Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article L1521-1

      Version en vigueur du 12/08/2011 au 04/02/2016Version en vigueur du 12 août 2011 au 04 février 2016

      Modifié par LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 2

      Le chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la présente partie s'applique à Wallis-et-Futuna, à l'exception de l'article L. 1110-7, et sous réserve des adaptations suivantes :

      1° A l'article L. 1110-1-1, les mots : " et du secteur médico-social " sont supprimés ;

      2° A l'article L. 1110-4 :

      a) La dernière phrase du huitième alinéa n'est pas applicable ;

      b) L'article est complété par les alinéas suivants :

      Les personnes chargées d'exercer des missions de contrôle relevant des organismes sociaux à Wallis-et-Futuna n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission.

      Les membres de l'inspection générale des affaires sociales titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice dans la collectivité de la profession de médecin n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission lors de leur visite sur les lieux.

      3° Au troisième alinéa de l'article L. 1110-11, les mots : " le représentant de l'Etat dans la région, en accord avec le directeur régional de l'action sanitaire et sociale, " sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur du territoire " ;

      4° A l'article L. 1110-3-1, les mots : " A Mayotte " sont remplacés par les mots : " A Wallis-et-Futuna ".

    • Article L1521-2

      Version en vigueur du 01/08/2011 au 28/01/2016Version en vigueur du 01 août 2011 au 28 janvier 2016

      Modifié par LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 9

      Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la présente partie est applicable à Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

      1° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1111-3 ne sont pas applicables ;

      2° Le dernier alinéa de l'article L. 1111-5 n'est pas applicable ;

      3° A l'article L. 1111-7, au deuxième alinéa, les mots : " ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa " ainsi que le quatrième alinéa ne sont pas applicables ;

      4° A l'article L. 1111-8-1, les mots : " Il est également utilisé pour l'ouverture et la tenue du dossier médical personnel institué par l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale et du dossier pharmaceutique institué par l'article L. 161-36-4-1 du même code. " ne sont pas applicables ;

      5° A l'article L. 1111-9, les mots : " établies par la Haute Autorité de santé et " ne sont pas applicables.

    • Article L1521-3

      Version en vigueur depuis le 20/12/2008Version en vigueur depuis le 20 décembre 2008

      Modifié par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 1

      Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la présente partie est applicable à Wallis-et-Futuna, à l'exception des articles L. 1113-7 à L. 1113-10, et sous réserve des adaptations suivantes :

      1° A l'article L. 1113-1, les mots : " ainsi que les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés, " ainsi que le troisième alinéa ne sont pas applicables ;

      2° A l'article L. 1113-2, les mots : " à l'équivalent de deux fois le montant du plafond des rémunérations et gains versés mensuellement retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale du régime général " sont remplacés par les mots : " à une somme forfaitaire fixée par décret ".

    • Article L1521-5

      Version en vigueur du 07/03/2012 au 22/04/2022Version en vigueur du 07 mars 2012 au 22 avril 2022

      Modifié par LOI n°2012-300 du 5 mars 2012 - art. 1 (V)

      Le titre II du livre Ier de la présente partie, à l'exception de l'article L. 1121-16-1, est applicable à Wallis-et-Futuna, et sous réserve des adaptations suivantes :

      1° A l'article L. 1121-6, les mots : " dans un établissement sanitaire ou social " sont remplacés par les mots : " à l'agence de santé de Wallis-et-Futuna " ;

      2° A l'article L. 1121-11, le dernier alinéa n'est pas applicable ;

      3° A l'article L. 1123-1, il est inséré après le premier alinéa un alinéa ainsi rédigé :

      La compétence d'un ou de plusieurs de ces comités est étendue à Wallis-et-Futuna par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'outre-mer.

      4° A l'article L. 1123-14, au dixième alinéa, les mots : " élaboré par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé ", le onzième alinéa et, au quinzième alinéa, les mots : " mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale " ne sont pas applicables ;

      5° A l'article L. 1125-3, les mots : " selon les dispositions de l'article L. 533-3 du code de l'environnement " sont remplacés par les mots : " de dissémination volontaire, ou de programme coordonné de telles disséminations ".

