Article D611-1
Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020
Relèvent des dispositions du présent livre en application du 5° de l'article L. 611-1 les personnes dont le revenu imposable de l'activité, tel que défini à l'article L. 131-6, est supérieur à 13 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle le revenu d'activité excède ce montant.
- Néant.
- Néant.
- Néant.
- Néant.
- Néant.
- Néant.
- Néant.
- Néant.
- Néant.
- Néant.
- Néant.
Article D611-2
Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 16
Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint.
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur et du directeur adjoint, ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné préalablement à cet effet par le directeur.
En cas de vacance de poste, dans le cas où un directeur titulaire n'a pu être nommé, le conseil d'administration procède à la nomination d'un directeur intérimaire pendant six mois renouvelable.
- Néant.
- Néant.
- Néant.
Article D611-3
Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 16
Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007En cas d'empêchement, un membre du conseil d'administration ne peut donner délégation à un autre membre lorsqu'il est procédé à une élection au sein du conseil.
Article D611-4
Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 16
Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007En cas d'empêchement du président du conseil d'administration, l'intérim est assuré par l'un des deux vice-présidents désigné au préalable par le président.
Article D611-5
Version en vigueur du 05/05/2007 au 25/05/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 25 mai 2020
Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007
Les opérations financières et comptables de la caisse nationale et des caisses de base du régime social des indépendants concernent les recettes, les dépenses, la trésorerie et le patrimoine. Elles sont assurées, sous le contrôle du conseil d'administration, par un directeur et un agent comptable.
Article D611-6
Version en vigueur du 05/05/2007 au 25/05/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 25 mai 2020
Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007
Les dispositions de la présente section sont applicables à la caisse nationale et aux caisses de base du régime social des indépendants.
Article D611-7
Version en vigueur du 05/05/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 05 mai 2007 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1
Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007L'agent comptable doit procéder périodiquement au rapprochement de ses écritures et de celles des établissements bancaires teneurs de ces comptes. Les réajustements et rectifications sont effectués sous le contrôle du conseil d'administration.
Article D611-8
Version en vigueur du 05/05/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 05 mai 2007 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1
Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007L'agent comptable qui fait ouvrir un compte bancaire auprès d'un établissement non agréé commet une faute professionnelle passible de sanction disciplinaire.
Article D611-9
Version en vigueur du 06/08/2016 au 25/05/2020Version en vigueur du 06 août 2016 au 25 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2016-1068 du 3 août 2016 - art. 1Sous réserve des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-7, L. 122-8, L. 122-9 et L. 611-9-1, les opérations de trésorerie sont effectués par les agents comptables des caisses de base du régime social des indépendants soit spontanément, soit à la demande du directeur de l'organisme, de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou des autorités de tutelle selon les modalités prévues par les textes relatifs à l'organisation financière et comptable de ce régime.
Article D611-10
Version en vigueur du 01/01/2018 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 25 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1Selon les principes définis aux articles R. 611-76 et R. 611-77 et dans les conditions fixées ci-après, la Caisse nationale du régime social des indépendants :
1° (Supprimé) ;
2° Gère les transferts du compte ouvert en application du premier alinéa de l'article D. 225-2 dans les conditions fixées par cet article ;
3° Répartit les encaissements reçus entre le régime de base et les régimes complémentaires, vire le montant des encaissements relatif au régime de base des différentes branches sur le compte financier unique de la Caisse nationale du régime social des indépendants et ceux relatifs aux régimes complémentaires sur les comptes financiers concernés ;
4° Assure la trésorerie des caisses de base et des organismes conventionnés selon les modalités définies à l'article D. 611-9 ;
5° Procède au règlement des créances et des dettes vis-à-vis des autres régimes ;
6° Effectue, pour les régimes de base et en lien le cas échéant avec l'organisme mentionné à l'article L. 225-1, le placement des excédents résultant de la gestion centralisée de la trésorerie et, pour chacun des régimes complémentaires, le placement des excédents de trésorerie les concernant ;
7° Détermine le montant des recettes et des dépenses correspondant à chacune des branches et régimes mentionnés à l'article L. 611-2 ;
8° Détermine les besoins de financement prévisionnels des régimes de base et établit en lien avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les échéanciers mentionnés aux articles D. 134-11 et D. 134-13.
Article D611-11
Version en vigueur du 05/05/2007 au 25/05/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 25 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007Afin de couvrir les dépenses des branches et des régimes mentionnés à l'article L. 611-2 ainsi que les dépenses de fonctionnement des caisses de base, la caisse nationale alimente les comptes bancaires de ces dernières. L'alimentation des comptes financiers des caisses de base est effectuée dans la limite des plans de financement établis par chaque organisme payeur et approuvé par la Caisse nationale du régime social des indépendants.
Le plan de financement est déterminé par le calendrier des sommes dues par les organismes payeurs.
La forme, le contenu et la périodicité du plan de financement adressé par les caisses de base à la Caisse nationale du régime social des indépendants sont déterminés par cette dernière.
Article D611-12
Version en vigueur du 05/05/2007 au 25/05/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 25 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007Pour l'exercice de sa mission, la caisse nationale donne les instructions nécessaires aux caisses de base. Elle peut effectuer à cet effet des contrôles sur pièces et sur place.
Article D611-13
Version en vigueur du 05/05/2007 au 25/05/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 25 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007Les placements de la caisse nationale sont effectués dans le respect des règles prévues aux articles R. 623-3 et R. 623-10-4.
Article D611-14
Version en vigueur du 05/05/2007 au 25/05/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 25 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007Les charges et produits financiers résultant de la gestion centralisée de la trésorerie des branches par la Caisse nationale du régime social des indépendants sont répartis entre lesdites branches. Cette répartition est effectuée au prorata des excédents ou besoins de trésorerie respectifs de celles-ci. A cette fin, la caisse nationale détermine les soldes quotidiens de trésorerie de chacune des branches. Les soldes de trésorerie quotidiens créditeurs ou débiteurs des branches sont valorisés au taux moyen pondéré effectif résultant de la rémunération des dépôts et des placements pour le jour concerné.
Article D611-15
Version en vigueur du 05/05/2007 au 25/05/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 25 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007L'organisation de la comptabilité de la caisse nationale et des caisses de base doit permettre :
1° De suivre la réalisation des ressources, l'acquittement des dépenses, l'emploi des excédents, la couverture des déficits ;
2° De suivre les opérations d'exploitation, les opérations de trésorerie et les opérations en capital ;
3° De déterminer les résultats ainsi que la situation active et passive de la caisse ;
4° De suivre les éléments qui relèvent de la comptabilité matière ;
5° D'établir les statistiques financières dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ;
6° De dégager éventuellement les résultats analytiques d'exploitation ;
7° De faire apparaître distinctement au travers d'une comptabilité aménagée les opérations relatives à chacune des sections définies à l'article R. 611-70.
Article D611-16
Version en vigueur du 11/05/2017 au 25/05/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 25 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1Sont applicables aux caisses du régime social des indépendants les articles D. 253-4 à D. 253-6, le deuxième alinéa de l'article D. 253-15 à l'exception du membre de phrase commençant par " auprès " et se terminant par " D. 253-1 ", les articles D. 253-20, D. 253-21, D. 253-27, D. 253-34, D. 253-42 à D. 253-45, D. 253-53, D. 253-54, D. 253-56, D. 253-67 et D. 253-68.
Article D611-17
Version en vigueur du 01/01/2010 au 31/12/2012Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 31 décembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1527 du 28 décembre 2012 - art. 5
Modifié par Décret n°2009-1597 du 18 décembre 2009 - art. 9L'agent comptable ne peut exercer ses fonctions sans avoir été installé par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 ou son représentant et par le trésorier-payeur général ou son représentant, en présence du président du conseil d'administration et du directeur de l'organisme. Au préalable, il doit fournir en garantie de sa gestion un cautionnement dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. Ce cautionnement est à la charge exclusive de l'agent comptable.
