrogé)
VIII. - (Abrogé)
IX. - (Abrogé)
X. - (Abrogé)
XI. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions particulières d'adaptation des dispositions législatives relatives à la conférence territoriale de l'autonomie mentionnée à l'article L. 149-7 et au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-1178 du 13 décembre 2024, la date prévue au III de l'article 2 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 est celle de l'entrée en vigueur dudit décret, soit le 15 décembre 2024.
Article L542-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 10
Pour l'application du titre Ier du livre II :
I. - (Abrogé)
II. - A l'article L. 214-5, les mots : " des caisses d'allocations familiales " sont remplacés par les mots : " l'organisme gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte mentionné à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ".
III. - (Abrogé)
Article L542-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Pour l'application du titre II du livre II :
I. ― L'article L. 221-1 est complété par les dispositions suivantes :
" Outre les missions dont il est chargé par l'article L. 221-1, le service de l'aide sociale à l'enfance peut entreprendre ou soutenir des actions d'éducation familiale, notamment dans les établissements scolaires publics et privés. "
II. ― Les deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 222-6 ne sont pas applicables.
III. ― (Abrogé)
IV. ― (Abrogé)
V. ― Les articles L. 523-1 et L. 523-2 sont applicables au Département-Région de Mayotte.
Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.
Article L542-3
Version en vigueur depuis le 15/12/2024Version en vigueur depuis le 15 décembre 2024
Pour l'application du titre III du livre II :
I.-L'article L. 231-1 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : " l'allocation simple et " sont supprimés ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : " le taux de l'allocation simple " sont supprimés.
II.-Pour l'application du chapitre II :
1° A l'article L. 232-1, les mots : " dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national " sont complétés par les mots : " sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre " ;
2° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 232-6 est ainsi modifié :
a) Après les mots : " sauf refus exprès du bénéficiaires ", sont ajoutés les mots : " ou absence d'offre de service organisée, " ;
b) (Abrogé) ;
3° Le deuxième alinéa de l'article L. 232-7 du présent code n'est pas applicable ;
4° A l'article L. 232-11, les mots : " au livre Ier " sont remplacés par les mots : " au chapitre Ier du titre IV du livre V " ;
5° (Abrogé) ;
6° Le quatrième alinéa de l'article L. 232-15 du présent code n'est pas applicable ;
7° A l'article L. 232-20, les mots : " le conseil départemental de l'ordre des médecins " sont remplacés par les mots : " le conseil de l'ordre des médecins de Mayotte " ;
8° A l'article L. 232-23, les mots : " ni avec la majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, ni avec la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue à l'article L. 434-2 du même code " ne sont pas applicables.
III.- La section 3 du chapitre IX du titre IV du livre Ier du présent code s'applique dans les conditions prévues aux articles L. 1443-1 à L. 1443-7 du code de la santé publique.
Le 2° du II de l'article L. 149-11 du présent code n'est pas applicable.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-1178 du 13 décembre 2024, la date prévue au III de l'article 2 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 est celle de l'entrée en vigueur dudit décret, soit le 15 décembre 2024.
Article L542-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Modifié par Ordonnance n°2018-358 du 16 mai 2018 - art. 2
Modifié par LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 84 (V)Pour l'application du titre IV du livre II :
I. – Au premier alinéa de l'article L. 241-1, les mots : " prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " prévu par l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ".
II. – L'article L. 241-2 n'est pas applicable.
III. – A l'article L. 241-3, les mots : ", ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale " sont supprimés.
IV. – (Abrogé)
V. – L'article L. 241-6 est ainsi modifié :
1° Au a du 3° :
– les mots : " de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, " sont remplacés par les mots : " de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue par l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte " ;
– les mots : " l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code " sont remplacés par les mots : " l'allocation pour adulte handicapé prévue par l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et du complément de ressources prévu à l'article 35-1 de la même ordonnance " ;
2° Le c n'est pas applicable ;
3° (Abrogé)
VI. – A l'article L. 241-8, les mots : " et de leurs compléments prévus aux articles L. 541-1 et L. 821-1 à L. 821-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " prévues par l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte et par l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ".
VII. – (Abrogé)
VIII. – A l'article L. 242-12, les mots : " les établissements d'éducation mentionnés à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " les établissements et services d'éducation mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 ".
IX. – L'article L. 242-14 est ainsi rédigé :
" Art. L. 242-14.-Les règles relatives à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont fixées par l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. "
X. – A l'article L. 243-4, les mots : " tel qu'applicable à Mayotte " sont insérés après les mots : " salaire minimum de croissance ".
XI. – A l'article L. 243-5 :
1° (Abrogé)
2° Les mots : " de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et des dispositions relatives à l'assiette des cotisations au régime des assurances sociales agricoles " sont remplacés par les mots : " des dispositions de sécurité sociale en vigueur à Mayotte relatives à l'assiette des cotisations et contributions ".
