Article R4021-1
Version en vigueur depuis le 20/04/2019Version en vigueur depuis le 20 avril 2019
Les professionnels de santé, à l'exception de ceux relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, quels que soient leurs modes d'exercice, s'organisent dans le cadre de conseils nationaux professionnels. Le cas échéant, ces conseils peuvent être regroupés dans des structures fédératives.
Les conseils nationaux professionnels ne peuvent pas exercer des activités en tant qu'organisme ou structure de formation continue ou de développement professionnel continu.
En l'absence de conseils nationaux professionnels, les représentants de la profession ou de la spécialité concernée sont sollicités, dans les conditions fixées par le décret mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 4021-3, pour exercer les missions définies au présent chapitre.
Article D4021-1-1
Version en vigueur depuis le 12/01/2019Version en vigueur depuis le 12 janvier 2019
Pour être reconnu comme Conseil national professionnel au sens de l'article L. 4021-3, les organismes créés à l'initiative des professionnels de santé, par profession ou spécialité, doivent remplir les conditions prescrites par les dispositions de la présente section.
Chaque profession ou spécialité ne peut être représentée que par un seul Conseil national professionnel.
Le terme de spécialité s'entend comme visant des professionnels de santé ayant validé des diplômes et titres ouvrant droit à la spécialité ou, à défaut, ouvrant droit à la qualification ou, à défaut, correspondant à l'inscription au tableau de l'Ordre lorsque la profession dispose d'un Ordre.
La liste des Conseils nationaux professionnels et, le cas échéant, des structures fédératives est établie par arrêté du ministre chargé de la santé.
Chaque Conseil national professionnel ou chaque structure fédérative conclut avec l'Etat une convention. En l'absence de conclusion de cette convention, le Conseil national professionnel ou la structure fédérative ne peut plus figurer sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent.Article R4021-2
Version en vigueur du 02/01/2012 au 11/07/2016Version en vigueur du 02 janvier 2012 au 11 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 1
Création Décret n°2011-2113 du 30 décembre 2011 - art. 1Outre l'assemblée générale des membres du groupement et le conseil de gestion, l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu est doté des instances suivantes :
1° Un comité paritaire du développement professionnel continu des professionnels de santé libéraux et des professionnels de santé exerçant dans les centres de santé conventionnés ;
2° Un conseil de surveillance du développement professionnel continu.
L'organisme gestionnaire assure le secrétariat des commissions scientifiques indépendantes mentionnées aux articles L. 4133-2, L. 4143-2, L. 4153-2 et L. 4236-2 et de la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales et gère les moyens nécessaires à leur fonctionnement.Article R4021-3
Version en vigueur du 02/01/2012 au 11/07/2016Version en vigueur du 02 janvier 2012 au 11 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 1
Création Décret n°2011-2113 du 30 décembre 2011 - art. 1Les articles 4 à 7 et 9 à 14 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif sont applicables aux instances de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu.
Toutefois, par dérogation à l'article 10, les représentants de l'Etat et de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans les instances de l'organisme gestionnaire peuvent recevoir plus d'un mandat de membres absents.
Article D4021-2
Version en vigueur depuis le 09/03/2023Version en vigueur depuis le 09 mars 2023
I. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 4021-3-1, pour chaque profession ou, le cas échéant, pour chaque spécialité, les conseils nationaux professionnels proposent :
1° Les orientations prioritaires de développement professionnel continu prévues à l'article L. 4021-2 ;
2° Le parcours pluriannuel de développement professionnel continu défini à l'article L. 4021-3 ;
3° Un document de traçabilité permettant à chaque professionnel de retracer les actions de développement professionnel continu réalisées dans le cadre de son obligation triennale.
II. - Les conseils nationaux professionnels :
1° Apportent leur concours aux instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu mentionnée à l'article L. 4021-6, notamment pour la définition des critères d'évaluation des actions de développement professionnel continu proposées par les organismes ou les structures et l'élaboration des plans de contrôle annuel des actions de développement professionnel continu ;
2° Proposent, en liaison avec le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé prévu à l'article R. 4021-11, les adaptations qu'ils jugent utiles des méthodes de développement professionnel continu définies par la Haute Autorité de santé ;
3° Assurent une veille sur les initiatives de terrain et les besoins des professionnels et communiquent au ministre chargé de la santé et à l'Agence nationale du développement professionnel continu toutes informations ou propositions qu'ils jugent utiles pour évaluer l'intérêt et la pertinence des actions proposées et promouvoir le caractère collectif du développement professionnel continu, en secteur ambulatoire et en établissement de santé.
III. - L'avis des conseils nationaux professionnels peut être sollicité :
1° Par le ministre chargé de la santé, l'Agence nationale du développement professionnel continu et le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé, sur les modifications éventuelles du développement professionnel continu et l'évaluation de son impact sur les pratiques professionnelles ;
2° Par les instances ordinales, les agences régionales de santé et les employeurs auprès desquels les professionnels justifient de leur engagement dans le développement professionnel continu.
IV. - Au titre de son expertise dans les domaines mentionnés aux alinéas précédents, un Conseil national professionnel ou une structure fédérative peut conclure avec le Conseil national d'un ordre une convention, dans le cadre, notamment, de sa mission de contrôle de l'obligation de développement professionnel continu.
Article D4021-2-1
Version en vigueur depuis le 09/03/2023Version en vigueur depuis le 09 mars 2023
Outre les missions définies à l'article D. 4021-2, et dans l'objectif d'améliorer les processus de prise en charge, la qualité et la sécurité des soins et la compétence des professionnels de santé, les Conseils nationaux professionnels ont également pour missions :
1° D'apporter une contribution notamment en proposant des professionnels susceptibles d'être désignés en tant qu'experts, dans les domaines scientifique et opérationnel liés à l'organisation et à l'exercice de la profession ou de la spécialité ;
2° De contribuer à analyser et à accompagner l'évolution des métiers et des compétences des professionnels de santé à travers notamment la définition de référentiels métiers et de recommandations professionnelles ;
3° De participer à la mise en place de registres épidémiologiques pour la surveillance des évènements de santé et de registres professionnels d'observation des pratiques.
4° De désigner, à la demande de l'Etat, des représentants de la profession ou de la spécialité pour siéger dans les structures appelées à émettre des avis sur les demandes d'autorisations d'exercice ou de reconnaissance des qualifications professionnelles.
Dans ce cadre, les Conseils nationaux professionnels peuvent être sollicités par l'Etat ou ses opérateurs, les caisses d'assurance maladie, les autorités indépendantes, les agences sanitaires, ou les instances ordinales.
Ces missions sont remplies de manière autonome par les Conseils nationaux professionnels ainsi que, le cas échéant, en coopération avec d'autres Conseils nationaux professionnels ou une structure fédérative.
Ces missions sont assurées dans le respect des principes mentionnés à l'article D. 4021-4-3.Article D4021-2-2
Version en vigueur depuis le 12/01/2019Version en vigueur depuis le 12 janvier 2019
Lorsqu'à l'initiative de plusieurs Conseils nationaux professionnels une structure fédérative est créée, celle-ci a notamment pour mission, pour être reconnue par l'Etat, de :
1° Coordonner des réflexions et des travaux sur des sujets d'intérêt commun ainsi que de partages méthodologiques afin d'encourager les approches transdisciplinaires et les synergies entre professions ou spécialités, de faire progresser les connaissances communes et développer les consensus sur les pratiques professionnelles.
Elle peut à ce titre organiser, en accord avec toutes les spécialités concernées, des modalités de coordination pour les surspécialités communes à plusieurs spécialités correspondant à des formations spécialisées transversales telles que définies par l' article R. 632-22 du code de l'éducation .
2° Prendre en charge des fonctions pour le compte de ses membres, mettre en place des centres de ressources et mutualiser les charges correspondant à des activités exercées en commun ;
3° Assurer, par l'intermédiaire de membres issus des Conseils nationaux professionnels, une représentation auprès des pouvoirs publics, dans le cadre d'actions nécessitant des approches transversales et interdisciplinaires ;
La convention signée entre une structure fédérative et l'Etat, mentionnée à l'article L. 4021-3 précise les missions propres qui sont remplies par la structure fédérative, ainsi que les fonctions qui le sont pour le compte de tout ou partie des Conseils nationaux professionnels dans le cadre du 2° du présent article.
Article D4021-3
Version en vigueur depuis le 12/01/2019Version en vigueur depuis le 12 janvier 2019
Pour chaque profession de santé ou, le cas échéant, pour chaque spécialité, les conseils nationaux professionnels assurent une représentation équilibrée des différents modes d'exercice.
Article D4021-3-1
Version en vigueur depuis le 12/01/2019Version en vigueur depuis le 12 janvier 2019
Un Conseil national professionnel regroupe les sociétés savantes et les organismes regroupant des professionnels de santé exerçant la même profession ou la même spécialité.
Article D4021-4
Version en vigueur depuis le 12/01/2019Version en vigueur depuis le 12 janvier 2019
Les Conseils nationaux professionnels et les structures fédératives sont des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, comportant une assemblée générale, un conseil d'administration et un bureau.
