Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Article R6332-22-1
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 mars 2017
I.-L'organisme collecteur paritaire agréé gère paritairement les contributions mentionnées aux articles L. 6331-2, L. 6331-9 et L. 6332-1-2 au sein des sections consacrées au financement respectivement :
1° Du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
2° Du congé individuel de formation ;
3° Du compte personnel de formation ;
4° Des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1 ;
5° Du plan de formation.
II.-La section consacrée au financement du plan de formation comporte quatre sous-sections au sein desquelles sont gérées paritairement les sommes versées, respectivement, par :
1° Les employeurs de moins de dix salariés ;
2° Les employeurs de dix à moins de cinquante salariés ;
3° Les employeurs de cinquante à moins de trois cents salariés ;
4° Le cas échéant, les employeurs d'au moins trois cents salariés.
III.-L'organisme collecteur paritaire agrée gère paritairement, le cas échéant, dans le cadre de sections constituées en son sein à cet effet, les contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue mentionnées à l'article L. 6332-1-2 qui lui sont versées :
1° En application d'un accord professionnel national ;
2° Sur une base volontaire par l'entreprise.Article R6332-22-2
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 mars 2017
La contribution mentionnée à l'article L. 6331-2 des employeurs de moins de dix salariés est affectée à hauteur de 0,15 % de la masse salariale au financement des actions de professionnalisation et à hauteur de 0,40 % de la masse salariale au financement du plan de formation.
Article R6332-22-3
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 mars 2017
La contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 des employeurs de dix à quarante-neuf salariés est affectée, en application de l'article L. 6332-3-4, à hauteur de 0,15 % de la masse salariale au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18, à hauteur de 0,15 % de la masse salariale au financement du congé individuel de formation, à hauteur de 0,30 % de la masse salariale pour le financement des actions de professionnalisation, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale pour le financement du plan de formation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale pour le financement du compte personnel de formation.
Article R6332-22-4
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
Créé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9La contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 des employeurs de cinquante à moins de trois cents salariés est affectée, en application de l'article L. 6332-3-3, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale au financement du congé individuel de formation, à hauteur de 0,30 % de la masse salariale au financement des actions de professionnalisation, à hauteur de 0,10 % de la masse salariale au financement du plan de formation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale au financement du compte personnel de formation.
Article R6332-22-5
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
Créé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9La contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 des employeurs de trois cents salariés et plus est affectée en application de l'article L. 6332-3-3 à hauteur de 0,20 % de la masse salariale au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale au financement du congé individuel de formation, à hauteur de 0,40 % de la masse salariale au financement des actions de professionnalisation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale au financement du compte personnel de formation.
Article R6332-22-6
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
Créé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9Les sommes correspondant aux parts mentionnées au 1° des articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4 sont versées par les organismes collecteurs paritaires au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels avant le 30 avril de chaque année.
Article R6332-22-7
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
Créé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9Sauf lorsqu'il est agréé sur le fondement de l'article L. 6333-2, l'organisme collecteur paritaire verse les sommes correspondant aux parts mentionnées au 2° des articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4 et aux contributions dues en application de l'article L. 6322-37 au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels avant le 31 mars de chaque année.
Article R6332-23
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019
Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 10
Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9Les organismes collecteurs paritaires agréés doivent créer un service dématérialisé qui publie au sein d'une rubrique dédiée et identifiable :
1° La liste des priorités, des critères et des conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs, des coûts de diagnostics visés au cinquième alinéa de l'article L. 6332-1-1 ainsi que les services proposés correspondant à l'emploi des sommes prévues au 3° du I et au II de l'article R. 6332-36;
2° La liste des organismes de formation bénéficiaires des fonds de l'organisme collecteur ainsi que le montant pour chacun des organismes ;
3° Les comptes annuels des organismes collecteurs paritaires agréés et le rapport du commissaire aux comptes en application du 6° de l'article L. 6332-1, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 612-4 du code de commerce.
Cette rubrique est actualisée dans les quinze jours suivant la modification de l'une de ces informations.
Article R6332-24
Version en vigueur du 02/07/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 02 juillet 2015 au 01 janvier 2019
Les décisions de rejet total ou partiel par un organisme collecteur paritaire agréé d'une demande de prise en charge formée par un employeur ou un prestataire de formation sont motivées.Article R6332-25
Version en vigueur du 02/07/2015 au 01/04/2017Version en vigueur du 02 juillet 2015 au 01 avril 2017
Le paiement des frais de formation pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés est réalisé après exécution des prestations de formation et sur transmission de pièces justificatives, dont les attestations de présence ou les éléments mentionnés à l'article R. 6332-26 contribuant à établir l'assiduité du stagiaire.Article R6332-26
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 avril 2017
Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 12
Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9Les employeurs ou les prestataires de formation adressent à l'organisme collecteur qui en fait la demande une copie des feuilles d'émargement à partir desquelles sont établies les attestations de présence ou des éléments mentionnés à l'article D. 6353-4 qui sont pris en compte pour établir l'assiduité du stagiaire qui suit une séquence de formation ouverte ou à distance. Ces feuilles d'émargement ou éléments font partie des documents que les organismes collecteurs sont tenus de produire aux agents chargés du contrôle prévu aux articles L. 6362-5 à L. 6362-7.