Simultanément à l'installation de l'agent comptable entrant, il est procédé à la remise de service de l'agent comptable sortant.L'installation de l'agent comptable et la remise de service de l'agent comptable sortant donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal dressé contradictoirement.
L'agent comptable entrant dispose d'un délai de six mois, renouvelable une fois, pour formuler des réserves écrites, motivées de façon précise sur la gestion de son prédécesseur ; il adresse ses réserves aux autorités ayant procédé à son installation et à sa remise de service.
Article D611-18
Version en vigueur du 11/05/2017 au 25/05/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 25 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1Après avoir été installé, l'agent comptable doit, sous sa responsabilité, se faire suppléer, pour tout ou partie de ses attributions, par un ou plusieurs fondés de pouvoir, munis d'une procuration régulière. Ces procurations doivent être transmises pour information au directeur.
Les dispositions des deuxième, troisième, quatrième et septième alinéas de l'article D. 253-13 sont applicables aux caisses du régime social des indépendants.
Article D611-19
Version en vigueur du 11/05/2017 au 25/05/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 25 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1Le directeur constate l'ensemble des droits et obligations de l'organisme et procède à l'établissement des ordres de recettes et de dépenses, sous réserve, d'une part, pour certaines opérations dont l'importance dépasse une limite fixée par le conseil d'administration, de l'apposition d'un contreseing du président ou d'un administrateur ayant reçu délégation à cet effet et, d'autre part, des délégations qu'il peut consentir.
Le directeur est chargé de la liquidation et du recouvrement des créances autres que les cotisations. Sauf en matière de cotisation, l'agent comptable est chargé du recouvrement amiable des créances.
Article D611-20
Version en vigueur du 05/05/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 05 mai 2007 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1
Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007Les ordres de dépenses contiennent toutes les indications de nom et de qualité nécessaires pour permettre à l'agent comptable de s'assurer de l'identité du créancier et du caractère libératoire du règlement. Ils doivent porter référence aux pièces justificatives lorsque celles-ci ne sont pas jointes.
Article D611-21
Version en vigueur du 05/05/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 05 mai 2007 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1
Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007Les encaissements effectués en exécution des obligations constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont l'agent comptable assure la conservation donnent lieu annuellement à la délivrance par le directeur d'ordres de recettes de régularisation soit individuels, soit collectifs.
Les encaissements de recettes non liquidées par la caisse font l'objet d'ordres de recettes collectifs journaliers.
Article D611-22
Version en vigueur du 09/04/2009 au 25/05/2020Version en vigueur du 09 avril 2009 au 25 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-387 du 7 avril 2009 - art. 8Une instruction de la caisse nationale fixe les modalités pratiques de mise en œuvre par les caisses de base des dispositions des articles D. 114-4-2 et D. 114-4-4.
Cette instruction précise notamment les principes retenus pour l'application du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale mentionné à l'article D. 114-4-1, notamment pour le calcul des provisions et des charges à payer.
Les méthodes de contrôle, mises en œuvre par la caisse nationale, des opérations de régularisations sont également décrites dans cette instruction.
Article D611-23
Version en vigueur du 05/05/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 05 mai 2007 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1
Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007Pour les opérations donnant lieu à l'établissement de budgets, les ordres de dépenses énoncent l'exercice et le chapitre d'imputation et, lorsqu'ils constituent des documents séparés des pièces justificatives, la référence à celles-ci.
Le montant des ordres de dépenses est exprimé soit en toutes lettres, soit en chiffres au moyen d'appareils donnant des garanties d'inscription au moins égales à celles de l'inscription en toutes lettres.
Les ordres de dépenses sont datés et signés par le directeur ou son délégué.
Article D611-24
Version en vigueur du 05/05/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 05 mai 2007 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1
Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007Les documents individuels ou collectifs obtenus par duplication ou reproduction ne peuvent constituer des ordres de dépenses que s'ils sont revêtus de la signature du directeur ou de son délégué, et éventuellement du contreseing du président ou de l'administrateur habilité à cet effet.
Article D611-25
Version en vigueur du 05/05/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 05 mai 2007 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1
Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007En ce qui concerne les opérations relatives aux budgets de gestion et d'intervention, les imputations de dépenses reconnues erronées pendant le cours d'un exercice sont rectifiées dans les écritures de l'agent comptable au moyen de certificats de réimputation délivrés par le directeur. Les certificats de réimputation forment une série numérique continue.
Article D611-26
Version en vigueur du 05/05/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 05 mai 2007 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1
Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007L'agent comptable est chargé de la comptabilité générale. Il peut vérifier l'exactitude des comptes individuels dont la tenue incombe aux services techniques.
L'agent comptable est également chargé de la comptabilité auxiliaire des comptes cotisants. L'agent comptable tient la comptabilité analytique d'exploitation lorsque celle-ci est prévue par la réglementation.
Il peut également être chargé de la comptabilité matières. Dans le cas où il ne serait pas chargé de la comptabilité matières, celle-ci est néanmoins tenue sous sa surveillance. Le matériel et le mobilier, hors fournitures consommables, font l'objet d'un inventaire dressé par le directeur et d'un état de l'actif détenu par le comptable.
L'inventaire et l'état de l'actif doivent être concordants. Ils sont périodiquement vérifiés pour constater les destructions par usure, obsolescence ou toute autre cause. Le directeur est responsable de la reconnaissance physique des immobilisations corporelles. Les destructions ou sorties de matériel doivent faire l'objet de pièces justificatives référençant l'immobilisation et le numéro d'inventaire remis par le directeur à l'agent comptable pour permettre la mise à jour de l'état de l'actif.
Article D611-27
Version en vigueur du 05/05/2007 au 25/05/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 25 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007Les caisses du régime social des indépendants sont tenues, d'une part, de contracter une assurance contre les détournements ou vols d'espèces, soit dans les locaux de la caisse, soit en cours de transport, et, d'autre part, de prendre matériellement les mesures de sécurité qui s'imposent à l'occasion de la manipulation des espèces et de la garde des valeurs.
Article D611-28
Version en vigueur du 05/05/2007 au 09/04/2009Version en vigueur du 05 mai 2007 au 09 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-387 du 7 avril 2009 - art. 9
Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007Le contrôle du conseil d'administration sur l'agent comptable s'exerce notamment par l'intermédiaire de la commission de contrôle composée de 3 à 5 membres du conseil d'administration, pris en dehors du bureau. La commission de contrôle est tenue de procéder, au moins une fois par an, à une vérification de caisse et de comptabilité effectuée à l'improviste. Son rapport concernant les opérations effectuées au cours de l'année écoulée et la situation de l'organisme en fin d'année est présenté au conseil d'administration et annexé au bilan.
Article D611-29
Version en vigueur du 09/04/2009 au 25/05/2020Version en vigueur du 09 avril 2009 au 25 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-387 du 7 avril 2009 - art. 10L'agent comptable est, en outre, soumis aux vérifications prévues par les lois et règlements en vigueur.
Il est tenu de présenter sa comptabilité à toute réquisition des agents de contrôle dûment habilités par la caisse nationale intéressée.
S'il refuse, à un vérificateur dûment habilité, de présenter sa comptabilité ou d'établir l'inventaire des fonds et valeurs, il est immédiatement suspendu de ses fonctions par le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé du budget, ou leur représentant territorial dans les conditions prévues, selon le cas, par l'article R. 123-52. La même mesure est prise contre lui s'il est constaté une irrégularité d'une nature telle que sa fidélité puisse être mise en doute.
Article D611-30
Version en vigueur du 05/05/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 05 mai 2007 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1
Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007Dans le cas de recettes techniques liquidées par la caisse, l'agent comptable peut procéder à des vérifications. Au 1er janvier de chaque année, il doit soumettre au directeur la liste des créances non recouvrées à cette date.
