Article R*431-1
Version en vigueur du 15/08/1985 au 01/01/1993Version en vigueur du 15 août 1985 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°93-176 du 5 février 1993 - art. 3 () JORF 7 février 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985La caisse centrale de réassurance est soumise au contrôle de l'Etat institué par l'article L. 310-1.
Article R*431-2
Version en vigueur du 15/08/1985 au 01/01/1993Version en vigueur du 15 août 1985 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°93-176 du 5 février 1993 - art. 3 () JORF 7 février 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985Le décret en conseil d'Etat mentionné à l'article L. 431-2 est pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.
Article R*431-3
Version en vigueur du 15/08/1985 au 01/01/1993Version en vigueur du 15 août 1985 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°93-176 du 5 février 1993 - art. 3 () JORF 7 février 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985La caisse centrale de réassurance est dotée d'un fonds d'établissement qui peut être constitué par une dotation du Trésor et par un prélèvement sur les réserves disponibles de ladite caisse.
Le montant de ce fonds est fixé par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie et des finances, après avis du Conseil national des assurances.
Article R*431-4
Version en vigueur du 15/08/1985 au 01/01/1993Version en vigueur du 15 août 1985 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°93-176 du 5 février 1993 - art. 3 () JORF 7 février 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985Le siège social de la caisse centrale de réassurance est à Paris. Il peut être transféré en tout autre point du territoire de la République française par décision du ministre chargé de l'économie et des finances.
Article R*431-5
Version en vigueur du 15/08/1985 au 01/01/1993Version en vigueur du 15 août 1985 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°93-176 du 5 février 1993 - art. 3 () JORF 7 février 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 431-3 est pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie et des finances.
Article R*431-6
Version en vigueur du 01/01/1993 au 03/04/2005Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 03 avril 2005
Abrogé par Décret n°2005-312 du 25 mars 2005 - art. 1 () JORF 3 avril 2005
Modifié par Décret n°93-176 du 5 février 1993 - art. 1 () JORF 7 février 1993 en vigueur le 1er janvier 1993Le nombre des représentants des salariés au conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance est fixé à trois.
Article R*431-6-1
Version en vigueur du 04/06/1989 au 01/01/1993Version en vigueur du 04 juin 1989 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°93-176 du 5 février 1993 - art. 3 () JORF 7 février 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°89-351 du 2 juin 1989 - art. 1 (V) JORF 4 juin 1989La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre du conseil d'administration, son remplaçant n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement de la totalité dudit conseil.
Il peut être mis fin à tout moment au mandat des membres du conseil d'administration autres que les représentants des salariés.
Article R*431-6-2
Version en vigueur depuis le 13/07/1994Version en vigueur depuis le 13 juillet 1994
Modifié par Décret 94-582 1994-07-12 art. 9 JORF 13 juillet 1994
Les dispositions de l'article R. 322-26 sont applicables aux représentants de l'Etat dans le conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance (1). Le mandat de membre du conseil d'administration représentant l'Etat est gratuit, sans préjudice du remboursement par la société des frais exposés pour l'exercice dudit mandat.
décret 94-582 du 12 juillet 1994 art. 9 : La première phrase de l'article R. 431-6-2 du code des assurances est abrogée, sauf en ce qui concerne les territoires d'outre-mer.Article R*431-7
Version en vigueur du 04/06/1989 au 01/01/1993Version en vigueur du 04 juin 1989 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°93-176 du 5 février 1993 - art. 3 () JORF 7 février 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret n°89-351 du 2 juin 1989 - art. 1 (V) JORF 4 juin 1989Le conseil d'administration se réunit au siège de la Caisse centrale de réassurance sur convocation de son président, aussi souvent que l'intérêt de la Caisse centrale de réassurance l'exige et au moins une fois par trimestre. Il peut également être convoqué par le ministre chargé de l'économie et des finances. Il ne peut délibérer valablement que lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.
En cas d'absence du président, le conseil désigne un président de séance.
Dans tous les cas, les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil désigne son secrétaire, qui peut être choisi, en dehors des administrateurs, parmi les membres du personnel de la Caisse centrale de réassurance.
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux inscrits sur un registre tenu au siège de la Caisse centrale de réassurance, signés par le président du conseil d'administration, directeur général ou par le président de séance et par le secrétaire.
