Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R1435-1

      Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

      Création Décret n°2010-338 du 31 mars 2010 - art. 1

      Pour l'application des dispositions des deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 1435-1 et du dernier alinéa de l'article L. 1435-7, et de l'article 13 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'agence régionale de santé met en œuvre les actions, y compris d'inspection, et les prestations nécessaires à l'exercice par le préfet de département de ses compétences dans les domaines de la veille, de la sécurité et de la police sanitaires, de la salubrité et de l'hygiène publiques.

      Ces actions et prestations sont mises en œuvre à la demande du préfet et sous l'autorité du directeur général de l'agence. Ce dernier informe le préfet des moyens mis en œuvre pour répondre à ses demandes et des résultats de l'intervention.

      Le directeur général de l'agence régionale de santé et le préfet de département s'informent réciproquement et sans délai de tout événement sanitaire dont ils ont connaissance présentant un risque pour la santé de la population ou susceptible de présenter un risque de trouble à l'ordre public.

      Dans le cas prévu au cinquième alinéa de L. 1435-1, les services de l'agence sont placés pour emploi sous l'autorité du préfet de département.

    • Article R1435-2

      Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

      Création Décret n°2010-338 du 31 mars 2010 - art. 1

      I.-Dans chaque département, le préfet de département et le directeur général de l'agence régionale de santé établissent un protocole relatif aux actions et prestations mises en œuvre par l'agence pour le préfet de département.

      II.-Le protocole départemental précise les modalités suivant lesquelles l'agence régionale de santé intervient pour préparer et, le cas échéant, mettre en œuvre les décisions relevant de la compétence du préfet de département au titre de la veille, de la sécurité et de la police sanitaires, ainsi que de la salubrité et de l'hygiène publiques. Il précise notamment ses interventions en ce qui concerne :

      1° La préparation ou la mise en œuvre des décisions relatives aux hospitalisations sans consentement prévues aux articles L. 3211-11, L. 3211-11-1, L. 3212-8, L. 3213-1 à L. 3213-9, L. 3214-3 et L. 3214-4 ;

      2° La protection contre les risques sanitaires liés à l'environnement, y compris les risques liés à l'habitat ;

      3° Le volet sanitaire des plans de secours et de défense prévus au sixième alinéa de l'article L. 1435-1 ;

      4° La fourniture des avis sanitaires nécessaires à l'élaboration des plans et programmes ou de toute décision impliquant une évaluation de leurs effets sur la santé humaine ;

      5° La lutte contre les maladies transmises par l'intermédiaire d'insectes dans les départements mentionnés à l'article L. 3114-5 et la lutte contre les moustiques dans les départements mentionnés au 2° de l'article 1er de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques ;

      6° Le contrôle sanitaire aux frontières dans les départements concernés par la mise en œuvre du règlement sanitaire international ;

      7° Les inspections et contrôles prévus au dernier alinéa de l'article L. 1435-7 ;

      8° Les décisions de réquisition prises en application de l'article L. 6314-1.

    • Article R1435-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Modifié par Décret n°2015-1689 du 17 décembre 2015 - art. 7

      Le protocole départemental précise :

      1° La liste des actes, arrêtés, décisions, documents, correspondances administratives établis sous la responsabilité du préfet de département, dont la préparation est assurée par l'agence régionale de santé ;

      2° Le dispositif d'astreinte mis en place par l'agence ;

      3° Les modalités suivant lesquelles le préfet demande dans chacun des domaines l'intervention de l'agence régionale de santé ;

      4° Les actions confiées par le directeur général de l'agence au responsable de la délégation départementale prévue à l'article L. 1432-1, dans les domaines mentionnés à l'article R. 1435-2 ;

      5° Les modalités d'association du directeur général de l'agence régionale de santé à la préparation et le cas échéant à la mise en œuvre des mesures prises par le préfet de département concourant à la sécurité nationale ;

      6° Les procédures d'information réciproque entre le préfet de département et le directeur général de l'agence, notamment en ce qui concerne la transmission par le préfet des déclarations dont il est destinataire, relatives aux établissements ou activités relevant d'un régime de déclaration obligatoire ;

      7° Les modalités selon lesquelles le directeur général de l'agence transmet au préfet de département les éléments utiles à l'information du public, des médias et des élus.

    • Article R1435-4

      Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

      Création Décret n°2010-338 du 31 mars 2010 - art. 1

      Le protocole départemental prévu aux articles précédents précise en outre les modalités selon lesquelles les moyens de l'agence régionale de santé sont, en cas d'évènement porteur d'un risque sanitaire pouvant constituer un trouble à l'ordre public, placés pour emploi sous l'autorité du préfet de département, notamment en ce qui concerne la gestion des alertes sanitaires et la participation de l'agence au centre opérationnel départemental prévu par le décret du 13 septembre 2005 susvisé.

    • Article R1435-5

      Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

      Création Décret n°2010-338 du 31 mars 2010 - art. 1

      Le protocole départemental est conclu pour trois ans et renouvelé par tacite reconduction. Il peut être révisé, à tout moment, à la demande d'un des signataires. La révision n'est effective qu'avec l'accord des deux signataires.

    • Article R1435-6

      Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

      Création Décret n°2010-338 du 31 mars 2010 - art. 1

      Dans chaque région, un comité régional de sécurité sanitaire est consulté sur les projets de protocoles établis entre les préfets de département de la région et l'agence régionale de santé, et les conditions de leur mise en œuvre.

      Ce comité est, en outre, chargé de développer les échanges d'information sur la situation sanitaire de la région, la survenue d'événements ou de risques susceptibles de porter atteinte à la santé de la population et de coordonner, à l'échelle de la région, les moyens mis en œuvre par l'agence régionale de santé pour l'exercice des compétences des préfets de département.

      Le comité régional de sécurité sanitaire est présidé par le préfet de région. Il réunit les préfets de département de la région et le directeur général de l'agence régionale de santé. Il se réunit au moins une fois par an et, notamment en cas d'urgence, sur demande de l'un de ses membres.

      Les responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence régionale peuvent être associés, en tant que de besoin et à la demande de l'un de ses membres, aux travaux du comité régional de sécurité sanitaire.

    • Article R1435-7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

      Modifié par Décret n°2013-1112 du 4 décembre 2013 - art. 2 (V)

      Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone définie à l'article L. 1435-2 assiste le préfet de zone de défense et de sécurité mentionné à l'article L. 1311-1 du code de la défense.