Article D4021-4-1
Version en vigueur depuis le 12/01/2019Version en vigueur depuis le 12 janvier 2019
Chaque Conseil national professionnel et chaque structure fédérative adopte son règlement intérieur.
Ce règlement intérieur prévoit notamment, dès lors que ces informations ne figurent pas dans les statuts, la composition et les modalités de fonctionnement des instances mentionnées à l'article D. 4021-4, les procédures liées au cycle budgétaire, les conditions de conclusion de conventions, les modalités d'identification des professionnels susceptibles d'être désignés experts ainsi que les dispositions relatives à la gestion des déclarations d'intérêt des membres des instances et des experts désignés au nom du Conseil national professionnel ou de la structure fédérative.
Dans le cadre de structures fédératives, le règlement intérieur définit les modalités selon lesquelles elles remplissent leurs missions de coordination de réflexions et de travaux, de prise en charge de fonctions pour le compte de ses membres et de représentation auprès des pouvoirs publics.
Il garantit la représentation équilibrée des différents modes d'exercice de la profession ou de la spécialité.
Une personne exerçant la fonction de président, secrétaire général ou trésorier d'un organisme membre d'un Conseil national professionnel ne peut pas exercer l'une de ces fonctions au sein du Conseil national professionnel ou de la structure fédérative à laquelle aurait adhéré le conseil.Article D4021-4-2
Version en vigueur depuis le 12/01/2019Version en vigueur depuis le 12 janvier 2019
Pour les professions disposant d'un Ordre, un représentant de cet Ordre peut, de droit, participer à titre consultatif, aux réunions du conseil d'administration du Conseil national professionnel ou de la structure fédérative.
Pour les professions ou spécialités disposant d'une section, d'une ou de sous-sections du Conseil national des universités régi par le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 , un représentant de la section, de la ou des sous-sections correspondant à la spécialité peut, de droit, participer, à titre consultatif, aux réunions du conseil d'administration du Conseil national professionnel correspondant.Article D4021-4-3
Version en vigueur depuis le 12/01/2019Version en vigueur depuis le 12 janvier 2019
Les activités d'un Conseil national professionnel respectent les exigences de l'éthique scientifique et de l'indépendance de l'expertise, conformément aux principes définies par la charte de l'expertise sanitaire mentionnée à l'article L. 1452-2.
Les membres des Conseils nationaux professionnels ne poursuivent dans le cadre des travaux de ces derniers, que des objectifs en lien direct avec les missions qui sont dévolues à ces derniers.
Ni l'assemblée, ni le conseil d'administration, ni le bureau, ni aucun des membres d'un Conseil national professionnel ou d'une structure fédérative ne peuvent solliciter ou accepter pour le compte de celui-ci des concours financiers qui, par leur nature ou leur importance, seraient susceptibles de mettre en cause l'indépendance nécessaire à l'accomplissement des missions du conseil ou de la structure.
Article D4021-5
Version en vigueur depuis le 12/01/2019Version en vigueur depuis le 12 janvier 2019
En l'absence de Conseil national professionnel regroupant les différentes composantes d'une même profession, les organisations professionnelles représentées au sein du Haut Conseil des professions paramédicales mentionnées par le décret n° 2007-974 du 15 mai 2007 , au sein de la commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière mentionnée aux articles L. 4241-5 et L. 4241-14, représentatives de la profession au sens des articles L. 162-33 du code de la sécurité sociale , L. 2122-5 du code du travail , L. 6156-2 et L. 6156-3 du code de la santé publique , de l' article 2 du décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, de l' article 5 du décret n° 2012-225 du 16 février 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, et de l' article 3 du décret n° 2014-1379 du 18 novembre 2014 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et au Centre national de la fonction publique territoriale, sont sollicitées pour exercer les missions dévolues aux Conseils nationaux professionnels.
Article R4021-4
Version en vigueur depuis le 20/04/2019Version en vigueur depuis le 20 avril 2019
I.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 4021-3-1, pour chaque profession ou spécialité, un parcours de développement professionnel continu est défini, en application de l'article L. 4021-3, par le conseil national professionnel compétent. Ce parcours :
1° Décrit l'enchaînement des actions de formation continue, d'analyse, d'évaluation et d'amélioration des pratiques et de gestion des risques estimé nécessaire par la profession pour le maintien, l'actualisation des connaissances et des compétences et l'amélioration des pratiques ;
2° Constitue pour chaque professionnel une recommandation afin de satisfaire à son obligation triennale de développement professionnel continu.
II.-Pour satisfaire à son obligation de développement professionnel continu, le professionnel de santé :
1° Ou bien se conforme à la recommandation mentionnée au I ;
2° Ou bien justifie au cours d'une période de trois ans :
a) Soit de son engagement dans une démarche d'accréditation ;
b) Soit de son engagement dans une démarche de développement professionnel continu comportant des actions de formation, d'évaluation et d'amélioration des pratiques et de gestion des risques. La démarche doit comporter au moins deux de ces trois types d'actions et au moins une action s'inscrivant dans le cadre des orientations prioritaires prévues à l'article L. 4021-2.
Il peut faire valoir les formations organisées par l'université qu'il aura suivies.
III.-Les actions mentionnées au II peuvent être suivies de façon indépendante ou être associées dans le cadre d'un même programme.
Elles se conforment à une des méthodes et modalités validées par la Haute Autorité de santé. Les actions s'inscrivant dans le cadre des orientations prioritaires doivent être mises en œuvre par un organisme ou une structure de développement professionnel continu enregistré conformément aux dispositions de l'article R. 4021-24.
IV.-Le conseil national professionnel compétent, ou, pour les professionnels de santé relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, le service de santé des armées, atteste, à la demande du professionnel de santé, du parcours réalisé dans le cadre des actions qu'il a préconisées pour sa profession ou sa spécialité.
Article R4021-5
Version en vigueur depuis le 09/03/2023Version en vigueur depuis le 09 mars 2023
I.-Un document de traçabilité électronique est mis à disposition de chaque professionnel de santé, quels que soient son statut et son mode d'exercice, sur le site internet de l'Agence nationale du développement professionnel continu. Il lui permet de conserver dans un dossier personnel unique, tout au long de son activité professionnelle, les éléments attestant de son engagement dans une démarche de développement professionnel continu dans le cadre de son obligation triennale.
Le document de traçabilité comporte, au regard du parcours défini au I de l'article R. 4021-4, les éléments suivants :
1° Les données relatives à l'identité du professionnel ;
2° Les différentes actions, classées par ordre chronologique et selon les types définis au II de l'article R. 4021-4, que le professionnel de santé a suivies ;
3° Les éléments de preuve attestant de la réalisation de ces actions ;
4° Une synthèse annuelle et triennale de ces actions ;
5° Le cas échéant, les éléments complémentaires définis, pour sa spécialité ou sa profession, par le conseil national professionnel compétent ;
6° Le cas échéant, le document fourni au professionnel de santé par son conseil national professionnel attestant de la conformité du parcours du professionnel à ses recommandations.
II.-Le document de traçabilité prévu au I est un document strictement personnel.
Le professionnel de santé est responsable de la mise à jour de ce document. Il est le seul détenteur d'un droit d'accès, en consultation et en écriture. Toutefois, pour les professionnels de santé relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, le service de santé des armées dispose des mêmes droits en consultation et en écriture que les professionnels de santé.
A l'issue de la période triennale, le professionnel de santé adresse à l'autorité chargée du contrôle de son obligation de développement professionnel continu la synthèse des actions réalisées. A tout moment, il peut lui être demandé d'attester de son engagement dans la démarche, selon des modalités fixées par l'autorité en charge du contrôle.
III.-Les données insérées dans le document de traçabilité sont accessibles sous un format agrégé et anonymisé, aux fins d'exploitation statistique et de réalisation d'études d'impact sur le dispositif. Ces données agrégées et anonymisées peuvent être communiquées aux organisations professionnelles, notamment aux conseils nationaux professionnels.
Article R4021-26
Version en vigueur du 02/01/2012 au 11/07/2016Version en vigueur du 02 janvier 2012 au 11 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2
Création Décret n°2011-2113 du 30 décembre 2011 - art. 1L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu rend publique la liste des organismes enregistrés. Elle comporte les renseignements relatifs à la raison sociale de l'organisme, une description des programmes de développement professionnel continu dispensés et les résultats de l'évaluation rendue par les commissions scientifiques indépendantes compétentes ou la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales.
Article R4021-27
Version en vigueur du 02/01/2012 au 11/07/2016Version en vigueur du 02 janvier 2012 au 11 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2
Création Décret n°2011-2113 du 30 décembre 2011 - art. 1Les organismes de développement professionnel continu transmettent à l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, au plus tard le 31 mars de chaque année, un bilan annuel de leur activité au cours de l'année civile écoulée. Le contenu du bilan est défini par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.Article R4021-28
Version en vigueur du 02/01/2012 au 11/07/2016Version en vigueur du 02 janvier 2012 au 11 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2
Création Décret n°2011-2113 du 30 décembre 2011 - art. 1L'évaluation des organismes de développement professionnel continu et l'évaluation des diplômes d'université est actualisée par la ou les commissions scientifiques indépendantes ou par la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales, dans des cas et selon des modalités définis par l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu.