Article D611-31
Version en vigueur du 05/05/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 05 mai 2007 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1
Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007Tous les encaissements en numéraire effectués par l'agent comptable donnent lieu à l'établissement d'une quittance extraite d'un carnet à souches. Lorsque la partie versante exige expressément la délivrance d'un reçu au titre des règlements faits par un mode de paiement autre que le numéraire, l'agent comptable intéressé établit une déclaration de recettes tirée d'un carnet à souches. Les chèques doivent être établis à l'ordre de l'organisme et remis à l'encaissement au plus tard le lendemain de leur délivrance.
Article D611-32
Version en vigueur du 11/05/2017 au 25/05/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 25 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1Les comptes bancaires sur lesquels les fonds de l'organisme peuvent être déposés sont ouverts auprès d'un établissement bancaire agréé, de la Banque de France ou de la Caisse des dépôts et consignations ou ses préposés.
Article D611-33
Version en vigueur du 05/05/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 05 mai 2007 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1
Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007L'exercice comptable s'étend du 1er janvier au 31 décembre.
Article D611-34
Version en vigueur du 05/05/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 05 mai 2007 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1
Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007La comptabilité générale est tenue en partie double. Elle doit enregistrer au jour le jour les variations des éléments d'actif et de passif de l'organisme.
Elle est centralisée une fois par mois, avec établissement de balances trimestrielles.
L'agent comptable national établit le compte combiné selon les dispositions définies par les textes pris en application des articles L. 114-6 et L. 114-8 et relatifs aux règles de combinaison des comptes des organismes de sécurité sociale.
Article D611-35
Version en vigueur du 09/04/2009 au 11/05/2017Version en vigueur du 09 avril 2009 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-387 du 7 avril 2009 - art. 11Les comptes annuels sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu du rapport de validation prévu à l'article D. 114-4-2, les approuve sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres.
Article D611-36
Version en vigueur du 05/05/2007 au 31/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 31 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007La responsabilité financière de tout organisme conventionné est engagée dans les conditions précisées ci-dessous, soit en cas de défaut de reversement ou de reversement partiel du montant des cotisations encaissées à l'une ou plusieurs des échéances prévues par l'arrêté pris en application de l'article D. 612-18, soit en cas de versement de prestations indues ou de versement tardif des prestations.
Article D611-37
Version en vigueur du 05/05/2007 au 31/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 31 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007Tout organisme conventionné doit ouvrir un compte de passage dans une banque agréée ou auprès de la Banque de France, pour chacune des caisses de base avec laquelle il a passé convention. Ce compte est destiné à recevoir les seules cotisations et majorations de retard versées par les affiliés en application du présent titre ainsi que les intérêts éventuellement produits de façon automatique et obligatoire par le compte prévu à l'article R. 611-95 à chacune des échéances fixées par l'arrêté pris en application de l'article D. 612-18 au profit du compte unique de disponibilités courantes ouvert par la caisse nationale. Aucun autre prélèvement, aucune autre opération, autre que de régularisation, ne peuvent être effectués sur ce compte.
Article D611-38
Version en vigueur du 05/05/2007 au 31/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 31 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007En application de l'article R. 611-95, tout organisme conventionné doit ouvrir un compte dans une banque agréée ou auprès de la Banque de France, pour chacune des caisses de base avec laquelle il a passé convention.
Ce compte est destiné à assurer le paiement des prestations dues aux affiliés en application du présent titre.
Il est alimenté à la diligence de l'agent comptable de la caisse de base.
Aucune autre opération, aucun autre prélèvement, autre que la de régularisation, ne peuvent être opérés sur ce compte.
Toutefois, l'organisme conventionné qui assure un service de prestations complémentaires à celles du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité peuvent utiliser le compte prévu au présent article pour effectuer le règlement de ces prestations aux assurés. Dans ce cas, il doit effectuer un seul versement représentant le montant des prestations dues.
Préalablement à ce versement, il doit informer l'agent comptable de la caisse de base en utilisant l'état prévisionnel de dépenses prévu à l'article R. 611-95 et créditer le compte des sommes nécessaires, prélevées sur ses ressources propres.
L'organisme conventionné qui ne satisfait pas aux dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus est redevable, à l'égard de la caisse de base avec laquelle il a passé convention, d'intérêts de retard égaux au taux d'escompte de la Banque de France augmenté de deux points.
Ces intérêts sont calculés, pro rata temporis, pour la période courant de la date du paiement des prestations versées au titre du régime complémentaire à la date à laquelle le compte prévu au présent article a été crédité des sommes correspondantes.
Article D611-39
Version en vigueur du 05/05/2007 au 31/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 31 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007Tout organisme conventionné est redevable à l'égard de la caisse de base avec laquelle il a passé convention de la somme qui, aux échéances indiquées, n'aurait pas fait l'objet du virement prévu à l'article D. 611-37 majorée, à titre de sanction, d'intérêts de retard égaux aux taux d'escompte de la Banque de France augmenté de deux points.
Les intérêts de retard sont calculés, pro rata temporis, pour la période courant de la date de l'échéance à la date de règlement définitif.
Article D611-40
Version en vigueur du 30/04/2017 au 31/12/2020Version en vigueur du 30 avril 2017 au 31 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-656 du 27 avril 2017 - art. 2L'organisme conventionné doit procéder, sur l'injonction de la caisse nationale, au versement, dans un délai maximum de six mois, de la somme non réglée à l'échéance. La caisse de base conserve la faculté de dénoncer la convention qui la lie à l'organisme conventionné.
Article D611-41
Version en vigueur du 05/05/2007 au 31/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 31 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007L'organisme est tenu de se mettre à jour des sommes dues au plus tard à la date à laquelle la convention cesse d'être en vigueur.
Article D611-42
Version en vigueur du 05/05/2007 au 31/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 31 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007Tout organisme conventionné engage sa responsabilité financière quand il verse indûment des prestations en méconnaissance des obligations qui lui incombent, à savoir :
1° Lorsque les conditions d'ouverture des droits ne sont pas remplies ;
2° Lorsque l'organisme omet de consulter le service du contrôle médical de la caisse de base, toutes les fois que son avis est obligatoire ;
3° Lorsqu'il ne se conforme pas à l'obligation d'aviser la caisse de base qu'il prend la responsabilité de servir des prestations pour un ayant droit d'une personne ne figurant pas au fichier des prestataires ou pour un enfant ne remplissant pas les conditions d'ouverture du droit ;
4° Lorsqu'il accorde le remboursement des frais engagés par les assurés ou leurs ayants droit en l'absence de feuilles de soins conformes aux modèles fixés par arrêté interministériel ;
5° Lorsque les conditions d'ouverture des droits ou de versement des indemnités journalières maladie ne sont pas remplies.
Article D611-43
Version en vigueur du 05/05/2007 au 31/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 31 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007Les organismes conventionnés sont autorisés à abandonner le recouvrement des indus de prestations versés à leurs assurés lorsqu'ils sont inférieurs au montant fixé au premier alinéa de l'article D. 133-2.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 133-2 sont applicables aux créances de prestations détenues par les assurés sur les organismes qui en sont débiteurs.
Article D611-44
Version en vigueur du 05/05/2007 au 31/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 31 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007Les prestations indûment versées par l'organisme conventionné sont exclues des charges de l'assurance maladie et maternité par décision de la caisse de base.
La caisse de base peut, en outre, décider d'imposer à l'organisme responsable, à titre de sanction, la charge d'une somme égale à 10 % du montant des prestations indues.
Article D611-45
Version en vigueur du 05/05/2007 au 31/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 31 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007Le montant des prestations indues est imputé dans un délai maximum de six mois sur le remboursement à l'organisme des sommes correspondant aux prestations servies, conformément aux dispositions de l'article R. 611-95.
La caisse de base conserve la faculté de dénoncer la convention qui la lie à l'organisme conventionné.
La caisse de base impute le montant des majorations décidées à l'encontre de l'organisme sur les remises de gestion qui reviennent audit organisme.