Article R6332-26-1
Version en vigueur du 02/07/2015 au 01/04/2017Version en vigueur du 02 juillet 2015 au 01 avril 2017
Pour remplir leurs missions prévues respectivement au 4° de l'article L. 6332-1-1 et au 5° de l'article L. 6333-3, les organismes paritaires agréés concernés s'assurent de l'exécution des formations dans le cadre d'un contrôle de service fait selon des modalités qu'ils déterminent.
En cas d'anomalie constatée dans l'exécution d'une action, l'organisme paritaire sollicite auprès de l'employeur ou du prestataire de formation tout document complémentaire à ceux mentionnés aux articles R. 6332-25 et R. 6332-26 pour s'assurer de la réalité de l'action qu'il finance et de sa conformité aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.
Le défaut de justification constitue, après que l'employeur ou l'organisme de formation a été appelé à s'expliquer, un motif de refus de prise en charge ou de non-paiement des frais de formation au sens des articles R. 6332-24 et R. 6332-25. Ces organismes paritaires effectuent tout signalement utile et étayé auprès des services de l'Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle.Article R6332-27
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6332-25, les parties peuvent convenir d'un échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement des actions de formation et sur transmission des pièces justificatives visées à ce même article.
Cet échelonnement peut être assorti d'une avance dont le montant ne peut être supérieur à 30 % du prix convenu pour les prestations de formation.
Article R6332-28
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019
Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 13
Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9Les disponibilités, dont un organisme collecteur paritaire agréé peut disposer au 31 décembre d'une année donnée au titre des actions de professionnalisation ou du plan de formation, ne peuvent excéder le tiers des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos.
N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les dotations aux amortissements et provisions.Article R6332-28-1
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
Créé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 14Les disponibilités dont un organisme collecteur paritaire agréé peut disposer au 31 décembre d'une année donnée au titre du compte personnel de formation ne peuvent excéder le quart des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos.
N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les dotations aux amortissements et provisions.
Article R6332-29
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019
Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 15
Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9Les disponibilités au 31 décembre sont constituées par les montants figurant aux comptes de placement, de banque et de caisse, tels que définis par le plan comptable prévu à l'article R. 6332-40. Les placements sont toutefois appréciés à leur valeur liquidative.
Les disponibilités excédant les montants dont l'organisme collecteur peut disposer en application des articles R. 6332-28 et R. 6332-28-1 sont versées au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.Article R6332-35
Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2019
Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 18
Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 16
Un compte rendu annuel d'exécution des actions entreprises par les organisations signataires des accords au titre de l'article R. 6332-43 est joint à l'état statistique et financier prévu à l'article R. 6332-30.
Article R6332-30
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019
Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 16
Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9L'organisme collecteur paritaire agréé transmet chaque année, avant le 31 mai suivant l'année civile considérée, au ministre chargé de la formation professionnelle un état, dont le modèle est fixé par le ministre chargé de la formation professionnelle.
Ce modèle précise ceux des renseignements statistiques et financiers qui peuvent être rendus publics par le ministre chargé de la formation professionnelle.Le commissaire aux comptes de l'organisme atteste de la réalité et de l'exactitude des renseignements financiers.
Article R6332-31
Version en vigueur du 02/07/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 02 juillet 2015 au 01 janvier 2019
L'état mentionné à l'article R. 6332-30 comporte les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de l'organisme collecteur paritaire agréé et d'apprécier l'emploi des fonds reçus, ainsi que ses comptes et bilans.
L'état est accompagné d'une note présentant les principales orientations de l'activité de l'organisme et d'un document, élaboré par l'organisme, concernant l'évolution des charges et l'organisation du contrôle interne. Le commissaire aux comptes présente, dans un rapport, ses observations sur ce dernier document. Ces documents font l'objet d'une délibération du conseil d'administration paritaire de l'organisme préalablement à leur transmission.
Article R6332-32
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019
L'état et les documents mentionnés à l'article R. 6332-31 sont transmis, avant le 31 mai suivant l'année civile considérée, au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
Le conseil d'administration du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels peut, en tant que de besoin, recourir à des experts, notamment des commissaires aux comptes, pour pratiquer des audits auprès des organismes collecteurs paritaires agréés. Les organismes collecteurs leur présentent toutes pièces ou documents établissant la réalité et le bien-fondé des éléments figurant sur l'état statistique et financier mentionné à l'article R. 6332-30.Article R6332-33
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019
Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 17
Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9
L'organisme collecteur paritaire agréé transmet, sur demande du ministre chargé de la formation professionnelle le rapport prévu à l'article R. 6332-17.Article R6332-34
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019
Chaque organisme collecteur paritaire agréé transmet au ministre chargé de la formation professionnelle les informations individuelles relatives aux bénéficiaires des contrats de professionnalisation qu'ils contribuent à financer en vue de la réalisation d'études statistiques.