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 1435-2, le directeur général de l'agence régionale de santé de zone participe à la préparation et, le cas échéant, à la mise en œuvre des mesures de défense et de sécurité nationale prises par le préfet de zone.

      A ce titre, pour l'exercice de ses attributions d'animation et de coordination de l'action de l'ensemble des agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité, le directeur général de l'agence régionale de santé de zone adresse les orientations et les priorités d'action aux directeurs généraux des autres agences de santé de la zone de défense et de sécurité.

      Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone et le préfet de zone de défense et de sécurité s'informent réciproquement et sans délai de tout évènement sanitaire dont ils ont connaissance présentant un risque pour la santé de la population ou susceptible de présenter un risque de trouble à l'ordre public lorsque celui-ci correspond aux situations prévues à l'article R * 122-8 du code de la sécurité intérieure.

    • Article R1435-8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

      Modifié par Décret n°2013-1112 du 4 décembre 2013 - art. 2 (V)

      I.-Dans chaque zone de défense et de sécurité, un protocole est établi entre le directeur général de l'agence régionale de santé de zone et le préfet de zone de défense et de sécurité. Ce protocole précise notamment :

      1° Le dispositif d'astreinte mis en place par l'agence ;

      2° Les modalités d'information réciproque entre le directeur général de l'agence régionale de santé de zone et le préfet de zone de défense et de sécurité, pour l'exercice de leurs compétences respectives ;

      3° Les modalités suivant lesquelles le préfet de zone de défense et de sécurité demande l'intervention de l'agence régionale de santé de zone ;

      4° Les modalités de la participation de l'agence régionale de santé de zone à l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité mentionné à l'article R. 122-17 du code de la sécurité intérieure.

      II.-Le protocole de zone précise également les modalités selon lesquelles les moyens des agences régionales de santé de la zone sont, en cas d'évènement porteur d'un risque sanitaire pouvant entraîner un trouble à l'ordre public au sein de la zone, placés pour emploi sous l'autorité du préfet de zone. Il précise notamment les modalités retenues pour la gestion des alertes sanitaires s'y rattachant.

      Le protocole de zone est établi pour trois ans. En l'absence d'actualisation, ce protocole est renouvelé par tacite reconduction. Chaque signataire peut, à tout moment, en demander la révision. La révision n'est effective qu'avec l'accord des deux signataires.

    • Article R1435-9

      Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

      Création Décret n°2010-338 du 31 mars 2010 - art. 1

      Les attributions du préfet de département mentionnées aux articles R. 1435-1 à R. 1435-6 sont exercées dans le département de Paris par le préfet de région Ile-de-France, préfet de Paris, et le préfet de police au titre de leurs compétences respectives.

      Pour le département de Paris, le protocole est signé par le préfet de région Ile-de-France, préfet de Paris, et le préfet de police au titre de leurs compétences respectives.

        • Article R1435-9-1

          Version en vigueur du 16/08/2013 au 25/12/2020Version en vigueur du 16 août 2013 au 25 décembre 2020

          Création Décret n°2013-736 du 14 août 2013 - art. 2

          Le contrat de praticien territorial de médecine générale, prévu à l'article L. 1435-4-2, conclu entre une agence régionale de santé et un médecin spécialiste en médecine générale, définit notamment les modalités et les lieux d'exercice des activités de soins du praticien ainsi que les conditions de versement d'une rémunération complémentaire aux revenus d'activité perçus par celui-ci.
        • Article R1435-9-2

          Version en vigueur du 16/08/2013 au 25/12/2020Version en vigueur du 16 août 2013 au 25 décembre 2020

          Création Décret n°2013-736 du 14 août 2013 - art. 2

          Le médecin exerce, en tant que praticien territorial de médecine générale, une activité libérale.

          Il informe l'agence régionale de santé de toute modification de ses modalités d'exercice imposant une modification des clauses du contrat.

        • Article R1435-9-3

          Version en vigueur du 16/08/2013 au 25/12/2020Version en vigueur du 16 août 2013 au 25 décembre 2020

          Création Décret n°2013-736 du 14 août 2013 - art. 2

          Le contrat prévu à l'article L. 1435-4-2 est conclu pour une durée qui ne peut excéder un an, à compter de la date de sa signature. Il est renouvelé par tacite reconduction pour la même durée si l'exécution d'un nouveau contrat ne peut conduire le praticien à exercer ses fonctions pendant une durée totale supérieure à deux ans.

          En cas de rupture ou de non-renouvellement par l'une des parties au contrat, le préavis est de deux mois. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          Lorsque, du fait du médecin, les conditions d'exercice requises pour prétendre au contrat ne sont plus réunies, ce dernier est rompu sans préavis.

          En cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle entraînant un changement substantiel dans les clauses du contrat, il est mis fin au contrat sans préavis, sur la demande du praticien.

        • Article R1435-9-4

          Version en vigueur du 16/08/2013 au 25/12/2020Version en vigueur du 16 août 2013 au 25 décembre 2020

          Création Décret n°2013-736 du 14 août 2013 - art. 2

          Un médecin spécialiste en médecine générale ne peut exercer simultanément les fonctions de praticien territorial de médecine générale au titre de plusieurs contrats conclus avec une ou plusieurs agences régionales de santé.

          Il ne peut exercer en qualité de praticien territorial de médecine générale que pendant une période maximale de deux ans, quel que soit le nombre de contrats conclus à ce titre.
        • Article R1435-9-5

          Version en vigueur du 16/08/2013 au 25/12/2020Version en vigueur du 16 août 2013 au 25 décembre 2020

          Création Décret n°2013-736 du 14 août 2013 - art. 2

          La date d'installation, mentionnée au I de l'article L. 1435-4-2, permettant la conclusion d'un contrat de praticien territorial de médecine générale entre une agence régionale de santé et un médecin spécialiste en médecine générale, est celle de la première inscription du médecin sur le tableau d'un conseil départemental de l'ordre des médecins pour un exercice en clientèle privée.
        • Article R1435-9-6

          Version en vigueur du 16/08/2013 au 25/12/2020Version en vigueur du 16 août 2013 au 25 décembre 2020

          Création Décret n°2013-736 du 14 août 2013 - art. 2

          Le contrat est conforme à un contrat type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, dans les conditions fixées par la présente sous-section.
        • Article R1435-9-7

          Version en vigueur du 16/08/2013 au 25/12/2020Version en vigueur du 16 août 2013 au 25 décembre 2020

          Création Décret n°2013-736 du 14 août 2013 - art. 2

          Le praticien territorial de médecine générale exerce en clientèle privée, en tant que médecin installé en cabinet libéral ou médecin collaborateur libéral.
        • Article R1435-9-8

          Version en vigueur du 16/08/2013 au 25/12/2020Version en vigueur du 16 août 2013 au 25 décembre 2020

          Création Décret n°2013-736 du 14 août 2013 - art. 2

          Lorsque le praticien territorial de médecine générale n'exerçait pas d'activité médicale libérale avant la conclusion du contrat, il est inscrit, en application de l'article R. 4127-85, au tableau du conseil départemental au titre de sa résidence professionnelle habituelle telle qu'elle résulte du contrat. Lorsque le contrat prévoit plusieurs sites d'exercice, le praticien obtient préalablement à la conclusion du contrat l'autorisation mentionnée au même article.