Article D611-46
Version en vigueur du 05/05/2007 au 30/04/2017Version en vigueur du 05 mai 2007 au 30 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-656 du 27 avril 2017 - art. 3
Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007Lorsque, pendant une période quelconque de six mois, le montant ou la fréquence des prestations indûment versées par un organisme conventionné dépasse les niveaux déterminés par une délibération du conseil d'administration de la caisse nationale, ledit organisme encourt le retrait d'habilitation, en application des huitième, dixième et onzième alinéas de l'article R. 611-86.
Article D611-47
Version en vigueur du 05/05/2007 au 31/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 31 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007L'organisme est tenu de se mettre à jour des sommes dues au plus tard à la date à laquelle la convention cesse d'être en vigueur.
Article D611-48
Version en vigueur du 05/05/2007 au 31/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 31 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007Lorsque, au cours d'une période quelconque de six mois, et dans la mesure où les fonds nécessaires ont été mis à sa disposition, des retards notables, portant sur un nombre élevés d'assurés, sont constatés dans le service des prestations confié à un organisme conventionné, la caisse de base peut, dans les limites autorisées par la caisse nationale, retenir, à titre de sanction, tout ou partie des remises de gestion revenant audit organisme.
La caisse de base peut, en outre, dénoncer la convention qui la lie à l'organisme conventionné.
Article D611-49
Version en vigueur du 05/05/2007 au 30/04/2017Version en vigueur du 05 mai 2007 au 30 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-656 du 27 avril 2017 - art. 3
Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007Au cas où les retards dans le règlement des prestations portent sur plus du quart des prestations servies ou affectent plus du quart des assurés, l'organisme conventionné encourt le retrait d'habilitation, en application des huitième, dixième et onzième alinéas de l'article R. 611-86, sans préjudice de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article D. 611-48.
- Néant.
Article D612-1
Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 5
Modifié par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008La présente section fixe les conditions dans lesquelles sont calculées les cotisations dues par les assurés obligatoires du régime d'assurance maladie et maternité institué par le présent titre.
Article D612-2-1
Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2008Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2008
Abrogé par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007Par dérogation aux dispositions de l'article D. 612-2, l'assuré actif peut demander qu'il soit procédé au recouvrement des cotisations par prélèvement fractionné automatique. Les prélèvements sont opérés sur les comptes bancaires ouverts au nom de l'assuré, dans les conditions fixées par arrêté interministériel.
L'option est valable un an et se renouvelle par tacite reconduction.
Si, au cours d'une année, un prélèvement n'est pas opéré à la date fixée, la somme est recouvrée avec le prélèvement suivant. La somme du prélèvement du mois d'ajustement n'est pas reportable.
Lorsque deux prélèvements fractionnés n'ont pu être effectués par la faute du cotisant à l'échéance fixée, celui-ci perd le bénéfice de son option pour les prélèvements restant à opérer pour l'année en cours. Toutefois, aucune majoration de retard n'est appliquée aux cotisations déjà prélevées.
A défaut de paiement dans les conditions susmentionnées, les cotisations deviennent exigibles selon les dispositions prévues aux articles D. 612-2, D. 612-2-1 et D. 612-20. En cas de cessation d'activité professionnelle, le solde de la cotisation du mois en cours, à la date de la radiation du régime, devient immédiatement exigible.
Article D612-4
Version en vigueur du 11/03/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 11 mars 2017 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 5
Modifié par Décret n°2017-301 du 8 mars 2017 - art. 3Le taux de la cotisation annuelle de base due sur les revenus procurés par l'exercice d'une ou plusieurs activités non salariées non agricoles est fixé à 6,50 % réserve des dispositions prévues à l'article D. 612-5.
Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9, le taux de cette cotisation est fixé à 14,50 %.
Le taux de la cotisation annuelle de base due sur les allocations ou pensions mentionnées à l'article D. 612-3 servies aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 est fixé à 7,10 %.
Article D612-5
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1856 du 30 décembre 2015 - art. 9
Modifié par Décret n°2015-1710 du 21 décembre 2015 - art. 4Pour les assurés mentionnés à l'article L. 613-1, à l'exception de ceux mentionnés aux 2° et 3° de cet article, la cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à un montant égal à 10 % du plafond de la sécurité sociale.
Pour les personnes mentionnées à l'article L. 613-4, la cotisation minimale prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable lorsque, en application du deuxième alinéa dudit article, elles bénéficient du service des prestations en nature d'assurance maladie et maternité d'un régime autre que celui institué par le présent titre.
Pour les personnes mentionnées à l'article L. 613-7, la cotisation minimale n'est pas applicable lorsque, en application du deuxième alinéa dudit article, elles ont fait choix pour le service des prestations d'un régime autre que celui institué par le présent titre.
La cotisation minimale n'est pas applicable aux personnes qui bénéficient du revenu de solidarité active.
L'organisme chargé du service du revenu de solidarité active communique sans délai à la caisse de base mentionnée à l'article L. 611-8 ou à l'organisme mentionné à l'article L. 611-20 les informations relatives à l'ouverture de droit et à la fin de droit à cette part de revenu de solidarité active.
Article D612-5
Version en vigueur du 11/03/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 11 mars 2017 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 5
Modifié par Décret n°2017-301 du 8 mars 2017 - art. 3En application de l'article L. 612-4, le taux des cotisations d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants non agricoles est déterminé, lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est inférieur à 70 % de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, selon la formule suivante :
Taux = T - 3,50 % × (1 - R/0,7 PSS)
Où :
T est égal au taux de cotisation fixé au premier alinéa de l'article D. 612-4 ;
PSS est la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ;
R est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.
Article D612-5-1
Version en vigueur du 01/01/2008 au 05/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 05 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 - art. 9
Modifié par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008Pour les assurés mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 612-4, le montant de la cotisation minimale est calculé, sur la base de la cotisation minimale visée à l'article D. 612-5, au prorata du nombre de jours d'exercice de l'activité non salariée non agricole au cours d'une année civile.
Le montant minimum de cotisations prévu à l'article L. 613-8-1 pour bénéficier du droit aux prestations maladie et maternité au titre du présent régime ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu net imposable égal à 10 % du plafond de la sécurité sociale.
Le montant minimum de cotisations prévu au cinquième alinéa de l'article L. 612-4 ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu brut égal à 10 % du plafond de la sécurité sociale pour les assurés exerçant une ou plusieurs activités accessoires.
Article D612-5-2
Version en vigueur du 01/01/2008 au 05/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 05 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 - art. 9
Modifié par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 612-4 ;
a) Le nombre maximal de jours d'activité non salariée non agricole accompli dans une année civile est fixé à quatre-vingt-dix ;
b) Le montant minimum de cotisations est égal au douzième de celui mentionné au premier alinéa de l'article D. 612-5.
Article D612-7
Version en vigueur du 01/01/2008 au 05/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 05 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 - art. 9
Modifié par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008Les assurés bénéficiaires des prestations prévues par le présent titre déclarant un déficit sont redevables de la cotisation minimale établie conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 612-5.
En tout état de cause, l'assiette de la cotisation est constituée par les revenus de l'année de référence avant déduction des déficits des années antérieures.
Article D612-7
Version en vigueur du 31/12/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 31 décembre 2012 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 30
Modifié par Décret n°2012-1551 du 28 décembre 2012 - art. 4I.-Bénéficient de la réduction de cotisation prévue à l'article L. 612-5 les travailleurs indépendants dont les revenus d'activité sont inférieurs à un seuil égal au montant mentionné au 3° de l'article D. 612-5.
II.-La réduction de cotisation mentionnée au I est calculée selon les modalités suivantes :
1° Lorsque le revenu d'activité est négatif ou nul, le montant de la réduction est égal au produit du taux de cotisation mentionné au premier alinéa de l'article D. 612-4 et de 13 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale.
