Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 28/03/2007En vigueur depuis le 28 mars 2007

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Article D612-1

Version en vigueur depuis le 29/02/2020Version en vigueur depuis le 29 février 2020

Modifié par Décret n°2020-170 du 26 février 2020 - art. 1

Le montant de la dotation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 612-5 est pris en charge à hauteur de 15 % par le régime mentionné à l'article L. 632-1 et à hauteur de 85 % par le régime mentionné à l'article L. 635-1.