          Lorsque le praticien territorial de médecine générale exerce simultanément une autre activité médicale et que le contrat prévoit un exercice dans un site distinct de son lieu habituel d'exercice, il obtient, préalablement à la conclusion du contrat, l'autorisation mentionnée à l'article R. 4127-85 auprès du conseil départemental au tableau duquel il est inscrit au titre de sa résidence professionnelle habituelle.
        • Article R1435-9-10

          Version en vigueur du 16/08/2013 au 28/04/2017Version en vigueur du 16 août 2013 au 28 avril 2017

          Création Décret n°2013-736 du 14 août 2013 - art. 2

          I.-Les lieux d'exercice des praticiens territoriaux de médecine générale sont situés dans les zones caractérisées par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, identifiées dans les schémas régionaux d'organisation des soins en application du dernier alinéa de l'article R. 1434-4 ou dans les zones déterminées dans les mêmes schémas régionaux en application de l'arrêté prévu au cinquième alinéa de l'article L. 1434-7.

          II.-Le nombre de contrats de praticien territorial de médecine générale est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. La répartition régionale est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.
        • Article R1435-9-11

          Version en vigueur du 16/08/2013 au 25/12/2020Version en vigueur du 16 août 2013 au 25 décembre 2020

          Création Décret n°2013-736 du 14 août 2013 - art. 2

          I.-Pour bénéficier de la rémunération complémentaire mentionnée à l'article L. 1435-4-2, le praticien territorial de médecine générale doit justifier d'une activité libérale correspondant à un nombre minimum d'actes à tarif opposable réalisés chaque mois. Ce niveau minimum d'activité, qui ne peut être inférieur à une activité de soins ouvrant droit à une rémunération correspondant à 165 consultations de médecine générale au tarif opposable, est déterminé conformément au contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 1435-9-6. Il est apprécié séparément pour chaque mois civil.

          II.-Le montant de la rémunération, qui est versée au praticien territorial de médecine générale en complément des revenus de ses activités de soins, est égal à la différence entre un montant plafond forfaitaire mensuel et les honoraires à tarif opposable perçus par le praticien en contrepartie de l'activité de soins réalisée au cours de chaque mois civil. Lorsque le résultat de cette différence est nul ou négatif, la rémunération complémentaire n'est pas due.

          III.-Le montant plafond forfaitaire mensuel mentionné au II est déterminé conformément au contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 1435-9-6. Il ne peut excéder un montant correspondant à la rémunération de 300 consultations de médecine générale au tarif opposable. La rémunération complémentaire est calculée au titre de chaque mois civil séparément.

          IV.-Les actes réalisés, les honoraires et rémunérations forfaitaires perçus au titre de la permanence des soins organisée ne sont pris en compte ni pour vérifier le respect du seuil minimum d'actes, ni pour le calcul de la rémunération complémentaire.
        • Article R1435-9-12

          Version en vigueur du 16/08/2013 au 25/12/2020Version en vigueur du 16 août 2013 au 25 décembre 2020

          Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
          Création Décret n°2013-736 du 14 août 2013 - art. 2

          Le praticien territorial de médecine générale adresse à l'agence régionale de santé une déclaration récapitulant, pour chaque mois civil, le nombre d'actes réalisés à tarif opposable ainsi que le montant des honoraires perçus à ce titre, selon la périodicité suivante :

          1° Au cours des six premiers mois civils d'activité, la déclaration est mensuelle ;

          2° Au terme de cette période, la déclaration est trimestrielle.

          La rémunération complémentaire est versée selon la périodicité définie aux alinéas précédents.

          Les dates d'échéance des déclarations et des versements sont fixées conformément au contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 1435-9-6.

        • Article R1435-9-13

          Version en vigueur du 16/08/2013 au 25/12/2020Version en vigueur du 16 août 2013 au 25 décembre 2020

          Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
          Création Décret n°2013-736 du 14 août 2013 - art. 2

          La rémunération complémentaire continue d'être versée en cas d'incapacité du praticien territorial de médecine générale à assurer son activité de soins pour cause de maladie ou de maternité, selon les modalités définies à l'article R. 1435-9-14 et dès lors que les conditions suivantes sont remplies :

          1° Le médecin a exercé l'activité de praticien territorial de médecine générale au cours du trimestre civil précédant le mois au cours duquel débute l'arrêt de travail, attesté par la constatation médicale de son incapacité à assurer son activité de soins ;

          2° Il a réalisé, au cours de l'un des mois du trimestre civil précédant cet arrêt de travail, le nombre minimum d'actes exigé en application de l'article R. 1435-9-11 ;

          3° La durée de l'arrêt de travail, en cas d'incapacité pour cause de maladie, est supérieure à sept jours.

          La condition relative au respect du nombre minimal d'actes à réaliser chaque mois, prévue à l'article R. 1435-9-11, n'est pas applicable pendant les mois au cours desquels le praticien justifie d'un arrêt de travail attesté par la constatation médicale de son incapacité à assurer son activité de soins, soit pour cause de maladie et pour une durée de plus de sept jours, soit pour cause de maternité.
        • Article R1435-9-14

          Version en vigueur du 16/08/2013 au 08/07/2019Version en vigueur du 16 août 2013 au 08 juillet 2019

          Création Décret n°2013-736 du 14 août 2013 - art. 2

          I.-En cas d'incapacité pour cause de maladie, la rémunération complémentaire est forfaitaire. Elle est égale à la moitié de la différence entre les montants correspondant respectivement au plafond et au seuil minimal d'activité mentionnés à l'article R. 1435-9-11.