Ces commissions scientifiques actualisent ces évaluations, au moins une fois tous les cinq ans, selon des modalités définis par l'organisme gestionnaire.Article R4021-29
Version en vigueur du 02/01/2012 au 11/07/2016Version en vigueur du 02 janvier 2012 au 11 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2
Création Décret n°2011-2113 du 30 décembre 2011 - art. 1Outre les contrôles prévus à l'article L. 6361-1 et suivants du code du travail, l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu contrôle le respect par les organismes de développement professionnel continu des critères d'évaluation définis à l'article R. 4021-25 ainsi que le respect, dans les programmes qu'ils mettent en œuvre, des méthodes et modalités validées par la Haute Autorité de santé. Ces contrôles peuvent être exercés concomitamment.Article R4021-30
Version en vigueur du 02/01/2012 au 11/07/2016Version en vigueur du 02 janvier 2012 au 11 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2
Création Décret n°2011-2113 du 30 décembre 2011 - art. 1Il peut être mis fin à l'enregistrement d'un organisme de développement professionnel continu par décision de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu lorsqu'il est constaté, notamment à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article R. 4021-29, que l'organisme :
1° Exerce des activités autres que celles détaillées dans sa demande d'enregistrement ;
2° N'est pas en mesure de justifier de son activité de développement professionnel continu au cours de deux années précédentes ;
3° N'a pas fourni le bilan mentionné à l'article R. 4021-27 ;
4° N'indique pas les modifications mentionnées au I de l'article R. 4021-23.
Lorsque l'organisme gestionnaire envisage de mettre fin à l'enregistrement, il en informe l'organisme par lettre recommandée avec demande d'avis d'accusé de réception. L'organisme dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations.
Lorsqu'il est mis fin à son enregistrement, l'organisme en informe sans délai les bénéficiaires de ses prestations par lettre individuelle.Article R4021-31
Version en vigueur du 02/01/2012 au 11/07/2016Version en vigueur du 02 janvier 2012 au 11 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2
Création Décret n°2011-2113 du 30 décembre 2011 - art. 1L'organisme intéressé qui entend contester la décision de refus ou de cessation de son enregistrement saisit d'une réclamation, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu.
Article R4021-32
Version en vigueur du 02/01/2012 au 11/07/2016Version en vigueur du 02 janvier 2012 au 11 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2
Création Décret n°2011-2113 du 30 décembre 2011 - art. 1Les organismes collecteurs agréés intervenant en faveur de professionnels de santé transmettent à l'organisme gestionnaire un rapport d'exécution annuel de l'effort de développement professionnel continu mis en œuvre par leurs adhérents, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce rapport retrace notamment :
1° Les programmes de développement professionnel continu suivis par les professionnels de santé que les établissements de santé emploient ;
2° Le montant des sommes affectées pour satisfaire aux obligations de développement professionnel continu ;
3° Les ressources internes que ces établissements consacrent au développement professionnel continu.
Ces dispositions sont applicables à l'organisme agréé mentionné à l'article 16 de l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé ainsi qu'aux établissements publics de santé qui n'en sont pas adhérents.
Article R4021-6
Version en vigueur depuis le 11/07/2016Version en vigueur depuis le 11 juillet 2016
L'Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC) mentionnée à l'article L. 4021-6 est constituée par voie de convention entre l'Etat et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, sous la forme d'un groupement d'intérêt public régi par les articles 98 à 117 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.
Article R4021-7
Version en vigueur depuis le 09/03/2023Version en vigueur depuis le 09 mars 2023
Les missions de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont les suivantes :
1° Assurer le pilotage du dispositif de développement professionnel continu des professionnels de santé, quels que soient leurs statuts ou leurs conditions d'exercice :
a) Evaluer les organismes et structures qui souhaitent présenter des actions conformément aux dispositions des articles L. 4021-1 à L. 4021-2 ;
b) Evaluer, en lien avec la Haute Autorité de santé, la mise en œuvre des méthodes de développement professionnel continu, en veillant à leur qualité scientifique et pédagogique ;
c) Evaluer l'impact du développement professionnel continu sur l'amélioration des pratiques et l'efficience du dispositif ;
2° Contribuer au financement des actions s'inscrivant dans le cadre des orientations prioritaires pluriannuelles définies à l'article L. 4021-2, concernant les professionnels de santé non salariés et les professionnels de santé salariés des centres de santé relevant des conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Assurer la gestion financière du développement professionnel continu des professionnels de santé libéraux conventionnés et des professionnels de santé salariés des centres de santé conventionnés ;
4° Contribuer, conformément aux dispositions de l'article R. 4021-22, au financement d'actions de développement professionnel des médecins des établissements de santé et médico-sociaux s'inscrivant dans le cadre des orientations pluriannuelles prioritaires définies à l'article L. 4021-2 ;
5° Promouvoir le dispositif de développement professionnel continu et informer les organismes et structures susceptibles de proposer des actions de développement professionnel continu, les professionnels de santé salariés et non salariés et les employeurs ;
6° Assurer la participation des universités au dispositif, conformément aux dispositions de l'article L. 4021-4 ;
7° Etablir et mettre en œuvre, conformément aux dispositions du 3° bis de l'article L. 4021-7, un plan national annuel de contrôle du dispositif de développement professionnel continu proposé par le directeur général de l'agence et validé par l'assemblée générale des membres fondateurs du groupement d'intérêt public.
Article R4021-8
Version en vigueur depuis le 11/07/2016Version en vigueur depuis le 11 juillet 2016
Le président de l'Agence nationale du développement professionnel continu est le président de l'assemblée générale des membres fondateurs du groupement d'intérêt public mentionné à l'article R. 4021-6, désigné dans des conditions prévues par la convention constitutive du groupement.
Il préside le conseil de gestion prévu à l'article R. 4021-14.
Il nomme le président et les membres du comité d'éthique prévu à l'article R. 4021-12.
Article R4021-9
Version en vigueur depuis le 11/07/2016Version en vigueur depuis le 11 juillet 2016
Le directeur général de l'Agence nationale du développement professionnel continu est désigné, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Le directeur général règle les affaires de l'agence, à l'exception de celles réservées aux autres instances.
Il prépare les délibérations de l'assemblée générale des membres fondateurs du groupement d'intérêt public et du conseil de gestion et en assure l'exécution.
Il nomme et dirige les personnels de l'agence.
Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'agence. Il désigne un ordonnateur délégué.
Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Les missions du directeur général de l'agence sont précisées, en tant que de besoin, par la convention constitutive du groupement.
Article R4021-10
Version en vigueur depuis le 11/07/2016Version en vigueur depuis le 11 juillet 2016
Outre l'assemblée générale des membres fondateurs du groupement d'intérêt public, le président et le directeur général, les instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont :
1° Le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé ;
2° Le comité d'éthique ;
3° Des commissions scientifiques indépendantes ;
4° Le conseil de gestion ;
5° Des sections professionnelles.
Article R4021-11
Version en vigueur depuis le 09/03/2023Version en vigueur depuis le 09 mars 2023
I.-Le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé exerce les missions suivantes :
1° Recenser l'état de la connaissance scientifique et les expériences nationales et internationales en matière de développement professionnel continu ;
2° Favoriser l'appropriation des méthodes de développement professionnel continu élaborées par la Haute Autorité de santé pour la conception d'actions de développement professionnel continu ;
3° Formuler des propositions relatives à la qualité, l'organisation, la mise en œuvre et la promotion des actions de développement professionnel continu et aux problématiques soumises par le directeur général de l'Agence nationale du développement professionnel continu ;
4° Contribuer aux travaux de l'Agence nationale du développement professionnel continu en matière d'évaluation de l'impact sur les pratiques professionnelles des actions de développement professionnel continu suivies par les professionnels de santé.
II.-Le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé comprend :
1° Un président nommé par arrêté du ministre chargé de la santé ;
2° Les présidents des huit commissions scientifiques indépendantes prévues à l'article R. 4021-13 ;
3° Seize membres nommés par le directeur général de l'Agence nationale du développement professionnel continu sur proposition du comité de sélection mentionné au III et se répartissant de la façon suivante :
a) Huit représentants des conseils nationaux professionnels dont quatre représentants appartenant au moins à trois professions médicales et pharmaceutiques distinctes et quatre représentants appartenant à quatre professions paramédicales distinctes ;
b) Huit personnalités qualifiées choisies en fonction de leur expertise dans le domaine du développement professionnel continu ;
4° Un représentant de la Haute Autorité de santé désigné par son président ;
5° Un représentant de la Conférence des présidents d'université désigné par son président.
Le directeur général de l'Agence nationale du développement professionnel continu arrête la liste des membres du Haut Conseil, à l'issue de leur nomination ou désignation dans les conditions prévues aux 1° à 5°.
