Code du travail

Version en vigueur au 21/10/2016Version en vigueur au 21 octobre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R6332-36

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

    Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 19
    Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9

    I.-Les frais de gestion et d'information mentionnés au 7° de l'article L. 6332-6 des organismes collecteurs paritaires agréés en application de l'article L. 6332-1 sont constitués par :

    1° Les frais de collecte des contributions des employeurs ;

    2° Les frais de gestion administrative relatifs à l'instruction et au suivi des dossiers de formation ;

    3° Les frais d'information générale et de sensibilisation des entreprises ;

    4° Le remboursement des frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de l'organisme.

    II.-Les frais relatifs aux missions mentionnées à l'article L. 6332-1-1 des organismes collecteurs paritaires agréés en application de l'article L. 6332-1 sont constitués par :

    1° Les frais d'accompagnement des entreprises dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation visés au 2° de l'article L. 6332-1-1 ;

    2° Les frais d'information-conseil, de pilotage de projet et de service de proximité aux entreprises notamment des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises ;

    3° Les dépenses réalisées pour le fonctionnement d'observatoires prospectifs des métiers et des qualifications destinées à mesurer l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;

    4° Le financement d'études ou de recherches intéressant la formation et notamment les frais relatifs à l'ingénierie de certification visée au sixième alinéa de l'article L. 6332-1-1, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre en charge de la formation professionnelle ;

    5° Les coûts des diagnostics des entreprises mentionnées au sixième alinéa à l'article L. 6332-1-1, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;

    6° Les frais engagés pour s'assurer de la qualité des formations dispensées.

  • Article R6332-37

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

    Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 19

    Les frais de gestion et d'information mentionnés au I de l'article R. 6332-36 ne peuvent excéder un plafond déterminé dans la convention d'objectifs et de moyens mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1.

    Ce plafond est compris entre un minimum et un maximum déterminés en pourcentage de la collecte comptabilisée au titre des articles L. 6331-2, L. 6331-9, L. 6331-55 et L. 6332-1-2 par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

    La convention d'objectifs et de moyens fixe la proportion des ressources collectées consacrées aux frais relatifs à chacune des missions définies au II de l'article R. 6332-36.

  • Article R6332-37-1

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

    Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
    Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 19

    En cas d'absence de conclusion de la convention d'objectifs et de moyens prévue au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1 applicable à l'organisme collecteur paritaire agréé, les dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article R. 6332-37 ne peuvent excéder le minimum mentionné au deuxième alinéa du même article.

  • Article R6332-37-3

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

    Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
    Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 19

    En cas de dépassement des plafonds définis à l'article R. 6332-37, le ministre chargé de la formation professionnelle adresse à l'organisme collecteur paritaire agréé une mise en demeure motivée de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites ou orales justifiant le montant du dépassement constaté. A défaut de justifications utiles dans le délai imparti, l'organisme collecteur paritaire agréé procède à un versement au Trésor public correspondant au montant du dépassement constaté.

  • Article R6332-37-4

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

    Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
    Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 19

    En cas d'absence de conclusion de la convention d'objectifs et de moyens prévue au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1 applicable à l'organisme collecteur paritaire agréé, les dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article R. 6332-37 ne peuvent excéder le minimum mentionné au deuxième alinéa du même article.