          La rémunération complémentaire ainsi calculée est versée à compter du mois au cours duquel intervient le huitième jour de l'arrêt de travail. Elle est due chaque mois civil, dans la limite de trois mois par arrêt de travail.

          II.-En cas d'incapacité pour cause de maternité, la rémunération complémentaire est forfaitaire. Elle est égale à la différence entre les montants correspondant respectivement au plafond et au seuil minimal d'activité mentionnés à l'article R. 1435-9-11.

          La rémunération complémentaire ainsi calculée est versée à compter du mois au cours duquel débute l'arrêt de travail attesté par le certificat médical mentionnant la durée de l'arrêt de travail. Elle est due chaque mois civil, dans la limite des durées d'attribution de l'indemnité prévue, selon le régime dont relève l'intéressée, aux articles L. 613-19 ou L. 722-8 du code de la sécurité sociale.

          III.-En cas d'incapacité pour cause de maladie, une lettre d'avis d'interruption de travail est adressée par le praticien à l'agence régionale de santé signataire du contrat dans les quarante-huit heures suivant le début de l'arrêt de travail.

          En cas de maternité, un certificat médical est adressé par le praticien à l'agence régionale de santé signataire du contrat dans les quarante-huit heures suivant le début de l'arrêt de travail.

          IV.-Les modalités de calcul prévues à l'article R. 1435-9-11 s'appliquent dès le mois suivant celui au cours duquel prend fin l'arrêt de travail.
        • Article R1435-9-15

          Version en vigueur du 16/08/2013 au 25/12/2020Version en vigueur du 16 août 2013 au 25 décembre 2020

          Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
          Création Décret n°2013-736 du 14 août 2013 - art. 2

          Lorsque le praticien territorial de médecine générale se fait remplacer dans les conditions prévues par l'article R. 4127-65, il n'est pas tenu compte, pour le calcul de la rémunération complémentaire, des honoraires résultant de l'activité de son remplaçant.
        • Article R1435-9-16

          Version en vigueur du 16/08/2013 au 25/12/2020Version en vigueur du 16 août 2013 au 25 décembre 2020

          Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
          Création Décret n°2013-736 du 14 août 2013 - art. 2

          Lorsque l'activité du praticien territorial de médecine générale correspond à un nombre de demi-journées qui est égal au maximum à huit par semaine, le seuil minimal d'activité et le montant correspondant au plafond mentionnés à l'article R. 1435-9-11 sont divisés par deux pour le calcul de la rémunération complémentaire.
        • Article R1435-9-17

          Version en vigueur du 29/10/2015 au 05/05/2017Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 05 mai 2017

          Transféré par Décret n°2017-703 du 2 mai 2017 - art. 1
          Modifié par DÉCRET n°2015-1357 du 26 octobre 2015 - art. 1

          Le contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire, prévu à l'article L. 1435-4-3, conclu entre une agence régionale de santé et un médecin conventionné, définit notamment les engagements du praticien pour la durée du contrat, les modalités et conditions de versement d'une rémunération forfaitaire en cas d'interruption de son activité de praticien pour cause de maternité ou paternité ainsi que les lieux d'exercice des activités de soins du praticien.
        • Article R1435-9-18

          Version en vigueur du 29/10/2015 au 25/12/2020Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 25 décembre 2020

          Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
          Création DÉCRET n°2015-1357 du 26 octobre 2015 - art. 1

          Le contrat prévu à l'article L. 1435-4-3 est conclu pour une durée de trente-six mois. Il peut être renouvelé, par tacite reconduction, pour la même durée.

          En cas de rupture ou de non-renouvellement par l'une des parties au contrat, le préavis est de deux mois. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          Lorsque, du fait du médecin, les conditions d'exercice requises pendant la durée du contrat ne sont pas respectées, notamment celles prévues à l'article R. 1435-9-23, le contrat peut être rompu à l'initiative de l'administration après que le médecin a été mis à même de présenter ses observations. L'administration peut demander le reversement de tout ou partie de la rémunération perçue.

          En cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle entraînant un changement substantiel dans les clauses du contrat, il est mis fin au contrat sans préavis, sur la demande du praticien.



        • Article R1435-9-19

          Version en vigueur du 29/10/2015 au 25/12/2020Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 25 décembre 2020

          Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
          Création DÉCRET n°2015-1357 du 26 octobre 2015 - art. 1

          Un praticien territorial de médecine ambulatoire ne peut exercer simultanément ses fonctions au titre de plusieurs contrats conclus avec une ou plusieurs agences régionales de santé.

          Il ne peut exercer en qualité de praticien territorial de médecine ambulatoire que pendant une période maximale de soixante-douze mois.



        • Article R1435-9-20

          Version en vigueur du 29/10/2015 au 25/12/2020Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 25 décembre 2020

          Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
          Création DÉCRET n°2015-1357 du 26 octobre 2015 - art. 1

          Le contrat est conforme à un contrat type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, dans les conditions fixées par la présente sous-section.



        • Article R1435-9-25

          Version en vigueur du 29/10/2015 au 05/05/2017Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 05 mai 2017

          Création DÉCRET n°2015-1357 du 26 octobre 2015 - art. 1

          La rémunération forfaitaire mentionnée à l'article L. 1435-4-3 est versée au praticien territorial de médecine ambulatoire lorsqu'il interrompt son activité de soins pour cause de maternité ou paternité, selon les modalités définies à l'article R. 1435-9-26 et dès lors que les conditions suivantes sont remplies :

          1° Le médecin a exercé l'activité de praticien territorial de médecine ambulatoire au cours des trois derniers mois précédant le mois au cours duquel il interrompt son activité pour cause de maternité ou paternité ;

          2° Il a réalisé, au cours de l'un des trois derniers mois précédant cet arrêt de travail, une activité correspondant à un montant minimal d'honoraires pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie déterminé conformément au contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 1435-9-20 ;

          3° Il a mis en œuvre les engagements requis pour se faire remplacer, pendant toute la période d'interruption de son activité, dans les conditions prévues par l'article R. 4127-65.



        • Article R1435-9-26

          Version en vigueur du 29/10/2015 au 05/05/2017Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 05 mai 2017

          Création DÉCRET n°2015-1357 du 26 octobre 2015 - art. 1

          I.-En cas d'interruption pour cause de maternité, la rémunération forfaitaire est versée et calculée selon les dispositions prévue au II de l'article R. 1435-9-14, au vu d'une copie de la ou des pièces justificatives mentionnées au premier alinéa de l'article D. 613-10 du code de la sécurité sociale.

