Code du travail

Version en vigueur au 21/10/2016Version en vigueur au 21 octobre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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        • Article R6332-1

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Peuvent seuls recevoir les contributions des employeurs les organismes mentionnés à l'article L. 6332-1 agréés dans les conditions définies par la présente sous-section.

        • Article R6332-3

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 1


          L'agrément des organismes collecteurs paritaires est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.

        • Article R6332-4

          Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2019

          Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 1

          L'agrément des organismes collecteurs paritaires est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

          Cet accord détermine le champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel de l'organisme collecteur.

          Le conseil d'administration de l'organisme collecteur paritaire agréé est composé d'un nombre égal de représentants des employeurs et des salariés désignés par les organisations signataires.

        • Article R6332-6

          Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2019

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 3
          Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 3

          L'agrément au titre de la collecte de la contribution au financement du congé individuel de formation prévue au 5° de l'article L. 6332-7 n'est accordé qu'à un organisme non agréé au titre de l'article R. 6332-5 et à compétence interprofessionnelle et régionale.

          Il peut être dérogé à cette règle lorsque l'organisme ne relève pas du champ d'application d'accords relatifs à la formation professionnelle continue conclus au niveau interprofessionnel, ou lorsqu'il relève d'un secteur faisant l'objet de dispositions législatives particulières relatives au financement du congé individuel de formation.

        • Article R6332-7

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 4

          La gestion de la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 au sein des sections et sous-sections mentionnées respectivement aux articles L. 6332-3 et L. 6332-3-1, ainsi que celle des contributions mentionnées à l'article L. 6332-1-2 versées en application d'un accord national professionnel, et celle des contributions mentionnées à l'article L. 6332-1-2 qui résultent d'un versement volontaire de l'entreprise, font l'objet d'un suivi comptable distinct.

          Sous réserve des dispositions des 1° et 2° des articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4, la répartition des dépenses mentionnées à l'article R. 6332-36 de l'organisme collecteur paritaire s'effectue, lorsque cet organisme n'est pas, par ailleurs, agréé pour prendre en charge le congé individuel de formation en application de l'article L. 6331-2, au prorata des sommes perçues dans le cadre :

          1° Des sections mentionnées aux 3° à 5° de l'article L. 6332-3 ;

          2° S'agissant du financement du plan de formation, des sous-sections mentionnées à l'article L. 6332-3-1 ;

          3° Le cas échéant, des sections constituées en application du III de l'article R. 6332-22-1 pour regrouper les sommes versées au titre des contributions supplémentaires versées en application de l'article L. 6332-1-2 soit en application d'un accord professionnel national, soit sur une base volontaire par l'entreprise.

          Lorsque l'organisme collecteur paritaire est par ailleurs agréé pour prendre en charge le congé individuel de formation en application de l'article L. 6333-2, les frais de collecte mentionnés au 1° des articles R. 6332-36 et R. 6333-13 sont répartis au prorata des sommes perçues dans le cadre des sections mentionnées aux 2° à 5° de l'article L. 6332-3.

          Cette répartition peut toutefois faire l'objet d'une modulation déterminée par la convention d'objectifs et de moyens mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1.

        • Article R6332-8

          Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2019

          Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 5

          Pour l'appréciation des conditions auxquelles l'article L. 6332-1 subordonne l'agrément des organismes collecteurs paritaires habilités à recevoir les contributions des employeurs, il est tenu compte notamment de la capacité financière et des performances de gestion, de l'estimation de la collecte, de la mise en œuvre d'une comptabilité analytique, de l'estimation des frais d'information et de gestion, de la cohérence du champ d'intervention professionnel, de la capacité à assurer une représentation au niveau territorial, de l'aptitude à assurer des services de proximité à destination des très petites, petites et moyennes entreprises et du respect des règles de publicité conformément aux dispositions de l'article R. 6332-23.

        • Article R6332-9

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 5

          L'agrément des organismes collecteurs paritaires pour collecter les contributions mentionnées aux articles L. 6331-2, L. 6331-9, L. 6331-55 et celles mentionnées à l'article L. 6332-1-2 n'est accordé que lorsque le montant estimé des collectes annuelles est supérieur à cent millions d'euros.

        • Article R6332-10

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 7
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Par exception aux articles R. 6332-8, R. 6332-9 et R. 6332-13, un organisme collecteur paritaire à compétence nationale peut être agréé dans certains secteurs professionnels, notamment artisanaux, libéraux ou agricoles, lorsque le seuil de quinze millions d'euros prévu à l'article R. 6332-9 ne peut être atteint en raison de l'insuffisance de la masse salariale des entreprises des secteurs considérés et de la spécificité de l'activité de ces secteurs.

        • Article R6332-11

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 6

          Les conventions de collecte prévues au premier alinéa de l'article L. 6332-2 sont conclues après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.

          Les versements réalisés dans le cadre des conventions conclues en application du deuxième alinéa de l'article L. 6332-2 par les employeurs ne peuvent venir en déduction de la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9.