Article R*431-8
Version en vigueur du 04/06/1989 au 01/01/1993Version en vigueur du 04 juin 1989 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°93-176 du 5 février 1993 - art. 3 () JORF 7 février 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret n°89-351 du 2 juin 1989 - art. 1 (V) JORF 4 juin 1989Sur proposition de son président, le conseil d'administration :
1. Définit la politique commerciale et la politique d'investissement de l'établissement ;
2. Arrête le budget de fonctionnement et les comptes annuels.
Article R*431-8
Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/04/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 avril 1984
Abrogé par Décret 84-302 1984-04-24 art. 12 JORF 26 avril 1984
Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une période de trois ans renouvelable.
Au cas où l'un des membres du conseil d'administration cesse d'appartenir à ce conseil au cours de la période de trois ans prévue à l'alinéa précédent, il est pourvu à son remplacement dans le délai d'un mois ; le remplaçant est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour le temps restant à courir jusqu'à l'expiration de ladite période de trois ans.
Sont réputés démissionnaires les membres du conseil représentants des assurés ou des professionnels des assurances qui cessent d'appartenir aux organisations qui les ont désignés.
Il est attribué aux administrateurs des jetons de présence dont le montant est fixé par le ministre de l'économie et des finances.
Article R*431-9
Version en vigueur du 04/06/1989 au 01/01/1993Version en vigueur du 04 juin 1989 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°93-176 du 5 février 1993 - art. 3 () JORF 7 février 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret n°89-351 du 2 juin 1989 - art. 1 (V) JORF 4 juin 1989Le président du conseil d'administration assure la direction générale de l'établissement.
Il exécute les décisions du conseil d'administration.
Sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et des finances, le président du conseil d'administration, directeur général, exerce les attributions qui ne sont pas réservées au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 431-8.
Article R*431-10
Version en vigueur du 15/08/1985 au 01/01/1993Version en vigueur du 15 août 1985 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°93-176 du 5 février 1993 - art. 3 () JORF 7 février 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985La cession de toute participation financière détenue par la caisse centrale de réassurance doit, nonobstant toutes dispositions contraires, faire l'objet d'une approbation par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances dans tous les cas où la cession a pour effet de faire perdre à la caisse centrale de réassurance la majorité dans le capital de l'entreprise qui a bénéficié de sa participation.
Article R*431-11
Version en vigueur du 15/08/1985 au 01/01/1993Version en vigueur du 15 août 1985 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°93-176 du 5 février 1993 - art. 3 () JORF 7 février 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985La caisse centrale de réassurance a pour objet la réassurance de tous organismes français ou étrangers d'assurance et de réassurance, la rétrocession aux mêmes organismes, ainsi que toutes les opérations se rattachant à ces activités.
Article R*431-12
Version en vigueur du 15/08/1985 au 01/01/1993Version en vigueur du 15 août 1985 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°93-176 du 5 février 1993 - art. 3 () JORF 7 février 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985Les cessions faites à la caisse centrale de réassurance et les rétrocessions de celle-ci résultent de traités ou d'accords passés suivant les méthodes et usages de la réassurance privée.
Article R*431-13
Version en vigueur du 15/08/1985 au 01/01/1993Version en vigueur du 15 août 1985 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°93-176 du 5 février 1993 - art. 3 () JORF 7 février 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985Les règles fixées par le livre III du présent code sont applicables à la gestion financière de la caisse centrale de réassurance.
Les comptes font l'objet d'un compte rendu annuel au ministre chargé de l'économie et des finances, qui est communiqué au Conseil national des assurances. Le bilan, le compte d'exploitation générale et le compte général de pertes et profits sont publiés au Journal officiel de la République française.
Article R*431-14
Version en vigueur du 15/08/1985 au 01/01/1993Version en vigueur du 15 août 1985 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°93-176 du 5 février 1993 - art. 3 () JORF 7 février 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985Une fois les amortissements pratiqués et les réserves réglementaires constituées, les bénéfices disponibles à la clôture de chaque exercice sont versés, après prélèvement éventuel au profit de l'Etat, à une réserve spéciale de garantie.
Tout prélèvement opéré sur ladite réserve est soumis à autorisation du ministre chargé de l'économie et des finances.