          II.-En cas d'interruption pour cause de paternité, la rémunération forfaitaire est égale à 36 % de la rémunération mensuelle forfaitaire versée pour cause de maternité. Elle est versée à compter du mois suivant celui de l'arrêt de travail au vu d'une copie de la ou des pièces justificatives mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 613-10 du code de la sécurité sociale et qui ouvrent droit à l'indemnité prévue, selon le régime dont relève l'intéressé, aux articles L. 613-19-2 et L. 722-8-3 du code de la sécurité sociale.

          III.-En cas de paternité ou de maternité, la copie de la ou des pièces justificatives mentionnées au I et au II du présent article, est adressée par le praticien à l'agence régionale de santé signataire du contrat dans les quarante-huit heures suivant le début de l'arrêt de travail.



        • Article R1435-9-27

          Version en vigueur du 29/10/2015 au 05/05/2017Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 05 mai 2017

          Création DÉCRET n°2015-1357 du 26 octobre 2015 - art. 1

          Lorsque l'activité du praticien territorial de médecine ambulatoire mentionnée au 1° de l'article R. 1435-9-25 correspond à un nombre de demi-journées par semaine ne dépassant pas huit, le montant de la rémunération forfaitaire de maternité ou de paternité prévue à l'article R. 1435-9-26 est divisé par deux.



        • Article R1435-9-28

          Version en vigueur du 29/10/2015 au 05/05/2017Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 05 mai 2017

          Création DÉCRET n°2015-1357 du 26 octobre 2015 - art. 1

          Les compléments de rémunération versés aux praticiens territoriaux de médecine ambulatoire sont financés par le fonds d'intervention régional au titre des actions mentionnées au 5° de l'article R. 1435-17.
    • Article R1435-10

      Version en vigueur depuis le 21/01/2011Version en vigueur depuis le 21 janvier 2011

      Création Décret n°2011-70 du 19 janvier 2011 - art. 1

      Lorsqu'il désigne des inspecteurs et des contrôleurs pour exercer les missions de contrôle prévues à l'article L. 1421-1 du présent code et à l'article L. 313-13 du code de l'action sociale et des familles, le directeur général de l'agence régionale de santé précise la nature des missions susceptibles de leur être confiées.
    • Article R1435-11

      Version en vigueur depuis le 21/01/2011Version en vigueur depuis le 21 janvier 2011

      Création Décret n°2011-70 du 19 janvier 2011 - art. 1

      Le contrôleur exerce ses missions sous l'autorité d'un inspecteur, d'un pharmacien inspecteur de santé publique, d'un médecin inspecteur de santé publique, d'un inspecteur de l'action sanitaire et sociale, d'un ingénieur du génie sanitaire ou d'un ingénieur d'études sanitaires.
    • Article R1435-12

      Version en vigueur depuis le 21/01/2011Version en vigueur depuis le 21 janvier 2011

      Création Décret n°2011-70 du 19 janvier 2011 - art. 1

      Un agent de l'agence régionale de santé ne peut être désigné en qualité d'inspecteur ou de contrôleur que s'il remplit les conditions suivantes :

      1° Etre de nationalité française ;

      2° Jouir de ses droits civiques et se trouver en position régulière au regard du code du service national ;

      3° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive à une peine incompatible avec l'exercice de ces fonctions.
    • Article R1435-13

      Version en vigueur depuis le 21/01/2011Version en vigueur depuis le 21 janvier 2011

      Création Décret n°2011-70 du 19 janvier 2011 - art. 1

      Un agent ne peut être désigné en qualité d'inspecteur que s'il remplit l'une des conditions suivantes :

      1° Etre titulaire d'une licence ou d'un diplôme ou titre classé au moins au niveau II ;

      2° Appartenir au corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ou à celui des attachés d'administration des affaires sociales ou à celui des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ou au corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat.
    • Article R1435-14

      Version en vigueur depuis le 21/01/2011Version en vigueur depuis le 21 janvier 2011

      Création Décret n°2011-70 du 19 janvier 2011 - art. 1

      Un agent ne peut être désigné en qualité de contrôleur que s'il remplit l'une des conditions suivantes :

      1° Etre titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme ou titre classé au moins au niveau IV ;

      2° Appartenir au corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat ou à celui des secrétaires administratifs relevant des ministères chargés des affaires sociales ou à celui des adjoints sanitaires.
    • Article R1435-15

      Version en vigueur du 21/01/2011 au 22/02/2026Version en vigueur du 21 janvier 2011 au 22 février 2026

      Création Décret n°2011-70 du 19 janvier 2011 - art. 1

      Un inspecteur ou un contrôleur ne peut exercer les missions mentionnées à l'article R. 1435-10 que s'il a suivi une formation d'au moins 120 heures dispensée conjointement par l'Ecole des hautes études en santé publique et par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale et sanctionnée par un examen organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique.

      Le contenu de la formation et de l'examen est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, des personnes âgées et des personnes handicapées.
      • Article R1435-16

        Version en vigueur du 04/12/2016 au 27/12/2021Version en vigueur du 04 décembre 2016 au 27 décembre 2021

        Modifié par Décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 - art. 3

        I.-Au titre des missions mentionnées au 1° de l'article L. 1435-8, le fonds participe notamment au financement :

        1° Des actions de pilotage régional et de soutien dans le domaine de la prévention et de l'observation en santé, de l'évaluation des programmes de santé et de la diffusion des bonnes pratiques ;

        2° Des actions en matière de promotion de la santé, d'éducation à la santé et de prévention des maladies, des comportements à risque ainsi que des risques environnementaux, en particulier d'éducation thérapeutique des patients ;

        3° Des actions destinées à assurer le dépistage et le diagnostic de maladies transmissibles ;

        4° Des actions mises en œuvre dans le cadre de la prévention et de la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;

        5° Des actions de prévention des traumatismes, des handicaps et de la perte d'autonomie.

        II.-Au titre des missions mentionnées au 2° de l'article L. 1435-8, le fonds participe notamment au financement :

        1° Du développement des parcours de santé coordonnés et des modes d'exercice dont l'objectif est d'expérimenter de nouvelles pratiques, organisations ou coopérations entre les structures sanitaires et médico-sociales et les professionnels de santé, en particulier grâce aux systèmes d'information de santé ;

        2° Des réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 ;

        3° Des actions visant à améliorer la qualité et la sécurité des soins et des prises en charge de l'offre sanitaire ;

        4° Des actions visant à améliorer la qualité et la sécurité des soins et des prises en charge de l'offre médico-sociale, particulièrement lorsque la complexité et l'urgence des situations le nécessitent ;

        5° Des actions favorisant un exercice pluridisciplinaire et regroupé des professionnels de santé ;

        6° Des actions des centres périnataux de proximité mentionnés à l'article R. 6123-50, en vue d'améliorer la qualité et la sécurité des soins.