XII. – L'article L. 244-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 244-1.-Les règles relatives à l'allocation aux adultes handicapés sont fixées par les articles 35 à 42 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. "
XIII. – Pour l'application du chapitre V :
A. – L'article L. 245-1 est ainsi modifié :
1° Les mots : " ou à Saint-Pierre-et-Miquelon " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte " ;
2° Pour son application à Mayotte, la référence à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;
3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
" III. – Les bénéficiaires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue au premier alinéa de l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte peuvent la cumuler :
" 1° Soit avec la prestation de compensation prévue au présent article, dans des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d'ouverture du droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont réunies et lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l'article L. 245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s'effectue à l'exclusion du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
" Les taux de réduction de l'activité professionnelle, les durées du recours à une tierce personne et les montants des dépenses sont définis par décret en Conseil d'Etat ;
" 2° Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3° de l'article L. 245-3, dans des conditions fixées par décret, lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant du même 3°. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l'attribution du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. ”
B. – L'article L. 245-2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : " dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national " sont complétés par les mots : " sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre " ;
2° Au dernier alinéa, les mots : " devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " devant le tribunal de grande instance ".
C. – Au 2° de l'article L. 245-3, les mots : " des prestations prévues au 1° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " de la couverture des frais d'appareils assurée par l'assurance maladie ".
D. – A l'article L. 245-4, après les mots : " la législation du travail et de la convention collective ", le mot : " en vigueur " est remplacé par les mots : " applicables à Mayotte ".
E. – (Abrogé)
Conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du I de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et au plus tard le 1er janvier 2019.
Article L542-5
Version en vigueur depuis le 26/05/2014Version en vigueur depuis le 26 mai 2014
Pour leur application à Mayotte, les dispositions du titre V du livre II sont remplacées par les dispositions suivantes :
" Art. L. 251-1.-Les dispositions applicables aux personnes étrangères, qui ne remplissent pas les conditions de régularité du séjour définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour la prise en charge des soins auxquels elles ne peuvent faire face, sont définies à l'article L. 6416-5 du code de la santé publique. "
A l'article 21 III de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014, il convient de lire la référence à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa version applicable à Mayotte comme renvoyant à l'article L. 542-5 de ce même code.
Article L542-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Modifié par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 52 (V)
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 77 (V)
Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 81 (V)Pour leur application à Mayotte, les dispositions du titre VI du livre II du présent code sont ainsi modifiées :
I.-(Abrogé)
II.-A l'article L. 262-3 :
1° Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes : " En outre, il est procédé par décret à des revalorisations spécifiques à Mayotte, en vue de réduire la différence de montant forfaitaire avec la métropole et les autres départements d'outre-mer.
2° Au 3°, les mots : " notamment celles affectées au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ” sont remplacés par les mots : " notamment celles affectées au logement mentionnées à l'article 10 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ” et au titre VI bis de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.
III.-A l'article L. 262-4 :
1° Les mots : " depuis au moins cinq ans ” sont remplacés par les mots : " depuis au moins quinze ans ” ;
2° (Supprimé)
3° Le b du 2° est supprimé ;
4° La seconde phrase du 3° et la seconde phrase du 4° sont supprimées ;
IV.-A l'article L. 262-5 :
1° Les mots : " doivent remplir les conditions mentionnées à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : " doivent justifier de l'une des conditions suivantes :
-leur naissance en France ;
-leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial ;
-leur qualité de membre de famille de réfugié, d'apatride ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention : “ vie privée et familiale ” ;
-leur qualité d'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention : “ talent ”.
2° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
Lorsqu'un bénéficiaire est marié sous le régime du statut civil de droit local, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître, seule sa première épouse est prise en compte au titre de ses droits. Ses autres épouses peuvent faire, le cas échéant, une demande à titre personnel ; dans ce cas, les ressources de leur mari sont prises en compte pour le droit et le calcul du revenu de solidarité active. Les enfants sont pris en compte au titre du foyer de leur mère.
V.-(Abrogé)
VI.-A l'article L. 262-7, les mots : “ mentionnés à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 722-1 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'aux salariés employés dans les industries et établissements mentionnés à l'article L. 3132-7 du code du travail ou exerçant leur activité de manière intermittente ” sont remplacés par les mots : “ déclarant des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, aux travailleurs déclarant des bénéfices agricoles et à ceux exerçant leur activité de manière saisonnière ou intermittente ”.
VII.-Les articles L. 262-7-1 à L. 262-9 ne sont pas applicables.
VII bis.-L'article L. 262-11 est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : “ Les organismes chargés de l'instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16, assistent ” sont remplacés par les mots : “ La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte assiste ” ;
2° Au second alinéa, les mots : “ l'organisme chargé du service ” sont remplacés par les mots : “ l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article ” et les mots : “ du département ” sont remplacés par les mots : “ de l'Etat ”.