    • Article L1521-6

      Version en vigueur du 21/04/2012 au 03/02/2023Version en vigueur du 21 avril 2012 au 03 février 2023

      Modifié par Ordonnance n°2012-514 du 18 avril 2012 - art. 2

      Le titre III et le titre III bis du livre Ier de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

      L'article L. 1131-2-1 est ainsi modifié :

      " a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

      " L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ne peuvent être pratiqués que dans l'agence de santé autorisée à cet effet par l'administrateur supérieur du territoire. " ;

      " b) Le deuxième et le troisième alinéa sont supprimés ;

      " c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

      " L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent peut être retirée ou suspendue en cas de manquement aux prescriptions législatives et réglementaires applicables à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou à son identification par empreintes génétiques. "

      2° Le 4° de l'article L. 1131-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

      " 4° Les conditions que doit remplir l'agence de santé pour être autorisée à exercer ces examens. "

    • Article L1521-7

      Version en vigueur du 27/03/2010 au 01/01/2021Version en vigueur du 27 mars 2010 au 01 janvier 2021

      Modifié par Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 22

      Le titre VI du livre Ier de la présente partie est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

      1° A l'article L. 1161-2, les mots : " des agences régionales de santé " sont remplacés par les mots : " de l'agence de santé " ;

      2° A l'article L. 1161-4, les mots : " et des associations mentionnées à l'article L. 1114-1 " sont supprimés ;

      3° A l'article L. 1161-5, les mots : " après avis des associations mentionnées à l'article L. 1114-1 " sont supprimés.

    • Article L1522-3

      Version en vigueur depuis le 20/12/2008Version en vigueur depuis le 20 décembre 2008

      Modifié par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 1

      En cas d'urgence vitale et par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 1221-4, les conditions d'application du premier alinéa de l'article L. 1221-4 peuvent être définies par l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna.

    • Article L1522-4

      Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

      Modifié par LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 5

      Seule l'agence de santé de Wallis-et-Futuna peut être autorisée à se livrer à des opérations de collecte du sang ou de ses composants de qualification biologique du don, de préparation, de distribution et de délivrance des produits sanguins labiles dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre II de la présente partie.

      L'autorisation est accordée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.


      Loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 article 41 III : Les présentes dispositions entrent en vigueur à une date prévue par le décret pris pour leur application et au plus tard le 1er août 2012. Dès cette entrée en vigueur, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé exerce l'ensemble des droits et supporte l'ensemble des obligations de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Jusqu'à l'entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa du présent III, les compétences et pouvoirs que la présente loi attribue à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sont exercés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

      Le décret n° 2012-597 du 27 avril 2012 est entré en vigueur le 1er mai 2012.



    • Article L1522-5

      Version en vigueur depuis le 20/12/2008Version en vigueur depuis le 20 décembre 2008

      Modifié par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 1

      L'Etablissement français du sang institué au chapitre II du titre II du livre II de la présente partie peut passer des conventions avec les autorités compétentes de Wallis-et-Futuna, notamment pour préciser selon quelles modalités l'assurance contractée par l'Etablissement français du sang, du fait des risques encourus par les donneurs en raison des opérations de prélèvement, couvre la responsabilité, du fait de ces mêmes risques, de l'agence de santé se livrant aux opérations mentionnées à l'article L. 1522-4.

    • Article L1522-6

      Version en vigueur du 01/08/2011 au 03/08/2023Version en vigueur du 01 août 2011 au 03 août 2023

      Modifié par LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 9

      Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 1221-8-1, les mots : " des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, des personnes admises dans un établissement sanitaire ou social " sont remplacés par les mots : " des personnes admises à l'agence de santé du territoire. "

    • Article L1522-8

      Version en vigueur du 21/04/2012 au 03/02/2023Version en vigueur du 21 avril 2012 au 03 février 2023

      Modifié par Ordonnance n°2012-514 du 18 avril 2012 - art. 2

      Le titre IV du livre II de la présente partie, à l'exception des articles L. 1243-8 et L. 1245-8, est applicable à Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

      Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 1242-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

      Art. L. 1242-1.-Ne peuvent être prélevés qu'à l'agence de santé autorisée à cet effet par l'administrateur supérieur du territoire après avis de l'Agence de la biomédecine, les tissus du corps humain, en vue de dons à des fins thérapeutiques, les cellules à fins d'administration autologue ou allogénique et les cellules du sang destinées à la préparation de produits cellulaires à finalité thérapeutique.

    • Article L1523-1

      Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

      L'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna établit un règlement sanitaire, afin de protéger la santé publique.

      Ce règlement est établi à partir du programme de santé publique prévu au 1° de l'article L. 6431-4.