Ces informations sont transmises lors de la conclusion, de la modification et de la fin des contrats.
Les organismes collecteurs transmettent en même temps les informations relatives aux entreprises qui ont conclu ces contrats ainsi qu'aux actions de formation correspondantes.Article R6332-35-1
Version en vigueur du 01/02/2015 au 29/10/2018Version en vigueur du 01 février 2015 au 29 octobre 2018
Abrogé par Décret n°2018-920 du 26 octobre 2018 - art. 1
Créé par DÉCRET n°2015-87 du 28 janvier 2015 - art. 2Les organismes paritaires collecteurs agréés définis aux articles L. 6332-1 à L. 6332-2-1 du code du travail communiquent chaque année au fonds paritaire défini à l'article L. 2135-15 et au ministère du travail le nombre et la composition des conseils d'administration et des sections paritaires professionnelles mises en place pour chaque branche professionnelle.
Article R6332-37-5
Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2015
Transféré par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 19
Créé par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 18Les parties procèdent annuellement à une évaluation de la convention d'objectifs et de moyens.
Article R6332-36
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019
Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 19
Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9I.-Les frais de gestion et d'information mentionnés au 7° de l'article L. 6332-6 des organismes collecteurs paritaires agréés en application de l'article L. 6332-1 sont constitués par :
1° Les frais de collecte des contributions des employeurs ;
2° Les frais de gestion administrative relatifs à l'instruction et au suivi des dossiers de formation ;
3° Les frais d'information générale et de sensibilisation des entreprises ;
4° Le remboursement des frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de l'organisme.
II.-Les frais relatifs aux missions mentionnées à l'article L. 6332-1-1 des organismes collecteurs paritaires agréés en application de l'article L. 6332-1 sont constitués par :
1° Les frais d'accompagnement des entreprises dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation visés au 2° de l'article L. 6332-1-1 ;
2° Les frais d'information-conseil, de pilotage de projet et de service de proximité aux entreprises notamment des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises ;
3° Les dépenses réalisées pour le fonctionnement d'observatoires prospectifs des métiers et des qualifications destinées à mesurer l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;
4° Le financement d'études ou de recherches intéressant la formation et notamment les frais relatifs à l'ingénierie de certification visée au sixième alinéa de l'article L. 6332-1-1, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre en charge de la formation professionnelle ;
5° Les coûts des diagnostics des entreprises mentionnées au sixième alinéa à l'article L. 6332-1-1, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;
6° Les frais engagés pour s'assurer de la qualité des formations dispensées.
Article R6332-37
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019
Les frais de gestion et d'information mentionnés au I de l'article R. 6332-36 ne peuvent excéder un plafond déterminé dans la convention d'objectifs et de moyens mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1.
Ce plafond est compris entre un minimum et un maximum déterminés en pourcentage de la collecte comptabilisée au titre des articles L. 6331-2, L. 6331-9, L. 6331-55 et L. 6332-1-2 par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.La convention d'objectifs et de moyens fixe la proportion des ressources collectées consacrées aux frais relatifs à chacune des missions définies au II de l'article R. 6332-36.
Article R6332-37-1
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 19En cas d'absence de conclusion de la convention d'objectifs et de moyens prévue au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1 applicable à l'organisme collecteur paritaire agréé, les dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article R. 6332-37 ne peuvent excéder le minimum mentionné au deuxième alinéa du même article.
Article R6332-37-2
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 19Les parties procèdent annuellement à une évaluation de la convention d'objectifs et de moyens.Article R6332-37-3
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 19En cas de dépassement des plafonds définis à l'article R. 6332-37, le ministre chargé de la formation professionnelle adresse à l'organisme collecteur paritaire agréé une mise en demeure motivée de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites ou orales justifiant le montant du dépassement constaté. A défaut de justifications utiles dans le délai imparti, l'organisme collecteur paritaire agréé procède à un versement au Trésor public correspondant au montant du dépassement constaté.
Article R6332-37-4
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 19En cas d'absence de conclusion de la convention d'objectifs et de moyens prévue au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1 applicable à l'organisme collecteur paritaire agréé, les dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article R. 6332-37 ne peuvent excéder le minimum mentionné au deuxième alinéa du même article.
Article R6332-38
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019
Les agents de contrôle, mentionnés à l'article L. 6361-5, sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des organismes collecteurs paritaires agréés.Article R6332-39
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9
Les organismes collecteurs paritaires agréés établissent des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables définis au code de commerce.Article R6332-40
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9Le plan comptable applicable aux organismes collecteurs paritaires agréés est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'économie et de la formation professionnelle, après avis de l'Autorité des normes comptables.
Article R6332-41
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9
Pour l'exercice du contrôle des comptes, les organismes collecteurs paritaires agréés désignent au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.Article R6332-42
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9
Les ressources des organismes collecteurs paritaires sont conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme.
Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle.