Code des assurances

En vigueur depuis le 15/08/1985En vigueur depuis le 15 août 1985

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Article R431-37

Version en vigueur depuis le 15/08/1985Version en vigueur depuis le 15 août 1985

Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985

Les opérations du fonds national de garantie des calamités agricoles sont retracées tant en recettes qu'en dépenses dans une comptabilité distincte tenue par la caisse centrale de réassurance.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances détermine la liste et la forme des comptes retraçant ces opérations, ainsi que la manière dont leurs résultats sont centralisés.