Les membres sont nommés ou désignés pour un mandat de trois ans renouvelable, qui court à compter de la publication de la liste mentionnée à l'alinéa précédent.
Des représentants du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la santé et de la sécurité sociale peuvent participer, à titre consultatif, aux réunions du Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé.
Le président du Haut Conseil peut solliciter l'expertise de toute personne qualifiée en fonction de l'ordre du jour.
Le directeur général de l'Agence nationale du développement professionnel continu peut assister aux séances du Haut Conseil à titre consultatif et peut s'adjoindre le concours de collaborateurs.
Le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il peut également être réuni à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres, du président de l'assemblée générale des membres fondateurs du groupement d'intérêt public, du directeur général de l'Agence nationale du développement professionnel continu ou des ministres chargés de la santé ou de la sécurité sociale.
Le Haut Conseil établit un règlement intérieur qui fixe notamment ses conditions de fonctionnement ainsi que les modalités de création et fonctionnement de groupes de travail ou de commissions.
III.-Le comité de sélection établit, après un appel à candidatures, la liste des seize membres du Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé conformément au 3° de l'article R. 4021-11.
Le comité de sélection est présidé par un inspecteur général des affaires sociales désigné par le chef du service de l'inspection générale des affaires sociales et comprend en outre :
1° Un représentant respectivement :
a) De la direction générale de l'offre de soins ;
b) De la direction de la sécurité sociale ;
c) De la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ;
d) Du service de santé des armées ;
2° Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie désigné par son directeur général ;
3° Un représentant de l'Agence nationale du développement professionnel continu désigné par son directeur général ;
4° Le président du Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé ;
5° Une personnalité qualifiée ayant une expertise dans le domaine du développement professionnel continu à l'étranger désignée par le directeur général de l'agence.
La liste des membres du comité de sélection est arrêtée par le directeur général de l'Agence nationale du développement professionnel continu, à l'issue de leur désignation dans les conditions prévues au présent III. Le comité de sélection est renouvelé à l'occasion de chaque renouvellement de l'ensemble des membres mentionnés au 3° du II.
Le comité de sélection siège valablement si au moins la moitié de ces membres sont présents.
Le secrétariat du comité de sélection est assuré par l'Agence nationale du développement professionnel continu.
Pour le renouvellement de l'ensemble des membres mentionnés au 3° du II, un appel à candidatures est lancé au plus tard six mois avant l'expiration de leur mandat.
Article R4021-12
Version en vigueur depuis le 11/07/2016Version en vigueur depuis le 11 juillet 2016
I.-Le comité d'éthique de l'Agence nationale du développement professionnel continu est composé de personnalités choisies en raison de leur indépendance et de la qualité de leur expertise en matière d'éthique en santé.
Son président et ses membres sont nommés par le président de l'Agence nationale du développement professionnel continu.
II.-Le comité d'éthique assure une fonction d'aide, de conseil et de prévention des conflits d'intérêts. Ses missions sont les suivantes :
1° Contribuer par ses avis à une application complète et homogène des règles relatives à la prévention des conflits d'intérêts au sein des instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu et des organismes ou structures de développement professionnel continu pour ce qui concerne les actions financées par l'agence ainsi qu'à l'indépendance des personnes en charge de la réalisation de ces actions ;
2° Assurer, avec le concours de l'agence, une veille sur le respect des règles de la concurrence et sur les meilleures pratiques en matière de prévention des conflits d'intérêts et d'indépendance des organismes et responsables de la formation professionnelle des professionnels de santé.
Article R4021-13
Version en vigueur depuis le 09/03/2023Version en vigueur depuis le 09 mars 2023
I.-Les commissions scientifiques indépendantes de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont :
1° La commission scientifique indépendante des médecins, qui est composée de deux sous-sections :
a) La sous-section des médecins spécialistes autres que les spécialistes en médecine générale ;
b) La sous-section des médecins spécialistes en médecine générale ;
2° La commission scientifique indépendante des chirurgiens-dentistes ;
3° La commission scientifique indépendante des sages-femmes ;
4° La commission scientifique indépendante des pharmaciens ;
5° La commission scientifique indépendante des biologistes médicaux ;
6° La commission scientifique indépendante des professions paramédicales et des préparateurs en pharmacie, qui est composée de quatre sous-sections :
a) La sous-section des métiers du soin infirmier ;
b) La sous-section des métiers des soins de rééducation ;
c) La sous-section des métiers médico-techniques et de la pharmacie ;
d) La sous-section des métiers de l'appareillage ;
7° La commission scientifique indépendante interprofessionnelle ;
8° La commission scientifique indépendante des physiciens médicaux.
II.-Les membres des commissions scientifiques indépendantes sont nommés par le directeur général de l'Agence nationale du développement professionnel continu, sur proposition des conseils nationaux professionnels.
Ils sont choisis parmi les professionnels de santé ayant une expertise scientifique et pédagogique dans le domaine de la formation continue et du développement professionnel continu.
Sauf cas particulier lié aux spécificités d'exercice de certaines professions, les commissions scientifiques indépendantes comprennent un représentant du service de santé des armées.
Des représentants des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la santé et de la sécurité sociale peuvent participer, à titre consultatif, aux réunions des commissions scientifiques indépendantes.
En l'absence de conseils nationaux professionnels, les organisations syndicales représentatives de la profession ou de la spécialité concernée sont sollicitées pour proposer des professionnels répondant aux critères définis au deuxième alinéa.
III.-Les commissions scientifiques indépendantes exercent, dans le cadre des dispositions de l'article R. 4021-25 relatives au contrôle des actions de développement professionnel continu, les missions suivantes :
1° Elles sont chargées de l'évaluation scientifique et pédagogique des actions s'inscrivant dans le cadre des orientations pluriannuelles prioritaires définies à l'article L. 4021-2 ;
2° Elles élaborent les critères scientifiques et pédagogiques d'évaluation des actions de développement professionnel continu ;
3° Elles préparent la mise en œuvre du plan de contrôle annuel défini par l'Agence nationale du développement professionnel continu et en assurent le suivi ;
4° Le cas échéant, elles contribuent aux travaux de groupes ou de commissions mises en place par le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé, dans les conditions définies par le règlement intérieur de cette instance.
Article R4021-14
Version en vigueur depuis le 11/07/2016Version en vigueur depuis le 11 juillet 2016
Le conseil de gestion est composé paritairement de représentants des sections professionnelles définies à l'article R. 4021-15, désignés sur leur proposition par le directeur général de l'Agence nationale du développement professionnel, et de représentants de l'Etat et de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, dont le président de l'agence.
Il est présidé par le président de l'agence. Celui-ci désigne, sur proposition des représentants des sections professionnelles, un vice-président.
Le conseil de gestion répartit entre les sections professionnelles les sommes affectées par l'agence au financement du développement professionnel continu des professionnels de santé libéraux et des professionnels de santé salariés des centres de santé relevant des conventions définies aux articles L. 162-5 , L. 162-9 , L. 162-12-2 , L. 162-12-9 , L. 162-14 , L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale.Article R4021-15
Version en vigueur depuis le 11/07/2016Version en vigueur depuis le 11 juillet 2016
I.-Les sections professionnelles de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont :
1° La section professionnelle des médecins ;
2° La section professionnelle des chirurgiens-dentistes ;
3° La section professionnelle des sages-femmes ;
4° La section professionnelle des pharmaciens ;
5° La section professionnelle des biologistes médicaux ;
6° La section professionnelle des infirmiers ;
7° La section professionnelles des masseurs-kinésithérapeutes ;
8° La section professionnelle des pédicures-podologues ;
9° La section professionnelle des orthophonistes ;
10° La section professionnelle des orthoptistes.
II.-Les membres des sections professionnelles sont nommés par le directeur général de l'Agence nationale du développement professionnel, à raison d'un représentant désigné par chacune des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national en application de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale.
Les sections professionnelles des médecins, des chirurgiens-dentistes et des infirmiers comprennent également un représentant désigné par les syndicats de professionnels de santé exerçant en centre de santé.
Des représentants des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent participer, à titre consultatif, aux réunions des sections professionnelles.
III.-Les sections professionnelles mettent en œuvre et assurent la gestion, pour chaque profession conventionnée, des enveloppes financières qui leurs sont dévolues par le conseil de gestion.
Regroupées en comité professionnel, elles mettent en œuvre et assurent la gestion de l'enveloppe financière dévolue par le conseil de gestion aux programmes et actions de formation à portée pluriprofessionnelle.
Article R4021-16
Version en vigueur depuis le 11/07/2016Version en vigueur depuis le 11 juillet 2016
La convention constitutive de l'Agence nationale du développement professionnel continu précise la composition, les attributions et le fonctionnement de ses instances ainsi que les modalités de nomination de leurs membres.
Article R4021-17
Version en vigueur depuis le 11/07/2016Version en vigueur depuis le 11 juillet 2016
Les membres des instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu perçoivent des indemnités forfaitaires pour le travail réalisé, dans des conditions définies par le directeur général de l'agence.
