Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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      • En application du 2° du troisième alinéa de l'article L. 742-1, la personne chargée de famille résidant hors du territoire français qui ne relève pas à titre personnel du régime d'assurance volontaire français, qui n'exerce aucune activité professionnelle et dont la situation de famille est celle mentionnée à l'article D. 742-1 peut s'assurer volontairement pour le risque vieillesse.

        Pour s'assurer volontairement, l'intéressée adresse à la caisse des Français de l'étranger une demande d'adhésion accompagnée des pièces justificatives suivantes :

        1°) pour justifier de son identité et de sa nationalité, une photocopie certifiée conforme par les autorités consulaires de la carte nationale d'identité ou une photocopie certifiée conforme du certificat de nationalité ;

        2°) pour justifier de l'absence d'activité professionnelle, notamment une photocopie de la déclaration de revenus du ménage ;

        3°) pour justifier de l'âge de l'enfant, une fiche d'état civil et tout document attestant que l'enfant vit au foyer de l'intéressée.

      • Article D742-7

        Version en vigueur depuis le 01/07/1988Version en vigueur depuis le 01 juillet 1988

        Modifié par Décret 88-495 1988-05-02 art. 1 JORF 4 mai 1988 en vigueur le 1er juillet 1988

        Les cotisations sont payables d'avance à la caisse des Français de l'étranger dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil. Elles sont exigibles à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande d'affiliation à l'assurance volontaire. Le règlement des cotisations donne lieu à l'envoi ou à la remise par la caisse des Français de l'étranger d'une quittance valant attestation de paiement.

        Les cotisations peuvent être réglées d'avance, pour l'année civile entière, à la demande des redevables.

      • Les personnes mentionnées au 2° du troisième alinéa de l'article L. 742-1 peuvent désigner un mandataire résidant dans la métropole et chargé, par elles, d'accomplir les formalités de demandes d'immatriculation et de versement des cotisations.

      • Article D742-10

        Version en vigueur depuis le 01/07/1988Version en vigueur depuis le 01 juillet 1988

        Modifié par Décret 88-495 1988-05-02 art. 1 JORF 4 mai 1988 en vigueur le 1er juillet 1988

        L'assurée qui s'abstient de verser la cotisation trimestrielle à l'échéance prescrite au premier alinéa de l'article D. 742-7 est radiée de l'assurance volontaire. Toutefois, la radiation ne peut être effectuée qu'après envoi, par la caisse des Français de l'étranger, d'un avertissement par lettre recommandée, invitant l'intéressée à régulariser sa situation dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avertissement préalable.

      • Article D742-11

        Version en vigueur depuis le 01/07/1988Version en vigueur depuis le 01 juillet 1988

        Modifié par Décret 88-495 1988-05-02 art. 1 JORF 4 mai 1988 en vigueur le 1er juillet 1988

        L'assurée volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par simple lettre adressée à la caisse des Français de l'étranger. La radiation prend effet à compter du premier jour du mois qui suit la demande et comporte, le cas échéant, remboursement partiel des cotisations acquittées au titre du trimestre ou de l'année civile considérée.

      • Article D742-12-3

        Version en vigueur depuis le 01/07/1988Version en vigueur depuis le 01 juillet 1988

        Création Décret n°88-495 du 2 mai 1988 - art. 3 () JORF 4 mai 1988 en vigueur le 1er juillet 1988

        Pour bénéficier de l'assurance volontaire invalidité parentale, la personne chargée de famille, non couverte à ce titre lors de la demande, ne doit pas à cette date être atteinte d'une affection congénitale ou acquise invalidante.

        L'acceptation de la demande d'adhésion à l'assurance volontaire invalidité parentale est à cette fin subordonnée à la réponse à un questionnaire sur l'honneur par l'intéressée et à un questionnaire établi par un médecin sur l'état de santé de l'intéressée et les diverses affections dont elle a été atteinte.

        La caisse notifie sa décision après avis du service du contrôle médical qui dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de ladite demande pour faire procéder, s'il le juge utile, à un examen médical. Les honoraires et les frais se rapportant à cet examen médical sont à la charge de la caisse.

      • Article D742-12-4

        Version en vigueur depuis le 01/07/1988Version en vigueur depuis le 01 juillet 1988

        Création Décret n°88-495 du 2 mai 1988 - art. 3 () JORF 4 mai 1988 en vigueur le 1er juillet 1988

        Pour l'application de l'article L. 341-1, la capacité de travail est appréciée par rapport à l'activité de la personne au foyer chargée de famille et la capacité de gain, s'agissant d'un assuré n'ayant jamais exercé d'activité professionnelle, est appréciée par rapport à une rémunération égale, par mois, au salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail multiplié par 169.