Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/07/1988En vigueur depuis le 01 juillet 1988

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Article D742-3

Version en vigueur depuis le 30/09/2018Version en vigueur depuis le 30 septembre 2018

Modifié par Décret n°2018-821 du 27 septembre 2018 - art. 1

La cotisation due par les personnes mentionnées au 2° du troisième alinéa de l'article L. 742-1 est calculée en retenant :

1°) le taux cumulé de la cotisation patronale et salariale en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture des risques vieillesse et veuvage ;

2°) Une assiette forfaitaire égale, pour chaque trimestre d'une année, au produit du montant du salaire horaire minimum de croissance par cinq cent sept. Le salaire horaire minimum de croissance mentionné ci-dessus est celui en vigueur au 1er janvier de l'année civile considérée.