VIII.-A l'article L. 262-12, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” et les mots : " ou à celui de l'allocation de soutien familial ” sont remplacés par les mots : " ou à un cinquième du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 fixé pour un foyer composé d'une seule personne ”.
VIII bis.-L'article L. 262-13 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 262-13.-Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l'Etat, par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte au demandeur qui réside dans le ressort du Département-Région de Mayotte ou y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre. ” ;
IX.-Les articles L. 262-14 et L. 262-15 sont remplacés par les dispositions suivantes :
“ La demande de revenu de solidarité active est déposée auprès de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ou d'un organisme sans but lucratif agréé dans des conditions fixées par décret. ” ;
La caisse ou l'organisme assure l'instruction administrative du dossier.
X.-A l'article L. 262-16, les mots : ", dans chaque département, par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : " à Mayotte par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales mentionnée à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ”.
XI.-L'article L. 262-21 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” et, après le mot : “ dérogation, ”, sont insérés les mots : “ pour le compte de l'Etat, ” ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à l'organisme mentionné au deuxième alinéa du présent article ” ;
b) La deuxième phrase est supprimée. ;
XI bis.-L'article L. 262-22 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 262-22.-La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut procéder, pour le compte de l'Etat, au versement d'avances sur droits supposés. ” ;
XII.-L'article L. 262-24 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 262-24.-Le revenu de solidarité active est financé par l'Etat.
“ Les frais de gestion supplémentaires exposés par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte au titre des nouvelles compétences qui lui sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter du 1er janvier 2019, selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, sont financés par l'Etat dans des conditions fixées par décret, en tenant compte de la réalisation des objectifs fixés par la même convention. ” ;
XIII.-L'article L. 262-25 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 262-25.-Une convention est conclue entre l'Etat et la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte.
“ Cette convention précise en particulier :
“ 1° Les conditions dans lesquelles les demandes de revenu de solidarité active sont instruites et dans lesquelles le revenu de solidarité active est attribué, servi et contrôlé par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte pour le compte de l'Etat ;
“ 2° (Supprimé) ;
“ 3° Les objectifs fixés par l'Etat à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte pour l'exercice des compétences déléguées, ainsi que les modalités de contrôle et d'évaluation de leur réalisation, notamment en matière d'instruction et de lutte contre la fraude ;
“ 4° Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte auprès de l'Etat, notamment afin de favoriser l'accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ;
“ 5° Les modalités d'échange de données entre les parties.
“ Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention. ” ;
XIV.-A l'article L. 262-28 :
1° (Abrogé)
2° Le dernier alinéa est supprimé.
XV.-L'article L. 262-26 n'est pas applicable.
XVI.-L'article L. 262-29 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ L'opérateur France Travail ou, sur sa délégation, la caisse gestionnaire du régime de prestations familiales, ” ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.XVII.-Au troisième alinéa de l'article L. 262-30, les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à l'opérateur France Travail ou, lorsque ce dernier lui a délégué la compétence d'orientation, à la caisse gestionnaire du régime de prestations familiales à Mayotte, ”.
XVII bis.-Au 1° du II de l'article L. 262-31, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ L'opérateur France Travail ou, lorsque ce dernier lui a délégué la compétence d'orientation, la caisse gestionnaire du régime de prestations familiales à Mayotte, ”.
XVIII.-A la première phrase de l'article L. 262-32, les mots : “ le département, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, l'Etat, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du présent code et un représentant des centres communaux et intercommunaux d'action sociale ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat, la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte, le Département-Région de Mayotte, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi et les organismes mentionnés à l'article L. 262-29 du présent code ”.
XIX.-L'article L. 262-33 n'est pas applicable. ;
XIX bis.-L'article L. 262-37 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse gestionnaire du régime de prestations familiales à Mayotte, sur proposition de l'organisme référent mentionné à l'article L. 5411-5-1 du code du travail, ” ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse gestionnaire du régime de prestations familiales à Mayotte ” ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse gestionnaire du régime de prestations familiales à Mayotte, sur proposition de l'organisme référent mentionné à l'article L. 5411-5-1 du code du travail, ” ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) A la première phrase du second alinéa, après le mot : “ encourt ” sont insérés les mots : “ par l'organisme référent qui envisage de la proposer, ” ;
b) Après la première phrase du second alinéa, est insérée la phrase : “ Il est informé par l'organisme référent de la proposition de sanction transmise au directeur de la caisse gestionnaire du régime de prestations familiales et ses motifs qui la fondent. ” ;
4° Le IV et le V sont supprimés ;
5° Au VII, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse gestionnaire du régime de prestations familiales à Mayotte ”.XIX ter.-Au début du premier alinéa de l'article L. 262-38, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.