        III.-Au titre des missions mentionnées au 3° de l'article L. 1435-8, le fonds participe notamment au financement :

        1° Des rémunérations forfaitaires versées en application de l'article R. 6315-6 aux médecins qui participent à la permanence des soins ;

        2° Des actions ou des structures qui concourent à l'amélioration de la permanence des soins ambulatoires, en particulier les maisons médicales de garde ;

        3° De la permanence des soins en établissement de santé mentionnée à l'article L. 6111-1-3, dans le respect des dispositions de l'article R. 6111-49 ;

        4° Des actions favorisant une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, en particulier au sein des dispositifs mentionnés à l'article L. 6323-5.

        IV.-Au titre des missions mentionnées au 4° de l'article L. 1435-8, le fonds participe notamment au financement :

        1° Des frais de conseil, de pilotage et d'accompagnement de la mise en œuvre des actions visant à améliorer la performance des structures sanitaires ;

        2° Des opérations de modernisation, d'adaptation et de restructuration des établissements de santé ou de leurs groupements. Ces opérations peuvent comprendre des subventions d'investissement dans la limite d'un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget ;

        3° Des actions permettant la mutualisation des moyens des professionnels et structures sanitaires de la région, en matière de systèmes d'information, de groupement d'achats, d'accompagnement de la modernisation et des restructurations ou d'ingénierie de projets ;

        4° De contrats locaux d'amélioration des conditions de travail ayant préalablement fait l'objet d'un diagnostic de situation réalisé par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que d'un accord négocié entre le responsable et les organisations syndicales représentatives de la structure sanitaire concernée ;

        5° D'actions visant à l'efficience dans les structures sanitaires, spécialement en matière de gestion prévisionnelle des métiers, des emplois et des compétences ;

        6° D'aides individuelles, de prestations et de compléments de rémunération destinés à favoriser l'efficience des structures sanitaires engagées dans des opérations de modernisation et d'adaptation, spécialement la mobilité et l'adaptation de leurs personnels. Ces mesures ont pour objet de financer les dépenses liées aux actions de reconversion, aux indemnités de départ volontaire, aux aides à la mobilité, au remboursement du différentiel de rémunération et à la prise en charge des coûts de fonctionnement de cellules d'accompagnement social.

        Les actions mentionnées du 1° au 6° peuvent également faire l'objet d'un financement en faveur des structures médico-sociales. Les opérations citées au 2° en faveur de ces structures peuvent comprendre des dépenses d'investissement dans la limite d'un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget, des personnes âgées et des personnes handicapées.

        Dans les établissements privés, les aides en faveur des personnels prévues au présent article ne peuvent se substituer aux financements ayant le même objet prévus par les dispositions du titre deuxième du livre Ier de la cinquième partie du code du travail ou par des accords ou conventions collectifs.

        V.-Au titre des missions mentionnées au 5° de l'article L. 1435-8, le fonds participe notamment au financement d'une part de toute action visant à améliorer la prise en compte des attentes et des besoins des usagers du système de santé et d'autre part des formations des représentants de ces derniers.

      • Article R1435-17

        Version en vigueur depuis le 08/10/2015Version en vigueur depuis le 08 octobre 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-1230 du 2 octobre 2015 - art. 1

        Les sommes engagées par les agences régionales de santé au titre des missions mentionnées à l'article R. 1435-16 sont versées aux professionnels, aux collectivités publiques ou aux organismes, quel que soit leur statut, chargés de leur mise en œuvre. Les rémunérations forfaitaires engagées au titre du 1° du III de l'article R. 1435-16 peuvent être attribuées au centre de santé employant un médecin salarié qui participe à la permanence des soins.

        Le fonds d'intervention régional peut également rémunérer des prestataires extérieurs qui contribuent à ces missions, dans le cadre de contrats passés selon les règles de la commande publique. Les articles R. 1435-30, R. 1435-31 et R. 1435-33 ne s'appliquent pas à ces rémunérations.

      • Article R1435-18

        Version en vigueur du 01/03/2012 au 08/10/2015Version en vigueur du 01 mars 2012 au 08 octobre 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-1230 du 2 octobre 2015 - art. 1
        Création Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 1

        Au titre des missions mentionnées au 4° de l'article L. 1435-8, le fonds participe notamment au financement :

        1° Des frais de conseil, de pilotage et d'accompagnement de la mise en œuvre des actions visant à améliorer la performance hospitalière engagés par des établissements ou par les agences régionales de santé pour les établissements de leur région ;

        2° Des opérations de modernisation, d'adaptation et de restructuration des établissements de santé ou de leurs groupements. Ces opérations peuvent comprendre des dépenses d'investissement dans les conditions et dans la limite d'un montant fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
      • Article R1435-19

        Version en vigueur du 01/03/2012 au 08/10/2015Version en vigueur du 01 mars 2012 au 08 octobre 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-1230 du 2 octobre 2015 - art. 1
        Création Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 1

        Au titre des missions mentionnées au 5° de l'article L. 1435-8, le fonds participe notamment au financement :

        1° De contrats locaux d'amélioration des conditions de travail ayant préalablement fait l'objet d'un diagnostic de situation réalisé par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que d'un accord négocié entre les responsables d'établissement et les organisations syndicales représentatives ;

        2° D'actions de gestion prévisionnelle des métiers, emplois et compétences, ou de formations dans le cadre de la promotion professionnelle ;

        3° D'aides individuelles, de prestations et de compléments de rémunération, dont la liste et les conditions de versement sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, destinés à favoriser la mobilité et l'adaptation des personnels des établissements engagés dans des opérations de modernisation et de restructuration cohérentes avec le schéma régional d'organisation des soins.