Article R*431-15
Version en vigueur du 15/08/1985 au 01/01/1993Version en vigueur du 15 août 1985 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°93-176 du 5 février 1993 - art. 3 () JORF 7 février 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985Le personnel de la caisse centrale de réassurance a le même statut que le personnel de l'assurance.
Article R*431-16
Version en vigueur du 15/08/1985 au 01/01/1993Version en vigueur du 15 août 1985 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°93-176 du 5 février 1993 - art. 3 () JORF 7 février 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985Pour les opérations effectuées avec la garantie de l'Etat, les conditions générales des traités de réassurance sont soumises par la caisse centrale de réassurance à l'approbation du ministre chargé de l'économie et des finances. Les commissions qui peuvent être allouées aux intermédiaires et aux cédants sont fixées par la caisse centrale de réassurance, sans pouvoir excéder les limites autorisées par le ministre chargé de l'économie et des finances.
Article R431-16-1
Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993
Pour les opérations effectuées avec la garantie de l'Etat, les conditions particulières, notamment tarifaires, des traités de réassurance et des contrats d'assurance sont fixées par la Caisse centrale de réassurance selon les usages et méthodes de la réassurance et de l'assurance.
Article R431-16-2
Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993
La garantie de l'Etat au titre des articles L. 431-4, L. 431-5, L. 431-9 et L. 431-10 du présent code donne lieu, de la part de la Caisse centrale de réassurance, au versement d'une rémunération. Les conditions et modalités de l'engagement, de la mise en jeu et de la rémunération de la garantie font l'objet d'une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et des finances et la Caisse centrale de réassurance.
Article R431-16-3
Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993
Les opérations bénéficiant de la garantie de l'Etat sont retracées au sein de comptes distincts ouverts dans les livres de la Caisse centrale de réassurance, à raison d'un compte pour les opérations effectuées au titre des articles L. 431-4 et L. 431-5, un compte pour les opérations effectuées au titre de l'article L. 431-9 et un compte pour les opérations effectuées au titre de l'article L. 431-10.
Chacun de ces comptes fait apparaître de manière détaillée l'ensemble des provisions, produits, charges, pertes et profits, relatifs aux opérations concernées, y compris une quote-part des provisions, produits, charges, pertes et profits non directement affectables.
Une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et des finances et la Caisse centrale de réassurance fixe les modalités de fonctionnement de ces comptes, notamment les règles d'affectation des provisions, produits, charges, pertes et profits.
Article R431-16-4
Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993
I.-Le bilan de la Caisse centrale de réassurance comporte trois comptes de réserve correspondant à chacune des catégories d'opérations bénéficiant de la garantie de l'Etat, intitulés respectivement :
a) Réserve spéciale pour risques exceptionnels et nucléaires ;
b) Réserve spéciale pour risques de catastrophes naturelles ;
c) Réserve spéciale pour risques d'attentats.
II.-Le bénéfice non distribué de l'exercice après dotation aux réserves légale et réglementées est affecté en priorité aux comptes de réserve définis au I du présent article jusqu'à concurrence, pour chaque compte de réserve, du montant de la contribution de la catégorie d'opérations concernée au résultat affectable de l'exercice. Cette contribution est égale, pour chacune des catégories d'opérations concernées, au solde bénéficiaire de l'exercice tel qu'il ressort de chacun des comptes distincts définis à l'article R. 431-16-3 du présent code, après déduction de la quote-part de dividendes et de la dotation aux réserves légales et réglementées.
III.-Les réserves définies au présent article ne peuvent être distribuées ou réaffectées qu'après approbation du ministre chargé de l'économie et des finances. La perte d'un exercice ne peut leur être imputée que dans la limite, pour chaque compte de réserve, du montant de la contribution de la catégorie d'opérations concernée à la perte de l'exercice. Cette contribution est égale, pour chacune des catégories d'opérations concernées, au solde déficitaire de l'exercice, tel qu'il ressort de chacun des comptes distincts définis à l'article R. 431-16-3 du présent code.
Article R*431-17
Version en vigueur du 15/08/1985 au 01/01/1993Version en vigueur du 15 août 1985 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°93-176 du 5 février 1993 - art. 3 () JORF 7 février 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985La caisse centrale de réassurance peut accepter d'assurer ou de réassurer, avec la garantie de l'Etat, les risques mentionnés à l'article L. 431-4 lorsque les biens concernés sont propriété française ou immatriculés en France ou lorsque le souscripteur de la police ou le bénéficiaire de l'indemnité est de nationalité française.