XIX quater.-L'article L. 262-39 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse gestionnaire du régime de prestations familiales à Mayotte ” ;
2° Au second alinéa les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse gestionnaire du régime de prestations familiales à Mayotte ”.XIX quinquies.-L'article L. 262-40 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
“ Pour l'exercice de ses compétences, la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte demande toutes les informations nécessaires à l'identification de la situation du foyer : ” ;
2° Le 2° est ainsi rédigé :
“ 2° A l'assemblée de Mayotte ; ”
3° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
“ Les informations recueillies peuvent être communiquées, pour l'exercice de leurs compétences, aux membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39. ” ;
4° Le septième alinéa est ainsi rédigé :
“ La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut communiquer, le cas échéant, les informations recueillies dans l'exercice de ses missions de contrôle aux membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée au sixième alinéa du présent article. ” ;
5° Au début du huitième alinéa, les mots : “ Les organismes chargés de son versement réalisent ” sont remplacés par les mots : “ La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte réalise ” ;
6° Les deux derniers alinéas sont supprimés.
XIX sexies.-A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 262-41, les mots : “ le président du conseil départemental ou les organismes chargés de l'instruction des demandes ou du versement ” sont remplacés par les mots : “ les organismes chargés de l'instruction des demandes ”.
XIX septies.-A l'article L. 262-42, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”. ;
XX.-A l'article L. 262-43 :
1° Les mots : " en application de la procédure prévue à l'article L. 114-15 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : " à la suite d'un contrôle ayant appréhendé une situation de travail illégal au sens de l'article L. 8211-1 du code du travail ” ;
2° Les mots : “ porte cette information à la connaissance du président du conseil départemental, en vue notamment de la mise en œuvre des ” sont remplacés par les mots : “ met en œuvre les ”. ;
XXI.-L'article L. 262-45 est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du premier alinéa, les mots : “ l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département ” sont remplacés par les mots : “ la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” ;
2° A la fin du dernier alinéa, les mots : " des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation ” sont remplacés par les mots : " de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, de l'article L. 262-46 ou de l'article 40 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ou de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale ".
XXII.-A l'article L. 262-46 :
1° A Le premier alinéa est ainsi rédigé :
“ Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci dans les conditions définies au présent article. ” ;
1° Au quatrième alinéa, les mots : " au titre des prestations familiales et de la prime d'activité mentionnées, respectivement, aux articles L. 511-1 et L. 841-1 du code de la sécurité sociale, au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code ainsi qu'au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ” sont remplacés par les mots : " au titre des prestations familiales mentionnées à l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, ainsi qu'au titre de l'allocation pour adulte handicapé instituée par le chapitre II du titre VI de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, au titre de l'article 42-1 de la même ordonnance ainsi qu'au titre de l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas sont déterminées en application des règles prévues par l'article 13 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. ” ;
3° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
" Pour le recouvrement de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 indûment versée, le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ” ;
4° Au dernier alinéa, les mots : “ un département ” sont remplacés par les mots : “ la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” et, à la fin, sont ajoutés les mots : “ ou, s'agissant de la collectivité territoriale de Guyane et du département de La Réunion, à l'organisme chargé du versement du revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-16 et du 7° de l'article L. 522-19 et du 6° de l'article L. 522-20 ”.
XXIII.-L'article L. 262-47 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
“ Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif devant la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. ” ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
“ Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.
“ Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article. ”
XXIV.-L'article L. 262-52 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : “ amende administrative ” sont remplacés par le mot : “ pénalité ” ;
b) A la seconde phrase, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” ;
c) La dernière phrase est supprimée ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, le mot : “ amende ” est remplacé par le mot : “ pénalité ” ;
b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : “ Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit. ” ;
c) Au début de la dernière phrase, les mots : “ L'amende administrative ” sont remplacés par les mots : “ La pénalité ” ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
XXV.-(Abrogé)
XXVI.-Le quatrième alinéa de l'article L. 263-2 n'est pas applicable.
XXVII.-Les articles L. 263-3 et L. 263-4 ne sont pas applicables.
XXVIII.-L'article L. 264-1 est ainsi modifié :
1° Les mots : " à l'exception de l'aide médicale de l'Etat mentionnée à l'article L. 251-1, " sont remplacés par les mots : " à l'exception de la prise en charge des frais, mentionnée à l'article L. 542-5, " ;
2° (Abrogé)
XXIX.-Au dernier alinéa de l'article L. 264-2, les mots : " prévus au titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. " sont remplacés par les mots : " délivrés en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel qu'applicable à Mayotte en vertu de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ".
Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.
Article L542-8
Version en vigueur du 29/07/2005 au 02/06/2012Version en vigueur du 29 juillet 2005 au 02 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3
Modifié par Ordonnance 2005-871 2005-07-28 art. 1 7° JORF 29 juillet 2005Les ascendants, descendants et conjoints d'une personne qui sollicite l'aide sociale doivent déclarer leurs ressources et indiquer l'aide qu'ils peuvent apporter à cette personne.
Il est tenu compte de leur participation éventuelle dans la détermination de l'aide consentie par la collectivité de Mayotte.