    • Article L1523-2

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 22/07/2017Version en vigueur du 22 juin 2000 au 22 juillet 2017

      Le règlement sanitaire prévu à l'article L. 1523-1 détermine les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de homme, notamment en matière :

      - de prévention des maladies transmissibles ;

      - d'alimentation en eau destinée à la consommation humaine ;

      - d'évacuation, de traitement, d'élimination et d'utilisation des eaux usées et des déchets ;

      - de lutte contre les bruits de voisinage et la pollution atmosphérique d'origine domestique ;

      - de préparation, distribution, transport et conservation des denrées alimentaires.

    • Article L1523-3

      Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

      Le règlement sanitaire déterminé à l'article L. 1523-1 peut être complété de dispositions particulières en vue d'assurer la protection de santé publique dans le territoire.

    • Article L1523-4

      Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

      Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 1311-4 est ainsi rédigé :

      " Art. L. 1311-4.-En cas d'urgence, c'est-à-dire d'épidémie ou d'un autre danger imminent pour la santé publique, l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna peut ordonner l'exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par le règlement sanitaire applicable dans le territoire.

      L'urgence est constatée par un arrêté de l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna, que cet arrêté s'applique à une ou plusieurs personnes ou à tous les habitants du territoire. "

    • Article L1523-5

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 07/01/2017Version en vigueur du 22 juin 2000 au 07 janvier 2017

      L'article L. 1321-1 est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna.

    • Article L1523-6

      Version en vigueur du 27/03/2010 au 21/01/2017Version en vigueur du 27 mars 2010 au 21 janvier 2017

      Modifié par Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 23

      Le chapitre III du titre III du livre III est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

      1° Les professionnels de santé participant au traitement ou au suivi de patients exposés à des fins médicales à des rayonnements ionisants, ayant connaissance d'un incident ou accident lié à cette exposition, en font la déclaration sans délai au directeur de l'agence de santé de Wallis-et-Futuna qui en informe le représentant de l'Etat.

      2° Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1333-4 ne sont pas applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna ;

      3° Au premier alinéa de l'article L. 1333-11, les mots : " à l'article L. 231-2 du code du travail " sont remplacés par les mots :

      " à l'article 134 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant le code du travail applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna " ;

      4° Au deuxième alinéa de l'article L. 1333-11, les mots : " à l'article L. 902 du code du travail " sont remplacés par les mots : " à l'article 218 ter de la loi du 15 décembre 1952 précitée ".

    • Article L1523-7

      Version en vigueur depuis le 24/12/2011Version en vigueur depuis le 24 décembre 2011

      Modifié par Ordonnance n°2011-1922 du 22 décembre 2011 - art. 2

      Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 1341-1 est ainsi rédigé :

      " Art. L. 1341-1.-Le centre antipoison prévu par l'article L. 6431-3 a accès à la composition de tout mélange dans l'exercice de ses missions de conseil, de soins ou de prévention en vue d'empêcher les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée aux traitements des affections induites par ces mélanges, en particulier en cas d'urgence.

      Les importateurs ou utilisateurs en aval de tout mélange doivent fournir leur composition au centre antipoison dès qu'il en est fait la demande. Ils sont libérés de cette obligation lorsque les informations concernant ces mélanges ont déjà été données à l'organisme agréé chargé de les centraliser.

      Les compositions recueillies par le centre antipoison de l'agence de santé sont transmises dans des conditions assurant leur confidentialité à l'organisme agréé déterminé à l'alinéa précédent.

      Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu de l'information transmise au centre antipoison ou au centre agréé. "

    • Article L1524-1

      Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

      La conférence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna procède à l'examen des données relatives à la situation sanitaire et sociale de la population du territoire.

      Elle définit les besoins et les priorités de santé du territoire.

      La conférence de santé est composée de représentants de l'Etat, du territoire, de la chefferie, de l'agence de santé, des organismes de prévoyance sociale, des usagers ainsi que de personnalités qualifiées en matière sanitaire et sociale.

      Les règles relatives à la désignation de ses membres et à son mode de fonctionnement sont définies par voie réglementaire.

    • Article L1524-3

      Version en vigueur depuis le 01/03/2003Version en vigueur depuis le 01 mars 2003

      Créé par Ordonnance n°2003-166 du 27 février 2003 - art. 5 () JORF 1er mars 2003

      Les dispositions des articles L. 1421-1, L. 1421-2, L. 1421-3 et L. 1425-1 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna sous réserve de l'adaptation suivante : pour l'application de l'article L. 1421-1, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".

