Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur depuis le 30/01/2021En vigueur depuis le 30 janvier 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

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Article R621-1

Version en vigueur depuis le 30/01/2021Version en vigueur depuis le 30 janvier 2021

Modifié par Décret n°2021-80 du 27 janvier 2021 - art. 1

Le centre de pensionnaires de l'Institution nationale des invalides accueille à titre temporaire ou permanent, en qualité de pensionnaires, des grands invalides bénéficiaires à titre définitif :

1° Soit d'une pension militaire d'invalidité de taux au moins égal à 85 % et des dispositions de l'article L. 133-1, sans condition d'âge ;

2° Soit d'une pension militaire d'invalidité de taux au moins égal à 85 % et des dispositions de l'article L. 132-1 ou de l'article L. 132-2 et âgés de plus de quarante ans ;

3° Soit d'une pension militaire d'invalidité de taux au moins égal à 100 % et âgés de plus de cinquante ans.