Article L542-9
Version en vigueur du 23/01/2002 au 02/06/2012Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 02 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3
Modifié par Loi 2002-93 2002-01-22 art. 8 A I, II JORF 23 janvier 2002
Modifié par Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002La collectivité territoriale est, dans la limite des prestations allouées, subrogée dans les droits de l'allocataire en ce qui concerne les créances pécuniaires de celui-ci contre toute personne physique ou morale en tant que ces créances ne sont ni incessibles ni insaisissables et que la subrogation a été signifiée au débiteur.
Article L543-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par LOI n° 2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 75 (V)
Modifié par LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 84 (V)Pour l'application du titre Ier du livre III :
I. - A l'article L. 311-9, les mots : " mentionnés aux 1°, 8° et 13° du I de l'article L. 312-1, " sont remplacés par les mots : " mentionnés aux 1° et 8° du I de l'article L. 312-1, ".
II. - A l'article L. 312-1 :
1° (Abrogé)
2° Le 13° n'est pas applicable.
III. - L'article L. 312-5 est ainsi modifié :
1° Le a du 2° est supprimé ;
2° (Abrogé)
IV.-L'article L. 312-5-3 est ainsi modifié :
1° (Abrogé)
2° Le II n'est pas applicable ;
3° Le 2° du III n'est pas applicable ;
4° Aux 4° et 5° du III, après les mots : " du code de la construction et de l'habitation " sont insérés les mots : " tel qu'applicable à Mayotte " ;
5° Les IV à VI ne sont pas applicables.
V. - (Abrogé)
VI. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 312-8 sont supprimés.
VII. - (Abrogé)
VIII. - Au c de l'article L. 313-3 les références aux 12° et 13° sont remplacées par la référence au 12°.
IX. - (Abrogé)
X. - (Abrogé)
XI. - (Abrogé)
XII. - (Abrogé)
XIII. - (Abrogé)
XIV. - (Abrogé)
XV. - (Abrogé)
XVI. - L'article L. 313-23-3 n'est pas applicable.
XVII. - (Abrogé)
XVIII. - (Abrogé)
XIX. - Le premier alinéa du II de l'article L. 314-3 est complété d'une phrase ainsi rédigée : " La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie arrête également le montant de la dotation pour Mayotte. "
XX.- A l'article L. 314-4, la référence au 13° de l'article L. 312-1 est supprimée.
XXI. - L'article L. 314-8 est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, les mots : " Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, " sont supprimés ;
2° Au sixième alinéa, les mots : ", et sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie, à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base aux remboursements, ainsi qu'au forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale " sont supprimés ;
3° Au septième alinéa, les mots : " Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2008. Elles sont applicables aux conventions mentionnées au I de l'article L. 313-12 en cours à cette date. " sont supprimés ;
4° (Abrogé)
5° Au dernier alinéa, les mots : " de droit commun prévues par la section 4 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " prévues à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte " ;
6° Il est complété par les dispositions suivantes :
" Les crédits correspondant aux dépenses prises en charge par l'assurance maladie pour les établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1 sont versés par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
Jusqu'au 31 décembre 2016, le financement des établissements et services énumérés aux 2°, 3°, 5°, 7° et 9° du I de l'article L. 312-1 est assuré sous forme de dotations annuelles arrêtées dans le cadre de contrats pluriannuels conclus, sur le fondement de l'article L. 313-11, entre les personnes, physiques ou morales, gestionnaires des établissements et services et la ou les autorités chargées de la tarification, ainsi que, le cas échéant, la caisse de sécurité sociale de Mayotte. "
XXII. - A l'article L. 314-11, la référence au 13° de l'article L. 312-1 est supprimée.
XXIII. - (Abrogé)
XXIV. - L'article L. 315-7 est ainsi modifié :
1° La référence au 13° de l'article L. 312-1 est supprimée ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Au troisième alinéa, les mots : " des alinéas précédents " sont remplacés par les mots : " de l'alinéa précédent ".
XXV. - Après le 6° de l'article L. 315-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Le nombre par catégorie de représentants mentionnée aux 1°, 3°, 4° à 6° peut être réduit à un représentant. "
XXVI. - A l'article L. 315-16, les mots : " directeur départemental des finances publiques " sont remplacés par les mots : " directeur des finances publiques de Mayotte ".
Article L543-2
Version en vigueur depuis le 02/06/2012Version en vigueur depuis le 02 juin 2012
Le titre II n'est pas applicable à Mayotte.
Article L543-3
Version en vigueur depuis le 19/01/2018Version en vigueur depuis le 19 janvier 2018
Modifié par Ordonnance n°2018-22 du 17 janvier 2018 - art. 1
Modifié par LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 84 (V)I.-L'intitulé du titre III est ainsi rédigé : " Dispositions relatives au contrôle ".
II.-A l'article L. 331-1, les mots : “ ou déclarés dans les conditions du présent code, à l'exception de ceux régis par l'article L. 227-4 ” sont supprimés, le mot : “ ou ” est inséré avant le mot : “ agréés ”, et les mots : “ ou recevoir la déclaration ” sont supprimés.
