Article R1435-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010
Pour l'application des dispositions des deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 1435-1 et du dernier alinéa de l'article L. 1435-7, et de l'article 13 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'agence régionale de santé met en œuvre les actions, y compris d'inspection, et les prestations nécessaires à l'exercice par le préfet de département de ses compétences dans les domaines de la veille, de la sécurité et de la police sanitaires, de la salubrité et de l'hygiène publiques.
Ces actions et prestations sont mises en œuvre à la demande du préfet et sous l'autorité du directeur général de l'agence. Ce dernier informe le préfet des moyens mis en œuvre pour répondre à ses demandes et des résultats de l'intervention.
Le directeur général de l'agence régionale de santé et le préfet de département s'informent réciproquement et sans délai de tout événement sanitaire dont ils ont connaissance présentant un risque pour la santé de la population ou susceptible de présenter un risque de trouble à l'ordre public.
Dans le cas prévu au cinquième alinéa de L. 1435-1, les services de l'agence sont placés pour emploi sous l'autorité du préfet de département.
Article R1435-2
Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010
I.-Dans chaque département, le préfet de département et le directeur général de l'agence régionale de santé établissent un protocole relatif aux actions et prestations mises en œuvre par l'agence pour le préfet de département.
II.-Le protocole départemental précise les modalités suivant lesquelles l'agence régionale de santé intervient pour préparer et, le cas échéant, mettre en œuvre les décisions relevant de la compétence du préfet de département au titre de la veille, de la sécurité et de la police sanitaires, ainsi que de la salubrité et de l'hygiène publiques. Il précise notamment ses interventions en ce qui concerne :
1° La préparation ou la mise en œuvre des décisions relatives aux hospitalisations sans consentement prévues aux articles L. 3211-11, L. 3211-11-1, L. 3212-8, L. 3213-1 à L. 3213-9, L. 3214-3 et L. 3214-4 ;
2° La protection contre les risques sanitaires liés à l'environnement, y compris les risques liés à l'habitat ;
3° Le volet sanitaire des plans de secours et de défense prévus au sixième alinéa de l'article L. 1435-1 ;
4° La fourniture des avis sanitaires nécessaires à l'élaboration des plans et programmes ou de toute décision impliquant une évaluation de leurs effets sur la santé humaine ;
5° La lutte contre les maladies transmises par l'intermédiaire d'insectes dans les départements mentionnés à l'article L. 3114-5 et la lutte contre les moustiques dans les départements mentionnés au 2° de l'article 1er de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques ;
6° Le contrôle sanitaire aux frontières dans les départements concernés par la mise en œuvre du règlement sanitaire international ;
7° Les inspections et contrôles prévus au dernier alinéa de l'article L. 1435-7 ;
8° Les décisions de réquisition prises en application de l'article L. 6314-1.
Article R1435-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Le protocole départemental précise :
1° La liste des actes, arrêtés, décisions, documents, correspondances administratives établis sous la responsabilité du préfet de département, dont la préparation est assurée par l'agence régionale de santé ;
2° Le dispositif d'astreinte mis en place par l'agence ;
3° Les modalités suivant lesquelles le préfet demande dans chacun des domaines l'intervention de l'agence régionale de santé ;
4° Les actions confiées par le directeur général de l'agence au responsable de la délégation départementale prévue à l'article L. 1432-1, dans les domaines mentionnés à l'article R. 1435-2 ;
5° Les modalités d'association du directeur général de l'agence régionale de santé à la préparation et le cas échéant à la mise en œuvre des mesures prises par le préfet de département concourant à la sécurité nationale ;
6° Les procédures d'information réciproque entre le préfet de département et le directeur général de l'agence, notamment en ce qui concerne la transmission par le préfet des déclarations dont il est destinataire, relatives aux établissements ou activités relevant d'un régime de déclaration obligatoire ;
7° Les modalités selon lesquelles le directeur général de l'agence transmet au préfet de département les éléments utiles à l'information du public, des médias et des élus.
Article R1435-4
Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010
Le protocole départemental prévu aux articles précédents précise en outre les modalités selon lesquelles les moyens de l'agence régionale de santé sont, en cas d'évènement porteur d'un risque sanitaire pouvant constituer un trouble à l'ordre public, placés pour emploi sous l'autorité du préfet de département, notamment en ce qui concerne la gestion des alertes sanitaires et la participation de l'agence au centre opérationnel départemental prévu par le décret du 13 septembre 2005 susvisé.
Article R1435-5
Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010
Le protocole départemental est conclu pour trois ans et renouvelé par tacite reconduction. Il peut être révisé, à tout moment, à la demande d'un des signataires. La révision n'est effective qu'avec l'accord des deux signataires.
Article R1435-6
Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010
Dans chaque région, un comité régional de sécurité sanitaire est consulté sur les projets de protocoles établis entre les préfets de département de la région et l'agence régionale de santé, et les conditions de leur mise en œuvre.
Ce comité est, en outre, chargé de développer les échanges d'information sur la situation sanitaire de la région, la survenue d'événements ou de risques susceptibles de porter atteinte à la santé de la population et de coordonner, à l'échelle de la région, les moyens mis en œuvre par l'agence régionale de santé pour l'exercice des compétences des préfets de département.
Le comité régional de sécurité sanitaire est présidé par le préfet de région. Il réunit les préfets de département de la région et le directeur général de l'agence régionale de santé. Il se réunit au moins une fois par an et, notamment en cas d'urgence, sur demande de l'un de ses membres.
Les responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence régionale peuvent être associés, en tant que de besoin et à la demande de l'un de ses membres, aux travaux du comité régional de sécurité sanitaire.
Article R1435-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Modifié par Décret n°2013-1112 du 4 décembre 2013 - art. 2 (V)
Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone définie à l'article L. 1435-2 assiste le préfet de zone de défense et de sécurité mentionné à l'article L. 1311-1 du code de la défense.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 1435-2, le directeur général de l'agence régionale de santé de zone participe à la préparation et, le cas échéant, à la mise en œuvre des mesures de défense et de sécurité nationale prises par le préfet de zone.
A ce titre, pour l'exercice de ses attributions d'animation et de coordination de l'action de l'ensemble des agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité, le directeur général de l'agence régionale de santé de zone adresse les orientations et les priorités d'action aux directeurs généraux des autres agences de santé de la zone de défense et de sécurité.
Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone et le préfet de zone de défense et de sécurité s'informent réciproquement et sans délai de tout évènement sanitaire dont ils ont connaissance présentant un risque pour la santé de la population ou susceptible de présenter un risque de trouble à l'ordre public lorsque celui-ci correspond aux situations prévues à l'article R * 122-8 du code de la sécurité intérieure.
Article R1435-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Modifié par Décret n°2013-1112 du 4 décembre 2013 - art. 2 (V)
I.-Dans chaque zone de défense et de sécurité, un protocole est établi entre le directeur général de l'agence régionale de santé de zone et le préfet de zone de défense et de sécurité. Ce protocole précise notamment :
1° Le dispositif d'astreinte mis en place par l'agence ;
2° Les modalités d'information réciproque entre le directeur général de l'agence régionale de santé de zone et le préfet de zone de défense et de sécurité, pour l'exercice de leurs compétences respectives ;
3° Les modalités suivant lesquelles le préfet de zone de défense et de sécurité demande l'intervention de l'agence régionale de santé de zone ;
4° Les modalités de la participation de l'agence régionale de santé de zone à l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité mentionné à l'article R. 122-17 du code de la sécurité intérieure.
II.-Le protocole de zone précise également les modalités selon lesquelles les moyens des agences régionales de santé de la zone sont, en cas d'évènement porteur d'un risque sanitaire pouvant entraîner un trouble à l'ordre public au sein de la zone, placés pour emploi sous l'autorité du préfet de zone. Il précise notamment les modalités retenues pour la gestion des alertes sanitaires s'y rattachant.
Le protocole de zone est établi pour trois ans. En l'absence d'actualisation, ce protocole est renouvelé par tacite reconduction. Chaque signataire peut, à tout moment, en demander la révision. La révision n'est effective qu'avec l'accord des deux signataires.
Article R1435-9
Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010
Les attributions du préfet de département mentionnées aux articles R. 1435-1 à R. 1435-6 sont exercées dans le département de Paris par le préfet de région Ile-de-France, préfet de Paris, et le préfet de police au titre de leurs compétences respectives.
Pour le département de Paris, le protocole est signé par le préfet de région Ile-de-France, préfet de Paris, et le préfet de police au titre de leurs compétences respectives.
Article R1435-9-1
Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020
Les médecins ou les étudiants visés au premier alinéa de l'article L. 1435-4-2 peuvent conclure un contrat de début d'exercice avec une agence régionale de santé s'ils exercent dans les zones prévues au 1° de l'article L. 1434-4 ou dans une zone limitrophe de celles-ci.
Les zones limitrophes éligibles s'étendent sur une superficie couvrant dix kilomètres au plus au-delà des limites des zones définies au 1° de l'article L. 1434-4.
Le contrat est conclu pour une durée de 3 ans. Il n'est pas renouvelable.
Article R1435-9-2
Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020
Lorsque le médecin est installé en cabinet libéral ou lorsqu'il exerce en tant que collaborateur libéral ou remplaçant, il n'est éligible au contrat de début d'exercice qu'à la condition d'exercer depuis moins d'un an. La date d'installation prise en compte pour la conclusion du contrat est celle de sa première inscription au tableau d'un conseil départemental de l'ordre des médecins.
Lorsque l'étudiant exerce en tant que remplaçant conformément aux dispositions de l'article L. 4131-2 dans une ou plusieurs zones définies à l'article R. 1435-9-1, il est réputé éligible au contrat de début d'exercice.