Article R4021-18
Version en vigueur depuis le 11/07/2016Version en vigueur depuis le 11 juillet 2016
Les frais de déplacement des membres des instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Article R4021-19
Version en vigueur depuis le 01/10/2020Version en vigueur depuis le 01 octobre 2020
Les membres des instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu et les personnes qui prennent part aux travaux de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont soumis aux obligations prévues à l'article L. 1451-1, à l'article L. 1453-3 et au premier alinéa de l'article L. 4113-13. En cas de manquement à ces obligations, l'autorité de nomination peut, après avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations, mettre fin à ses fonctions de membre d'une instance.
Les fonctions de membre d'une instance de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont incompatibles avec les fonctions de membre d'une instance dirigeante d'un organisme ou d'une structure de développement professionnel continu.
Les fonctions de membre du Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé, d'une commission scientifique indépendante ou du comité d'éthique de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont incompatibles avec celles de membres du conseil de gestion du développement professionnel continu des professionnels libéraux et salariés des centres de santé ou d'une section professionnelle de l'agence.
Article R4021-20
Version en vigueur depuis le 09/03/2023Version en vigueur depuis le 09 mars 2023
A la demande du ministre chargé de la santé, l'Agence nationale du développement professionnel continu passe tout marché de prestations de développement professionnel continu, correspondant aux orientations prioritaires de développement professionnel continu mentionnées au 2° et au 3° de l'article L. 4021-2 ou pour répondre à des besoins urgents de santé publique.
Les commissions scientifiques indépendantes en sont informées.
Article R4021-21
Version en vigueur depuis le 11/07/2016Version en vigueur depuis le 11 juillet 2016
L'Agence nationale du développement professionnel continu est financée par :
1° Les apports de ses membres, dans les conditions prévues par la convention constitutive ;
2° La contribution annuelle de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnée au 3° du II de l'article L. 182-2-4 du code de la sécurité sociale ;
3° Des contributions volontaires d'organismes publics ou privés, autres que les établissements de santé, dans les conditions définies par des conventions avec ces organismes.Article R4021-22
Version en vigueur depuis le 09/03/2023Version en vigueur depuis le 09 mars 2023
I.-L'Agence nationale du développement professionnel continu concourt au financement des actions de développement professionnel continu s'inscrivant dans le cadre des orientations prioritaires pluriannuelles définies à l'article L. 4021-2 :
1° Pour les professionnels de santé libéraux conventionnés et les professionnels de santé salariés des centres de santé relevant des conventions définies aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Pour les médecins des établissements de santé et médico-sociaux. A cette fin, des conventions sont passées par l'agence avec les organismes financeurs.
Les actions financées dans le cadre de conventions passées entre l'Agence nationale du développement professionnel continu et ces organismes font l'objet d'un suivi budgétaire et analytique distinct des autres actions financées par ces derniers.
Les financements délégués dans le cadre de ces conventions incluent les frais de gestion permettant la mise en œuvre des actions de développement professionnel continu concernées.
II.-Les employeurs publics et privés concourent au financement des actions de développement professionnel continu de leurs salariés professionnels de santé.
Les opérateurs de compétence mentionnés à l'article L. 6332-1 du code du travail ainsi que l'organisme agréé mentionné à l'article 16 de l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé concourent au financement des actions éligibles au développement professionnel continu des professions de santé définies aux articles L. 4021-1 à L. 4021-3 du présent code. Les fonds d'assurance formation des professions non salariées prévus à l'article L. 6332-9 du code du travail auxquels sont affiliés les professionnels de santé en exercice libéral peuvent également participer au financement de ces actions.
Article R4021-23
Version en vigueur depuis le 11/07/2016Version en vigueur depuis le 11 juillet 2016
I.-Les professionnels de santé justifient de leur engagement dans une démarche de développement professionnel continu :
1° Pour les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes, auprès du conseil compétent de l'ordre dont ils relèvent. Pour les professionnels mentionnés à l'article L. 4112-6, l'employeur, ou le service de santé des armées pour les professionnels relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense , exerce les attributions confiées à l'ordre ;
2° Pour les pharmaciens, auprès du conseil compétent de leur ordre. Pour les pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7, l'employeur, ou le service de santé des armées pour les professionnels relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense , exerce les attributions confiées à l'ordre des pharmaciens ;
3° Pour les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures-podologues, auprès du conseil compétent de l'ordre dont ils relèvent ;
4° Pour les auxiliaires médicaux appartenant à des professions qui ne relèvent pas d'un ordre professionnel, les préparateurs en pharmacie, les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture, exerçant en qualité de salariés du secteur public ou du secteur privé, auprès de leur employeur ;
5° Pour les audioprothésistes, les opticiens-lunetiers, les prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées qui n'exercent pas à titre salarié et les auxiliaires médicaux à exercice libéral, lorsqu'ils ne relèvent pas d'un ordre professionnel, auprès du directeur général de l'agence régionale de santé ;
6° Pour les auxiliaires médicaux, les préparateurs en pharmacie et les aides-soignants relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense , auprès du service de santé des armées.
II.-Le professionnel de santé communique à l'autorité en charge du contrôle de l'obligation les éléments du document de traçabilité défini à l'article R. 4021-5 attestant du respect de son obligation de développement professionnel continu.
Article R4021-24
Version en vigueur depuis le 11/07/2016Version en vigueur depuis le 11 juillet 2016
Tout organisme ou structure qui souhaite présenter des actions de développement professionnel continu s'inscrivant dans le cadre des orientations définies à l'article L. 4021-2 dépose une demande d'enregistrement auprès de l'Agence nationale du développement professionnel continu.
L'agence procède à l'enregistrement si l'organisme ou la structure satisfait à des critères, fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, relatifs à sa capacité à proposer des actions de développement professionnel continu et à son indépendance à l'égard des entreprises fabriquant ou distribuant des produits de santé.
L'agence peut mettre fin à l'enregistrement lorsqu'il est constaté que l'organisme ou de la structure ne remplit plus les critères mentionnés à l'alinéa précédent. Lorsqu'elle envisage de mettre fin à l'enregistrement, l'agence en informe, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, l'organisme ou la structure, qui dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations.
Article R4021-25
Version en vigueur depuis le 09/03/2023Version en vigueur depuis le 09 mars 2023
I.-L'organisme ou la structure enregistré en application de l'article R. 4021-24 peut proposer des actions de développement professionnel continu, présentées sous forme dématérialisée conformément au modèle défini par un arrêté du ministre chargé de la santé.
Ces actions sont évaluées par les commissions scientifiques indépendantes, sous la responsabilité de l'Agence nationale du développement professionnel continu.
Dans le cadre du plan national annuel de contrôle, des vérifications sont effectuées pour s'assurer que les actions mises en œuvre par les organismes ou structures et éligibles au financement de l'agence sont conformes aux critères de qualité.
II.-Lorsque l'évaluation ou le contrôle défini au I est négatif, l'organisme ou la structure est informé, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, des manquements constatés lors de ces différents contrôles et des sanctions éventuelles encourues. Il dispose d'un délai de quinze jours francs pour faire valoir ses observations.
III.-Les sanctions d'une évaluation défavorable ou d'un contrôle qui laisse apparaître un manquement dans l'exécution de l'action sont :
1° Le retrait de l'action ayant fait l'objet d'une évaluation défavorable de la liste des actions déposées sur le site internet de l'Agence nationale du développement professionnel continu ;
2° Le retrait de l'enregistrement de l'organisme ou de la structure concerné s'il s'avère que la majorité des actions contrôlées au cours des trois derniers mois par les commissions scientifiques indépendantes ne satisfont pas les critères requis ;
3° Le retrait de l'enregistrement de l'organisme ou de la structure concernée en cas de fausse déclaration ou de manœuvre frauduleuse.
La sanction est prononcée par le directeur général de l'agence.
IV.-En cas de retrait prononcé conformément aux 1° à 3° du III, l'organisme ou de la structure concernée en informe sans délai les bénéficiaires de ses prestations. Chacun d'eux est informé que sa participation à de nouvelles sessions de l'action ou des actions en cause ne pourra pas être prise en compte pour valider son obligation de développement professionnel continu.
La prise en charge des frais pédagogiques exposés peut être refusée ou, le cas échéant, leur remboursement exigé.
L'attestation remise au professionnel de santé par l'organisme ou la structure à l'issue d'une session de développement professionnel continu qui s'est déroulée antérieurement à la date à laquelle l'organisme ou la structure a été sanctionné par l'Agence nationale du développement professionnel continu est prise en compte pour la validation de son obligation de développement professionnel continu.
Article D4022-1
Version en vigueur depuis le 13/05/2022Version en vigueur depuis le 13 mai 2022
I.-Le conseil national de la certification périodique mentionné à l'article L. 4022-5 est composé d'une instance collégiale et de commissions professionnelles.
II.-Le président du conseil national de la certification périodique mentionné à l'article L. 4022-6 préside l'instance collégiale.
