Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 29/01/2003En vigueur depuis le 29 janvier 2003

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Article D742-12

Version en vigueur depuis le 01/07/1988Version en vigueur depuis le 01 juillet 1988

Modifié par Décret 88-495 1988-05-02 art. 1 JORF 4 mai 1988 en vigueur le 1er juillet 1988

En cas de radiation ou de résiliation, les périodes au cours desquelles les cotisations ont été acquittées entrent en ligne de compte pour l'ouverture du droit à pension de vieillesse et pour le calcul de ladite pension.