Au cours du contrat, le signataire peut modifier par avenant au contrat le lieu d'exercice principal au sein de la même région, à condition que le nouveau lieu d'exercice réponde aux conditions prévues à l'article R. 1435-9-1.Article R1435-9-3
Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020
Le médecin exerçant en tant que remplaçant ou l'étudiant remplissant les conditions prévues à l'article L. 4131-2 s'engage pendant la durée du contrat à exercer une activité de remplacement dans un ou plusieurs cabinets médicaux implantés dans les zones définies à l'article R. 1435-9-1. Si, pendant la durée du contrat, il décide de s'y installer en cabinet libéral ou d'y exercer en tant que collaborateur libéral, le médecin remplaçant ou l'étudiant signataire du contrat peut demander le maintien du bénéfice du contrat jusqu'à son échéance. Il peut alors bénéficier des aides prévues auxquelles il est éligible au prorata du temps restant. Dans ce cas, un avenant au contrat est conclu.
Article R1435-9-4
Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020
Le signataire du contrat de début d'exercice prévu à l'article R. 1435-9-1 s'engage à exercer dans les zones mentionnées à l'article R. 1435-9-1 un nombre minimum de demi-journées par semaine, par trimestre ou par an fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.
La rémunération complémentaire prévue à l'article R. 1435-9-6 et les aides attribuées au titre de l'accompagnement à l'installation prévues aux articles R. 1435-9-9 et R. 1435-9-10 sont calculées au prorata de la durée d'activité dans les zones mentionnées à l'article R. 1435-9-1.Article R1435-9-5
Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020
Le signataire du contrat de début d'exercice prévu à l'article R. 1435-9-1 a l'obligation de s'inscrire dans un délai de deux ans, à compter de la date de signature du contrat, dans un dispositif d'exercice coordonné, au sens des articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1-10 et L. 6323-3.
L'agence régionale de santé informe le signataire de l'existence ou de la constitution d'un dispositif d'exercice coordonné dans son territoire d'exercice.
Si, à l'issue de ces deux années, aucun dispositif d'exercice coordonné n'a été constitué dans le territoire d'exercice du signataire, le signataire du contrat de début d'exercice est exonéré du respect de la condition prévue au premier alinéa.
Article R1435-9-6
Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020
Pendant la première année du contrat de début d'exercice prévu à l'article R. 1435-9-1, le signataire a droit à une rémunération complémentaire aux revenus tirés de l'activité de soins.
Le montant de la rémunération complémentaire est calculé par différence entre le montant d'un plafond forfaitaire et les revenus tirés de l'activité réalisée dans le cadre du contrat d'exercice, si ceux-ci sont supérieurs à un niveau minimal.Article R1435-9-7
Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020
Pour le signataire du contrat de début d'exercice exerçant dans la spécialité de médecine générale, les revenus d'activité mentionnés à l'article R. 1435-9-6, tirés de l'activité de soins libérale et de la permanence des soins, donnent droit à une rémunération complémentaire si leur montant est inférieur à un plafond forfaitaire mensuel déterminé en fonction des honoraires mensuels moyens facturés sans dépassement d'honoraires d'un médecin généraliste en début d'exercice et supérieur à un seuil forfaitaire mensuel égal à la moitié de ces honoraires.
Pour le signataire du contrat de début d'exercice exerçant une activité de remplacement, le plafond et le seuil sont déterminés en fonction du revenu moyen d'un médecin généraliste remplaçant.
Pour le signataire du contrat de début d'exercice exerçant dans une spécialité médicale autre que la médecine générale, le directeur général de l'agence régionale de santé peut augmenter le plafond de l'aide d'un montant forfaitaire afin de prendre en compte le niveau moyen de rémunération, hors dépassement d'honoraires, constaté dans la spécialité.
Les montants des plafonds et des seuils et les montants forfaitaires par spécialité mentionnés aux alinéas précédents, adaptés le cas échéant pour les zones situées outre-mer, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.Article R1435-9-8
Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020
Le revenu est apprécié chaque mois pour les médecins installés en cabinet libéral ou en tant que collaborateur libéral et chaque trimestre pour les étudiants ou les médecins exerçant une activité de remplacement.
Le signataire du contrat de début d'exercice adresse à l'agence régionale de santé cosignataire, à la fin de chaque mois ou de chaque trimestre en application de l'alinéa précédent, une déclaration récapitulant, pour le mois ou le trimestre qui s'achève, le montant des actes réalisés à tarif opposable et des revenus tirés de la permanence des soins qu'il a perçu.
Par dérogation aux alinéas précédents, à la demande du praticien signataire au moment de la signature du contrat, la déclaration et le calcul de la rémunération complémentaire peuvent être effectués par année civile, si celui-ci exerce dans une zone ou une commune remplissant les critères définis à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou à l'article R. 133-32 du code du tourisme et dont tout ou partie du territoire est caractérisé par un éloignement de plus de trente minutes par rapport au service d'urgence le plus proche. Dans ce cas, le plafond et le seuil prévus à l'article R. 1435-9-7 sont calculés sur une base annuelle.Article R1435-9-12
Version en vigueur du 16/08/2013 au 25/12/2020Version en vigueur du 16 août 2013 au 25 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
Création Décret n°2013-736 du 14 août 2013 - art. 2Le praticien territorial de médecine générale adresse à l'agence régionale de santé une déclaration récapitulant, pour chaque mois civil, le nombre d'actes réalisés à tarif opposable ainsi que le montant des honoraires perçus à ce titre, selon la périodicité suivante :
1° Au cours des six premiers mois civils d'activité, la déclaration est mensuelle ;
2° Au terme de cette période, la déclaration est trimestrielle.
La rémunération complémentaire est versée selon la périodicité définie aux alinéas précédents.
Les dates d'échéance des déclarations et des versements sont fixées conformément au contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 1435-9-6.
Article R1435-9-13
Version en vigueur du 16/08/2013 au 25/12/2020Version en vigueur du 16 août 2013 au 25 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
Création Décret n°2013-736 du 14 août 2013 - art. 2La rémunération complémentaire continue d'être versée en cas d'incapacité du praticien territorial de médecine générale à assurer son activité de soins pour cause de maladie ou de maternité, selon les modalités définies à l'article R. 1435-9-14 et dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
1° Le médecin a exercé l'activité de praticien territorial de médecine générale au cours du trimestre civil précédant le mois au cours duquel débute l'arrêt de travail, attesté par la constatation médicale de son incapacité à assurer son activité de soins ;
2° Il a réalisé, au cours de l'un des mois du trimestre civil précédant cet arrêt de travail, le nombre minimum d'actes exigé en application de l'article R. 1435-9-11 ;
3° La durée de l'arrêt de travail, en cas d'incapacité pour cause de maladie, est supérieure à sept jours.
La condition relative au respect du nombre minimal d'actes à réaliser chaque mois, prévue à l'article R. 1435-9-11, n'est pas applicable pendant les mois au cours desquels le praticien justifie d'un arrêt de travail attesté par la constatation médicale de son incapacité à assurer son activité de soins, soit pour cause de maladie et pour une durée de plus de sept jours, soit pour cause de maternité.Article R1435-9-14
Version en vigueur du 08/07/2019 au 25/12/2020Version en vigueur du 08 juillet 2019 au 25 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 4I.-En cas d'incapacité pour cause de maladie, la rémunération complémentaire est forfaitaire. Elle est égale à la moitié de la différence entre les montants correspondant respectivement au plafond et au seuil minimal d'activité mentionnés à l'article R. 1435-9-11.
La rémunération complémentaire ainsi calculée est versée à compter du mois au cours duquel intervient le huitième jour de l'arrêt de travail. Elle est due chaque mois civil, dans la limite de trois mois par arrêt de travail.
II.-En cas d'incapacité pour cause de maternité, la rémunération complémentaire est forfaitaire. Elle est égale à la différence entre les montants correspondant respectivement au plafond et au seuil minimal d'activité mentionnés à l'article R. 1435-9-11.
La rémunération complémentaire ainsi calculée est versée à compter du mois au cours duquel débute l'arrêt de travail attesté par le certificat médical mentionnant la durée de l'arrêt de travail. Elle est due chaque mois civil, dans la limite des durées d'attribution de l'indemnité prévue, selon le régime dont relève l'intéressée, aux articles L. 623-1 ou L. 646-4 du code de la sécurité sociale.
III.-En cas d'incapacité pour cause de maladie, une lettre d'avis d'interruption de travail est adressée par le praticien à l'agence régionale de santé signataire du contrat dans les quarante-huit heures suivant le début de l'arrêt de travail.
En cas de maternité, un certificat médical est adressé par le praticien à l'agence régionale de santé signataire du contrat dans les quarante-huit heures suivant le début de l'arrêt de travail.
IV.-Les modalités de calcul prévues à l'article R. 1435-9-11 s'appliquent dès le mois suivant celui au cours duquel prend fin l'arrêt de travail.
Article R1435-9-15
Version en vigueur du 16/08/2013 au 25/12/2020Version en vigueur du 16 août 2013 au 25 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
Création Décret n°2013-736 du 14 août 2013 - art. 2Lorsque le praticien territorial de médecine générale se fait remplacer dans les conditions prévues par l'article R. 4127-65, il n'est pas tenu compte, pour le calcul de la rémunération complémentaire, des honoraires résultant de l'activité de son remplaçant.Article R1435-9-16
Version en vigueur du 16/08/2013 au 25/12/2020Version en vigueur du 16 août 2013 au 25 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
Création Décret n°2013-736 du 14 août 2013 - art. 2Lorsque l'activité du praticien territorial de médecine générale correspond à un nombre de demi-journées qui est égal au maximum à huit par semaine, le seuil minimal d'activité et le montant correspondant au plafond mentionnés à l'article R. 1435-9-11 sont divisés par deux pour le calcul de la rémunération complémentaire.