L'instance collégiale comprend, outre son président :
1° Le président de chacun des ordres des professionnels de santé ou son représentant ;
2° Le président de chacune des commissions professionnelles mentionnées au III ou son représentant ou, dans le cas où une structure fédérative fait partie de la commission professionnelle, son vice-président ou son représentant ;
3° Deux représentants issus d'associations agréées au titre de l'article L. 1114-1 ;
4° Le président de France Universités ou son représentant ayant la qualité de directeur d'une composante universitaire du domaine de la santé ;
5° Un représentant des instituts non universitaires de formation aux professions mentionnées à l'article L. 4022-3 ;
6° Deux personnalités qualifiées pour leur expertise dans l'un des domaines de la certification périodique mentionnés aux articles L. 4022-1 et L. 4022-2 ;
7° Un représentant des organisations syndicales représentatives des personnels médicaux et un représentant des organisations syndicales représentatives des personnels sages-femmes et non médicaux ;
8° Un représentant des professions médicales libérales et un représentant des professions de santé non médicales libérales ;
9° Un représentant des fédérations représentant les établissements publics de santé et un représentant des fédérations représentant les établissements de santé privés.
Des représentants des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et du ministre de la défense participent, à titre consultatif, aux réunions de l'instance collégiale.
Le président peut inviter, en tant que de besoin, au regard de l'ordre du jour, toute autre personne à titre consultatif.
III.-Les commissions professionnelles mentionnées au I sont :
1° La commission professionnelle des chirurgiens-dentistes ;
2° La commission professionnelle des infirmiers ;
3° La commission professionnelle des masseurs-kinésithérapeutes ;
4° La commission professionnelle des médecins ;
5° La commission professionnelle des pédicures-podologues ;
6° La commission professionnelle des pharmaciens ;
7° La commission professionnelle des sages-femmes.
Chaque commission professionnelle comprend des représentants des conseils nationaux professionnels de la profession et des spécialités concernés et, lorsqu'elles existent, leurs structures fédératives, dans la limite de vingt-cinq membres nommés pour une durée de trois ans. Chaque commission professionnelle est présidée par le président du conseil national professionnel qui le compose, ou par un membre de cette commission qu'il désigne à cet effet. Lorsque la commission regroupe plusieurs conseils nationaux professionnels, la commission est présidée par la personne désignée par leurs présidents et, lorsqu'elle existe, par le président de la structure fédérative pour les conseils nationaux professionnels qu'elle représente. Un vice-président est désigné dans les mêmes conditions.
Le président de la commission professionnelle peut inviter aux réunions, en tant que de besoin, les représentants des patients et des usagers, les représentants des organisations syndicales représentatives de professionnels de santé et des fédérations d'employeurs. Des représentants des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et du ministre de la défense peuvent participer aux séances de travail des commissions professionnelles en fonction de leur ordre du jour. Le président en est informé.
IV.-Les membres de l'instance collégiale sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, pour une durée de trois ans, selon les modalités suivantes :
1° Chaque ordre des professionnels de santé désigne le président de son conseil national ou son représentant ;
2° Chacune des sept commissions professionnelles mentionnées au III désigne son président qui, le cas échéant, peut proposer son représentant ;
3° Les associations agréées du système de santé au titre de l'article L. 1114-1 proposent deux représentants de patients et d'usagers ;
4° France Universités désigne son Président, qui peut proposer son représentant ayant la qualité de directeur d'une composante universitaire du domaine de la santé ;
5° Les représentants des instituts non universitaires de formation aux professions mentionnées à l'article L. 4022-3, affiliés à l'association nationale des directeurs d'écoles paramédicales, proposent un représentant ;
6° Les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques proposent un représentant des personnels médicaux ;
7° Les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière proposent un représentant des personnels sages-femmes et non médicaux ;
8° L'Union nationale des professions de santé propose un représentant des professions médicales libérales et un représentant des professions de santé non médicales libérales ;
9° Les fédérations représentant les établissements publics hospitaliers proposent un représentant ;
10° Les fédérations représentant les établissements privés hospitaliers proposent un représentant.
V.-A l'exception du président du conseil national de la certification périodique, pour chaque membre titulaire de l'instance collégiale, à l'exclusion des 1°, 2°, 4° et 6° du II, et des commissions professionnelles, un suppléant de l'autre sexe est désigné et nommé, selon les mêmes modalités.
VI.-En vue de leur nomination, le président et les membres de l'instance collégiale sont soumis aux dispositions de l'article L. 1451-1, et ont l'obligation de renseigner une déclaration d'intérêts dans les conditions prévues par l'article R. 1451-1.Article D4022-2
Version en vigueur depuis le 13/05/2022Version en vigueur depuis le 13 mai 2022
Pour l'application des dispositions de l'article L. 4022-5, le conseil national de la certification périodique exerce ses missions selon les modalités suivantes :
1° Les décisions prises et les avis rendus par le conseil national de la certification périodique le sont par l'instance collégiale ;
2° Les commissions professionnelles assurent la déclinaison des orientations scientifiques fixées par l'instance collégiale. Elles sont également saisies, en tant que de besoin, par le président du conseil national de la certification périodique pour instruire les décisions et avis pour les professions et spécialités qui les concernent. Elles peuvent soumettre à l'avis de l'instance collégiale toute proposition faite par l'un de leurs représentants dans le cadre de l'élaboration des référentiels prévus à l'article L. 4022-7.Article D4022-3
Version en vigueur depuis le 13/05/2022Version en vigueur depuis le 13 mai 2022
I.-L'instance collégiale se réunit sur convocation de son président, qui arrête son programme de travail annuel et fixe l'ordre du jour de chaque séance. Les membres de la commission reçoivent la convocation au moins dix jours avant la date de la réunion, qui leur est adressée, avec les documents nécessaires à sa préparation, par tout moyen, y compris électronique.
II.-Le président peut solliciter, en tant que de besoin, l'avis ou l'expertise d'autorités publiques pour l'appréciation des sujets inscrits à l'ordre du jour.
III.-Les avis du conseil national de la certification périodique sont adoptés à la majorité simple des voix exprimées. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
IV.-Le président du conseil national de la certification périodique réunit au moins une fois par an l'ensemble des membres de l'instance collégiale et des commissions professionnelles, ainsi que l'ensemble des acteurs intervenant dans la procédure de la certification périodique.Article D4022-4
Version en vigueur depuis le 13/05/2022Version en vigueur depuis le 13 mai 2022
Un règlement intérieur organise le fonctionnement de l'instance collégiale et des commissions professionnelles. Il en précise les modalités de convocation des membres aux séances, de transmission de l'ordre du jour et d'organisation des réunions, ainsi que les règles relatives à la désignation ou au remplacement des membres. Il précise également les règles relatives à la déontologie et à la prévention des liens d'intérêts concernant les membres du conseil national de la certification périodique et leurs activités. Il est établi par l'instance collégiale.
Article R4022-6
Version en vigueur depuis le 25/03/2024Version en vigueur depuis le 25 mars 2024
Les professionnels de santé mentionnés à l'article L. 4022-3 sont soumis à l'obligation de certification périodique lorsque :
1° Ils sont en exercice, y compris ceux qui sont placés dans la position d'activité définie à l'article L. 4138-2 du code de la défense et ceux mentionnés au 7° et au 8° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ;
2° Ils exercent les fonctions de personne responsable mentionnées aux II et III de l'article L. 5142-1 du présent code.
Article R4022-7
Version en vigueur depuis le 25/03/2024Version en vigueur depuis le 25 mars 2024
Pour satisfaire à l'obligation de certification périodique, les professionnels de santé concernés attestent avoir réalisé, au cours d'une période de six ans, au moins deux actions prévues dans le ou les référentiels de certification définis à l'article L. 4022-7 applicables pour chacun des objectifs définis au I de l'article L. 4022-2.
Article R4022-8
Version en vigueur depuis le 25/03/2024Version en vigueur depuis le 25 mars 2024
L'ordre professionnel compétent ou, le cas échéant l'autorité militaire, peut conditionner la reprise d'activité à la réalisation d'actions dont certaines sont définies dans le ou les référentiels de certification applicables au professionnel concerné.
Article R4022-9
Version en vigueur depuis le 25/03/2024Version en vigueur depuis le 25 mars 2024
Les référentiels de certification périodique sont élaborés en prenant en compte les référentiels de formation initiale applicables à chacune des professions mentionnées à l'article L. 4022-3.
Les conseils nationaux professionnels compétents veillent à l'actualisation régulière des référentiels dans les conditions prévues à l'article L. 4022-8.
Article R4022-10
Version en vigueur depuis le 25/03/2024Version en vigueur depuis le 25 mars 2024
Outre les actions qui doivent figurer dans les référentiels de certification périodique en vertu du II de l'article L. 4022-2, les référentiels peuvent également prendre en compte :
1° Les actions de formation mentionnées à l'article L. 6223-8 ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 6313-1 du code du travail ;
2° Les actions de formation diplômantes définies aux articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'éducation ;
3° Les actions menées dans le cadre de démarches collectives sur un territoire, telles que les protocoles de coopération mentionnés à l'article L. 4011-1 du présent code, dans un établissement de santé, un établissement médico-social ou une structure d'exercice coordonné ;
4° Les actions développant des compétences transversales aux objectifs définis au I de l'article L. 4022-1 du présent code pour améliorer les parcours de santé ;
5° Les actions permettant de développer une démarche interdisciplinaire des pratiques professionnelles et de garantir leur sécurité ;
6° Toute autre action visant à développer la prévention en santé, à garantir les bonnes pratiques et concourant à la gestion des risques, qu'elle soit individuelle ou collective, pouvant être proposée par les structures d'exercice.