Article R*431-18
Version en vigueur du 15/08/1985 au 01/01/1993Version en vigueur du 15 août 1985 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°93-176 du 5 février 1993 - art. 3 () JORF 7 février 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, peut réassurer les risques mentionnés à l'article L. 431-4 lorsque les biens ou intérêts concernés donnent lieu à une garantie pour la souscription de laquelle intervient une entreprise agréée en France pour pratiquer les risques correspondants.
Article R*431-19
Version en vigueur du 15/08/1985 au 01/01/1993Version en vigueur du 15 août 1985 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°93-176 du 5 février 1993 - art. 3 () JORF 7 février 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, peut accorder sa couverture aux risques mentionnés à l'article L. 431-4 lorsque les biens ou intérêts concernés sont réassurés par une entreprise dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la communauté économique européenne. Les opérations effectuées à ce titre par la caisse centrale de réassurance font l'objet d'un compte rendu au ministre chargé de l'économie et des finances selon les modalités qu'il définit.
Article R*431-20
Version en vigueur du 15/08/1985 au 01/01/1993Version en vigueur du 15 août 1985 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°93-176 du 5 février 1993 - art. 3 () JORF 7 février 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985Il est constitué auprès de la caisse centrale de réassurance une commission consultative des garanties des risques exceptionnels et nucléaires, qui comprend :
1° Un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes, président, suppléé en cas d'empêchement par un autre magistrat de la Cour des comptes, désigné dans les mêmes conditions ;
2° Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé des transports, du ministre chargé de l'industrie, du secrétaire d'Etat chargé du budget et du ministre chargé de la mer ;
3° Un représentant de la fédération française des sociétés d'assurances et le président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance, ou son représentant chargé de la présentation des dossiers soumis à la commission.
Le président peut inviter à participer aux travaux de la commission toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis sur une question à l'ordre du jour.
Le secrétariat de la commission est assuré par la caisse centrale de réassurance.
Article R*431-21
Version en vigueur du 15/08/1985 au 01/01/1993Version en vigueur du 15 août 1985 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°93-176 du 5 février 1993 - art. 3 () JORF 7 février 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985La commission consultative des garanties se réunit soit à l'initiative de son président, soit à la demande du ministre chargé de l'économie et des finances, soit à la demande du président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance.
Outre les questions dont elle connaît obligatoirement, la commission peut être consultée sur toutes questions sur lesquelles le ministre chargé de l'économie et des finances ou le président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance, souhaitent recueillir son avis.
Les avis de la commission sont pris à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Article R*431-22
Version en vigueur du 15/08/1985 au 01/01/1993Version en vigueur du 15 août 1985 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°93-176 du 5 février 1993 - art. 3 () JORF 7 février 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985A titre exceptionnel, la caisse centrale de réassurance peut accepter d'assurer ou de réassurer les risques visés à l'article L. 431-4 ne répondant pas aux exigences des articles R. 431-17, R. 431-18 et R. 431-19, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des garanties et obtenu l'accord du ministre chargé de l'économie et des finances.
Article R*431-23
Version en vigueur du 15/08/1985 au 01/01/1993Version en vigueur du 15 août 1985 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°93-176 du 5 février 1993 - art. 3 () JORF 7 février 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985La caisse centrale de réassurance recueille l'avis de la commission consultative des garanties sur les conditions générales des traités de réassurance, avant de les soumettre à l'approbation mentionnée par l'article R. 431-16.
Article R*431-24
Version en vigueur du 15/08/1985 au 01/01/1993Version en vigueur du 15 août 1985 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°93-176 du 5 février 1993 - art. 3 () JORF 7 février 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985Après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des garanties sur les principes généraux de la tarification, la caisse centrale de réassurance détermine le tarif destiné à lui permettre de faire face aux charges des opérations qu'elle effectue au titre des article L. 431-4 et L. 431-5.
Article R*431-25
Version en vigueur du 15/08/1985 au 01/01/1993Version en vigueur du 15 août 1985 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°93-176 du 5 février 1993 - art. 3 () JORF 7 février 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985La garantie de l'Etat donne lieu, de la part de la caisse centrale de réassurance, au versement d'une rémunération. Les conditions et modalités de la mise en jeu de la garantie et du versement de cette rémunération font l'objet de conventions passées entre le ministre chargé de l'économie et des finances et le président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance.