Article R1435-9-9
Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020
Sur toute la durée du contrat, le signataire peut bénéficier, à sa demande, d'une aide en cas d'incapacité pour cause de maladie, calculée sur une base forfaitaire journalière et égale à un trentième de la moitié du montant maximal de la rémunération complémentaire perçue en application des articles R. 1435-9-4 et R. 1435-9-6.
L'aide est versée au titre du mois au cours duquel intervient le huitième jour de l'arrêt de travail et est calculée en fonction du nombre de jours d'arrêt de travail. Elle est versée chaque mois, dans la limite de 90 jours par arrêt de travail, pour les médecins installés en cabinet libéral, et chaque trimestre pour les médecins exerçant en tant que remplaçant.
L'aide est versée sous réserve que le signataire remplisse les conditions suivantes :
1° Avoir exercé, dans le cadre du contrat de début d'exercice, au cours des trois mois précédant le mois au cours duquel débute l'arrêt de travail ;
2° Avoir atteint, au cours de l'un des trois mois précédant cet arrêt de travail, le seuil minimal de revenus exigé en application des articles R. 1435-4 et R. 1435-9-7 ;
3° Fournir à l'agence régionale de santé, dans les quarante-huit heures après l'arrêt de travail, un justificatif d'interruption de travail d'une durée supérieure à sept jours.Article R1435-9-10
Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020
En cas d'interruption d'activité médicale pour cause de maternité, paternité ou adoption, une aide est versée au médecin exerçant en tant que remplaçant dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
1° Avoir exercé ses remplacements au titre du contrat de début d'exercice au cours des trois mois précédant le mois au cours duquel débute l'arrêt de travail ;
2° Avoir atteint, au cours des trois mois précédant cet arrêt de travail, le seuil minimal de revenus exigé en application des articles R. 1435-4 et R. 1435-9-7 ;
3° Fournir à l'agence régionale de santé, dans les quarante-huit heures, un justificatif d'interruption de travail.
Article R1435-9-11
Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020
Le contrat de début d'exercice est conforme à un contrat type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. Il définit notamment les modalités et les lieux d'exercice des activités de soins du praticien ainsi que les conditions de versement de rémunération complémentaire aux revenus d'activité perçus par celui-ci.
Le signataire communique le contrat au conseil départemental de l'ordre des médecins dont il relève. Il informe l'agence régionale de santé de toute modification de ses modalités d'exercice de nature à entraîner une modification des clauses du contrat.
Toute modification relative à la quotité de travail réalisée en exercice libéral précisée à l'article R. 1435-9-4 doit faire l'objet d'un avenant au contrat au plus tard dans les deux mois suivant le changement de situation.
Lorsque, du fait du médecin signataire, les conditions d'exercice et d'engagement requises pendant la durée du contrat ne sont pas respectées, notamment celles prévues aux articles R. 1435-9-2, R. 1435-9-3 et R. 1435-9-4, le contrat peut être rompu à l'initiative de l'agence régionale de santé après que le praticien a été mis à même de présenter ses observations. L'agence régionale de santé peut demander le reversement de tout ou partie des rémunérations perçues.
En cas de rupture par l'une des parties au contrat, le préavis est de deux mois, notifié par tout moyen donnant date certaine à la réception de la notification. Il peut être mis fin au contrat sans préavis, à la demande du praticien, dans le cas d'une modification législative, réglementaire ou conventionnelle au titre de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale entraînant un changement substantiel dans les clauses du contrat.
Article R1435-9-17-1
Version en vigueur du 05/05/2017 au 25/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2017 au 25 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
Création Décret n°2017-703 du 2 mai 2017 - art. 1Le contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire, prévu à l'article L. 1435-4-3, conclu entre une agence régionale de santé et un médecin conventionné, définit notamment les engagements du praticien pour la durée du contrat, les modalités et conditions de versement d'une rémunération forfaitaire en cas d'interruption de son activité de praticien pour cause de maternité ou paternité, ou pour cause de maladie, ainsi que les lieux d'exercice des activités de soins du praticien.
Article R1435-9-18
Version en vigueur du 29/10/2015 au 25/12/2020Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 25 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
Création DÉCRET n°2015-1357 du 26 octobre 2015 - art. 1Le contrat prévu à l'article L. 1435-4-3 est conclu pour une durée de trente-six mois. Il peut être renouvelé, par tacite reconduction, pour la même durée.
En cas de rupture ou de non-renouvellement par l'une des parties au contrat, le préavis est de deux mois. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque, du fait du médecin, les conditions d'exercice requises pendant la durée du contrat ne sont pas respectées, notamment celles prévues à l'article R. 1435-9-23, le contrat peut être rompu à l'initiative de l'administration après que le médecin a été mis à même de présenter ses observations. L'administration peut demander le reversement de tout ou partie de la rémunération perçue.
En cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle entraînant un changement substantiel dans les clauses du contrat, il est mis fin au contrat sans préavis, sur la demande du praticien.Article R1435-9-19
Version en vigueur du 29/10/2015 au 25/12/2020Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 25 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
Création DÉCRET n°2015-1357 du 26 octobre 2015 - art. 1Un praticien territorial de médecine ambulatoire ne peut exercer simultanément ses fonctions au titre de plusieurs contrats conclus avec une ou plusieurs agences régionales de santé.
Il ne peut exercer en qualité de praticien territorial de médecine ambulatoire que pendant une période maximale de soixante-douze mois.Article R1435-9-20
Version en vigueur du 29/10/2015 au 25/12/2020Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 25 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
Création DÉCRET n°2015-1357 du 26 octobre 2015 - art. 1Le contrat est conforme à un contrat type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, dans les conditions fixées par la présente sous-section.
Article R1435-9-21
Version en vigueur du 29/10/2015 au 25/12/2020Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 25 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
Création DÉCRET n°2015-1357 du 26 octobre 2015 - art. 1Le praticien territorial de médecine ambulatoire exerce en clientèle privée, en tant que médecin installé en cabinet libéral ou médecin collaborateur libéral.Article R1435-9-22
Version en vigueur du 29/10/2015 au 25/12/2020Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 25 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
Création DÉCRET n°2015-1357 du 26 octobre 2015 - art. 1Les dispositions des articles R. 1435-9-8, R. 1435-9-9 et le I de l'article R. 1435-9-10 sont applicables au praticien territorial de médecine ambulatoire.Article R1435-9-23
Version en vigueur du 29/10/2015 au 25/12/2020Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 25 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
Création DÉCRET n°2015-1357 du 26 octobre 2015 - art. 1Pendant toute la durée du contrat, le praticien territorial de médecine ambulatoire respecte les tarifs opposables ou, lorsqu'il est autorisé à pratiquer des honoraires différents des tarifs conventionnels, adhère au contrat d'accès aux soins instauré par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.Article R1435-9-24
Version en vigueur du 29/10/2015 au 25/12/2020Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 25 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
Création DÉCRET n°2015-1357 du 26 octobre 2015 - art. 1Le praticien territorial de médecine ambulatoire informe sans délai l'agence régionale de santé de toute modification de ses modalités d'exercice imposant une modification des clauses du contrat.
Article R1435-9-25
Version en vigueur du 05/05/2017 au 25/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2017 au 25 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-703 du 2 mai 2017 - art. 1La rémunération forfaitaire mentionnée à l'article L. 1435-4-3 est versée au praticien territorial de médecine ambulatoire lorsqu'il interrompt son activité de soins pour cause de maternité ou paternité ou pour cause de maladie, selon les modalités définies à l'article R. 1435-9-26 et dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
1° Le médecin a exercé l'activité de praticien territorial de médecine ambulatoire au cours des trois derniers mois précédant le mois au cours duquel il interrompt son activité pour cause de maternité ou paternité ou pour cause de maladie ;
2° Il a réalisé, au cours de l'un des trois derniers mois précédant cet arrêt de travail, une activité correspondant à un montant minimal d'honoraires pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie déterminé conformément au contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 1435-9-20 ;
3° Il a mis en œuvre les engagements requis pour se faire remplacer, pendant toute la période d'interruption de son activité pour cause de maternité ou de paternité, dans les conditions prévues par l'article R. 4127-65 ;
4° La durée de l'arrêt de travail, en cas d'incapacité pour cause de maladie, est supérieure à sept jours.
Article R1435-9-26
Version en vigueur du 08/07/2019 au 25/12/2020Version en vigueur du 08 juillet 2019 au 25 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 4I. – En cas d'interruption pour cause de maternité, la rémunération forfaitaire est versée et calculée selon les dispositions prévue au II de l'article R. 1435-9-14.
II. – En cas d'interruption pour cause de paternité, la rémunération forfaitaire est égale à 36 % de la rémunération mensuelle forfaitaire versée pour cause de maternité. Elle est versée à compter du mois suivant celui de l'arrêt de travail au vu d'une copie de la ou des pièces justificatives mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 613-10 du code de la sécurité sociale et qui ouvrent droit à l'indemnité prévue, selon le régime dont relève l'intéressé, aux articles L. 623-1 et L. 646-4 du code de la sécurité sociale.
III. – En cas de paternité ou de maternité, la copie de la ou des pièces justificatives mentionnées au I et au II du présent article, est adressée par le praticien à l'agence régionale de santé signataire du contrat dans les quarante-huit heures suivant le début de l'arrêt de travail.
IV. – En cas d'incapacité pour cause de maladie, la rémunération forfaitaire est versée et calculée selon les dispositions prévues au I de l'article R. 1435-9-14. Une lettre d'avis d'interruption de travail est adressée par le praticien à l'agence régionale de santé signataire du contrat dans les quarante-huit heures suivant le début de l'arrêt de travail.