2° Lorsque le revenu d'activité est positif, le montant de la réduction est calculé par application de la formule suivante :
R = 0,13 × t/ P × (s-revenu d'activité)
Où :
a) " t " est le taux de cotisation mentionné au premier alinéa de l'article D. 612-4 ;
b) " p " est le pourcentage mentionné au 3° de l'article D. 612-5 ;
c) " s " est le montant du seuil mentionné au I du présent article.
Le revenu d'activité pris en compte pour ce calcul est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6, de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
Article D612-8
Version en vigueur du 01/01/2008 au 05/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 05 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 - art. 9
Modifié par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008Les personnes qui bénéficient de l'un des avantages énumérés au 2° de l'article D. 612-10 ci-après sont exonérées du versement des cotisations d'assurance maladie dès qu'elles sont titulaires de cet avantage.
Article D612-10
Version en vigueur du 01/01/2008 au 05/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 05 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 - art. 9
Modifié par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008Par dérogation aux dispositions qui précèdent, sont exonérées du versement des cotisations d'assurance maladie sur le montant de leur allocation ou pension pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre :
1°) les personnes appartenant à un foyer fiscal dont les ressources au titre de l'avant-dernière année civile précédant le début de la période de douze mois définie ci-dessus donnent lieu, en raison de leur montant, soit à exonération de l'impôt sur le revenu, soit à exemption du paiement de cet impôt en application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ;
2° Les personnes qui ont perçu, au cours de l'année civile antérieure au début de la période de douze mois définie ci-dessus, l'un des avantages de retraite ci-après :
a) L'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
b) L'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux personnes domiciliées en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
Les personnes n'ayant pas leur domicile en France métropolitaine ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 ne bénéficient de l'exonération qu'à la condition de percevoir l'un des avantages de retraite énumérés au deuxièmement du premier alinéa ci-dessus.
Article D612-11
Version en vigueur du 05/04/2012 au 19/07/2015Version en vigueur du 05 avril 2012 au 19 juillet 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 13
Modifié par Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 - art. 2Les dispositions de l'article D. 612-3, du dernier alinéa de l'article D. 612-4 et de l'article D. 612-9 prennent effet sur les arrérages de retraite servis au titre des périodes postérieures au 30 juin 1985.
Article D612-12
Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 5
Modifié par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008Les dispositions des articles D. 612-13 à D. 612-20 sont applicables aux cotisations de base et supplémentaires des personnes assujetties au régime institué par le présent titre qui versent directement ces cotisations à l'organisme conventionné.
Article D612-13
Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 5
Modifié par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008Les cotisations de base sont dues à compter de la date à laquelle l'assuré a débuté son activité.
Les cotisations sont payables d'avance. Toutefois, pour les nouveaux cotisants, la première date d'exigibilité des cotisations et contributions est celle de l'échéance mensuelle ou trimestrielle qui suit la période de quatre-vingt-dix jours mentionnée à l'article R. 133-29.
Article D612-14
Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 5
Modifié par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008Pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, l'organisme conventionné est autorisé à ne pas procéder à l'appel des cotisations, majorations ou pénalités de retard dues au titre d'une échéance lorsqu'elles sont inférieures au montant fixé au premier alinéa de l'article D. 133-1.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 133-1 sont applicables aux créances des cotisants provenant de trop-perçus de cotisations, majorations et pénalités de retard. Ces sommes sont définitivement acquises à la Caisse nationale du régime social des indépendants.
Article D612-15
Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 5
Modifié par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008Les membres des professions libérales dont le compte cotisant au titre de la maladie et de la maternité présente un solde débiteur inférieur ou égal au montant fixé par le premier alinéa de l'article D. 612-14 peuvent ne pas faire l'objet d'une mise en demeure. Le droit aux prestations en espèces leur est ouvert au titre de l'échéance en cours.
Article D612-16
Version en vigueur du 28/02/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 28 février 2016 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 5
Modifié par Décret n°2016-192 du 25 février 2016 - art. 1La caisse de base détermine selon les règles fixées par l'article L. 612-4 et par le décret pris en application dudit article, le montant des cotisations dues par les assurés et fait connaître ce montant aux organismes conventionnés pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité. Elle utilise à cet effet la déclaration de revenus prévue à l'article R. 131-1 et, le cas échéant, les documents de l'administration fiscale.
Article D612-17
Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 5
Modifié par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008Pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, l'organisme conventionné fait connaître à ses assurés le montant et l'échéance de la cotisation dont ils sont redevables ou les avise qu'ils sont exonérés du versement des cotisations.
La caisse nationale détermine, s'il y a lieu, le ou les documents justificatifs du paiement des cotisations qui doivent être remis par l'organisme conventionné aux assurés, dès que ceux-ci se sont acquittés des cotisations et, éventuellement, des majorations de retard dont ils sont redevables.
A chaque échéance, lorsque le paiement effectué par l'assuré est inférieur au montant cumulé de la cotisation de base visée à l'article D. 612-2 et de la cotisation supplémentaire visée à l'article D. 612-9, l'organisme conventionné affecte en priorité le versement au régime obligatoire de base et le solde à la couverture des prestations supplémentaires.
Article D612-18
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 5
Modifié par DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 8L'organisme conventionné, pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, doit verser à la caisse nationale le montant de la totalité des cotisations et des majorations de retard encaissées, ainsi que les intérêts éventuellement produits par les comptes prévus aux articles D. 611-37 et D. 611-38. Ces versements sont échelonnés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
L'organisme conventionné, pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, est tenu d'informer la caisse de base des versements qu'il effectue et de l'état d'ensemble du recouvrement des cotisations et majorations de retard selon des modalités fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.
Article D612-19
Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 5
Modifié par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008Toutes les rectifications qui doivent être apportées au montant des cotisations dues par les membres des professions libérales à une échéance déterminée, notamment en cas d'erreur dans le calcul desdites cotisations, sont effectuées par les caisses de base. Celles-ci informent la caisse nationale et l'organisme intéressé de ces rectifications.
Article D612-20
Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 5
Modifié par Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1Pour les membres des professions libérales, les majorations mentionnées à l'article R. 243-18 sont applicables aux cotisations qui n'ont pas été acquittées aux échéances prévues aux articles R. 133-2-1 et R. 133-2-2.
L'organisme conventionné est tenu de percevoir ces majorations.
Les majorations sont liquidées par le directeur de la caisse de base dont relève l'assuré et sont recouvrées comme en matière de cotisations. Elles doivent être versées dans le mois suivant leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Les articles R. 243-19-1 et R. 243-20 sont applicables à toute demande de remise totale ou partielle de ces majorations. La demande est instruite selon les modalités définies à l'article R. 243-20. Toutefois, elle est communiquée pour avis, avant son examen, à l'organisme conventionné dont relève le requérant.
Les dispositions du présent article sont applicables à la majoration de retard prévue au quatrième alinéa de l'article L. 131-6-2 ainsi qu'à la pénalité mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 242-14.
Article D612-21
Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 5
Modifié par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008La caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et la caisse nationale des barreaux français communiquent à la Caisse nationale du régime social des indépendants, avant le premier jour du deuxième mois de chaque trimestre, l'assiette et le montant des cotisations précomptées sur les avantages de retraite versés par elles au cours du trimestre civil précédent, le nombre de personnes concernées, ainsi que le nombre d'exonérations.
A la même date ce montant est viré par chacune des caisses nationales d'assurance vieillesse mentionnées à l'alinéa précédent au compte ouvert par la Caisse nationale du régime social des indépendants auprès de l'établissement que celle-ci a choisi.
Article D612-22
Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 5
Modifié par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008Le débiteur d'un avantage de retraite est tenu de faire parvenir au pensionné, au moins une fois par an, un bulletin de pension mentionnant notamment, pour la période considérée, les montants respectifs de la pension brute, de l'assiette du précompte, de la cotisation précomptée et de la pension nette.
Article D612-23
Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 5
Modifié par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008Pour l'application des articles L. 243-4 à L. 243-11, le débiteur des avantages de retraite est assimilé à un employeur, l'avantage de retraite à un salaire et le bénéficiaire de cet avantage à un salarié.