        Dans les établissements privés, les aides prévues au présent article ne peuvent se substituer aux financements ayant le même objet prévus par les dispositions du titre deuxième du livre premier de la cinquième partie du code du travail ou par des accords ou conventions collectives.
      • Article R1435-20

        Version en vigueur du 01/03/2012 au 08/10/2015Version en vigueur du 01 mars 2012 au 08 octobre 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-1230 du 2 octobre 2015 - art. 1
        Création Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 1

        Au titre des missions mentionnées au 6° de l'article L. 1435-8, le fonds participe au financement des actions tendant à la promotion de la santé, à l'éducation à la santé, à la prévention des maladies et à la sécurité sanitaire mises en œuvre dans le cadre du schéma régional de prévention, et notamment :

        1° Des actions de pilotage régional et de soutien dans le domaine de la prévention et de l'observation en santé, de l'évaluation des programmes de santé et de la diffusion des bonnes pratiques ;

        2° Des actions en matière d'éducation à la santé et de prévention des maladies, des comportements à risque ainsi que des risques environnementaux, en particulier d'éducation thérapeutique des patients ;

        3° Des actions destinées à assurer le dépistage et le diagnostic de maladies transmissibles ;

        4° Des actions mises en œuvre dans le cadre de la gestion des situations sanitaires exceptionnelles.
      • Article R1435-21

        Version en vigueur du 01/03/2012 au 08/10/2015Version en vigueur du 01 mars 2012 au 08 octobre 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-1230 du 2 octobre 2015 - art. 1
        Création Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 1

        Au titre des missions mentionnées au 7° de l'article L. 1435-8, le fonds participe au financement d'actions permettant la mutualisation des moyens de plusieurs ou de la totalité des professionnels et structures sanitaires de la région, notamment en matière de systèmes d'information, de groupement d'achats, d'accompagnement de la modernisation et des restructurations ou d'ingénierie de projets.
      • Article R1435-22

        Version en vigueur du 22/03/2015 au 08/10/2015Version en vigueur du 22 mars 2015 au 08 octobre 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-1230 du 2 octobre 2015 - art. 1
        Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

        Au titre des missions mentionnées au 8° de l'article L. 1435-8, le fonds participe au financement des actions tendant à la prévention des handicaps et de la perte d'autonomie ainsi qu'aux prises en charge et accompagnements des personnes handicapées ou âgées dépendantes, à l'exclusion de celles dont le financement incombe aux conseils départementaux.
      • Article R1435-23

        Version en vigueur du 30/01/2015 au 08/10/2015Version en vigueur du 30 janvier 2015 au 08 octobre 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-1230 du 2 octobre 2015 - art. 1
        Modifié par DÉCRET n°2015-75 du 27 janvier 2015 - art. 2

        Les sommes engagées par les agences régionales de santé au titre des missions mentionnées aux articles R. 1435-16 à R. 1435-22 sont attribuées aux professionnels, aux collectivités publiques ou aux organismes, quel que soit leur statut, chargés de leur mise en œuvre ou, le cas échéant, aux personnels de ces derniers. Les rémunérations forfaitaires engagées au titre du 1° de l'article R. 1435-16 peuvent être attribuées au centre de santé employant le médecin qui participe à la permanence des soins en qualité de salarié.

        Le fonds d'intervention régional peut également rémunérer des prestataires extérieurs qui contribuent à ces missions, dans le cadre de contrats passés selon les règles de la commande publique. Les articles R. 1435-29, R. 1435-30 et R. 1435-33 ne s'appliquent pas à ces rémunérations.

      • Article R1435-24

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 08/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 08 juillet 2019

        Modifié par DÉCRET n°2015-1230 du 2 octobre 2015 - art. 2

        Le montant de la charge de la dotation fixé chaque année par l'arrêté mentionné au 1° de l'article L. 1435-9 est réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance maladie au prorata du montant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du dernier exercice connu servies par chacun des régimes.

        Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget détermine les conditions de versement de ces montants à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés par les autres régimes.

      • Article R1435-25

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Modifié par DÉCRET n°2015-1230 du 2 octobre 2015 - art. 2

        Chaque année, avant le 1er mars, l'arrêté interministériel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1435-10 fixe, après avis du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé, le montant des crédits attribués à chaque agence régionale de santé. Il précise pour chaque région le montant des crédits mentionnés aux a et b de l'article L. 1435-9.

        Des dotations complémentaires peuvent être attribuées en cours d'année, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa précédent.

        En l'absence de budget annexe adopté dans les conditions fixées par l'article R. 1432-56, les agences régionales de santé peuvent engager, liquider et mettre au paiement des crédits dans la limite mensuelle du douzième du montant attribué l'année précédente au titre du premier alinéa.

      • Article R1435-26

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Modifié par DÉCRET n°2015-1230 du 2 octobre 2015 - art. 2

        Chaque agence régionale de santé, dans le cadre de son budget annexe, assure la gestion financière et comptable des crédits attribués au titre du fonds d'intervention régional, conformément aux règles fixées par les articles R. 1432-54 à R. 1432-66.

        L'agent comptable de l'agence régionale de santé établit le compte financier du budget annexe. Le directeur général de l'agence arrête le compte financier, le soumet au conseil de surveillance pour approbation et le transmet aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

        Le compte financier du budget annexe relatif au fonds d'intervention régional est constitué d'un compte de résultat, d'un bilan et d'une annexe qui retracent l'ensemble de l'activité du fonds.

      • Article R1435-27

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Modifié par DÉCRET n°2015-1230 du 2 octobre 2015 - art. 2

        Les ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale, les agences régionales de santé et les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de l'assurance maladie chargés du paiement de certaines dépenses relevant des missions du fonds d'intervention régional pour le compte des agences régionales de santé en application de l'article L. 1435-10 échangent les informations comptables et financières nécessaires au suivi national et régional du fonds.

        Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale élaborent les comptes du fonds d'intervention régional, qui se fondent sur une consolidation des comptes financiers des budgets annexes établis par les agences régionales de santé, et les transmettent au Conseil national de pilotage et aux directeurs généraux des agences régionales de santé avant le 30 avril de l'exercice suivant.

        Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les modalités techniques d'application du présent article.

      • Article R1435-28

        Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012

        Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

        Dans le cadre des orientations définies par le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé et de celles résultant du projet régional de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé établit chaque année un budget du fonds dans la région, qu'il transmet pour information au Conseil national de pilotage.
      • Article R1435-29

        Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012

        Création Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 1

        Les décisions de financement mentionnées à l'article L. 1435-8 déterminent chaque année le montant des sommes à verser au bénéficiaire, y compris lorsque le financement est prévu sur une base pluriannuelle dont la durée maximale ne peut excéder cinq ans.

        Pour la mission mentionnée au 1° de l'article R. 1435-16, le cahier des charges mentionné à l'article R. 6315-6 vaut décision de financement.