Article R1435-9-27
Version en vigueur du 05/05/2017 au 25/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2017 au 25 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-703 du 2 mai 2017 - art. 2Lorsque l'activité du praticien territorial de médecine ambulatoire mentionnée au 1° de l'article R. 1435-9-25 correspond à un nombre de demi-journées par semaine ne dépassant pas huit, le montant de la rémunération forfaitaire de maternité ou de paternité ou pour cause de maladie prévue à l'article R. 1435-9-26 est divisé par deux.
Article R1435-9-28
Version en vigueur du 05/05/2017 au 25/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2017 au 25 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-703 du 2 mai 2017 - art. 4Les compléments de rémunération versés aux praticiens territoriaux de médecine ambulatoire sont financés par le fonds d'intervention régional au titre des actions mentionnées au 4° du III de l'article R. 1435-16.
Article R1435-9-29
Version en vigueur du 29/10/2015 au 25/12/2020Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 25 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
Création DÉCRET n°2015-1358 du 26 octobre 2015 - art. 1Le contrat de praticien isolé à activité saisonnière, prévu à l'article L. 1435-4-4, conclu entre une agence régionale de santé et un médecin spécialiste en médecine générale, définit notamment les modalités et les lieux d'exercice des activités de soins du praticien ainsi que les conditions de versement d'une rémunération complémentaire aux revenus d'activités perçus par celui-ci.Article R1435-9-30
Version en vigueur du 29/10/2015 au 25/12/2020Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 25 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
Création DÉCRET n°2015-1358 du 26 octobre 2015 - art. 1Le médecin exerce, en tant que praticien isolé à activité saisonnière, une activité libérale.
Il informe l'agence régionale de santé de toute modification de ses modalités d'exercice imposant une modification des clauses du contrat.Article R1435-9-31
Version en vigueur du 29/10/2015 au 25/12/2020Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 25 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
Création DÉCRET n°2015-1358 du 26 octobre 2015 - art. 1Le contrat prévu à l'article L. 1435-4-4 est conclu pour une durée minimale de trente-six mois et ne peut excéder soixante-douze mois, à compter de la date de sa signature. Il est renouvelé par tacite reconduction sans toutefois que la durée totale ne puisse excéder soixante-douze mois.
En cas de rupture ou de non-renouvellement par l'une des parties au contrat, le préavis est de deux mois. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque, du fait du médecin, les conditions d'exercice requises pendant la durée du contrat ne sont pas respectées, le contrat peut être rompu à l'initiative de l'administration après que le médecin a été mis à même de présenter ses observations. L'administration peut demander le reversement de tout ou partie de la rémunération perçue.
En cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle entraînant un changement substantiel dans les clauses du contrat, il est mis fin au contrat sans préavis, sur la demande du praticien.Article R1435-9-32
Version en vigueur du 29/10/2015 au 25/12/2020Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 25 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
Création DÉCRET n°2015-1358 du 26 octobre 2015 - art. 1Un médecin spécialiste en médecine générale ne peut exercer simultanément les fonctions de praticien isolé à activité saisonnière au titre de plusieurs contrats conclus avec une ou plusieurs agences régionales de santé.Article R1435-9-33
Version en vigueur du 29/10/2015 au 25/12/2020Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 25 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
Création DÉCRET n°2015-1358 du 26 octobre 2015 - art. 1Le contrat est conforme à un contrat type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, dans les conditions fixées par la présente sous-section.
Article R1435-9-34
Version en vigueur du 29/10/2015 au 25/12/2020Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 25 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
Création DÉCRET n°2015-1358 du 26 octobre 2015 - art. 1Le praticien isolé à activité saisonnière exerce en clientèle privée, en tant que médecin installé en cabinet libéral ou médecin collaborateur libéral.Article R1435-9-35
Version en vigueur du 29/10/2015 au 25/12/2020Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 25 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
Création DÉCRET n°2015-1358 du 26 octobre 2015 - art. 1Les dispositions des articles R. 1435-9-8 et R. 1435-9-9 sont applicables au praticien isolé à activité saisonnière.Article R1435-9-36
Version en vigueur du 29/10/2015 au 25/12/2020Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 25 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
Création DÉCRET n°2015-1358 du 26 octobre 2015 - art. 1Le praticien isolé à activité saisonnière ne bénéficie pas du dispositif mentionné à l'article L. 1435-4-2.Article R1435-9-37
Version en vigueur du 29/10/2015 au 25/12/2020Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 25 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
Création DÉCRET n°2015-1358 du 26 octobre 2015 - art. 1Le praticien isolé à activité saisonnière respecte les tarifs opposables.Article R1435-9-38
Version en vigueur du 29/10/2015 au 25/12/2020Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 25 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
Création DÉCRET n°2015-1358 du 26 octobre 2015 - art. 1Le praticien isolé a une activité marquée par une forte saisonnalité. Pour l'application de la présente sous-section, on entend par activité marquée par une forte saisonnalité l'activité, en dehors de celle effectuée dans le cadre de la permanence des soins ambulatoire, qui vérifie, pour la période d'activité réalisée, la condition exprimée ci-dessous :
Vous pouvez consulter la formule dans le fac-similé du JO nº 0250 du 28/10/2015, texte nº 19 à l'adresse suivanteH max est égal au montant total des honoraires perçus par le praticien au cours de la moitié des mois de la période d'activité réalisée pour lesquels l'activité a été la plus importante. H min est égal au montant total des honoraires perçus les autres mois de cette période.
Article R1435-9-39
Version en vigueur du 28/04/2017 au 25/12/2020Version en vigueur du 28 avril 2017 au 25 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-632 du 25 avril 2017 - art. 2I. – Le praticien isolé à activité saisonnière exerce dans les zones satisfaisant l'ensemble des critères suivants :
1° Une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, déterminées en application du 1° de l'article L. 1434-4.
2° Un éloignement de plus de 30 minutes par rapport au service d'urgence le plus proche ;
3° Une densité de population inférieure à 100 habitants par km 2.
Ces zones sont arrêtées par le directeur général de l'agence régionale de santé, après consultation de la commission spécialisée de l'organisation des soins mentionnée à l'article D. 1432-38.
II. – Le nombre de contrats de praticien isolé à activité saisonnière est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. La répartition régionale est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article R1435-9-40
Version en vigueur du 29/10/2015 au 25/12/2020Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 25 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
Création DÉCRET n°2015-1358 du 26 octobre 2015 - art. 1Pour bénéficier de la rémunération complémentaire mentionnée à l'article L. 1435-4-4, le praticien doit justifier d'un montant d'honoraires annuel, tiré de son activité régie par les articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale à tarif opposable, inférieur au montant régional moyen d'honoraires annuel sans dépassements des médecins spécialisés en médecine générale. Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale constate pour chaque région le montant moyen d'honoraires annuel sans dépassements des médecins spécialisés en médecine générale.Article R1435-9-41
Version en vigueur du 29/10/2015 au 25/12/2020Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 25 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
Création DÉCRET n°2015-1358 du 26 octobre 2015 - art. 1I.-La rémunération complémentaire versée au praticien isolé à activité saisonnière au titre du contrat est composée d'une aide à l'investissement et d'une aide à l'activité. Cette rémunération est calculée au titre de chaque année civile. Elle est versée une fois par an.
II.-L'aide à l'investissement est forfaitaire. Elle ne peut excéder un montant correspondant à la rémunération de 100 consultations de médecine générale au tarif opposable.
III.-Le montant de l'aide à l'activité est égal à un pourcentage des honoraires perçus l'année précédente par le praticien au titre de son activité de soins. Il ne peut excéder un montant correspondant à la rémunération de 200 consultations de médecine générale au tarif opposable.
Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé conformément au contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 1435-9-34.Article R1435-9-42
Version en vigueur du 29/10/2015 au 25/12/2020Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 25 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
Création DÉCRET n°2015-1358 du 26 octobre 2015 - art. 1Les honoraires et rémunérations forfaitaires perçus au titre de la permanence des soins ambulatoire ne sont pris en compte ni pour définir le caractère saisonnier de l'activité mentionné à l'article R. 1435-9-39, ni pour vérifier le respect du seuil d'honoraires maximum mentionné à l'article R. 1435-9-41, ni pour le calcul du montant de l'aide à l'activité mentionné à l'article R. 1435-9-42.Article R1435-9-43
Version en vigueur du 29/10/2015 au 25/12/2020Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 25 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
Création DÉCRET n°2015-1358 du 26 octobre 2015 - art. 1Lorsque le praticien isolé à activité saisonnière se fait remplacer dans les conditions prévues par l'article R. 4127-65, il n'est pas tenu compte, pour le calcul de l'aide à l'activité, des honoraires résultant de l'activité de son remplaçant.Article R1435-9-44
Version en vigueur du 29/10/2015 au 25/12/2020Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 25 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
Création DÉCRET n°2015-1358 du 26 octobre 2015 - art. 1Le praticien isolé à activité saisonnière peut cumuler la rémunération complémentaire mentionnée à l'article L. 1435-4-4 et les mesures prévues au 20° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale dans la limite d'un montant fixé conformément au contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 1435-9-34. Ce montant ne peut excéder un montant correspondant à la rémunération de 1 000 consultations de médecine générale au tarif opposable.Article R1435-9-45
Version en vigueur du 29/10/2015 au 25/12/2020Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 25 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
Création DÉCRET n°2015-1358 du 26 octobre 2015 - art. 1Le praticien isolé à activité saisonnière adresse à l'agence régionale de santé une déclaration annuelle récapitulant, pour chaque mois civil, le montant des honoraires perçus en précisant le montant relatif aux actes réalisés.