Article D612-23-1
Version en vigueur du 13/08/1987 au 31/12/1995Version en vigueur du 13 août 1987 au 31 décembre 1995
Abrogé par Décret n°95-1359 du 30 décembre 1995 - art. 3 (V) JORF 31 décembre 1995
Création Décret 87-659 1987-08-11 art. 1 JORF 13 août 1987Le contrôle de l'application du présent titre par les travailleurs non-salariés des professions non-agricoles peut être exercé par des agents titulaires des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité desdits travailleurs, qui sont agréés dans les conditions définies par les textes réglementaires pris en application du second alinéa de l'article L. 243-8 du code de la sécurité sociale.
Article D612-23-2
Version en vigueur du 13/08/1987 au 31/12/1995Version en vigueur du 13 août 1987 au 31 décembre 1995
Abrogé par Décret n°95-1359 du 30 décembre 1995 - art. 3 (V) JORF 31 décembre 1995
Création Décret 87-659 1987-08-11 art. 1 JORF 13 août 1987Les agents de la caisse chargés des contrôles doivent être de nationalité française, âgés de 25 ans révolus, n'avoir aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire et présenter toutes garanties de moralité et de capacité.
Les agents de sexe masculin doivent en outre se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée.
Article D612-23-3
Version en vigueur du 13/08/1987 au 31/12/1995Version en vigueur du 13 août 1987 au 31 décembre 1995
Abrogé par Décret n°95-1359 du 30 décembre 1995 - art. 3 (V) JORF 31 décembre 1995
Création Décret 87-659 1987-08-11 art. 1 JORF 13 août 1987Les agents de contrôle doivent communiquer leurs observations éventuelles à l'assuré en l'invitant à y répondre dans le délai de huit jours.
A l'expiration de ce délai de huit jours, la caisse mutuelle régionale transmet ces observations accompagnées, le cas échéant, de la réponse de l'assuré, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales dans la circonscription duquel l'assuré exerce son activité.
Article D612-24
Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 5
Modifié par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008Pour l'application du chapitre 4 du titre IV du livre II, le débiteur des avantages de retraite est assimilé à un employeur, l'avantage de retraite à un salaire et le bénéficiaire de cet avantage à un salarié.
Article D612-25
Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 5
Modifié par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe le montant de la contribution que la Caisse nationale du régime social des indépendants verse aux organismes d'assurance vieillesse mentionnés à l'article D. 612-21 pour la couverture des frais de gestion occasionnés par les opérations de précompte de la cotisation d'assurance maladie sur les allocations et pensions de vieillesse qu'ils servent.
Article D612-26
Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 5
Modifié par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008Les articles D. 612-21 à D. 612-25 s'appliquent aux avantages de retraite versés au titre des périodes postérieures au 30 juin 1985.
Article D612-27
Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 5
Création Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008Les dispositions des articles D. 243-1 et D. 243-2 sont applicables aux cotisations et aux majorations et pénalités afférentes dues en application du présent titre.
Article D612-1
Version en vigueur depuis le 29/02/2020Version en vigueur depuis le 29 février 2020
Le montant de la dotation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 612-5 est pris en charge à hauteur de 15 % par le régime mentionné à l'article L. 632-1 et à hauteur de 85 % par le régime mentionné à l'article L. 635-1.
Article D612-2
Version en vigueur depuis le 07/02/2022Version en vigueur depuis le 07 février 2022
Les coûts afférents au recouvrement des cotisations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 632-1 et au quatrième alinéa de l'article L. 635-1 sont respectivement imputés aux régimes mentionnés aux mêmes articles. Les frais de gestion sont fixés conformément au 5° de l'article L. 225-1-1.
Les coûts afférents au service des prestations mentionnées à l'article L. 632-2 sont imputés au régime mentionné au même article. Le montant annuel en est fixé à 2 % de la charge annuelle desdites prestations.
Les coûts afférents au service des prestations mentionnées à l'article L. 635-1 sont imputés au régime mentionné au même article. Le montant annuel en est fixé à 1,5 % de la charge annuelle desdites prestations.
Les coûts afférents à la gestion financière et actuarielle des régimes mentionnés aux articles L. 632-1 et L. 635-1 sont imputés à ces régimes :
- à hauteur, au titre des activités prises en charge par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de 0,01 % de l'encours des réserves desdits régimes constaté à la même date ;
- à hauteur du montant effectif de chacune des dépenses engagées directement au titre du mandat général dont dispose l'agence centrale des organismes de sécurité sociale en application de l'article L. 635-4-1 ;
- à hauteur de l'évaluation réalisée annuellement par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale s'agissant des autres coûts indirects nécessaires à l'exercice du mandat mentionné à l'alinéa précédent, notamment les frais de personnels, les autres dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement internes.Les dépenses mentionnées aux deux alinéas précédents qui ne sont pas directement rattachables à l'un ou l'autre des régimes sont imputées à hauteur de 15 % sur le régime mentionné à l'article L. 632-1 et à hauteur de 85 % sur le régime mentionné à l'article L. 635-1.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-136 du 5 février 2022, ces dispositions sont applicables aux versements réalisés par l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2022.
Article D612-3
Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020
Les comptes bancaires utilisés pour la gestion des placements, des biens meubles et immeubles constitutifs des réserves des régimes mentionnés aux articles L. 632-1 et L. 635-1 sont ouverts par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans des conditions fixées par les protocoles mentionnés à l'article L. 635-4-1.
Il en est de même en ce qui concerne les comptes bancaires utilisés pour la gestion administrative du conseil mentionné à l'article L. 612-1.
Article D612-4
Version en vigueur depuis le 17/04/2021Version en vigueur depuis le 17 avril 2021
I.-L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale tient la comptabilité afférente au mandat général dont elle dispose pour effectuer les opérations afférentes à la gestion financière des placements, des biens meubles et immeubles constitutifs des réserves des régimes mentionnés aux articles L. 632-1 et L. 635-1 ainsi qu'à la passation des marchés qui en découlent. Cette comptabilité est distincte de celle de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
II.-Les organismes des branches mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 200-2 retracent dans des gestions comptables dédiées les opérations afférentes aux activités qui leur sont confiées en application des articles L. 632-2 et L. 635-4-1. Les flux afférents sont comptabilisés en charges et en produits dans ces gestions dédiées. Les opérations ainsi retracées, qui incluent les écritures d'inventaire à inscrire dans les comptes de l'exercice clos, sont exclues du périmètre de combinaison des comptes des branches du régime général.
III.-Pour l'établissement des comptes prévus à l'article R. 612-10, le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants centralise les données comptables mentionnées aux I et II, dans des conditions faisant l'objet d'un protocole entre le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, la Caisse nationale de l'assurance maladie et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.Article D612-5
Version en vigueur depuis le 31/05/2021Version en vigueur depuis le 31 mai 2021
Les aides et prestations spécifiquement attribuées par le conseil mentionné à l'article L. 612-1 en faveur des travailleurs indépendants en matière d'action sanitaire et sociale sont imputées en charges ainsi qu'il suit.
1. Aides correspondant à la prise en charge du paiement des cotisations des travailleurs indépendants en difficulté :
-les cotisations dues au titre des régimes maladie et vieillesse de base du régime général dont le paiement fait l'objet d'une prise en charge dans le cadre de l'action sanitaire et sociale sont respectivement imputées aux branches mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 200-2 ;
-les cotisations dues au titre des régimes mentionnés aux articles L. 632-1 et L. 635-1 dont le paiement fait l'objet d'une prise en charge dans le cadre de l'action sanitaire et sociale sont respectivement imputées à ces mêmes régimes ;
-les autres cotisations et contributions dont le paiement fait l'objet d'une prise en charge dans le cadre de l'action sanitaire et sociale sont imputées à hauteur de 43 % de leur montant à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 et de 57 % de leur montant à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2.