    • Article L1524-4

      Version en vigueur du 20/12/2008 au 03/02/2023Version en vigueur du 20 décembre 2008 au 03 février 2023

      Créé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 1

      L'Agence de biomédecine instituée au chapitre VIII du titre Ier du livre IV de la présente partie exerce à Wallis-et-Futuna les compétences qui lui sont confiées au titre II du livre V de la présente partie et au titre II du livre IV de la deuxième partie.

      Dans les autres cas, l'agence peut passer des conventions avec les autorités compétentes de Wallis-et-Futuna.
    • Article L1525-2

      Version en vigueur depuis le 20/12/2008Version en vigueur depuis le 20 décembre 2008

      Modifié par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 1

      Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 1271-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

      Art.L. 1271-1.-Le fait de procéder aux activités liées à la transfusion sanguine sans être titulaire des autorisations prévues à l'article L. 1221-12 ou en violation des prescriptions fixées par ces autorisations est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

    • Article L1525-3

      Version en vigueur depuis le 20/12/2008Version en vigueur depuis le 20 décembre 2008

      Modifié par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 1

      Pour son application à Wallis-et-Futuna, le deuxième alinéa de l'article L. 1271-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

      Est puni des mêmes peines le fait de contrevenir ou de tenter de contrevenir aux stipulations de la convention prévue à l'article L. 1522-5.

    • Article L1525-4

      Version en vigueur depuis le 07/03/2012Version en vigueur depuis le 07 mars 2012

      Modifié par LOI n°2012-300 du 5 mars 2012 - art. 1 (V)

      I. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 37 500 euros le fait par une personne, qu'elle soit ou non partie au contrat, de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers :

      1° Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles du sang humain, de ses composants ainsi que des produits labiles qui en sont dérivés ;

      2° Soit sur la quantité du produit livré, soit sur son identité, notamment par la livraison d'un produit autre que celui qui a fait l'objet du contrat ;

      3° Soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre.

      La tentative des infractions prévues au présent article est punie des mêmes peines.

      II. - Est puni des mêmes peines prévues aux mêmes articles le fait :

      1° De distribuer ou de délivrer à des fins thérapeutiques un produit sanguin labile ne figurant pas sur la liste prévue à l'article L. 1221-8, à moins qu'il ne soit destiné à des recherches impliquant la personne humaine ;

      2° D'utiliser un produit sanguin labile en violation d'une disposition ou d'une décision édictée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application de l'article L. 1221-10-1.

    • Article L1525-5

      Version en vigueur depuis le 20/12/2008Version en vigueur depuis le 20 décembre 2008

      Modifié par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 1

      Les peines prévues à l'article L. 1525-4 sont portées au double :

      1° Si les délits prévus audit article ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ;

      2° Si le délit ou la tentative de délit prévus à l'article L. 1525-5 ont été commis :

      a) Soit à l'aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts ;

      b) Soit à l'aide de manœuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations ;

      c) Soit enfin à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte.

    • Article L1525-6

      Version en vigueur depuis le 20/12/2008Version en vigueur depuis le 20 décembre 2008

      Modifié par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 1

      Sont punis des peines prévues à l'article L. 1525-4 :

      1° Le fait de falsifier des substances médicamenteuses destinées à être vendues ;

      2° Le fait d'exposer, mettre en vente ou vendre des substances médicamenteuses falsifiées.

      Si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme, les peines sont portées au double.

      Ces peines sont applicables même au cas où la falsification nuisible est connue de l'acheteur ou du consommateur.

    • Article L1525-8

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 20/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 décembre 2008

      Abrogé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 1
      Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

      Comme il est dit à l'article 716-1 du code pénal ci-après reproduit :

      " L'article 511-3 est ainsi rédigé :

      Art. 511-3.-Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans avoir recueilli son consentement ou sans l'avoir préalablement éclairée sur les risques et les conséquences de l'acte est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.

      Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale. Toutefois, un prélèvement de moelle osseuse sur un mineur au profit de son frère ou de sa soeur peut être autorisé par un comité médical constitué dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement, sous réserve du consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur.

      Les consentements prévus aux alinéas précédents sont exprimés devant le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui. Ils peuvent être révoqués sans forme à tout moment.

      En cas d'urgence, le consentement est recueilli par tout moyen par le procureur de la République.

