Code des assurances

En vigueur depuis le 01/01/1993En vigueur depuis le 01 janvier 1993

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Article R431-16-3

Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

Créé par Décret n°93-176 du 5 février 1993 - art. 2 () JORF 7 février 1993 en vigueur le 1er janvier 1993

Les opérations bénéficiant de la garantie de l'Etat sont retracées au sein de comptes distincts ouverts dans les livres de la Caisse centrale de réassurance, à raison d'un compte pour les opérations effectuées au titre des articles L. 431-4 et L. 431-5, un compte pour les opérations effectuées au titre de l'article L. 431-9 et un compte pour les opérations effectuées au titre de l'article L. 431-10.

Chacun de ces comptes fait apparaître de manière détaillée l'ensemble des provisions, produits, charges, pertes et profits, relatifs aux opérations concernées, y compris une quote-part des provisions, produits, charges, pertes et profits non directement affectables.

Une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et des finances et la Caisse centrale de réassurance fixe les modalités de fonctionnement de ces comptes, notamment les règles d'affectation des provisions, produits, charges, pertes et profits.