Les dates d'échéance de la déclaration et du versement de la rémunération complémentaire sont fixées conformément au contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 1435-9-34.Article R1435-9-46
Version en vigueur du 05/05/2017 au 25/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2017 au 25 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-703 du 2 mai 2017 - art. 4Les compléments de rémunération versés aux praticiens isolés à activité saisonnière sont financés par le fonds d'intervention régional au titre des actions mentionnées au 4° du III de l'article R. 1435-16.
Article R1435-9-47
Version en vigueur du 05/05/2017 au 25/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2017 au 25 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
Création Décret n°2017-703 du 2 mai 2017 - art. 3Les praticiens visés au deuxième alinéa de l'article L. 1435-4-5 peuvent conclure un contrat de praticien territorial médical de remplacement avec une agence régionale de santé, sous réserve d'être autorisés à effectuer des remplacements en tant qu'interne ou d'avoir soutenu avec succès leur thèse en médecine depuis moins de trois ans à la date de signature ou de reconduction du contrat.
Article R1435-9-48
Version en vigueur du 05/05/2017 au 25/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2017 au 25 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
Création Décret n°2017-703 du 2 mai 2017 - art. 3Le contrat de praticien territorial médical de remplacement définit notamment les engagements de ce praticien à exercer, pour la durée du contrat, une activité de soins en tant que praticien remplaçant, les modalités et conditions permettant à celui-ci de bénéficier d'un service d'appui visant à faciliter la gestion de son activité, les modalités et conditions du versement des rémunérations garanties.
Article R1435-9-49
Version en vigueur du 05/05/2017 au 25/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2017 au 25 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
Création Décret n°2017-703 du 2 mai 2017 - art. 3Le contrat de praticien territorial médical de remplacement est conclu pour une durée de douze mois. Il est renouvelé par tacite reconduction sans toutefois que la durée totale ne puisse excéder soixante-douze mois.
En cas de rupture ou de non-renouvellement par l'une des parties au contrat, le préavis est de deux mois. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque, du fait du praticien remplaçant, les conditions d'exercice et d'engagement requises pendant la durée du contrat ne sont pas respectées, notamment celles prévues aux articles R. 1435-9-50 à R. 1435-9-54, le contrat peut être rompu à l'initiative de l'agence régionale de santé après que le praticien a été mis à même de présenter ses observations. L'administration peut demander le reversement de tout ou partie de la rémunération perçue.
En cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle entraînant un changement substantiel dans les clauses du contrat, il est mis fin au contrat sans préavis, sur la demande du praticien.
Article R1435-9-50
Version en vigueur du 05/05/2017 au 25/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2017 au 25 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
Création Décret n°2017-703 du 2 mai 2017 - art. 3Les praticiens ayant conclu un contrat de praticien territorial médical de remplacement ne peuvent bénéficier simultanément du contrat de praticien territorial de médecine générale prévu par l'article L. 1435-4-2 et du contrat d'engagement de service public prévu par l'article L. 632-6 du code de l'éducation.
Article R1435-9-51
Version en vigueur du 05/05/2017 au 25/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2017 au 25 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
Création Décret n°2017-703 du 2 mai 2017 - art. 3Le contrat de praticien territorial médical de remplacement est conforme à un contrat type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, dans les conditions fixées par la présente sous-section.
Article R1435-9-52
Version en vigueur du 05/05/2017 au 25/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2017 au 25 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
Création Décret n°2017-703 du 2 mai 2017 - art. 3Le praticien territorial médical de remplacement informe sans délai l'agence régionale de santé de toute modification de ses modalités d'exercice imposant une modification des clauses du contrat.
Article R1435-9-53
Version en vigueur du 05/05/2017 au 25/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2017 au 25 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
Création Décret n°2017-703 du 2 mai 2017 - art. 3I. – Pour bénéficier des rémunérations prévues à l'article L. 1435-4-5, le praticien territorial médical de remplacement doit justifier d'une activité libérale de remplacement de médecins libéraux conventionnés installés dans les zones définies au 1° de l'article L. 1434-4, correspondant à un nombre minimal de consultations réalisées chaque année. Ce niveau minimum d'activité, qui ne peut être inférieur à une activité de soins ouvrant droit à une rémunération correspondant à 5 000 consultations par an pour une activité exercée à temps plein et 2 500 consultations par an pour une activité exercée à temps partiel, est déterminé conformément au contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 1435-9-51. Il est apprécié annuellement, à la date anniversaire du contrat.
II. – Les actes réalisés, les honoraires et rémunérations forfaitaires perçus au titre de la permanence des soins organisée ne sont pas pris en compte pour vérifier le respect du seuil minimal d'activité.
III. – Le praticien fournit à l'agence régionale de santé les pièces justifiant de son activité minimale suivant les modalités définies dans le contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 1435-9-51.
Article R1435-9-54
Version en vigueur du 05/05/2017 au 25/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2017 au 25 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
Création Décret n°2017-703 du 2 mai 2017 - art. 3Dès lors qu'il satisfait à la condition d'activité minimale mentionnée à l'article R. 1435-9-53, le praticien territorial médical de remplacement perçoit une rémunération forfaitaire destinée à compenser les périodes d'interruption d'activité entre les remplacements. Le montant de cette rémunération correspond à 200 consultations de médecine générale au tarif opposable pour une activité à temps plein et 100 consultations de médecine générale au tarif opposable pour une activité exercée à temps partiel.
Article R1435-9-55
Version en vigueur du 05/05/2017 au 25/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2017 au 25 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
Création Décret n°2017-703 du 2 mai 2017 - art. 3En cas d'interruption d'activité pour cause de maladie, de maternité ou de paternité, une rémunération complémentaire est versée au praticien territorial médical de remplacement selon les modalités définies à l'article R. 1435-9-56 et dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
1° Le praticien a exercé ses remplacements au titre du contrat de praticien territorial médical de remplacement au cours du trimestre civil précédant le mois au cours duquel débute l'arrêt de travail ;
2° La durée de l'arrêt de travail en cas d'incapacité pour cause de maladie attestée par une constatation médicale d'incapacité à assurer son activité de soins est supérieure à sept jours.
Article R1435-9-56
Version en vigueur du 05/05/2017 au 25/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2017 au 25 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
Création Décret n°2017-703 du 2 mai 2017 - art. 3I. – En cas d'incapacité pour cause de maladie, la rémunération est calculée et versée selon les modalités prévues au I de l'article R. 1435-9-14. Une lettre d'avis d'interruption de travail est adressée par le praticien à l'agence régionale de santé signataire du contrat dans les quarante-huit heures suivant le début de l'arrêt de travail pour cause de maladie.
II. – En cas d'interruption d'activité pour cause de maternité ou de paternité, les dispositions prévues à l'article R. 1435-9-26 s'appliquent pour le calcul et le versement de la rémunération forfaitaire et pour la transmission des pièces justificatives.
Article R1435-9-57
Version en vigueur du 05/05/2017 au 25/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2017 au 25 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
Création Décret n°2017-703 du 2 mai 2017 - art. 3Pour les praticiens territoriaux médicaux de remplacement exerçant à temps partiel, les montants des rémunérations prévues aux articles R. 1435-9-54 et R. 1435-9-55 sont divisés par deux.
La condition d'activité minimale prévue à l'article R. 1435-9-53 est requise pour le versement des rémunérations prévues aux articles R. 1435-9-54 et R. 1435-9-55. Toutefois, en cas d'interruption d'activité pour cause de maladie ou de maternité d'une durée égale ou supérieure à trois mois, le seuil d'activité minimale applicable correspond à 3 750 consultations par an pour une activité exercée à temps plein et 1 875 consultations par an pour une activité exercée à temps partiel.
Article R1435-9-58
Version en vigueur du 05/05/2017 au 25/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2017 au 25 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
Création Décret n°2017-703 du 2 mai 2017 - art. 3Les rémunérations prévues aux articles R. 1435-9-54 et R. 1435-9-55 sont financées par le fonds d'intervention régional au titre des actions mentionnées au 4° du III de l'article R. 1435-16.
Le nombre de contrats de praticien territorial médical de remplacement et la répartition régionale sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article R1435-9-59
Version en vigueur du 05/05/2017 au 25/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2017 au 25 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
Création Décret n°2017-703 du 2 mai 2017 - art. 3Les dispositions de l'article R. 4127-86 ne sont pas applicables au praticien territorial médical de remplacement souhaitant s'installer dans les zones géographiques où il a effectué ses remplacements au titre du présent contrat à la fin de celui-ci, que la fin du contrat intervienne à son terme ou, de manière anticipée, à la demande du praticien. Son installation peut prendre effet immédiatement et n'est soumis ni à l'accord du médecin remplacé concerné, ni à l'accord du conseil départemental de l'Ordre.
Article R1435-9-60
Version en vigueur depuis le 05/05/2017Version en vigueur depuis le 05 mai 2017
L'agence régionale de santé met à la disposition des praticiens remplaçants un service d'appui à la gestion de ses remplacements. À ce titre, elle assure une fonction de suivi des besoins de remplacement dans les zones définies au 1° de l'article L. 1434-4 de sa région de compétence, ainsi qu'une fonction de coordination de ces besoins avec l'offre de remplacement proposée par les praticiens remplaçants.
L'agence régionale de santé assure également une fonction d'assistance aux praticiens quant aux modalités et démarches administratives concernant leurs conventions de remplacement.
Conformément à l'article L. 1435-4-5, ce service d'appui est mis à la disposition de tous les médecins remplaçants.
Ce dispositif est applicable au contrat de praticien territorial médical de remplacement.