        Lorsque l'opération à financer concerne plusieurs régions, les directeurs généraux des agences régionales de santé compétentes prennent une décision commune d'attribution de financement.
      • Article R1435-30

        Version en vigueur du 01/03/2012 au 16/02/2019Version en vigueur du 01 mars 2012 au 16 février 2019

        Création Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 1

        A l'exception du financement des actions mentionnées au 1° de l'article R. 1435-16, l'octroi des financements est subordonné à la conclusion entre l'agence régionale de santé et l'organisme ou le bénéficiaire concerné :

        1° Soit de l'un des contrats prévus aux articles L. 1435-3 et L. 1435-4 ;

        2° Soit d'un contrat spécifique.

        Ce contrat mentionne l'objet des actions, des expérimentations ou des structures financées, les conditions de leur prise en charge financière et de leur évaluation ainsi que les engagements pris par le bénéficiaire.
      • Article R1435-31

        Version en vigueur du 01/03/2012 au 27/12/2021Version en vigueur du 01 mars 2012 au 27 décembre 2021

        Création Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 1

        Lorsque le bénéficiaire du financement est un réseau de santé, la décision de financement est prise en application des dispositions de l'article L. 162-45 du code de la sécurité sociale. Les conditions de prise en charge financière des prestations et l'application des dérogations prévues à cet article sont annexées au contrat mentionné à l'article précédent.
      • Article R1435-32

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Modifié par DÉCRET n°2015-1230 du 2 octobre 2015 - art. 2

        Les organismes d'assurance maladie chargés par l'arrêté mentionné au troisième alinéa de l'article L. 1435-10 du paiement de certaines dépenses relevant des missions du fonds d'intervention régional versées directement aux professionnels de santé effectuent le paiement des sommes pour le compte des agences régionales de santé, qui en assurent l'ordonnancement, dans les conditions fixées par l'article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises.

      • Article R1435-33

        Version en vigueur du 01/03/2012 au 05/05/2019Version en vigueur du 01 mars 2012 au 05 mai 2019

        Création Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 1

        En cas d'inexécution partielle ou totale des engagements prévus au contrat mentionné à l'article R. 1435-30, le directeur général de l'agence régionale de santé adresse au titulaire du contrat une mise en demeure motivée de prendre, dans un délai d'un mois, les mesures nécessaires au respect de ses engagements. Le titulaire du contrat peut présenter des observations écrites ou orales dans ce délai. Compte tenu de ces éléments de réponse, ce délai peut être renouvelé une fois pour la même durée.

        Si, au terme du délai accordé par l'agence régionale de santé, les mesures nécessaires au respect des engagements n'ont pas été prises sans justification valable, le directeur général de l'agence régionale de santé peut modifier ou résilier le contrat. Il peut décider le reversement de tout ou partie des financements déjà versés au titre des engagements non mis en œuvre.
      • Article R1435-34

        Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012

        Création Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 1

        L'agence régionale de santé procède à une évaluation des résultats de chaque action financée et la prend en compte pour le renouvellement éventuel du financement de l'action.

        Le directeur général de l'agence régionale de santé établit chaque année un rapport relatif aux actions financées par le fonds dans la région.
      • Article R1435-35

        Version en vigueur du 01/03/2012 au 08/07/2019Version en vigueur du 01 mars 2012 au 08 juillet 2019

        Création Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 1

        Le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé est chargé du contrôle et du suivi de la gestion du fonds. A ce titre, il est rendu destinataire, chaque année avant le 31 mai, des rapports mentionnés à l'article R. 1435-34 et d'un rapport financier relatif à l'exercice antérieur présenté par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Il arrête le bilan mentionné à l'article L. 1435-10. Il élabore les instructions budgétaires et comptables nécessaires à l'application de la présente section.
    • Article R1435-37

      Version en vigueur depuis le 01/02/2014Version en vigueur depuis le 01 février 2014

      Création Décret n°2014-73 du 30 janvier 2014 - art. 1

      I. ― Sur la base d'inspections réalisées en application des dispositions de l'article L. 1435-7, de résultats de contrôles ou d'éléments mettant en évidence des manquements constatés au titre des articles L. 5472-1 et L. 5472-2, le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente peut engager une procédure de sanction financière à l'encontre des auteurs de ces manquements.

      II. ― Le directeur général de l'agence indique à la personne physique ou morale concernée les faits de nature à justifier l'engagement de la procédure de sanction et les manquements constatés, la sanction financière encourue, et lui communique les éléments justifiant de ces manquements. Il :

      1° Met à même la personne physique ou morale concernée de présenter ses observations, écrites ou orales, avec l'indication de la possibilité de se faire assister d'un conseil ;

      2° Le cas échéant, la met en demeure de régulariser la situation ;

      3° La met en demeure de lui transmettre le chiffre d'affaires constituant l'assiette de la sanction financière.

      Il fixe à la personne concernée un délai qui ne peut être inférieur à huit jours pour satisfaire aux demandes mentionnées aux 1° à 3° ci-dessus. Lorsqu'il fait usage du 2°, ce délai peut être réduit en cas d'urgence.

      III. ― A l'issue du délai fixé, le directeur général de l'agence régionale de santé peut prononcer une sanction financière.

      Si la personne concernée n'a pas régularisé la situation dans le délai fixé, cette sanction peut être assortie d'une astreinte journalière, qui commence à courir à compter de la date de la notification à la personne concernée de la sanction financière et qui cesse de courir le jour de la régularisation de la situation, le cas échéant, constatée par une nouvelle inspection.

      IV. ― La décision de sanction est notifiée à la personne concernée, par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine. Elle indique la nature des faits constitutifs du manquement, le montant de la sanction prononcée et, le cas échéant, de l'astreinte, les modalités d'acquittement ainsi que les voies et délais de recours.

      V. ― La décision de sanction financière prononcée peut être publiée sur le site internet de l'agence pendant une durée qui ne peut excéder un mois ou, le cas échéant, jusqu'à la régularisation de la situation, si celle-ci n'est pas intervenue à l'issue de cette durée.


    • Article R1435-38

      Version en vigueur depuis le 03/04/2015Version en vigueur depuis le 03 avril 2015

      Création DÉCRET n°2015-373 du 31 mars 2015 - art. 1

      Le ministre chargé de la santé est l'ordonnateur compétent pour l'émission des titres de perception relatifs aux sanctions et astreintes prononcées en application des articles L. 1435-7-1, L. 5472-1 et L. 5472-2.

      Le titre de perception est émis et rendu exécutoire dans les conditions fixées aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.