2. Autres aides et prestations :
-les aides et prestations servies en matière de santé sont imputées au régime mentionné à l'article L. 632-1 ;
-les aides et prestations servies au titre de la vieillesse sont imputées au régime mentionné à l'article L. 635-1 ;
-les aides et prestations autres que celles mentionnées au 1 et servies aux travailleurs indépendants au titre de difficultés liées à leur activité sont prises en charge par le régime mentionné à l'article L. 635-1.Conformément à l’article 3 du décret n° 2021-687 du 28 mai 2021, ces dispositions s'appliquent aux comptes afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.
Article D613-1
Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020
En application de l'article L. 613-1, le taux des cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants est :
1° Nul lorsque le montant annuel du revenu d'activité est inférieur ou égal à 110 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale ;
2° Egal à un taux croissant, déterminé par application de la formule suivante, lorsque le montant annuel du revenu d'activité est compris entre le seuil mentionné au 1° du présent article et le seuil mentionné au 3° du présent article :
Taux = [(T1)/ (0,3 × PSS)] × (r-1,1 × PSS) où :
-T1 est égal au taux de cotisation fixé au 3° du présent article ;
-PSS est la valeur du plafond de la sécurité sociale ;
-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.
3° Egal à 3,10 % lorsque le montant annuel du revenu est supérieur à 140 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale ;
Article D613-2
Version en vigueur du 01/01/2018 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 25 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 4La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionné à la présente section est la valeur annuelle de ce plafond, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation annuelle est due.
En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.Article D613-3
Version en vigueur du 19/07/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 19 juillet 2015 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 2
Création DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 5Les personnes mentionnées à l'article L. 613-4 qui sont affiliées simultanément, au titre de l'assurance maladie et de l'assurance maternité, au régime social des indépendants et à un autre régime ouvrent droit aux prestations en nature dans le régime dont elles relevaient jusqu'à la date à laquelle l'article L. 613-4 leur est devenu applicable, sauf option contraire pour l'autre régime.
Cette option est exercée dans les conditions prévues par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 171-4.
- Néant.
- Néant.
Article D613-4-4
Version en vigueur du 27/12/2008 au 30/05/2019Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 30 mai 2019
Abrogé par Décret n°2019-529 du 27 mai 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-1410 du 19 décembre 2008 - art. 3Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé pendant la période néonatale, l'assurée peut demander le report, à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle elle peut encore prétendre en application de l'article D. 613-4-2. Toutefois, pour l'assurée bénéficiaire de la période supplémentaire de congé prénatal prévue au quatrième alinéa de l'article D. 613-4-2, la possibilité de report du reliquat de congé ne lui est ouverte qu'après consommation de cette période.
La période d'indemnisation de quarante-quatre jours minimum à soixante-quatorze jours maximum n'est pas réduite de ce fait.
Dans le même cas, le père peut demander le report à la fin de l'hospitalisation de l'enfant du délai prévu à l'article D. 613-4-2.
Article D613-8
Version en vigueur du 05/05/2007 au 30/05/2019Version en vigueur du 05 mai 2007 au 30 mai 2019
Abrogé par Décret n°2019-529 du 27 mai 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, les durées maximales fixées au 1° de l'article D. 613-6 sont augmentées de moitié. Dans ce cas, les jours supplémentaires peuvent être pris à partir de la déclaration de grossesse. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l'article D. 613-6 sans devoir nécessairement lui être reliés.
Article D613-9
Version en vigueur du 05/05/2007 au 30/05/2019Version en vigueur du 05 mai 2007 au 30 mai 2019
Abrogé par Décret n°2019-529 du 27 mai 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007En cas de naissances ou d'adoptions multiples, les durées maximales de remplacement fixées aux 1° et 2° de l'article D. 613-6 sont doublées.
Dans ce cas, les jours supplémentaires doivent être pris au cours d'une période commençant à partir de l'accouchement ou de l'arrivée de l'enfant au foyer et se terminant quinze semaines après celui-ci.
En cas de naissances ou d'adoptions multiples, la durée de remplacement fixée au 3° de l'article D. 613-6 est portée à dix-huit jours au plus.
Article D613-12
Version en vigueur du 01/07/2015 au 30/05/2019Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 30 mai 2019
Abrogé par Décret n°2019-529 du 27 mai 2019 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2015-771 du 29 juin 2015 - art. 1L'auteur d'une fausse déclaration souscrite pour faire obtenir les allocation ou indemnité prévues par les articles D. 613-4-1 à D. 613-9 et par l'article D. 613-10-1 est passible de l'amende prévue à l'article L. 377-1.
Article D613-13
Version en vigueur du 05/05/2007 au 30/05/2019Version en vigueur du 05 mai 2007 au 30 mai 2019
Abrogé par Décret n°2019-529 du 27 mai 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007Les montants maximaux prévus aux articles D. 613-6 à D. 613-9 à prendre en considération sont ceux en vigueur à la date de l'interruption d'activité de la mère ou du père donnant lieu à remplacement dans les conditions prévues aux articles L. 613-19-1 et L. 613-19-2.
Article D613-3
Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020
Les personnes mentionnées au 11° de l'article R. 641-1 peuvent bénéficier des dispositions prévues à l'article L. 613-7.
Article D613-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
I.-Pour les travailleurs indépendants relevant des dispositions de l'article L. 613-7, les niveaux de revenus, de chiffres d'affaires et de recettes sur la base desquels est calculé le taux global, ainsi que le taux global déterminé, pour chaque catégorie, dans les conditions prévues au même article, sont les suivants :
Catégorie Montant
de chiffre d'affaires
ou de recettesTaux d'abattement Revenu
correspondant
après abattement forfaitaireTaux
de cotisation globala) Travailleurs indépendants appartenant à la catégorie mentionnée au 1° du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts 89 776 euros 71 % 26 035 euros 12,3 % b) Travailleurs indépendants affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1 42 586 euros 34 % 28 107 euros 23,2 % c) Travailleurs indépendant mentionnés au 6° de l'article L. 611-1 lorsqu'ils exercent une activité de location de locaux d'habitation meublés de tourisme, définis conformément à l'article L. 324-1 du code du tourisme 31 115 euros 87 % 4 045 euros 6 % d) Travailleurs indépendants appartenant à la catégorie mentionnée au 2° du 1 de l'article 50-0 du code général des impôt 52 070 euros 50 % 26 035 euros 21,2 % e) Travailleurs indépendants relevant à la fois de l'article L. 631-1 et du régime prévu à l'article 102 ter du code général des impôts 23 609 euros 34 % 15 582 euros 25,6 % Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-943 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, s'appliquent au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
Article D613-5
Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020
I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par le conjoint collaborateur du travailleur indépendant relevant des dispositions de l'article L. 613-7 sont calculées trimestriellement ou mensuellement en appliquant les taux mentionnés à l'article D. 613-4 à une assiette égale à un pourcentage de l'un ou l'autre des deux montants suivants, selon la demande de l'assuré :
1° Soit le chiffre d'affaires ou des recettes du travailleur indépendant à l'activité duquel il est collaboré ;
2° Soit le rapport entre le revenu forfaitaire mentionné au 1° de l'article D. 633-19-2 et le taux d'abattement correspondant à l'activité exercée en application des articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.
Le pourcentage mentionné au premier alinéa est fixé à 58 % pour les conjoints collaborateurs des personnes des travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 et à 46 % pour les conjoints collaborateurs des professions libérales.
II.-La première date d'exigibilité des cotisations dues par le conjoint collaborateur est celle de l'échéance mensuelle ou trimestrielle qui suit d'au moins quinze jours la date d'affiliation du conjoint collaborateur.
Conformément à l'article 8 du décret n° 2017-1894 du 30 décembre 2017, les présentes dispositions sont applicables aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.
