Article R621-1
Version en vigueur depuis le 30/01/2021Version en vigueur depuis le 30 janvier 2021
Le centre de pensionnaires de l'Institution nationale des invalides accueille à titre temporaire ou permanent, en qualité de pensionnaires, des grands invalides bénéficiaires à titre définitif :
1° Soit d'une pension militaire d'invalidité de taux au moins égal à 85 % et des dispositions de l'article L. 133-1, sans condition d'âge ;
2° Soit d'une pension militaire d'invalidité de taux au moins égal à 85 % et des dispositions de l'article L. 132-1 ou de l'article L. 132-2 et âgés de plus de quarante ans ;
3° Soit d'une pension militaire d'invalidité de taux au moins égal à 100 % et âgés de plus de cinquante ans.Article R*621-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
L'admission des pensionnaires est prononcée dans les conditions suivantes :
1° L'admission pour des séjours temporaires de six mois, renouvelable une fois, est prononcée par le directeur de l'Institution, qui en informe le conseil d'administration. A l'issue d'un séjour maximum d'un an, le pensionnaire quitte l'établissement si sa candidature à un séjour à durée indéterminée n'a pas été retenue ;
2° L'admission pour des séjours à durée indéterminée est prononcée par le directeur de l'Institution, qui en informe le conseil d'administration. Après un stage maximum d'un an, au cours duquel l'invalide doit notamment faire la preuve de son aptitude à la vie en collectivité, l'admission permanente est prononcée par le conseil d'administration sur proposition du directeur.
Le pensionnaire ayant déjà effectué un séjour d'une année dans l'établissement est dispensé de ce stage.
Le pensionnaire stagiaire qui, après cette période probatoire, n'est pas admis à titre permanent doit quitter l'Institution dans le délai d'un mois.
Le silence gardé pendant deux mois par l'administration après le dépôt d'une demande d'admission à l'Institution nationale des invalides vaut décision de rejet.
Article R621-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les pensionnaires versent à l'Institution nationale des invalides une participation aux frais de séjour sous la forme d'une redevance dont les modalités de calcul et le plafond sont fixés par le conseil d'administration. La redevance est au plus égale à 30 % du montant de leurs revenus, pension d'invalidité et allocations complémentaires comprises.
Le montant journalier de cette redevance ne peut être supérieur au prix de la journée d'hébergement dans le centre de pensionnaires.
Les retenues imposées par le Trésor aux bénéficiaires de l'article L. 133-1 ne sont pas prises en compte dans les éléments servant de base au calcul de cette participation aux frais d'hébergement.
Il est procédé sur le montant des revenus retenus pour le calcul de la redevance à un abattement de :
1° 20 % si le conjoint du pensionnaire n'exerce aucune profession salariée ou non salariée ;
2° 20 % si un ascendant du pensionnaire peut prétendre à une pension au titre de l'article L. 141-10 ;
3° 10 % par enfant à charge au sens de l'article 196 du code général des impôts.
Les frais d'habillement et d'entretien des vêtements et du linge demeurent à la charge des pensionnaires.
Les pensionnaires reçoivent à l'Institution les soins que nécessite leur état soit au titre de l'article L. 212-1, soit au titre de l'assurance maladie.
Article R621-4
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
Les pensions militaires d'invalidité des pensionnaires sont assignées sur la direction régionale des finances publiques désignée par arrêté du ministre chargé du budget. Les arrérages doivent en être virés à l'échéance, au crédit d'un compte de dépôt de fonds au Trésor ouvert au nom de l'agent comptable de l'établissement.
L'agent comptable assure le règlement aux pensionnaires des arrérages leur restant dus après déduction des redevances prévues à l'article R. 621-3 et de toutes sommes dues à l'Institution, dont le montant est arrêté par le directeur.
Dans le cas où le montant de la pension d'invalidité, allocations complémentaires comprises, est inférieur à la redevance prévue au même article, la différence est payée directement par le pensionnaire à l'agent comptable de l'Institution.
Article R621-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les pensionnaires peuvent démissionner sur présentation d'une lettre adressée au directeur de l'Institution qui en rend compte au conseil d'administration.
Sur rapport du directeur et pour motifs graves, il peut être mis fin au séjour d'un pensionnaire par le conseil d'administration. L'intéressé doit avoir reçu au préalable communication des griefs retenus à son encontre. Il doit être entendu par le conseil d'administration, devant lequel il peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix.
Article R621-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Dans la limite des places disponibles au centre de pensionnaires, l'Institution nationale des invalides peut héberger pour des séjours de courte durée des invalides convoqués à Paris par un service relevant du ministre de tutelle.
Il n'est dû aux personnes accueillies dans ces conditions que des prestations hôtelières et l'assistance nécessitée par leurs infirmités.
Article R621-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le prix de la journée d'hébergement est proposé par le conseil d'administration de l'établissement. Il est approuvé par le ministre de tutelle et par le ministre chargé du budget.
Article R621-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le centre médico-chirurgical est plus spécialement appelé à donner des soins dans les domaines de la cure médicale, des paraplégies traumatiques, de la chirurgie réparatrice, de la chirurgie dentaire, de la rééducation et de la réadaptation fonctionnelles et de l'appareillage.