Article R1435-10
Version en vigueur depuis le 21/01/2011Version en vigueur depuis le 21 janvier 2011
Lorsqu'il désigne des inspecteurs et des contrôleurs pour exercer les missions de contrôle prévues à l'article L. 1421-1 du présent code et à l'article L. 313-13 du code de l'action sociale et des familles, le directeur général de l'agence régionale de santé précise la nature des missions susceptibles de leur être confiées.Article R1435-11
Version en vigueur depuis le 21/01/2011Version en vigueur depuis le 21 janvier 2011
Le contrôleur exerce ses missions sous l'autorité d'un inspecteur, d'un pharmacien inspecteur de santé publique, d'un médecin inspecteur de santé publique, d'un inspecteur de l'action sanitaire et sociale, d'un ingénieur du génie sanitaire ou d'un ingénieur d'études sanitaires.Article R1435-12
Version en vigueur depuis le 21/01/2011Version en vigueur depuis le 21 janvier 2011
Un agent de l'agence régionale de santé ne peut être désigné en qualité d'inspecteur ou de contrôleur que s'il remplit les conditions suivantes :
1° Etre de nationalité française ;
2° Jouir de ses droits civiques et se trouver en position régulière au regard du code du service national ;
3° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive à une peine incompatible avec l'exercice de ces fonctions.Article R1435-13
Version en vigueur depuis le 21/01/2011Version en vigueur depuis le 21 janvier 2011
Un agent ne peut être désigné en qualité d'inspecteur que s'il remplit l'une des conditions suivantes :
1° Etre titulaire d'une licence ou d'un diplôme ou titre classé au moins au niveau II ;
2° Appartenir au corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ou à celui des attachés d'administration des affaires sociales ou à celui des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ou au corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat.Article R1435-14
Version en vigueur depuis le 21/01/2011Version en vigueur depuis le 21 janvier 2011
Un agent ne peut être désigné en qualité de contrôleur que s'il remplit l'une des conditions suivantes :
1° Etre titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme ou titre classé au moins au niveau IV ;
2° Appartenir au corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat ou à celui des secrétaires administratifs relevant des ministères chargés des affaires sociales ou à celui des adjoints sanitaires.Article R1435-15
Version en vigueur depuis le 22/02/2026Version en vigueur depuis le 22 février 2026
Modifié par Décret n°2026-117 du 20 février 2026 - art. 13 (V)
Un inspecteur ou un contrôleur ne peut exercer les missions mentionnées à l'article R. 1435-10 que s'il a suivi une formation d'au moins 120 heures dispensée conjointement par l'Ecole des hautes études en santé publique et par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale et sanctionnée par un examen organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique.
Le contenu de la formation et de l'examen est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, des personnes âgées et des personnes handicapées.
Par dérogation au premier alinéa, un inspecteur ou un contrôleur qui a pour seule mission le contrôle des prescriptions mentionnées à l'article L. 1312-1 n'est soumis qu'à l'obligation de formation prévue au 2° de l'article R. 1312-1.
Article R. 1435-15-1
Version en vigueur depuis le 16/05/2020Version en vigueur depuis le 16 mai 2020
Préalablement à la conclusion d'un contrat ayant pour objet l'accomplissement des missions de contrôle du recueil des indicateurs de qualité et de sécurité des soins mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1435-7, le directeur général de l'agence régionale de santé vérifie que le candidat satisfait aux conditions prévues à l'article L. 4111-1 et aux 2° et 3° de l'article R. 1435-12.
L'accomplissement des missions précitées par les médecins ayant conclu un contrat avec l'agence régionale de santé est subordonné au suivi d'une formation technique et juridique au contrôle du recueil des indicateurs de qualité et de sécurité des soins d'au moins sept heures, dispensée conjointement par le ministère chargé de la santé et la Haute Autorité de santé.
Préalablement à chaque mission, le directeur général de l'agence régionale de santé vérifie, au regard de la déclaration d'intérêts prévue par les dispositions de l'article L. 1451-1, l'absence de conflits d'intérêts faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission par le médecin auprès de l'établissement concerné.
Article R1435-16
Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021
I.-Au titre des missions mentionnées au 1° de l'article L. 1435-8, le fonds participe notamment au financement :
1° Des actions de pilotage régional et de soutien dans le domaine de la prévention et de l'observation en santé, de l'évaluation des programmes de santé et de la diffusion des bonnes pratiques ;
2° Des actions en matière de promotion de la santé, d'éducation à la santé et de prévention des maladies, des comportements à risque ainsi que des risques environnementaux, en particulier d'éducation thérapeutique des patients ;
3° Des actions destinées à assurer le dépistage et le diagnostic de maladies transmissibles ;
4° Des actions mises en œuvre dans le cadre de la prévention et de la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;
5° Des actions de prévention des traumatismes, des handicaps et de la perte d'autonomie.
II.-Au titre des missions mentionnées au 2° de l'article L. 1435-8, le fonds participe notamment au financement :
1° Du développement des parcours de santé coordonnés et des modes d'exercice dont l'objectif est d'expérimenter de nouvelles pratiques, organisations ou coopérations entre les structures sanitaires et médico-sociales et les professionnels de santé, en particulier grâce aux systèmes d'information de santé ;
2° Des dispositifs d'appui à la coordination et dispositifs spécifiques régionaux mentionnés respectivement aux articles L. 6327-2 et L. 6327-6 ;
3° Des actions visant à améliorer la qualité et la sécurité des soins et des prises en charge de l'offre sanitaire ;
4° Des actions visant à améliorer la qualité et la sécurité des soins et des prises en charge de l'offre médico-sociale, particulièrement lorsque la complexité et l'urgence des situations le nécessitent ;
5° Des actions favorisant un exercice pluridisciplinaire et regroupé des professionnels de santé ;
6° Des actions des centres périnataux de proximité mentionnés à l'article R. 6123-50, en vue d'améliorer la qualité et la sécurité des soins.
III.-Au titre des missions mentionnées au 3° de l'article L. 1435-8, le fonds participe notamment au financement :
1° Des rémunérations forfaitaires versées en application de l'article R. 6315-6 aux médecins qui participent à la permanence des soins ;
2° Des actions ou des structures qui concourent à l'amélioration de la permanence des soins ambulatoires, en particulier les maisons médicales de garde ;
3° De la permanence des soins en établissement de santé mentionnée à l'article L. 6111-1-3, dans le respect des dispositions de l'article R. 6111-49 ;
4° Des actions favorisant une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, en particulier au sein des dispositifs mentionnés à l'article L. 6323-5.
IV.-Au titre des missions mentionnées au 4° de l'article L. 1435-8, le fonds participe notamment au financement :
1° Des frais de conseil, de pilotage et d'accompagnement de la mise en œuvre des actions visant à améliorer la performance des structures sanitaires ;
2° Des opérations de modernisation, d'adaptation et de restructuration des établissements de santé ou de leurs groupements. Ces opérations peuvent comprendre des subventions d'investissement dans la limite d'un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget ;
3° Des actions permettant la mutualisation des moyens des professionnels et structures sanitaires de la région, en matière de systèmes d'information, de groupement d'achats, d'accompagnement de la modernisation et des restructurations ou d'ingénierie de projets ;
4° De contrats locaux d'amélioration des conditions de travail ayant préalablement fait l'objet d'un diagnostic de situation réalisé par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que d'un accord négocié entre le responsable et les organisations syndicales représentatives de la structure sanitaire concernée ;
5° D'actions visant à l'efficience dans les structures sanitaires, spécialement en matière de gestion prévisionnelle des métiers, des emplois et des compétences ;
6° D'aides individuelles, de prestations et de compléments de rémunération destinés à favoriser l'efficience des structures sanitaires engagées dans des opérations de modernisation et d'adaptation, spécialement la mobilité et l'adaptation de leurs personnels. Ces mesures ont pour objet de financer les dépenses liées aux actions de reconversion, aux indemnités de départ volontaire, aux aides à la mobilité, au remboursement du différentiel de rémunération et à la prise en charge des coûts de fonctionnement de cellules d'accompagnement social.
Les actions mentionnées du 1° au 6° peuvent également faire l'objet d'un financement en faveur des structures médico-sociales. Les opérations citées au 2° en faveur de ces structures peuvent comprendre des dépenses d'investissement dans la limite d'un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget, des personnes âgées et des personnes handicapées.
Dans les établissements privés, les aides en faveur des personnels prévues au présent article ne peuvent se substituer aux financements ayant le même objet prévus par les dispositions du titre deuxième du livre Ier de la cinquième partie du code du travail ou par des accords ou conventions collectifs.
V.-Au titre des missions mentionnées au 5° de l'article L. 1435-8, le fonds participe notamment au financement d'une part de toute action visant à améliorer la prise en compte des attentes et des besoins des usagers du système de santé et d'autre part des formations des représentants de ces derniers.
Se référer à l'article 3 du décret n° 2021-1796 du 23 décembre 2021 en ce qui concerne les modalités d'application.
Article R1435-17
Version en vigueur depuis le 08/10/2015Version en vigueur depuis le 08 octobre 2015
Les sommes engagées par les agences régionales de santé au titre des missions mentionnées à l'article R. 1435-16 sont versées aux professionnels, aux collectivités publiques ou aux organismes, quel que soit leur statut, chargés de leur mise en œuvre. Les rémunérations forfaitaires engagées au titre du 1° du III de l'article R. 1435-16 peuvent être attribuées au centre de santé employant un médecin salarié qui participe à la permanence des soins.
Le fonds d'intervention régional peut également rémunérer des prestataires extérieurs qui contribuent à ces missions, dans le cadre de contrats passés selon les règles de la commande publique. Les articles R. 1435-30, R. 1435-31 et R. 1435-33 ne s'appliquent pas à ces rémunérations.