Article D4022-10-1
Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025
Avant d'arrêter le référentiel de certification périodique d'une profession ou spécialité, en application du II de l'article L. 4022-8, le ministre chargé de la santé peut solliciter l'avis de la Haute Autorité de santé lorsque ce projet de référentiel ne présente pas les garanties méthodologiques requises, ou lorsqu'il apparaît incomplet au regard des objectifs de la certification périodique ou inadapté au regard des conditions d'exercice de la profession ou de la spécialité, ou encore lorsqu'existe un doute quant au respect des recommandations de bonnes pratiques professionnelles en vigueur, en particulier pour les spécialités médicales à risques.
Article R4022-10-2
Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025
L'avis de la Haute Autorité de santé, saisie par le ministre chargé de la santé sur un projet de référentiel en application du II de l'article L. 4022-8, est rendu dans un délai de six mois à compter de la réception du projet, y compris lorsqu'elle sollicite des compléments d'informations auprès du Conseil national professionnel ayant élaboré ce projet de référentiel.
Si l'avis ainsi rendu implique de réviser le projet de référentiel, la Haute Autorité de santé peut apporter, à cette fin, un appui technique au Conseil national professionnel compétent, selon des modalités qu'elle définit en lien avec celui-ci, de manière à assurer la transmission du projet de référentiel révisé au ministre chargé de la santé dans un délai maximal de trois mois.Article R4022-11
Version en vigueur depuis le 25/03/2024Version en vigueur depuis le 25 mars 2024
Les actions définies dans les référentiels de certification périodique sont dispensées par :
1° Les organismes de formation mentionnés par l'article L. 6351-1 A du code du travail ;
2° Les organismes ou structures mentionnés par l'article L. 4021-7 du présent code ;
3° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
4° Les structures chargées de la formation et de l'enseignement relevant du ministre des armées mentionnées par le décret n° 2008-429 du 2 mai 2008 relatif aux écoles et à la formation du service de santé des armées.
Article R4022-12
Version en vigueur depuis le 25/03/2024Version en vigueur depuis le 25 mars 2024
Lorsque les professionnels de santé définis à l'article R. 4022-6 n'exercent pas d'activités de soins directement auprès de patients, ces professionnels n'ont pas à réaliser, au titre de leur obligation de certification périodique, les actions requises au titre de l'objectif prévu par le 3° du I de l'article L. 4022-2.
Article R4022-13
Version en vigueur depuis le 25/03/2024Version en vigueur depuis le 25 mars 2024
Lorsque les professionnels de santé définis à l'article R. 4022-6 sont soumis à des formations obligatoires spécifiques conditionnant l'exercice de leur pratique professionnelle, ces professionnels n'ont pas à réaliser, au titre de leur obligation de certification périodique, les actions requises au titre de l'objectif prévu par le 2° du I de l'article L. 4022-2.
Article R4022-14
Version en vigueur depuis le 25/03/2024Version en vigueur depuis le 25 mars 2024
La période de six ans mentionnée au I de l'article L. 4022-2 au cours de laquelle le professionnel de santé doit satisfaire son obligation de certification périodique commence, pour tout nouvel exercice ou reprise d'exercice, à compter de la date d'inscription à l'ordre.
Article R4022-15
Version en vigueur depuis le 25/03/2024Version en vigueur depuis le 25 mars 2024
Lorsqu'un professionnel de santé change de profession de santé, une nouvelle période de six ans commence dans les conditions prévues à l'article R. 4022-14.
Article R4022-16
Version en vigueur depuis le 25/03/2024Version en vigueur depuis le 25 mars 2024
Lorsqu'un professionnel de santé interrompt son activité, au cours de la période mentionnée à l'article R. 4022-14, pour une durée cumulée supérieure à trois ans, il est mis fin à la période de certification.
Article R4022-17
Version en vigueur depuis le 25/03/2024Version en vigueur depuis le 25 mars 2024
Lorsqu'un professionnel de santé change de spécialité ou d'activité au sein de la même profession au cours de la période mentionnée à l'article R. 4022-14, ce professionnel met en œuvre les actions restant à réaliser en tenant compte du référentiel de certification de sa nouvelle spécialité ou activité si elles n'avaient pas été réalisées au titre de son ancien référentiel.
Article R4022-18
Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025
Les instances ordinales territorialement compétentes s'assurent, de manière continue, du bon déroulement général de la procédure de certification périodique et de la réalisation, par les professionnels de santé soumis à cette obligation en application de l'article L. 4022-3 et inscrits au tableau de l'ordre, du programme minimal d'actions mentionné à l'article L. 4022-2. Les instances ordinales peuvent, si elles constatent un risque de non-réalisation de ce programme par un professionnel de santé, alerter l'intéressé et son employeur.
Si, au cours de la période de certification, le professionnel de santé rencontre des difficultés pour réaliser son programme minimal d'actions, il peut, à son initiative ou sur proposition de l'instance ordinale compétente, bénéficier d'un accompagnement du Conseil national professionnel dont il relève. Le professionnel de santé concerné peut alors mettre à sa disposition, pour les besoins de cet accompagnement et pendant une durée limitée, les données utiles de son compte individuel, dans les conditions prévues à la section 4 du présent chapitre.Article R4022-19
Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025
Dans un délai de six mois à compter de l'échéance de la période de certification du professionnel concerné, l'instance ordinale territorialement compétente contrôle la réalisation du programme minimal d'actions, sur la base des informations figurant dans le compte individuel du professionnel, mentionné à l'article L. 4022-10, du traitement de données mentionné à l'article R. 4022-22 et du référentiel de certification périodique applicable, mentionné à l'article L. 4022-7. Cette instance peut également solliciter du professionnel concerné tous documents ou informations complémentaires qui seraient nécessaires pour s'assurer du respect de son obligation de certification périodique.
Article R4022-20
Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025
A l'issue du contrôle mentionné à l'article R. 4022-19, l'instance ordinale territorialement compétente qui constate que le professionnel a réalisé son programme minimal d'actions lui fait connaître qu'il a satisfait à son obligation de certification périodique.
Lorsqu'à l'inverse, elle estime qu'il n'est pas établi que le professionnel concerné a réalisé le programme minimal d'actions requis, elle l'en informe, en lui communiquant tous éléments utiles fondant son appréciation. Elle le met alors à même de présenter ses observations écrites sur la mise en œuvre de son obligation de certification périodique et l'entend, selon des modalités déterminées par le règlement intérieur de l'ordre. Cet entretien vise notamment à identifier, s'il y a lieu, les conditions dans lesquelles l'intéressé pourrait, dans les plus brefs délais, satisfaire à son obligation de certification et en justifier auprès d'elle.
A l'issue de la procédure prévue à l'alinéa précédent, l'instance ordinale territorialement compétente indique au professionnel concerné s'il satisfait à son obligation de certification. Lorsqu'elle estime qu'il ne satisfait pas à cette obligation, elle peut, en application des dispositions du I de l'article L. 4022-9, engager une procédure disciplinaire à son encontre, sans préjudice de la possibilité, pour d'autres autorités habilitées à saisir directement la juridiction disciplinaire, d'engager, pour ce même motif, une telle procédure, ni pour d'autres personnes justifiant d'un intérêt pour agir à ce titre, de saisir l'instance ordinale d'une plainte fondée sur le même manquement.
L'engagement d'une procédure disciplinaire ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de la procédure de suspension temporaire d'exercice pour insuffisance professionnelle dans les conditions prévues par le présent code pour chacune des professions concernées.Article R4022-21
Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025
Pour les professionnels de santé soumis à l'obligation de certification périodique en application de l'article L. 4022-3 et relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, le service de santé des armées s'assure, de manière continue, du bon déroulement général de la procédure de certification périodique et de la réalisation, par les professionnels de santé soumis à cette obligation en application de l'article L. 4022-3, du programme minimal d'actions mentionné à l'article L. 4022-2.
Si, au cours de la période de certification, le professionnel de santé rencontre des difficultés pour réaliser son programme minimal d'actions, il peut, à son initiative ou sur proposition du service de santé des armées, bénéficier d'un accompagnement.
Au terme de la période de certification de chacun des professionnels concernés, le service de santé des armées contrôle et, le cas échéant, valide la réalisation du programme minimal d'actions, sur la base des informations figurant dans le compte individuel du professionnel mentionné à l'article L. 4022-10, du traitement de données mentionné à l'article R. 4022-22, et du référentiel de certification périodique mentionné à l'article L. 4022-7. Le service de santé des armées peut également solliciter du professionnel concerné tous documents ou informations complémentaires qui seraient nécessaires pour s'assurer du respect de son obligation de certification périodique.