      Le comité médical s'assure que le mineur a été informé du prélèvement envisagé en vue d'exprimer sa volonté, si celui-ci est apte. Le refus du mineur fait obstacle au prélèvement. "

    • Article L1525-9

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 20/12/2008Version en vigueur du 22 juin 2000 au 20 décembre 2008

      Abrogé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 1

      Comme il est dit à l'article 716-2 du code pénal ci-après reproduit :

      " Le deuxième alinéa de l'article 511-5 est ainsi rédigé :

      Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale. "

    • Article L1525-10

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 20/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 décembre 2008

      Abrogé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 1
      Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

      Comme il est dit à l'article 716-3 du code pénal ci-après reproduit :

      " L'article 511-7 est ainsi rédigé :

      Art. 511-7.-Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "

    • Article L1525-11

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 20/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 décembre 2008

      Abrogé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 1
      Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

      Comme il est dit à l'article 716-4 du code pénal ci-après reproduit :

      " L'article 511-8 est ainsi rédigé :

      Art. 511-8.-Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaire exigées par les dispositions applicables localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "

    • Article L1525-12

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 20/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 décembre 2008

      Abrogé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 1
      Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

      Comme il est dit à l'article 716-5 du code pénal ci-après reproduit :

      " L'article 511-11 est ainsi rédigé :

      Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en vertu de la réglementation applicable localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende ".

    • Article L1525-13

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 20/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 décembre 2008

      Abrogé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 1
      Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

      Comme il est dit à l'article 716-6 du code pénal ci-après reproduit :

      " L'article 511-12 est ainsi rédigé :

      Le fait de procéder à une insémination artificielle par sperme frais ou mélange de sperme provenant de dons est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "

    • Article L1525-14

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 20/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 décembre 2008

      Abrogé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 1
      Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

      Comme il est dit à l'article 716-7 du code pénal ci-après reproduit :

      " L'article 511-13 est ainsi rédigé :

      Le fait de subordonner le bénéfice d'un don de gamètes à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers anonyme est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "

    • Article L1525-15

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 20/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 décembre 2008

      Abrogé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 1
      Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

      Comme il est dit à l'article 716-8 du code pénal ci-après reproduit :

      " L'article 511-14 est ainsi rédigé :

      Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons hors d'un établissement ou organisme à but non lucratif autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "

    • Article L1525-16

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 20/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 décembre 2008

      Abrogé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 1
      Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2002

      Le fait de transformer, d'importer, d'exporter, de distribuer, de céder ou d'utiliser un élément ou produit du corps humain en violation des dispositions prises en application de l'article L. 1522-5 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.

    • Article L1525-17

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 20/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 décembre 2008

      Abrogé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 1
      Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2002

      Les personnes ayant accès aux informations mentionnées à l'article L. 1523-6 sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

      Le secret professionnel ne peut toutefois être opposé à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

      Le fait pour un fabricant, importateur ou vendeur de préparation de ne pas s'acquitter des obligations prévues au présent article est puni de 3750 euros d'amende.

    • Article L1525-18

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 07/01/2017Version en vigueur du 22 juin 2000 au 07 janvier 2017

      L'article L. 1324-3, 1° et 2°, est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna.

    • Article L1526-2

      Version en vigueur du 20/12/2008 au 17/07/2016Version en vigueur du 20 décembre 2008 au 17 juillet 2016

      Créé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 1

      Les dispositions des articles L. 1142-1, L. 1142-3, L. 1142-5, L. 1142-6, L. 1142-7, L. 1142-8, à l'exception de ses premier et dernier alinéas, L. 1142-9 à L. 1142-12 et L. 1142-14 à L. 1143-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptions prévues au présent chapitre.
    • Article L1526-3

      Version en vigueur depuis le 07/03/2012Version en vigueur depuis le 07 mars 2012

      Modifié par LOI n°2012-300 du 5 mars 2012 - art. 1 (V)

      Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 1142-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

      Art.L. 1142-1.-Lorsque la responsabilité du promoteur n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes effectués dans le cadre d'une recherche impliquant la personne humaine et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci.

    • Article L1526-4

      Version en vigueur depuis le 20/12/2008Version en vigueur depuis le 20 décembre 2008

      Créé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 1

      Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 1142-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

      Art.L. 1142-3.-Lorsque la responsabilité du promoteur n'est pas engagée, les victimes peuvent être indemnisées par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, conformément aux dispositions de l'article L. 1142-1 dans sa rédaction applicable à Wallis-et-Futuna.

