Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/07/1988En vigueur depuis le 01 juillet 1988

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Article D742-7

Version en vigueur depuis le 01/07/1988Version en vigueur depuis le 01 juillet 1988

Modifié par Décret 88-495 1988-05-02 art. 1 JORF 4 mai 1988 en vigueur le 1er juillet 1988

Les cotisations sont payables d'avance à la caisse des Français de l'étranger dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil. Elles sont exigibles à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande d'affiliation à l'assurance volontaire. Le règlement des cotisations donne lieu à l'envoi ou à la remise par la caisse des Français de l'étranger d'une quittance valant attestation de paiement.

Les cotisations peuvent être réglées d'avance, pour l'année civile entière, à la demande des redevables.