Article R*431-26
Version en vigueur du 15/08/1985 au 01/01/1993Version en vigueur du 15 août 1985 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°93-176 du 5 février 1993 - art. 3 () JORF 7 février 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985Le compte distinct ouvert dans les écritures de la caisse centrale de réassurance en application de l'article L. 431-7 fait notamment apparaître les recettes de primes et de commissions et, le cas échéant, les versements effectués par l'Etat au titre de la mise en jeu de la garantie, ainsi que la part des produits correspondant au placement des fonds gérés par la caisse au titre des opérations mentionnées par le présent paragraphe. Il retrace, en dépenses, outre les versements opérés au titre desdites opérations, la part des frais de gestion, commissions, impôts, taxes et frais annexes de toute nature qui leur sont imputables. Il comptabilise les provisions et les réserves propres à ces risques.
Article R431-27
Version en vigueur depuis le 15/08/1985Version en vigueur depuis le 15 août 1985
Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985
La caisse centrale de réassurance constitue une provision spéciale pour charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques mentionnés à l'article L. 431-4.
Cette provision est alimentée par un prélèvement sur les primes égal à 0,10 % de l'estimation de la somme des valeurs garanties par la caisse centrale de réassurance au cours de l'exercice considéré, sans que ce prélèvement puisse excéder le tiers du montant des primes nettes conservées correspondant aux opérations visées ci-dessus.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la provision spéciale pour charges exceptionnelles atteint un montant égal à la moyenne des cinq risques les plus élevés garantis.
Le montant de la provision inscrite dans le compte distinct ouvert dans les écritures de la caisse centrale de réassurance, en application de l'article L. 431-7, est affecté à la provision spéciale pour charges exceptionnelles.
Article R*431-28
Version en vigueur du 15/08/1985 au 01/01/1993Version en vigueur du 15 août 1985 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°93-176 du 5 février 1993 - art. 3 () JORF 7 février 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985En ce qui concerne les risques définis à l'article L. 431-4 autres que de responsabilité civile, une assurance contre les risques ordinaires doit avoir été préalablement souscrite pour un montant au moins égal à celui pour lequel la garantie est demandée. La caisse centrale de réassurance peut déroger à cette obligation après consultation, sauf urgence, de la commission consultative des garanties.
Article R431-29
Version en vigueur depuis le 15/08/1985Version en vigueur depuis le 15 août 1985
Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna.
Article R431-30
Version en vigueur depuis le 15/08/1985Version en vigueur depuis le 15 août 1985
Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985
La caisse centrale de réassurance est habilitée à couvrir en réassurance, avec la garantie de l'Etat, les risques résultant des effets des catastrophes naturelles mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 125-1.
Article R431-31
Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993
La caisse centrale de réassurance ne peut apporter sa couverture au titre de l'article R. 431-30 que si les conditions suivantes sont remplies :
a) Les biens et activités sont situés en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ;
b) L'état de catastrophe naturelle a été constaté par un arrêté interministériel pris en application de l'article L. 125-1 ;
c) La garantie contre les effets des catastrophes naturelles incluse dans les contrats d'assurance est conforme à celle définie par les clauses types mentionnées à l'article L. 125-3 ;
d) Les biens ou activités concernés sont garantis contre les effets des catastrophes naturelles par une entreprise d'assurance pratiquant en France les risques correspondants.
Si la condition prévue au c n'est pas remplie, la caisse centrale de réassurance peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, apporter sa couverture au titre de l'article R. 431-30 avec l'accord du ministre chargé de l'économie et de finances.
Article R*431-32
Version en vigueur du 15/08/1985 au 01/01/1993Version en vigueur du 15 août 1985 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°93-176 du 5 février 1993 - art. 3 () JORF 7 février 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985Les opérations mentionnées à l'article R. 431-30 sont retracées au sein de la comptabilité de la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct.
Ce compte fait notamment apparaître les recettes de primes et de commissions et, le cas échéant, les versements effectués par l'Etat au titre de la mise en jeu de la garantie, ainsi que la part des produits correspondant au placement des fonds gérés par la caisse au titre des opérations mentionnées à l'article R. 431-30. Il retrace, en dépenses, outre les versements opérés au titre desdites opérations, la part de frais de gestion, commissions, impôts, taxes et frais annexes de toute nature qui leur sont imputables.