Il comprend des services dont le nombre et la définition sont déterminés par le règlement intérieur de l'établissement.
Les admissions sont prononcées par le directeur de l'Institution.
Article R621-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le centre médico-chirurgical est ouvert de plein droit à tous les bénéficiaires du présent code, notamment aux bénéficiaires de l'article L. 212-1 auxquels est réservée une priorité d'admission pour le traitement des affections leur ayant ouvert droit à pension.Article R621-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le directeur de l'Institution est tenu d'admettre, sauf cas de force majeure, les patients dont l'admission est demandée par le ministre de tutelle ou par le président du conseil d'administration dans un but humanitaire. Les frais d'hospitalisation de ces patients sont pris en charge par l'Etat.Article R621-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I. – Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-10 et sauf urgence médicale, aucune hospitalisation ni aucun traitement externe comportant plus d'une séance de soins ne peuvent être décidés sans prise en charge préalable :
1° Ou bien par le service compétent désigné par le ministre chargé des anciens combattants de tutelle ;
2° Ou bien par une caisse de sécurité sociale ;
3° Ou bien au titre de l'aide sociale ;
4° Ou bien par le service de santé des armées.
II. – A défaut, les frais de séjour et de soins doivent faire l'objet d'accords ou de conventions :
1° Ou bien avec les patients eux-mêmes ;
2° Ou bien avec d'autres départements ministériels ou des compagnies d'assurance ;
3° Ou bien, s'agissant de ressortissants étrangers, avec la représentation diplomatique des pays considérés.
Article R621-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Peuvent être également admis au centre médico-chirurgical, dans les conditions fixées à l'article R. 621-11 :
1° Des bénéficiaires de l'article L. 212-1 pour le traitement des affections non pensionnées ;
2° Des militaires ou des personnels de l'Institution nationale des invalides, du ministère de la défense et des établissements publics relevant du ministère de la défense, qu'ils soient en activité ou en retraite ;
3° Des personnes blessées lors d'événements liés à des opérations de service public, de maintien de l'ordre, de sauvetage de personnes ou de biens ;
4° Des patients dont l'admission est demandée en raison de la spécificité des équipements et des traitements offerts par l'Institution nationale des invalides.
Article R621-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le centre d'études et de recherches sur l'appareillage des handicapés donne des informations et des conseils aux professionnels de santé et aux personnes handicapées sur les appareillages et aides techniques et dispense des formations à l'utilisation de ces matériels.
Il procède à des essais des appareillages et aides techniques en vue de la vérification du respect des spécifications techniques et des normes françaises, européennes et internationales.
Il réalise des appareillages et des aides techniques particulièrement complexes.
Dans le cadre des orientations définies par le ministre de tutelle, il mène des études et des recherches dans le domaine de l'appareillage et des aides techniques.
Il comprend des services dont le nombre et la définition sont déterminés par le règlement intérieur de l'établissement.
Article R*622-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I. – En application de l'article L. 622-1, le conseil d'administration de l'Institution nationale des Invalides, comprend, outre son président :
1° Cinq représentants de l'Etat :
a) Le gouverneur des Invalides ou son représentant ;
b) Le secrétaire général pour l'administration au ministère de la défense ou son représentant ;
c) Le directeur central du service de santé des armées ou son représentant ;
d) Le directeur général de l'offre de soins au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
e) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant.
2° Cinq personnalités qualifiées représentant le monde combattant, nommées pour trois ans par décret en conseil des ministres.
Trois d'entre elles sont proposées par des associations représentatives de grands invalides pensionnés au titre du présent code et deux par le ministre de tutelle.
3° Deux représentants des personnels, élus pour trois ans.
Le premier est élu par les personnels médicaux et paramédicaux et le second par les autres personnels.
4° Deux représentants des usagers.
Le premier est élu pour trois ans par les pensionnaires de l'Institution, et le second, représentant les usagers du centre médico-chirurgical de l'Institution, est nommé pour trois ans par le ministre chargé de la santé, sur proposition des associations de personnes malades et des usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique.
II. – Le directeur de l'établissement, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire ou, en cas d'empêchement, leurs représentants, et toute personne dont la présence est nécessaire aux débats assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration.
Article R622-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I. – Pour l'élection des deux représentants des personnels au conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides, mentionnés à l'article L. 622-1, sont électeurs et éligibles les personnels civils et militaires en fonctions à l'Institution. Il est constitué deux collèges :
1° Le collège des personnels médicaux et paramédicaux ;
2° Le collège des autres personnels.
Ces représentants sont élus au scrutin uninominal à un tour.
II. – Pour l'élection du représentant des pensionnaires au conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides, sont électeurs et éligibles les pensionnaires qui ont été admis à l'Institution à titre permanent par décision du conseil d'administration.
Ce représentant est élu au scrutin uninominal à un tour.
III. – L'organisation et le déroulement des opérations électorales sont fixés par arrêté du ministre de tutelle.
Article R622-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an à l'initiative et sur convocation de son président.