Article R1435-18
Version en vigueur du 01/03/2012 au 08/10/2015Version en vigueur du 01 mars 2012 au 08 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1230 du 2 octobre 2015 - art. 1
Création Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 1Au titre des missions mentionnées au 4° de l'article L. 1435-8, le fonds participe notamment au financement :
1° Des frais de conseil, de pilotage et d'accompagnement de la mise en œuvre des actions visant à améliorer la performance hospitalière engagés par des établissements ou par les agences régionales de santé pour les établissements de leur région ;
2° Des opérations de modernisation, d'adaptation et de restructuration des établissements de santé ou de leurs groupements. Ces opérations peuvent comprendre des dépenses d'investissement dans les conditions et dans la limite d'un montant fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.Article R1435-19
Version en vigueur du 01/03/2012 au 08/10/2015Version en vigueur du 01 mars 2012 au 08 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1230 du 2 octobre 2015 - art. 1
Création Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 1Au titre des missions mentionnées au 5° de l'article L. 1435-8, le fonds participe notamment au financement :
1° De contrats locaux d'amélioration des conditions de travail ayant préalablement fait l'objet d'un diagnostic de situation réalisé par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que d'un accord négocié entre les responsables d'établissement et les organisations syndicales représentatives ;
2° D'actions de gestion prévisionnelle des métiers, emplois et compétences, ou de formations dans le cadre de la promotion professionnelle ;
3° D'aides individuelles, de prestations et de compléments de rémunération, dont la liste et les conditions de versement sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, destinés à favoriser la mobilité et l'adaptation des personnels des établissements engagés dans des opérations de modernisation et de restructuration cohérentes avec le schéma régional d'organisation des soins.
Dans les établissements privés, les aides prévues au présent article ne peuvent se substituer aux financements ayant le même objet prévus par les dispositions du titre deuxième du livre premier de la cinquième partie du code du travail ou par des accords ou conventions collectives.Article R1435-20
Version en vigueur du 01/03/2012 au 08/10/2015Version en vigueur du 01 mars 2012 au 08 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1230 du 2 octobre 2015 - art. 1
Création Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 1Au titre des missions mentionnées au 6° de l'article L. 1435-8, le fonds participe au financement des actions tendant à la promotion de la santé, à l'éducation à la santé, à la prévention des maladies et à la sécurité sanitaire mises en œuvre dans le cadre du schéma régional de prévention, et notamment :
1° Des actions de pilotage régional et de soutien dans le domaine de la prévention et de l'observation en santé, de l'évaluation des programmes de santé et de la diffusion des bonnes pratiques ;
2° Des actions en matière d'éducation à la santé et de prévention des maladies, des comportements à risque ainsi que des risques environnementaux, en particulier d'éducation thérapeutique des patients ;
3° Des actions destinées à assurer le dépistage et le diagnostic de maladies transmissibles ;
4° Des actions mises en œuvre dans le cadre de la gestion des situations sanitaires exceptionnelles.Article R1435-21
Version en vigueur du 01/03/2012 au 08/10/2015Version en vigueur du 01 mars 2012 au 08 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1230 du 2 octobre 2015 - art. 1
Création Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 1Au titre des missions mentionnées au 7° de l'article L. 1435-8, le fonds participe au financement d'actions permettant la mutualisation des moyens de plusieurs ou de la totalité des professionnels et structures sanitaires de la région, notamment en matière de systèmes d'information, de groupement d'achats, d'accompagnement de la modernisation et des restructurations ou d'ingénierie de projets.Article R1435-22
Version en vigueur du 22/03/2015 au 08/10/2015Version en vigueur du 22 mars 2015 au 08 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1230 du 2 octobre 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)Au titre des missions mentionnées au 8° de l'article L. 1435-8, le fonds participe au financement des actions tendant à la prévention des handicaps et de la perte d'autonomie ainsi qu'aux prises en charge et accompagnements des personnes handicapées ou âgées dépendantes, à l'exclusion de celles dont le financement incombe aux conseils départementaux.Article R1435-23
Version en vigueur du 30/01/2015 au 08/10/2015Version en vigueur du 30 janvier 2015 au 08 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1230 du 2 octobre 2015 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2015-75 du 27 janvier 2015 - art. 2Les sommes engagées par les agences régionales de santé au titre des missions mentionnées aux articles R. 1435-16 à R. 1435-22 sont attribuées aux professionnels, aux collectivités publiques ou aux organismes, quel que soit leur statut, chargés de leur mise en œuvre ou, le cas échéant, aux personnels de ces derniers. Les rémunérations forfaitaires engagées au titre du 1° de l'article R. 1435-16 peuvent être attribuées au centre de santé employant le médecin qui participe à la permanence des soins en qualité de salarié.
Le fonds d'intervention régional peut également rémunérer des prestataires extérieurs qui contribuent à ces missions, dans le cadre de contrats passés selon les règles de la commande publique. Les articles R. 1435-29, R. 1435-30 et R. 1435-33 ne s'appliquent pas à ces rémunérations.
Article R1435-24
Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019
Le montant de la charge de la dotation fixé chaque année par l'arrêté mentionné au 1° de l'article L. 1435-9 est réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance maladie au prorata du montant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du dernier exercice connu servies par chacun des régimes.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget détermine les conditions de versement de ces montants à la Caisse nationale de l'assurance maladie par les autres régimes.
Article R1435-25
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Chaque année, avant le 1er mars, l'arrêté interministériel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1435-10 fixe, après avis du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé, le montant des crédits attribués à chaque agence régionale de santé. Il précise pour chaque région le montant des crédits mentionnés aux a et b de l'article L. 1435-9.
Des dotations complémentaires peuvent être attribuées en cours d'année, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa précédent.
En l'absence de budget annexe adopté dans les conditions fixées par l'article R. 1432-56, les agences régionales de santé peuvent engager, liquider et mettre au paiement des crédits dans la limite mensuelle du douzième du montant attribué l'année précédente au titre du premier alinéa.
Article R1435-26
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Chaque agence régionale de santé, dans le cadre de son budget annexe, assure la gestion financière et comptable des crédits attribués au titre du fonds d'intervention régional, conformément aux règles fixées par les articles R. 1432-54 à R. 1432-66.
L'agent comptable de l'agence régionale de santé établit le compte financier du budget annexe. Le directeur général de l'agence arrête le compte financier, le soumet au conseil de surveillance pour approbation et le transmet aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Le compte financier du budget annexe relatif au fonds d'intervention régional est constitué d'un compte de résultat, d'un bilan et d'une annexe qui retracent l'ensemble de l'activité du fonds.
Article R1435-27
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale, les agences régionales de santé et les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de l'assurance maladie chargés du paiement de certaines dépenses relevant des missions du fonds d'intervention régional pour le compte des agences régionales de santé en application de l'article L. 1435-10 échangent les informations comptables et financières nécessaires au suivi national et régional du fonds.
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale élaborent les comptes du fonds d'intervention régional, qui se fondent sur une consolidation des comptes financiers des budgets annexes établis par les agences régionales de santé, et les transmettent au Conseil national de pilotage et aux directeurs généraux des agences régionales de santé avant le 30 avril de l'exercice suivant.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les modalités techniques d'application du présent article.
Article R1435-28
Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)
Dans le cadre des orientations définies par le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé et de celles résultant du projet régional de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé établit chaque année un budget du fonds dans la région, qu'il transmet pour information au Conseil national de pilotage.Article R1435-29
Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012
Les décisions de financement mentionnées à l'article L. 1435-8 déterminent chaque année le montant des sommes à verser au bénéficiaire, y compris lorsque le financement est prévu sur une base pluriannuelle dont la durée maximale ne peut excéder cinq ans.
Pour la mission mentionnée au 1° de l'article R. 1435-16, le cahier des charges mentionné à l'article R. 6315-6 vaut décision de financement.
Lorsque l'opération à financer concerne plusieurs régions, les directeurs généraux des agences régionales de santé compétentes prennent une décision commune d'attribution de financement.Article R1435-30
Version en vigueur depuis le 05/05/2019Version en vigueur depuis le 05 mai 2019
I.-L'octroi des financements est, sous réserve des dispositions du II, subordonné à la conclusion entre l'agence régionale de santé et l'organisme ou le bénéficiaire concerné :
1° Soit de l'un des contrats prévus aux articles L. 1435-3, L. 1435-4 et L. 6147-12 ;
2° Soit d'un contrat spécifique.
Ce contrat mentionne l'objet des actions, des expérimentations ou des structures financées, les conditions de leur prise en charge financière et de leur évaluation ainsi que les engagements pris par le bénéficiaire. Il comporte les autres mentions prévues à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
II.-Les dispositions du I ne sont pas applicables :
1° Au financement des actions mentionnées au 1° du III de l'article R 1435-16 ;
2° Aux financements qui ne dépassent pas le seuil mentionné au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 précitée.
Article R1435-31
Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021
Lorsque le bénéficiaire du financement est un dispositif d'appui à la coordination ou un dispositif spécifique régional, la décision de financement est prise en application des dispositions de l'article L. 162-45 du code de la sécurité sociale. Les conditions de prise en charge financière des prestations et l'application des dérogations prévues à cet article sont annexées au contrat mentionné à l'article précédent.
Se référer à l'article 3 du décret n° 2021-1796 du 23 décembre 2021 en ce qui concerne les modalités d'application.
Article R1435-32
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les organismes d'assurance maladie chargés par l'arrêté mentionné au troisième alinéa de l'article L. 1435-10 du paiement de certaines dépenses relevant des missions du fonds d'intervention régional versées directement aux professionnels de santé effectuent le paiement des sommes pour le compte des agences régionales de santé, qui en assurent l'ordonnancement, dans les conditions fixées par l'article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises.