Article D613-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les montants de cotisations dus et recouvrés en application de l'article L. 613-7 sont répartis, pour chacune des catégories de travailleurs indépendants mentionnées dans le tableau du deuxième alinéa de l'article D. 613-4, dans les proportions suivantes :
-pour les personnes relevant des a et d :
Cotisations et contributions
Taux de répartition
des montants de cotisations
Cotisation d'assurance maladie-maternité mentionnée à l'article L. 621-1
8,80 %
Cotisation de prestations maladie en espèces mentionnée à l'article L. 621-2
1,25 %
Cotisation d'assurance invalidité-décès mentionnée à l'article L. 632-1
3,15 %
Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée à l'article D. 633-3
43,45 %
Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire mentionnée à l'article L. 635-1
19,75 %
Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale mentionnées à l'article L. 136-3
23,60 %-pour les personnes relevant du b :
Cotisations et contributions
Taux de répartition
des montants de cotisations
Cotisation d'assurance maladie maternité mentionnée à l'article L. 621-1
10,60 %
Cotisation de prestations maladie en espèces mentionnée à l'article L. 621-2
0,80 %
Cotisation d'assurance invalidité décès mentionnée à l'article L. 644-2
1,40 %
Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée au 1° de l'article D. 642-3
24,30 %
Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée au 2° de l'article D. 642-3
5,20 %
Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire mentionnée à l'article L. 644-1
30,70 %
Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale mentionnées à l'article L. 136-3
27,00 %-pour les personnes relevant du c :
Cotisations et contributions
Taux de répartition
des montants de cotisations
Cotisation d'assurance maladie-maternité mentionnée à l'article L. 621-1
0,00 %
Cotisation de prestations maladie en espèces mentionnée à l'article L. 621-2
5,10 %
Cotisation d'assurance invalidité-décès mentionnée à l'article L. 632-1
3,80 %
Cotisations d'assurance vieillesse de base mentionnées à l'article D. 633-3 du code de la sécurité sociale
50,20 %
Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire mentionnée à l'article L. 635-1
18,60 %
Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale mentionnées à l'article L. 136-3
22,30 %-pour les personnes relevant du e :
Cotisations et contributions
Taux de répartition
des montants de cotisations
Cotisation d'assurance maladie maternité mentionnée à l'article L. 621-1
2,60 %
Cotisation de prestations maladie en espèces mentionnée à l'article L. 621-2
1,50 %
Cotisation d'assurance invalidité-décès mentionnées à l'article L. 632-1
3,30 %
Cotisations d'assurance vieillesse de base mentionnées à l'article D. 633-3 du code de la sécurité sociale
46,40 %
Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire mentionnée à l'article L. 635-1
21,00 %
Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale mentionnées à l'article L. 136-3
25,20 %Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-943 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, s'appliquent au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
Article D613-14
Version en vigueur du 01/07/2007 au 30/05/2019Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 30 mai 2019
Abrogé par Décret n°2019-529 du 27 mai 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007Tout assuré cotisant ou en situation de maintien de droits en application des articles L. 161-8 ou L. 311-5, relevant à titre obligatoire des groupes des professions artisanales, industrielles et commerciales mentionnés au 1° de l'article L. 613-1, bénéficie du régime d'indemnités journalières institué par le présent titre.
Article D613-20
Version en vigueur du 01/07/2007 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 25 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007L'assuré ne peut recevoir au titre d'une ou de plusieurs maladies, pour une période quelconque de trois ans, plus de 360 indemnités journalières.
Pour les affections donnant lieu à la procédure prévue à l'article L. 324-1, l'indemnité journalière peut être servie pendant une période d'une durée maximale de trois ans calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être servie pendant une nouvelle période d'une durée maximale de trois ans calculée de date à date dès lors que cette reprise a été d'au moins un an. La date de reprise d'activité est attestée par une déclaration sur l'honneur signée par l'assuré.
Article D613-23
Version en vigueur du 30/05/2019 au 25/05/2020Version en vigueur du 30 mai 2019 au 25 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-529 du 27 mai 2019 - art. 1En vue du versement des indemnités journalières, l'assuré doit adresser à la caisse qui assure la prise en charge de ses frais de santé un avis d'arrêt de travail dans les conditions prévues à l'article R. 321-2.
Les dispositions prévues à l'article R. 323-12 en matière de contrôle sont applicables aux assurés du présent titre.
Dans le cas où l'assuré reprend son travail avant la fin de la durée d'arrêt de travail prescrite par son médecin traitant, il doit adresser à la caisse dont il relève une déclaration indiquant la date de reprise de son travail dans le délai de deux jours suivant la date de la reprise.Article D613-24
Version en vigueur du 01/07/2007 au 30/05/2019Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 30 mai 2019
Abrogé par Décret n°2019-529 du 27 mai 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007Le service médical de la caisse de base du régime social des indépendants peut à tout moment :
1° Donner des avis d'ordre médical sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé et de la capacité au travail des bénéficiaires ;
2° Donner des avis d'ordre médical sur les liens de causalité entre l'interruption de travail, l'accident ou l'affectation comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ouvrant droit à l'exonération du ticket modérateur ;
3° Donner son avis sur l'incapacité de l'assuré lorsqu'en raison de la stabilisation dudit état celui-ci ne peut plus prétendre aux indemnités journalières de l'assurance maladie.
Le service médical exerce cette mission dans les conditions définies aux articles R. 613-55 à R. 613-64.
Article D613-25
Version en vigueur du 01/07/2007 au 30/05/2019Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 30 mai 2019
Abrogé par Décret n°2019-529 du 27 mai 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007La caisse de base du régime social des indépendants est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle le contrôle de la caisse mutuelle régionale a été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article D. 613-24.
Article D613-26
Version en vigueur du 01/07/2007 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 25 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007Les dispositions de l'article L. 377-1 sont applicables au régime des prestations en espèces institué par le présent titre.
Article D613-27
Version en vigueur du 30/05/2019 au 25/05/2020Version en vigueur du 30 mai 2019 au 25 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-529 du 27 mai 2019 - art. 1Les prestations du présent chapitre sont servies dans les conditions prévues à l'article R. 362-1. Les dispositions des articles L. 315-1 et L. 315-2 sont applicables aux prestations du présent chapitre.
Article D613-28
Version en vigueur du 30/05/2019 au 25/05/2020Version en vigueur du 30 mai 2019 au 25 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-529 du 27 mai 2019 - art. 1Par dérogation aux dispositions de l'article D. 613-21, le montant de l'indemnité journalière des conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce est égal à 1/730 du montant correspondant à l'assiette de la cotisation mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 621-1.
Article D613-7
Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020
I. – La demande mentionnée à l'article L. 613-11 est effectuée auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 et, le cas échéant, auprès des organismes mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 652-1. Elle est formulée, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, au plus tard le 31 octobre de l'année civile précédant celle au titre de laquelle elle est exercée ou, le cas échéant, dans le délai de quinze jours suivant la date d'affiliation. Elle est tacitement reconduite chaque année civile, sauf demande contraire formulée selon les mêmes modalités que celles prévues au présent I.
II. – Les organismes mentionnés à l'article L. 843-1 communiquent sans délai aux organismes mentionnés au I les informations relatives à l'ouverture et à l'extinction du droit à la prime d'activité des personnes mentionnées à l'article L. 613-11.
- Néant.
- Néant.
Article D613-31
Version en vigueur du 30/05/2019 au 25/05/2020Version en vigueur du 30 mai 2019 au 25 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-529 du 27 mai 2019 - art. 1Pour les personnes affiliées en qualité de travailleur indépendant moins de trois années civiles avant la date de premier versement de l'allocation ou de l'indemnité ou la date de la constatation de l'incapacité de travail, le revenu d'activité annuel moyen pris en compte pour le calcul des indemnités journalières mentionnées aux articles D. 613-21 et D. 613-21-1, ainsi que pour l'application des articles D. 613-29 et D. 613-30, est égal au rapport entre, d'une part, le revenu sur la base duquel ont été calculées jusqu'à cette date les cotisations mentionnées à l'article D. 621-1 et, d'autre part, le nombre de mois d'activité rapporté à douze.
- Néant.
- Néant.