Lorsque le professionnel de santé n'est pas en mesure d'établir la réalisation de son programme minimal d'actions au terme de la période de certification, le service de santé engage, le cas échéant, une procédure de sanction dans les conditions prévues aux articles R. 4137-114 à R. 4137-133 du code de la défense.
Article R4022-22
Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025
Il est créé un traitement de données à caractère personnel dans le cadre du téléservice dénommé “ Ma Certif'Pro Santé ”, placé sous la responsabilité conjointe du ministre chargé de la santé et du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique, dénommé Agence du numérique en santé, dont les responsabilités respectives sont définies entre eux par voie de convention. Ce traitement est nécessaire au respect de l'obligation légale résultant des articles L. 4022-2 et L. 4022-10 du code de la santé publique, conformément au c du 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Ce traitement a pour finalités :
1° Le recueil et l'enregistrement, dans les comptes individuels des professionnels de santé concernés, des données et informations leur permettant :
a) De mettre en œuvre et de suivre leur obligation de certification périodique, en disposant des données d'annuaire issues du “ répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé ” prévu à l'article L. 1470-4 du code de la santé publique, des référentiels de certification périodique prévus à l'article L. 4022-7, des informations relatives aux actions qu'ils ont réalisées au titre de la certification périodique, ainsi que des justificatifs de ces actions, versés par eux-mêmes ou par les organismes de formation ou par les établissements et administrations concernés ;
b) De solliciter, auprès des instances ordinales compétentes, du service de santé des armées ou du ministère chargé de la santé, les informations et conseils nécessaires à la mise en œuvre de leur obligation de certification périodique ;
c) De solliciter, auprès du Conseil national professionnel dont ils relèvent, un accompagnement dans la mise en œuvre de leur obligation de certification périodique ;
2° Le contrôle de la mise en œuvre de l'obligation de certification périodique des professionnels de santé par les ordres professionnels et le service de santé des armées, conformément à l'article L. 4022-9, ainsi que l'exercice, par les ordres professionnels, des prérogatives prévues par le présent code au titre de la procédure de suspension temporaire pour insuffisance professionnelle ;
3° L'organisation, par les établissements, services et structures de santé, médico-sociaux ou sociaux prévus par le code de la santé publique, le code de l'action sociale et des familles ou le code de la sécurité sociale et employant des professionnels de santé soumis à l'obligation de certification périodique, des accompagnements et des actions nécessaires à la mise en œuvre de cette obligation ;
4° La production des statistiques nécessaires au pilotage et à l'évaluation de la mise en œuvre de l'obligation de certification périodique.Article R4022-23
Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025
Le compte individuel prévu à l'article L. 4022-10 est créé dans le cadre du téléservice dénommé “ Ma Certif'Pro Santé ” pour tout professionnel de santé soumis à la certification périodique en application des articles L. 4022-3 et L. 4022-4.
Le professionnel de santé concerné est informé de la création de son compte individuel par l'autorité administrative chargée de la gestion de ces comptes, au moyen d'un courrier électronique qui lui est adressé sur la base des coordonnées déclarées auprès de l'instance ordinale compétente ou de l'autorité militaire dont il dépend. Sont ainsi portées à la connaissance de l'intéressé :
1° La mise à disposition de son compte individuel et les modalités de son fonctionnement ;
2° Les modalités de clôture et de réouverture de ce compte individuel, ainsi que toute autre information utile à son fonctionnement.
Si l'autorité administrative chargée de la gestion des comptes individuels constate que le compte d'un professionnel de santé ne peut être créé pour des raisons techniques, notamment l'absence d'adresse électronique, elle en informe sans délai l'instance ordinale compétente ou l'autorité militaire dont il relève.
Le compte individuel est clos lorsque le professionnel de santé n'est plus soumis à l'obligation de certification périodique ou à la demande de l'instance ordinale compétente ou de l'autorité administrative ou militaire dont il relève.Article D4022-24
Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 4022-10, l'autorité administrative chargée de la gestion des comptes individuels est le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24.
Article R4022-25
Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025
Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 4022-22, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à ce même article et dans le respect des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes :
1° Les données relatives à l'identification et à l'exercice du professionnel de santé, issues du répertoire prévu à l'article L. 1470-4 ;
2° Les données et informations relatives aux actions réalisées par le professionnel de santé au titre de la certification périodique et issues des systèmes d'information des administrations partenaires, des organismes de formation ou des établissements, services et structures employant le professionnel concerné ;
3° Les données et informations relatives aux actions réalisées par le professionnel de santé au titre de la certification périodique et fournies par celui-ci ;
4° Les données relatives aux dates de début et de fin de la période de certification prise en compte ;
5° Les données d'identification nécessaires pour l'accès aux comptes individuels mentionnés à l'article L. 4022-10.
Pour la prise en compte des données collectées au titre du 2° et du 3° dans les comptes individuels, la personne qui les enregistre doit pouvoir attester, conformément à la règlementation en vigueur, de leur exactitude, de leur fiabilité et de leur intégrité.
Seules les données mentionnées au 3° peuvent être modifiées par le professionnel de santé concerné dans le téléservice " Ma Certif'Pro Santé ".Article R4022-26
Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025
I.-Les conditions d'accès aux données mentionnées à l'article R. 4022-25 distinguent, selon qu'il s'agit des données individuelles ou agrégées, et selon que ces données se rapportent à la période de certification en cours, dites données actives, ou à la période de certification antérieure, dites données historiques, les profils d'accès suivants :
1° Profil 1 : accès aux données individuelles et agrégées, actives et historiques, en consultation et en extraction ;
2° Profil 2 : accès aux seules données agrégées, qu'elles soient actives ou historiques, en consultation et en extraction ;
3° Profil 3 : accès aux seules données actives, qu'elles soient individuelles ou agrégées, en consultation et en extraction ;
4° Profil 4 : accès aux seules données actives agrégées, en consultation et en extraction ;
5° Profil 5 : accès aux seules données actives, qu'elles soient individuelles ou agrégées, en consultation temporaire et révocable, sur autorisation du professionnel de santé concerné.
II.-Sont habilités à accéder aux données mentionnées à l'article R. 4022-25 à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, selon les profils d'accès définis au I, les personnes, services et organismes suivants :
1° Les professionnels de santé soumis à l'obligation de certification professionnelle : profil 1 pour les données les concernant et pour la seule finalité mentionnée au 1° de l'article R. 4022-22 ;
2° Les conseils des ordres des professions de santé soumises à l'obligation de certification périodique : profil 1 s'agissant des données relatives aux professionnels de santé relevant de leur compétence et profil 4 s'agissant des données relatives aux autres professionnels de santé soumis à cette obligation, dans les deux cas pour la seule finalité mentionnée au 2° de l'article R. 4022-22 ;
3° Le service de santé des armées : profil 1 s'agissant des données relatives aux professionnels de santé relevant de leur compétence et profil 4 s'agissant des données relatives aux autres professionnels de santé soumis à l'obligation de certification périodique, dans les deux cas pour la seule finalité mentionnée au 2° de l'article R. 4022-22 ;
4° Les établissements, services et structures de santé, médico-sociaux ou sociaux prévus par le code de la santé publique, le code de l'action sociale et des familles ou le code de la sécurité sociale employant des professionnels de santé soumis à l'obligation de certification périodique : profil 3 s'agissant des données relatives aux professionnels de santé qu'ils emploient et pour la seule finalité mentionnée au 3° de l'article R. 4022-22 ;
5° L'Agence du numérique en santé prévue à l'article L. 1111-24 : profil 1 ;
6° Les services statistiques relevant des ministères chargés de la santé, des solidarités, et des armées, ou des organismes d'assurance maladie : profil 2, pour la seule finalité mentionnée au 4° de l'article R. 4022-22 ;
7° Les Conseils nationaux professionnels mentionnés à l'article L. 4021-3 : profil 4 et profil 5, pour la seule finalité mentionnée au c du 1° de l'article R. 4022-22.Article R4022-27
Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025
Les données mentionnées à l'article R. 4022-25 sont conservées durant la période de certification et au maximum six ans après la fin de cette période pour la réalisation du contrôle de l'obligation de certification périodique.
Les données relatives aux justificatifs des actions mentionnés au 1° de l'article R. 4022-22, consistant en un identifiant et une archive numérique desdits justificatifs, sont conservées durant la période de certification et au maximum six ans après la fin de cette période.
Les opérations de collecte, de consultation, de modification et de communication des données à caractère personnel et informations contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 4022-22 font l'objet d'un enregistrement comprenant l'auteur, la date, l'heure et la nature de l'opération. Ces données sont conservées pendant une durée d'un an.Article R4022-28
Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025
L'information des personnes concernées est assurée conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, par l'intermédiaire du site internet associé au téléservice " Ma Certif'Pro Santé " et lors de la création de leur compte individuel dans les conditions prévues à l'article R. 4022-23.
Les droits d'accès, de rectification et de limitation du traitement, prévus respectivement aux articles 15,16 et 18 du même règlement, s'exercent auprès de l'Agence du numérique en santé, selon les modalités fixées par les conditions générales d'utilisation du service.