Article R1435-33
Version en vigueur depuis le 05/05/2019Version en vigueur depuis le 05 mai 2019
I.- En cas d'inexécution partielle ou totale des engagements prévus au contrat mentionné à l'article R. 1435-30, le directeur général de l'agence régionale de santé adresse au titulaire du contrat une mise en demeure motivée de prendre, dans un délai d'un mois, les mesures nécessaires au respect de ses engagements. Le titulaire du contrat peut présenter des observations écrites ou orales dans ce délai. Compte tenu de ces éléments de réponse, ce délai peut être renouvelé une fois pour la même durée.
Si, au terme du délai accordé par l'agence régionale de santé, les mesures nécessaires au respect des engagements n'ont pas été prises sans justification valable, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, sous réserve des dispositions de l'article L. 1435-3-1 et du II, modifier ou résilier le contrat. Il peut décider le reversement de tout ou partie des financements déjà versés au titre des engagements non mis en œuvre.
II.- Par dérogation aux dispositions du I, en cas d'inexécution partielle ou totale des engagements prévus au contrat spécifique mentionné à l'article L. 6147-12, le directeur général de l'agence régionale de santé peut demander les motifs de cette inexécution au ministre de la défense. Des mesures appropriées, qui peuvent être financières, doivent être trouvées dans un délai raisonnable. Toute modification ou résiliation du contrat spécifique mentionné à l'article L. 6147-12 ne peut intervenir qu'après accord du ministre de la défense avec l'agence régionale de santé.
Article R1435-34
Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012
L'agence régionale de santé procède à une évaluation des résultats de chaque action financée et la prend en compte pour le renouvellement éventuel du financement de l'action.
Le directeur général de l'agence régionale de santé établit chaque année un rapport relatif aux actions financées par le fonds dans la région.Article R1435-35
Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019
Le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé est chargé du contrôle et du suivi de la gestion du fonds. A ce titre, il est rendu destinataire, chaque année avant le 31 mai, des rapports mentionnés à l'article R. 1435-34 et d'un rapport financier relatif à l'exercice antérieur présenté par la Caisse nationale de l'assurance maladie. Il arrête le bilan mentionné à l'article L. 1435-10. Il élabore les instructions budgétaires et comptables nécessaires à l'application de la présente section.
Article R1435-36
Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012
Le fonds d'intervention régional est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955.
Article D1435-36-1
Version en vigueur depuis le 16/02/2019Version en vigueur depuis le 16 février 2019
Le montant des reports est déterminé en autorisations d'engagement et en crédits de paiement dans la limite du plafond, prévu au quatrième alinéa de l'article L. 1435-10, arrêté sur la base des autorisations d'engagement des budgets annexes par les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.
Dans le cas où les crédits des budgets annexes non reportés non consommés ne font pas l'objet d'un reversement à l'Etat, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salaires ou à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, ces crédits sont pris en compte pour le calcul du montant des crédits attribués l'année suivante au titre du fonds d'intervention régional fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 1435-25
Article D1435-36-2
Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017
Les sommes notifiées par les agences régionales de santé correspondant aux autorisations d'engagement consommées sont prescrites en application du quatrième alinéa de l'article L. 1435-10 au profit du fonds d'intervention régional.
Ces sommes sont prises en compte pour le calcul du montant des crédits attribués l'année suivante au titre du fonds d'intervention régional fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 1435-25.Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-814 du 5 mai 2017, par dérogation aux dispositions de l'article D. 1435-36-2, les sommes notifiées par les agences régionales de santé jusqu'au 31 décembre 2015 prescrites au 31 décembre du quatrième exercice suivant sont restituées au fonds d'intervention régional et viennent en abondement des ressources prévues à l'article L. 1435-9.
Article R1435-37
Version en vigueur depuis le 01/02/2014Version en vigueur depuis le 01 février 2014
I. ― Sur la base d'inspections réalisées en application des dispositions de l'article L. 1435-7, de résultats de contrôles ou d'éléments mettant en évidence des manquements constatés au titre des articles L. 5472-1 et L. 5472-2, le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente peut engager une procédure de sanction financière à l'encontre des auteurs de ces manquements.
II. ― Le directeur général de l'agence indique à la personne physique ou morale concernée les faits de nature à justifier l'engagement de la procédure de sanction et les manquements constatés, la sanction financière encourue, et lui communique les éléments justifiant de ces manquements. Il :
1° Met à même la personne physique ou morale concernée de présenter ses observations, écrites ou orales, avec l'indication de la possibilité de se faire assister d'un conseil ;
2° Le cas échéant, la met en demeure de régulariser la situation ;
3° La met en demeure de lui transmettre le chiffre d'affaires constituant l'assiette de la sanction financière.
Il fixe à la personne concernée un délai qui ne peut être inférieur à huit jours pour satisfaire aux demandes mentionnées aux 1° à 3° ci-dessus. Lorsqu'il fait usage du 2°, ce délai peut être réduit en cas d'urgence.
III. ― A l'issue du délai fixé, le directeur général de l'agence régionale de santé peut prononcer une sanction financière.
Si la personne concernée n'a pas régularisé la situation dans le délai fixé, cette sanction peut être assortie d'une astreinte journalière, qui commence à courir à compter de la date de la notification à la personne concernée de la sanction financière et qui cesse de courir le jour de la régularisation de la situation, le cas échéant, constatée par une nouvelle inspection.
IV. ― La décision de sanction est notifiée à la personne concernée, par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine. Elle indique la nature des faits constitutifs du manquement, le montant de la sanction prononcée et, le cas échéant, de l'astreinte, les modalités d'acquittement ainsi que les voies et délais de recours.
V. ― La décision de sanction financière prononcée peut être publiée sur le site internet de l'agence pendant une durée qui ne peut excéder un mois ou, le cas échéant, jusqu'à la régularisation de la situation, si celle-ci n'est pas intervenue à l'issue de cette durée.Article R1435-37-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'exploitant d'une pharmacie d'officine qui s'est vu infliger une sanction en application de l'article L. 162-16-3-2 du code de la sécurité sociale ne peut faire l'objet, pour les mêmes faits, d'une sanction prononcée sur le fondement de l'article L. 5472-1.
Aux fins d'assurer l'absence d'engagement simultané de plusieurs poursuites pour les mêmes faits, un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la procédure d'échange d'informations entre les organismes locaux d'assurance maladie relevant du régime général et les agences régionales de santé, relatives aux pharmacies de leur ressort territorial.
Le montant d'une sanction prononcée, sur le fondement de l'article L. 5472-1, pour un manquement à l'obligation de désactiver l'identifiant unique mentionné à l'article R. 5121-138-2 ne peut excéder 2 000 €.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-1127 du 30 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article R1435-38
Version en vigueur depuis le 03/04/2015Version en vigueur depuis le 03 avril 2015
Le ministre chargé de la santé est l'ordonnateur compétent pour l'émission des titres de perception relatifs aux sanctions et astreintes prononcées en application des articles L. 1435-7-1, L. 5472-1 et L. 5472-2.
Le titre de perception est émis et rendu exécutoire dans les conditions fixées aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article R1435-39
Version en vigueur depuis le 03/04/2015Version en vigueur depuis le 03 avril 2015
Les astreintes sont liquidées au moins une fois chaque année.
Article R1435-40
Version en vigueur depuis le 09/04/2023Version en vigueur depuis le 09 avril 2023
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut déroger à des normes arrêtées par l'administration de l'Etat, prévues par le présent code ou par le code de l'action sociale et des familles, ou prises en application de l'un de ces deux codes, pour prendre des décisions non réglementaires relevant de sa compétence dans les domaines suivants :
1° L'organisation de l'observation de la santé dans la région ainsi que de la veille sanitaire, en particulier du recueil, de la transmission et du traitement des signalements d'événements sanitaires ;
2° La définition, le financement et l'évaluation des actions visant à promouvoir la santé, à informer et à éduquer la population à la santé et à prévenir les maladies, les handicaps et la perte d'autonomie ;
3° L'évaluation et la promotion des formations des professionnels de santé ;
4° Les autorisations en matière de création et d'activités des établissements de santé, des installations mentionnées aux articles L. 6322-1 à L. 6322-3, ainsi que des établissements et services médico-sociaux mentionnés à l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles ;
5° La répartition territoriale de l'offre de prévention, de promotion de la santé, de soins et médico-sociale ;
6° L'accès à la prévention, à la promotion de la santé, aux soins de santé et aux services psychosociaux des personnes en situation de précarité ou d'exclusion ;
7° La mise en œuvre d'un service unique d'aide à l'installation des professionnels de santé.Article R1435-41
Version en vigueur depuis le 09/04/2023Version en vigueur depuis le 09 avril 2023
La dérogation doit répondre aux conditions suivantes :
1° Etre justifiée par un motif d'intérêt général et l'existence de circonstances locales ;
2° Avoir pour effet d'alléger les démarches administratives, de réduire les délais de procédure ou de favoriser l'accès aux aides publiques et notamment aux financements accordés par l'agence régionale de santé ;
3° Etre compatible avec les engagements européens et internationaux de la France ;
4° Ne pas porter atteinte aux intérêts de la défense ou de la sécurité des personnes et des biens, à la qualité et à la sécurité des prises en charge, ni une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé.Article R1435-42
Version en vigueur depuis le 09/04/2023Version en vigueur depuis le 09 avril 2023
La décision prise en application de l'article R. 1435-40 est motivée et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
Article R1435-43
Version en vigueur depuis le 09/04/2023Version en vigueur depuis le 09 avril 2023
La conférence régionale de la santé et de l'autonomie et le conseil d'administration de l'agence régionale de santé sont informés chaque semestre des décisions dérogatoires prises par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Un bilan de l'application de l'article R. 1435-40 est élaboré par le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales et présenté au conseil national de pilotage des agences régionales de santé au moins une fois par an.