III.-(Abrogé).
IV.-(Abrogé).
V.-L'article L. 331-8 n'est pas applicable.
VI.-A l'article L. 331-8-1, les mots : " ou pour recevoir leur déclaration en application des articles L. 321-1 et L. 322-1 " sont supprimés.
Article L543-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Modifié par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 4
Modifié par LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 84 (V)Pour l'application du titre IV :
I.-A l'article L. 342-3, à la fin du deuxième alinéa, les mots : " prévu à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " prévu à l'article 13 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " et, au quatrième alinéa, les mots : " conformément à ce que prévoit la convention conclue au titre de l'aide personnalisée au logement " sont remplacés par les mots : " dans des conditions prévues par décret ".
II.-Le deuxième alinéa de l'article L. 344-1 n'est pas applicable.
III.-L'article L. 344-2-3 n'est pas applicable.
IV.-(Abrogé)
V.-(Abrogé)
VI.-(Abrogé)
VII.-A l'article L. 345-1 :
1° (Supprimé) ;
2° Les mots : " la rémunération mentionnée à l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale lorsqu'elles prennent part aux activités d'insertion professionnelle prévues à l'alinéa précédent " sont remplacés par les mots : " une rémunération ".
VIII.-Les chapitres VI et VIII ne sont pas applicables.
Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article L543-5
Version en vigueur depuis le 02/06/2012Version en vigueur depuis le 02 juin 2012
Pour l'application du Titre V :
A l'article L. 351-1 :
1° Les mots : " le président du conseil régional et, " sont supprimés ;
2° Les mots : " les dotations de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, " sont supprimés.
Article L543-6
Version en vigueur depuis le 02/06/2012Version en vigueur depuis le 02 juin 2012
Pour l'application du titre VI :
A l'article L. 361-1, la référence à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 6416-3 du code de la santé publique.
Article L543-7
Version en vigueur du 23/01/2002 au 02/06/2012Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 02 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3
Création Loi 2002-93 2002-01-22 art. 8 A I, IV 1° JORF 23 janvier 2002
Création Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002Le droit aux prestations d'aide sociale à l'enfance est ouvert à toute personne résidant à Mayotte, si elle remplit les conditions légales d'admission, telles qu'elles sont définies par le présent code et applicables à Mayotte.
Article L543-9
Version en vigueur du 29/07/2005 au 02/06/2012Version en vigueur du 29 juillet 2005 au 02 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3
Modifié par Ordonnance 2005-871 2005-07-28 art. 1 12° JORF 29 juillet 2005Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, sur décision du président du conseil général :
1° Les mineurs qui ne peuvent provisoirement être maintenus dans leur milieu de vie habituel ;
2° Les mineurs confiés au service par décision judiciaire ;
3° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique.
Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants.
Article L543-10
Version en vigueur du 23/01/2002 au 02/06/2012Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 02 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3
Création Loi 2002-93 2002-01-22 art. 8 A I, IV 1° JORF 23 janvier 2002
Création Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002Pour l'application des décisions judiciaires ordonnant le placement d'un mineur auprès du service de l'aide sociale à l'enfance, le représentant légal du mineur donne son avis par écrit préalablement au choix du mode et du lieu de placement et à toute modification apportée à ces décisions.
Article L543-11
Version en vigueur du 29/07/2005 au 02/06/2012Version en vigueur du 29 juillet 2005 au 02 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3
Modifié par Ordonnance 2005-871 2005-07-28 art. 1 13° JORF 29 juillet 2005Le conseil général de Mayotte détermine les moyens nécessaires à l'exécution des missions de ce service et à son organisation.
Pour l'application de l'alinéa précédent, la collectivité territoriale peut conclure des conventions avec les communes ou avec des personnes morales de droit privé habilitées dans les conditions prévues par le règlement de l'aide sociale de Mayotte.
Article L543-12
Version en vigueur du 23/01/2002 au 02/06/2012Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 02 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3
Création Loi 2002-93 2002-01-22 art. 8 A I, IV 1° JORF 23 janvier 2002
Création Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002Le père, la mère et les ascendants d'un enfant pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance restent tenus envers lui à l'obligation d'entretien.
Une contribution peut être demandée à toute personne prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ou, si elle est mineure, à toute personne tenue envers elle à l'obligation d'entretien. Elle est fixée par le représentant du Gouvernement dans les conditions prévues par le règlement territorial d'aide sociale.
Article L543-13
Version en vigueur du 23/01/2002 au 02/06/2012Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 02 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3
Création Loi 2002-93 2002-01-22 art. 8 A I, IV 1° JORF 23 janvier 2002
Création Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002Les prestations d'aide sociale à l'enfance sont à la charge de Mayotte.
Article L543-14
Version en vigueur du 23/01/2002 au 02/06/2012Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 02 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3
Création Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 147-6. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant, la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes visées à l'alinéa suivant avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur.
