Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur depuis le 01/01/2009En vigueur depuis le 01 janvier 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

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Article R621-11

Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

I. – Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-10 et sauf urgence médicale, aucune hospitalisation ni aucun traitement externe comportant plus d'une séance de soins ne peuvent être décidés sans prise en charge préalable :

1° Ou bien par le service compétent désigné par le ministre chargé des anciens combattants de tutelle ;

2° Ou bien par une caisse de sécurité sociale ;

3° Ou bien au titre de l'aide sociale ;

4° Ou bien par le service de santé des armées.

II. – A défaut, les frais de séjour et de soins doivent faire l'objet d'accords ou de conventions :

1° Ou bien avec les patients eux-mêmes ;

2° Ou bien avec d'autres départements ministériels ou des compagnies d'assurance ;

3° Ou bien, s'agissant de ressortissants étrangers, avec la représentation diplomatique des pays considérés.