Il peut également être réuni, sur convocation de son président, à la demande de la moitié au moins de ses membres ou à la demande du ministre de tutelle.
Article R622-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié de ses membres est présente.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans les quinze jours et peut valablement délibérer sans condition de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents.
La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Article R622-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence des séances du conseil d'administration est assurée par un de ses membres désigné par le ministre de tutelle.Article R622-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le président du conseil d'administration peut recevoir délégation du conseil pour l'exercice de certaines compétences dévolues à ce dernier.Article R622-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Les frais de séjour et de déplacement occasionnés par les séances du conseil sont pris en charge dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.Article R622-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués au ministre de tutelle dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil.
Article R622-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le directeur de l'Institution nationale des invalides prépare et soumet au conseil d'administration le projet d'établissement.
Il recrute, nomme et gère tous les personnels civils médicaux, hospitaliers et médico-techniques de l'établissement, dans le respect des dispositions de leurs statuts lorsqu'il s'agit de fonctionnaires et dans la limite de sa délégation en matière d'administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense.
Il peut déléguer sa signature pour l'accomplissement de certains actes relatifs à ses attributions.
Article R622-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
L'officier adjoint du directeur, assiste le directeur et, en cas d'empêchement, le supplée dans les tâches de gestion administrative, économique et financière de l'Institution.Article R622-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le chef du centre des pensionnaires et, pour ce qui concerne le centre médico-chirurgical, les chefs de service, responsables des activités de médecine, de chirurgie, de rééducation fonctionnelle, de la pharmacie sont, respectivement, des médecins des armées et un pharmacien des armées, qualifiés, en activité de service, nommés par le ministre de tutelle sur proposition du ministre de la défense et après avis du conseil d'administration.
Le chef du centre d'études et de recherches sur l'appareillage des handicapés est nommé par le ministre de tutelle sur proposition du ministre de la défense et après avis du conseil d'administration.
Article R622-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
La commission consultative médicale placée sous l'autorité du directeur comprend :
1° Les médecins-chefs des services cliniques et médico-techniques ;
2° Le chirurgien-dentiste chef du service d'odontologie ;
3° Le pharmacien, chef de la pharmacie et du laboratoire de biologie ;
4° Deux représentants des médecins et des pharmaciens non chefs de service, élus dans des conditions fixées par arrêté du ministre de tutelle ;
5° Le cadre supérieur de santé chargé de la direction des soins ;
6° Le chef du centre d'études et de recherches sur l'appareillage des handicapés.
Article R622-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
La commission consultative médicale :
1° Est associée par le directeur à l'élaboration du projet médical d'établissement et à la préparation des mesures concernant l'organisation des activités médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de laboratoire ;
2° Emet un avis :
a) Sur le projet d'établissement, le projet de budget, les programmes d'investissements relatifs aux travaux et équipements matériels lourds, ainsi que sur les aspects techniques et financiers des activités médicales et médico-techniques ;
b) Sur le fonctionnement des services autres que médicaux ou médico-techniques dans la mesure où ils intéressent la qualité des soins ou la santé des malades ;
c) Sur le projet de soins infirmiers ;
d) Sur le bilan social et les plans de formation, notamment ceux intéressant les personnels médicaux et paramédicaux ;
3° Est tenue informée de l'exécution du budget et des créations, suppressions ou transformations d'emplois de praticiens hospitaliers.
Les membres de la commission consultative médicale exercent cette fonction à titre gratuit.
Article R622-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le personnel de l'Institution nationale des invalides est régi par les dispositions du statut général des fonctionnaires de l'Etat, par celles du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense, par les dispositions réglementaires régissant le statut des ouvriers d'Etat du ministère de la défense ou par les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat.Article R622-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le règlement intérieur arrêté par le conseil d'administration et approuvé par le ministre de tutelle détermine notamment les droits et obligations des pensionnaires, ceux des personnes hospitalisées ainsi que les conditions de travail des personnels de l'établissement.Article R622-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les personnels de l'Institution nationale des invalides occupant certains emplois dont la liste est fixée par le conseil d'administration peuvent être logés à l'Institution, dans les conditions mentionnées aux articles R. 2124-64 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques compte tenu des contraintes particulières résultant de l'activité hospitalière de l'établissement.
Article R622-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
L'Institution est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.Article R622-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de tutelle.Article R622-19
Version en vigueur depuis le 01/08/2019Version en vigueur depuis le 01 août 2019
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.
Article R622-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les décisions modificatives du budget ne comportant ni variations du montant du budget ni virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel peuvent être prises par le directeur. Elles sont exécutoires après accord du contrôleur budgétaire. Elles sont portées à la connaissance du conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.Article R622-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
L'Institution nationale des invalides est autorisée à transiger.Article R622-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les dépenses se rapportant aux soins dispensés aux pensionnaires au titre de l'article L. 212-1 sont remboursées à l'Institution nationale des invalides au titre du régime des soins médicaux prévu au livre II du présent code.
Ce remboursement est effectué sous la forme d'un versement forfaitaire, dit forfait soins, dont le taux journalier est fixé par le conseil d'administration.