Une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et des finances et la caisse centrale de réassurance fixe les relations financières entre l'Etat et la caisse pour les opérations mentionnées à l'article R. 431-30, et notamment les conditions de mise en jeu de la garantie de l'Etat.
Chaque année, les excédents éventuels restant après rémunération de la garantie de l'Etat sont inscrits à un compte de réserves affectées à la couverture des opérations mentionnées à l'article R. 431-30.
- Néant
Article R431-33
Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993
Les opérations financières et comptables du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont effectuées par le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance, assisté d'une commission comprenant trois représentants du ministre chargé de l'économie et des finances et trois représentants du ministre de l'agriculture.
Dans le cadre de ces opérations, le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance :
Fournit à la commission nationale des calamités agricoles, sur sa demande, les éléments comptables et financiers qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
Arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé ;
Adresse au ministre chargé de l'économie et des finances et au ministre de l'agriculture ainsi qu'à la commission nationale des calamités agricoles, un rapport sur les opérations dudit exercice ;
Propose, le cas échéant, l'exercice de poursuites contre les sinistrés ayant indûment perçu une indemnisation, ou contre les tiers responsables du sinistre, et met à exécution les actions nécessaires au recouvrement desdites indemnités ou des sommes dues par des tiers responsables, après avis du ministre chargé de l'économie et des finances.
Article R431-34
Version en vigueur depuis le 15/08/1985Version en vigueur depuis le 15 août 1985
Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985
Le contrôle des opérations effectuées par la caisse centrale de réassurance pour le compte du Fonds national de garantie des calamités agricoles est exercé dans les mêmes conditions que celui qui porte sur les autres opérations de ladite caisse.
Article R431-35
Version en vigueur depuis le 15/08/1985Version en vigueur depuis le 15 août 1985
Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985
Les avoirs disponibles du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont placés sur la caisse centrale de réassurance en actifs mentionnés à l'article R. 332-2. Ces actifs sont soumis aux limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1 ; toutefois, pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.
Article R431-36
Version en vigueur depuis le 15/08/1985Version en vigueur depuis le 15 août 1985
Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985
Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds national de garantie des calamités agricoles lui sont remboursés sur justifications après l'expiration de chaque exercice.
Des avances sur ces remboursements peuvent lui être allouées.
Article R431-37
Version en vigueur depuis le 15/08/1985Version en vigueur depuis le 15 août 1985
Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985
Les opérations du fonds national de garantie des calamités agricoles sont retracées tant en recettes qu'en dépenses dans une comptabilité distincte tenue par la caisse centrale de réassurance.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances détermine la liste et la forme des comptes retraçant ces opérations, ainsi que la manière dont leurs résultats sont centralisés.
Article R431-38
Version en vigueur depuis le 15/08/1985Version en vigueur depuis le 15 août 1985
Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985
Pour l'application du 1° de l'article 13 de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964, la caisse centrale de réassurance est chargée de dresser les statistiques dont la connaissance apparaît nécessaire pour mener à bien l'action d'information et de prévention confiée au Fonds national de garantie des calamités agricoles.
- Néant
Article R*431-39
Version en vigueur du 15/08/1985 au 01/01/1990Version en vigueur du 15 août 1985 au 01 janvier 1990
Abrogé par Décret n°90-125 du 6 février 1990 - art. 5 (V) JORF 8 février 1990 en vigueur le 1er janvier 1990
Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985Le fonds institué pour la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur et mentionné à l'article L. 431-13 fait l'objet d'une comptabilité spéciale dans les écritures de la caisse centrale de réassurance, tenue dans les conditions prévues aux articles R. 431-40 à R. 431-47.