L'organe exécutif de la collectivité départementale désigne au sein de ses services au moins deux personnes chargées d'assurer les relations avec le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, d'organiser, dès que possible, la mise en oeuvre de l'accompagnement psychologique et social dont peut bénéficier la femme et de recevoir, lors de la naissance, le pli fermé mentionné au premier alinéa, de lui délivrer l'information prévue à l'article L. 224-5 et de recueillir les renseignements relatifs à la santé des père et mère de naissance, aux origines de l'enfant et aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé et habilité pour l'adoption. Ces personnes s'assurent également de la mise en place d'un accompagnement psychologique de l'enfant. Elles sont tenues de suivre une formation initiale et continue leur permettant de remplir ces missions. Cette formation est assurée par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles qui procède à un suivi régulier de ces personnes.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L544-1
Version en vigueur depuis le 02/06/2012Version en vigueur depuis le 02 juin 2012
Pour l'application du titre Ier du livre IV :
L'article L. 411-1 est complété par les dispositions suivantes :
" Les personnes occupant au 1er juillet 2012 un emploi d'assistant de service social sans avoir le titre de formation requis ont dix ans à compter de cette même date pour obtenir le diplôme d'Etat d'assistant de service social par la formation ou par la validation des acquis de l'expérience. "
Article L544-2
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Modifié par Ordonnance n°2021-1553 du 1er décembre 2021 - art. 4
Pour l'application du titre II du livre IV :
I. - Le dernier alinéa de l'article L. 421-3 est ainsi rédigé :
" Lorsque la condition mentionnée au quatrième alinéa n'est pas remplie au moment de la demande d'agrément, celui-ci est délivré à titre provisoire pour une durée de cinq ans si les autres conditions sont réunies. L'assistant maternel ou l'assistant familial fait la preuve de la maîtrise du français oral dans les cinq ans qui suivent l'obtention de l'agrément. Dans le cas contraire, il est mis fin à l'agrément. "
II. - (Abrogé)
III. - A l'article L. 421-12, la référence à l'article L. 321-4 est remplacée par la référence à l'article L. 321-4 tel qu'applicable en métropole.
IV. - (Abrogé)
V. - L'article L. 421-17 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa n'est pas applicable ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : " Elles " est remplacé par les mots : " Les dispositions du présent chapitre ".
VI. - L'article L. 421-18 est complété par les dispositions suivantes :
" Pour l'application à Mayotte des articles L. 421-6, L. 421-14 et L. 421-15, un décret prévoit, le cas échéant, une composition et des modalités de désignation des membres de la commission consultative paritaire départementale, des durées, contenus et conditions de validation, de formation et de stage, particuliers. "
VII. - (Abrogé)
VIII. -(Abrogé)
IX. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 423-2, la résolution des différends qui peuvent s'élever à l'occasion d'un contrat de travail entre les assistants maternels ou familiaux et les particuliers ou les personnes morales de droit privé mentionnées à l'article L. 423-1 et qui relèvent du tribunal du travail et des prud'hommes dans les conditions prévues par l'article 2 de l'ordonnance n° 91-26 du 25 février 1991 modifiée relative au code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte jusqu'à la date d'entrée en vigueur à Mayotte des dispositions relatives au conseil des prud'hommes prévue par l'article 33 de l'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017.
X. - A l'article L. 423-8, après les mots : " demande d'avis de réception " sont ajoutés les mots : " ou remise en mains propres de cette notification contre accusé de réception ".
XI. - (Abrogé)
XII. - (Abrogé)
XIII. - (Abrogé)
XIV. - (Abrogé)
XV. - (Abrogé)
XVI. - Au premier alinéa de l'article L. 423-20, les mots : ", dans les conditions et limites de la convention collective nationale des assistants maternels, " sont supprimés.
XVII. - A l'article L. 423-24, après les mots : " lettre recommandée avec demande d'avis de réception " sont ajoutés les mots : " ou remise en mains propres contre accusé de réception " et les mots : " présentation de la lettre recommandée " sont remplacés par les mots : " présentation de la lettre ".
XVIII. - (Abrogé)
XIX. - L'article L. 423-33 est ainsi modifié :
1° La référence à l'article L. 773-4 est remplacée par la référence aux articles L. 423-6 et L. 423-7 ;
2° Les deux derniers alinéas ne sont pas applicables.
XX. - L'article L. 423-35 est ainsi modifié :
1° (Abrogé)
2° Après les mots : " lettre recommandée avec demande d'avis de réception " sont ajoutés les mots : " ou remise en mains propres contre accusé de réception " ;
3° Les mots : " dans la lettre recommandée " sont remplacés par les mots : " dans la lettre ".
XXI. - A L'article L. 424-5, les mots : " l'organisme mentionné à l'article L. 212-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " la caisse gestionnaire des prestations familiales à Mayotte ".
Conformément au III de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021, renvoyant au 3° du II du même article, ces dispositions entrent en vigueur pour les gardes réalisées à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2023.