        • Article R6332-12

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les conventions prévues à l'article R. 6332-11 définissent notamment :
          1° Leur champ d'application quant aux employeurs et aux contributions concernés ;
          2° Les délais de reversement de ces contributions aux organismes collecteurs paritaires pour le compte desquels elles sont perçues ;
          3° Le cas échéant, les frais de perception.

        • Article R6332-14

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'agrément peut être retiré en cas de manquement aux obligations résultant des dispositions de la présente partie.
          Il peut également être retiré lorsqu'il apparaît que les dispositions applicables aux organismes collecteurs ou les conditions prévues par la décision d'agrément ne sont pas respectées.

        • Article R6332-15

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'agrément est retiré par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
          La décision de retrait intervient après que l'organisme collecteur paritaire a été appelé à s'expliquer.
          L'arrêté précise la date à laquelle il prend effet ainsi que les modalités de dévolution des biens de l'organisme prévues à l'article R. 6332-20. Il est notifié à l'organisme et fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.

      • Article R6332-16

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

        Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 8

        L'acte de constitution d'un organisme collecteur paritaire détermine son champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel ainsi que les conditions de sa gestion. Il fixe notamment :

        1° La composition et l'étendue des pouvoirs du conseil d'administration paritaire ainsi que les modalités de prise en compte par celui-ci des orientations, priorités de formation et conditions de prise en charge des actions de formation proposées par les sections paritaires professionnelles constituées dans les conditions prévues au 3° ;

        2° Les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention de l'organisme et de répartition des ressources entre ces interventions ;

        3° Le mode de désignation des organes chargés de la préparation des mesures énumérées au présent article et de l'exécution des décisions de gestion de l'organisme. L'acte de constitution peut prévoir à cet effet l'existence de sections paritaires professionnelles chargées de proposer au conseil d'administration paritaire les orientations et priorités de formation pour les branches professionnelles concernées.

      • Article R6332-17

        Version en vigueur du 05/11/2011 au 01/01/2019Version en vigueur du 05 novembre 2011 au 01 janvier 2019

        Modifié par Décret n°2011-1427 du 2 novembre 2011 - art. 1

        Les organismes collecteurs paritaires agréés peuvent conclure avec une personne morale, relevant des organisations d'employeurs ou des organisations d'employeurs et de salariés, signataires de l'accord mentionné à l'article R. 6332-4, une convention de délégation de mise en œuvre de tout ou partie des décisions en matière de gestion et d'information et des décisions relatives aux missions prévues au II de l'article R. 6332-36, prises par le conseil d'administration de l'organisme.

        Cette convention peut être conclue au plan national ou territorial avec les personnes morales mentionnées à l'alinéa précédent dans leur champ d'application géographique, à l'exclusion de tout champ d'application professionnel.

        La délégation est exercée sous la responsabilité et le contrôle du conseil d'administration.

        Cette convention est transmise au ministre chargé de la formation professionnelle.

        Les personnes morales mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées à l'article L. 6332-2, transmettent avant le 30 avril de chaque année au conseil d'administration de l'organisme collecteur paritaire agréé avec lequel elles ont conclu une telle convention, ainsi qu'au ministre chargé de la formation professionnelle et au conseil d'administration du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, un rapport d'activité établi selon un modèle fixé par arrêté de ce ministre et retraçant l'exécution des missions qui leur ont été confiées ainsi que les frais de gestion, d'information et de mission afférents à celles-ci.

      • Article R6332-18

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les tâches de gestion d'un organisme collecteur paritaire agréé ne peuvent être confiées directement ou indirectement, notamment dans le cadre des conventions prévues à l'article R. 6332-17, à un établissement de formation ou à un établissement de crédit.

      • Article R6332-19

        Version en vigueur du 06/11/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 01 janvier 2019

        Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 18

        Lorsqu'une personne exerce une fonction salariée dans un établissement de formation, un établissement de crédit ou une société de financement, elle ne peut exercer une fonction salariée dans un organisme collecteur paritaire agréé, ou délégué par lui au titre de l'article R. 6332-17.

        Le cumul des fonctions d'administrateur dans un organisme collecteur paritaire agréé et dans un établissement de formation, un établissement de crédit ou une société de financement est porté à la connaissance des instances paritaires de l'organisme collecteur ainsi qu'à celle du commissaire aux comptes qui établit, s'il y a lieu, un rapport spécial.

      • Article R6332-20

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les biens des organismes collecteurs paritaires agréés qui cessent leur activité sont dévolus à des organismes de même nature, désignés par le conseil d'administration.
        Cette dévolution est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de la formation professionnelle. La décision est publiée au Journal officiel de la République française.
        A défaut, les biens sont dévolus au Trésor public.

      • Article R6332-21

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les ressources des organismes collecteurs paritaires agréés sont constituées par les contributions des employeurs. Ces organismes peuvent recevoir, en outre, des concours financiers apportés par les collectivités publiques.

      • Article R6332-22

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les organismes collecteurs paritaires agréés ne peuvent posséder d'autres biens que ceux nécessaires à leur fonctionnement.