Article R*431-40
Version en vigueur du 15/08/1985 au 01/01/1990Version en vigueur du 15 août 1985 au 01 janvier 1990
Abrogé par Décret n°90-125 du 6 février 1990 - art. 5 (V) JORF 8 février 1990 en vigueur le 1er janvier 1990
Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985Les opérations effectuées par ce fonds comprennent :
- en recettes :
a) Le produit de la contribution additionnelle prévue à l'article 2 du décret n° 75-107 du 20 février 1975 ;
b) Les revenus des fonds placés ;
c) Les bénéfices sur remboursements et réalisations de valeurs mobilières et immobilières ;
d) Toute autre ressource éventuelle ;
- en dépenses :
a) Les majorations de rentes payables par les entreprises d'assurance ;
b) Les frais de gestion et les frais financiers exposés pour le fonctionnement du fonds ;
c) Les pertes sur réalisations de valeurs mobilières et immobilières ;
d) Les frais d'assiette relatifs à la contribution additionnelle ;
e) Le remboursement des avances consenties au fonds.
Article R*431-41
Version en vigueur du 15/08/1985 au 01/01/1990Version en vigueur du 15 août 1985 au 01 janvier 1990
Abrogé par Décret n°90-125 du 6 février 1990 - art. 5 (V) JORF 8 février 1990 en vigueur le 1er janvier 1990
Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985La liste et la forme des comptes, ainsi que la manière dont leurs résultats sont centralisés, sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
En garantie des majorations de rentes à verser, le fonds constitue annuellement des provisions ou réserves calculées sur les bases fixées par arrêté du même ministre.
Article R*431-42
Version en vigueur du 15/08/1985 au 01/01/1990Version en vigueur du 15 août 1985 au 01 janvier 1990
Abrogé par Décret n°90-125 du 6 février 1990 - art. 5 (V) JORF 8 février 1990 en vigueur le 1er janvier 1990
Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985Les avoirs disponibles du fonds sont placés par la caisse centrale de réassurance en actifs mentionnés à l'article R. 332-2. Ces actifs sont soumis aux limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1 ; toutefois, pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.
Article R*431-43
Version en vigueur du 15/08/1985 au 01/01/1990Version en vigueur du 15 août 1985 au 01 janvier 1990
Abrogé par Décret n°90-125 du 6 février 1990 - art. 5 (V) JORF 8 février 1990 en vigueur le 1er janvier 1990
Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985Les frais de gestion exposés par la caisse centrale de réassurance lui sont remboursés sur justifications après l'expiration de chaque exercice.
Article R*431-44
Version en vigueur du 15/08/1985 au 01/01/1990Version en vigueur du 15 août 1985 au 01 janvier 1990
Abrogé par Décret n°90-125 du 6 février 1990 - art. 5 (V) JORF 8 février 1990 en vigueur le 1er janvier 1990
Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985Le contrôle des opérations ainsi que l'approbation des comptes relatifs au fonds sont effectués dans les mêmes conditions que pour les autres activités de la caisse centrale de réassurance.
Article R*431-45
Version en vigueur du 15/08/1985 au 01/01/1990Version en vigueur du 15 août 1985 au 01 janvier 1990
Abrogé par Décret n°90-125 du 6 février 1990 - art. 5 (V) JORF 8 février 1990 en vigueur le 1er janvier 1990
Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985Le fonds rembourse annuellement aux entreprises d'assurance les majorations payées en application de l'article 1er du décret n° 75-107 du 20 février 1975. Les dépenses de gestion occasionnées aux entreprises d'assurance par le service des majorations restent à leur charge.
Article R*431-46
Version en vigueur du 15/08/1985 au 01/01/1990Version en vigueur du 15 août 1985 au 01 janvier 1990
Abrogé par Décret n°90-125 du 6 février 1990 - art. 5 (V) JORF 8 février 1990 en vigueur le 1er janvier 1990
Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985Avant le 15 mars de chaque année, les entreprises d'assurance adressent à la caisse centrale de réassurance, aux fins de remboursement, un état récapitulatif faisant apparaître le montant des majorations payées au cours de l'année civile précédente.
Article R*431-47
Version en vigueur du 15/08/1985 au 01/01/1990Version en vigueur du 15 août 1985 au 01 janvier 1990
Abrogé par Décret n°90-125 du 6 février 1990 - art. 5 (V) JORF 8 février 1990 en vigueur le 1er janvier 1990
Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985Pour leur permettre de faire face au paiement des majorations à leur charge, la caisse centrale de réassurance peut, sur justifications, consentir des avances aux entreprises d'assurance.
Article R431-48
Version en vigueur depuis le 15/08/1985Version en vigueur depuis le 15 août 1985
Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985
Le fonds de compensation institué par l'article L. 431-14 contribue, dans le cadre des conventions prévues audit article, à l'indemnisation de sinistres affectant des bâtiments dont les chantiers ont été ouverts avant le 1er janvier 1983.
Article R431-49
Version en vigueur depuis le 15/08/1985Version en vigueur depuis le 15 août 1985
Pour les sinistres déclarés avant le 1er janvier 1983 et non réglés à cette date, la contribution du fonds de compensation est limitée à la prise en charge de 95 % au plus des insuffisances éventuelles du montant total des provisions pour sinistres à payer constituées au 31 décembre 1982, augmentées de leurs produits, par rapport au montant total des règlements correspondants.
Pour les sinistres déclarés à compter du 1er janvier 1983, la contribution du fonds s'opère en tenant compte des provisions pour risques en cours ou assimilées éventuellement constituées par les entreprises d'assurance.
La compensation des incidences financières de l'évolution des coûts de la construction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 431-14 s'opère en tenant compte du rendement des placements des entreprises d'assurance.
Article R431-50
Version en vigueur depuis le 15/08/1985Version en vigueur depuis le 15 août 1985
Le fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction fait l'objet, dans les écritures de la caisse centrale de réassurance, d'une comptabilité spéciale.
Les frais de gestion du fonds sont couverts par un prélèvement de la caisse centrale de réassurance sur les recettes du fonds.
Article R431-51
Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993
Il est institué auprès du président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance, pour la gestion du fonds de compensation, un comité consultatif présidé par un magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller-maître et composé du président du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance et de trois représentants de l'Etat nommés, l'un par le ministre chargé de l'économie et des finances, l'autre par le secrétaire d'Etat chargé du budget, le troisième par le ministre chargé de l'urbanisme.
Siègent au comité cinq représentants des entreprises d'assurance nommés par le ministre chargé de l'économie et des finances sur proposition des organisations professionnelles des entreprises d'assurance et dix représentants des assurés nommés par le ministre chargé de l'urbanisme, dans les conditions suivantes :
1° Six représentants proposés par les organisations professionnelles du bâtiment, soit :
-un au titre des entreprises artisanales ;
-un au titre des autres entreprises ;
-deux au titre des concepteurs, dont un architecte ;
-un au titre des contrôleurs techniques ;
-un au titre des fabricants de matériaux visés à l'article 1792-4 du code civil.
2° Quatre représentants des maîtres d'ouvrage, dont deux sont proposés par des organisations professionnelles des maîtres d'ouvrages publics et privés et deux par les organisations de consommateurs.
Article R431-52
Version en vigueur depuis le 15/08/1985Version en vigueur depuis le 15 août 1985
Le comité est obligatoirement consulté sur les conventions prévues à l'article L. 431-14, ainsi que sur les comptes annuels du fonds.
Article R431-53
Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993
Un plan de financement des actions prévues au troisième alinéa de l'article L. 431-14 est présenté au comité par le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance et soumis pour approbation aux ministres intéressés.
Article R431-54
Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993
Le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance, peut soumettre au comité des affaires d'ordre général ou individuel sur lesquelles il veut solliciter son avis.
Article R*431-55
Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993
Le comité se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de ce dernier ou à la demande du président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance. Il peut faire appel à des rapporteurs. Le secrétariat du comité est assuré par la caisse centrale de réassurance.
Article R431-56
Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993
Le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance, présente chaque année au ministre chargé de l'économie et des finances, après accord du comité, un rapport sur la gestion du fonds.
Article R431-57
Version en vigueur depuis le 15/08/1985Version en vigueur depuis le 15 août 1985
Les avoirs disponibles du fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction sont placés par la caisse centrale de réassurance en actifs mentionnés à l'article R. 332-2. Ces actifs sont soumis aux limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1 ; toutefois, pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.
Article R431-58
Version en vigueur depuis le 15/08/1985Version en vigueur depuis le 15 août 1985
Le contrôle des opérations ainsi que l'approbation des comptes du fonds sont effectués dans les mêmes conditions que pour les autres activités de la caisse centrale de réassurance.
Article R431-59
Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993
Les entreprises artisanales mentionnées au septième alinéa de l'article L. 431-14 sont définies au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par l'article 1er du décret n° 76-879 du 21 septembre 1976, et pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'article 3 du décret n° 73-942 du 3 octobre 1973.