Article L544-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 10
Pour l'application du titre III du livre IV :
I. - (Abrogé)
II. - L'article L. 431-3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, avant les mots : " convention collective " sont ajoutés les mots : " décret, à défaut de " ;
2° Au deuxième alinéa, avant les mots : " La convention ", sont insérés les mots : " Le décret, " ;
3° (Abrogé)
4° (Abrogé)
III. - (Abrogé)
IV. - (Abrogé)
V. - (Abrogé)
Article L544-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 10
Pour l'application du titre IV du livre IV :
I. - L'article L. 441-4 est complété par les dispositions suivantes :
" Il définit les conditions d'accueil pour obtenir l'agrément. "
II. - L'article L. 442-1 est ainsi modifié :
1° (Abrogé)
2° Au neuvième alinéa, les mots : " du droit à pension conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " du droit à pension de retraite conformément aux dispositions de sécurité sociale applicables à Mayotte. "
III. - A l'article L. 443-5, les mots : " les articles 6 et 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 " sont remplacés par les mots : " les dispositions en vigueur à Mayotte concernant les obligations des bailleurs et des locataires ".
IV. - A l'article L. 443-9, la référence à l'article L. 321-4 est remplacée par la référence à l'article L. 321-4 tel qu'applicable en métropole.
V. - (Abrogé)
VI. - (Abrogé)
VII. - (Abrogé)
VIII. - (Abrogé)
Article L544-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Pour l'application du titre V du livre IV :
I.-(Abrogé)
II.-L'article L. 451-2 est ainsi modifié :
1° Les mots : " La région " sont remplacés par les mots : " Le Département-Région de Mayotte " et le mot : " elle " est remplacé par le mot : " il " ;
2° Le mot : " régional " est remplacé par le mot : " mahorais " et les mots : ", en association avec les départements, " ne sont pas applicables ;
3° Le dernier alinéa n'est pas applicable.
III.-L'article L. 451-2-1 est ainsi modifié :
1° Les mots : " La région " sont remplacés par les mots : " Le Département-Région de Mayotte " et le mot : " elle " est remplacé par le mot : " il " ;
2° Les mots : " de la région " sont remplacés par les mots : " de la collectivité " et le mot : " régional " est remplacé par le mot : " général ".
IV.-A l'article L. 451-3, les mots : " La région est compétente " sont remplacés par les mots : " Le Département-Région de Mayotte est compétent " et le mot : " régional " est remplacé par le mot : " général ".
Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.
- Cette section ne contient pas de disposition.
Article L544-6
Version en vigueur depuis le 30/12/2015Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015
Pour l'application du titre VII du livre IV :
I.- (Abrogé)
II.-A l'article L. 472-5, les mots : "un syndicat interhospitalier," sont supprimés.
Article L545-1
Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2020
Abrogé par LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 64 (V)
Modifié par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3L'agence de santé de l'océan Indien exerce à La Réunion et à Mayotte les compétences dévolues aux agences régionales de santé.
Le directeur général de l'agence exerce les compétences dévolues au directeur général de l'agence régionale de santé mentionné à l'article L. 1432-2 du code de la santé publique.
Article L545-2
Version en vigueur depuis le 02/06/2012Version en vigueur depuis le 02 juin 2012
Pour l'application à Mayotte du livre III, le degré de dépendance des personnes âgées est mesuré à l'aide de la grille nationale prévue par l'article L. 232-2 dans sa version applicable en métropole.
Article L545-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Pour l'application des dispositions du présent code, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés par les mots suivants :
1° " département " et " département d'outre-mer " par : " Département-Région de Mayotte " ;
2° " la collectivité territoriale " par : " Mayotte " ;
3° (Abrogé) ;
4° " représentant de l'Etat dans le département " ou " représentant de l'Etat dans la région " par : " représentant de l'Etat à Mayotte ".
Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.
Article L545-4
Version en vigueur du 01/01/2009 au 02/06/2012Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 02 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2008-859 du 28 août 2008 - art. 2Les dispositions de l'article L. 241-3-1 sont applicables à Mayotte, sous réserve de l'adaptation suivante :
-la référence : " L. 146-9 " est remplacée par la référence : " L. 545-2 ".Article L545-5
Version en vigueur du 01/01/2009 au 02/06/2012Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 02 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2008-859 du 28 août 2008 - art. 2Les dispositions de l'article L. 241-3-2 sont applicables à Mayotte, sous réserve de l'adaptation suivante :
-les mots : " du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " du régime prévu par l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ou de celui prévu par l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte ".
Article L545-6
Version en vigueur du 29/07/2005 au 02/06/2012Version en vigueur du 29 juillet 2005 au 02 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3
Transféré par Ordonnance n°2008-859 du 28 août 2008 - art. 2
Abrogé par Ordonnance n°2008-859 du 28 août 2008 - art. 2
Création Ordonnance 2005-871 2005-07-28 art. 1 16° JORF 29 juillet 2005Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre. Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.