      Pour faire valoir leurs droits, les victimes s'adressent à une commission de conciliation et d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes et d'infections nosocomiales mentionnée à l'article L. 1142-5 dans sa rédaction applicable à Wallis-et-Futuna, dont la composition est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.
    • Article L1526-5

      Version en vigueur depuis le 20/12/2008Version en vigueur depuis le 20 décembre 2008

      Créé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 1

      Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 1142-5, les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

      Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne la commission de conciliation et d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes et d'infections nosocomiales compétente pour le territoire des îles Wallis et Futuna.
    • Article L1526-6

      Version en vigueur du 07/03/2012 au 01/10/2020Version en vigueur du 07 mars 2012 au 01 octobre 2020

      Modifié par LOI n°2012-300 du 5 mars 2012 - art. 1 (V)

      Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 1142-7 :

      1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

      La commission peut être saisie par toute personne s'estimant victime d'un dommage imputable à une recherche impliquant la personne humaine ou, le cas échéant, par son représentant légal.

      2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

      La personne indique à la commission les prestations reçues ou à recevoir de tiers payeurs du chef du dommage qu'elle a subi.

    • Article L1526-7

      Version en vigueur depuis le 07/03/2012Version en vigueur depuis le 07 mars 2012

      Modifié par LOI n°2012-300 du 5 mars 2012 - art. 1 (V)

      Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 1142-14, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

      Lorsque la commission estime qu'un dommage relevant de l'article L. 1142-3 dans sa rédaction applicable à Wallis-et-Futuna engage la responsabilité du promoteur, l'assureur du promoteur de la recherche impliquant la personne humaine adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la date de réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis.

    • Article L1526-8

      Version en vigueur depuis le 07/03/2012Version en vigueur depuis le 07 mars 2012

      Modifié par LOI n°2012-300 du 5 mars 2012 - art. 1 (V)

      Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 1142-17 :

      1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

      Lorsque le dommage est indemnisable au titre de l'article L. 1142-3 dans sa rédaction applicable à Wallis-et-Futuna, l'office adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis.

      Cette offre indique l'évaluation retenue, le cas échéant à titre provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l'article 3 de l'ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna de certaines dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice.

      2° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

      Si l'office qui a transigé avec la victime estime que la responsabilité du promoteur de la recherche impliquant la personne humaine est engagée, il dispose d'une action subrogatoire contre celui-ci.

    • Article L1526-9

      Version en vigueur depuis le 07/03/2012Version en vigueur depuis le 07 mars 2012

      Modifié par LOI n°2012-300 du 5 mars 2012 - art. 1 (V)

      Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 1142-21 est remplacé par les dispositions suivantes :

      Art.L. 1142-21.-Lorsque la juridiction compétente, saisie d'une demande d'indemnisation des conséquences dommageables d'une recherche impliquant la personne humaine estime que les dommages subis sont indemnisables au titre de l'article L. 1142-1 dans sa rédaction applicable à Wallis-et-Futuna, l'office est appelé en la cause s'il ne l'avait pas été initialement. Il devient défendeur en la procédure.

    • Article L1527-1

      Version en vigueur du 01/08/2011 au 14/01/2017Version en vigueur du 01 août 2011 au 14 janvier 2017

      Modifié par LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 9

      Sauf dispositions contraires, pour l'application à Wallis-et-Futuna des dispositions du présent code :

      1° La mention du territoire se substitue à celle de la région ou du département ;

      2° La mention de l'administrateur supérieur du territoire se substitue à celle du représentant de l'Etat dans la région ou dans le département ;

      3° La mention de l'administrateur supérieur du territoire se substitue à celle de directeur régional ou départemental des affaires sanitaires et sociales ;

      4° La référence au service départemental de protection maternelle et infantile n'est pas applicable ;

      5° La référence aux établissements de santé privés participant ou non au service public hospitalier n'est pas applicable ;

      6° La mention de l'agence de santé se substitue aux dispositions mentionnant les établissements de santé, les établissements de santé publics et les établissements sanitaires ;

      7° La mention de la pharmacie de l'agence de santé se substitue à celle de pharmacie à usage intérieur ;

      8° La référence à l'agence régionale de l'hospitalisation n'est pas applicable ;

      9° La référence aux laboratoires de biologie médicale n'est pas applicable ;

      10° La référence aux réseaux de santé n'est pas applicable ;

      11° La référence à la Haute Autorité de santé n'est pas applicable ;

      12° La référence à toute disposition des livres Ier et II de la sixième partie du présent code n'est pas applicable, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 6431-9 ;

      13° La référence à tout établissement ou secteur social ou médico-social n'est pas applicable ;

      14° La référence à une commission départementale des soins psychiatriques n'est pas applicable ;

      15° La mention du tribunal de première instance se substitue à la mention du tribunal de grande instance.