        • Article R6332-22-1

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 mars 2017

          Création DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9

          I.-L'organisme collecteur paritaire agréé gère paritairement les contributions mentionnées aux articles L. 6331-2, L. 6331-9 et L. 6332-1-2 au sein des sections consacrées au financement respectivement :

          1° Du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;

          2° Du congé individuel de formation ;

          3° Du compte personnel de formation ;

          4° Des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1 ;

          5° Du plan de formation.

          II.-La section consacrée au financement du plan de formation comporte quatre sous-sections au sein desquelles sont gérées paritairement les sommes versées, respectivement, par :

          1° Les employeurs de moins de dix salariés ;

          2° Les employeurs de dix à moins de cinquante salariés ;

          3° Les employeurs de cinquante à moins de trois cents salariés ;

          4° Le cas échéant, les employeurs d'au moins trois cents salariés.

          III.-L'organisme collecteur paritaire agrée gère paritairement, le cas échéant, dans le cadre de sections constituées en son sein à cet effet, les contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue mentionnées à l'article L. 6332-1-2 qui lui sont versées :

          1° En application d'un accord professionnel national ;

          2° Sur une base volontaire par l'entreprise.


        • Article R6332-22-2

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 mars 2017

          Création DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9

          La contribution mentionnée à l'article L. 6331-2 des employeurs de moins de dix salariés est affectée à hauteur de 0,15 % de la masse salariale au financement des actions de professionnalisation et à hauteur de 0,40 % de la masse salariale au financement du plan de formation.

        • Article R6332-22-3

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 mars 2017

          Création DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9

          La contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 des employeurs de dix à quarante-neuf salariés est affectée, en application de l'article L. 6332-3-4, à hauteur de 0,15 % de la masse salariale au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18, à hauteur de 0,15 % de la masse salariale au financement du congé individuel de formation, à hauteur de 0,30 % de la masse salariale pour le financement des actions de professionnalisation, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale pour le financement du plan de formation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale pour le financement du compte personnel de formation.

        • Article R6332-22-4

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
          Création DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9

          La contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 des employeurs de cinquante à moins de trois cents salariés est affectée, en application de l'article L. 6332-3-3, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale au financement du congé individuel de formation, à hauteur de 0,30 % de la masse salariale au financement des actions de professionnalisation, à hauteur de 0,10 % de la masse salariale au financement du plan de formation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale au financement du compte personnel de formation.

        • Article R6332-22-5

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
          Création DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9

          La contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 des employeurs de trois cents salariés et plus est affectée en application de l'article L. 6332-3-3 à hauteur de 0,20 % de la masse salariale au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale au financement du congé individuel de formation, à hauteur de 0,40 % de la masse salariale au financement des actions de professionnalisation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale au financement du compte personnel de formation.

        • Article R6332-22-6

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
          Création DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9

          Les sommes correspondant aux parts mentionnées au 1° des articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4 sont versées par les organismes collecteurs paritaires au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels avant le 30 avril de chaque année.

        • Article R6332-22-7

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
          Création DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9

          Sauf lorsqu'il est agréé sur le fondement de l'article L. 6333-2, l'organisme collecteur paritaire verse les sommes correspondant aux parts mentionnées au 2° des articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4 et aux contributions dues en application de l'article L. 6322-37 au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels avant le 31 mars de chaque année.

        • Article R6332-23

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 10
          Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9

          Les organismes collecteurs paritaires agréés doivent créer un service dématérialisé qui publie au sein d'une rubrique dédiée et identifiable :

          1° La liste des priorités, des critères et des conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs, des coûts de diagnostics visés au cinquième alinéa de l'article L. 6332-1-1 ainsi que les services proposés correspondant à l'emploi des sommes prévues au 3° du I et au II de l'article R. 6332-36;

          2° La liste des organismes de formation bénéficiaires des fonds de l'organisme collecteur ainsi que le montant pour chacun des organismes ;

          3° Les comptes annuels des organismes collecteurs paritaires agréés et le rapport du commissaire aux comptes en application du 6° de l'article L. 6332-1, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 612-4 du code de commerce.

          Cette rubrique est actualisée dans les quinze jours suivant la modification de l'une de ces informations.

        • Article R6332-24

          Version en vigueur du 02/07/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 02 juillet 2015 au 01 janvier 2019

          Modifié par DÉCRET n°2015-790 du 30 juin 2015 - art. 2


          Les décisions de rejet total ou partiel par un organisme collecteur paritaire agréé d'une demande de prise en charge formée par un employeur ou un prestataire de formation sont motivées.

        • Article R6332-25

          Version en vigueur du 02/07/2015 au 01/04/2017Version en vigueur du 02 juillet 2015 au 01 avril 2017

          Modifié par DÉCRET n°2015-790 du 30 juin 2015 - art. 2


          Le paiement des frais de formation pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés est réalisé après exécution des prestations de formation et sur transmission de pièces justificatives, dont les attestations de présence ou les éléments mentionnés à l'article R. 6332-26 contribuant à établir l'assiduité du stagiaire.

        • Article R6332-26

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 avril 2017

          Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 12
          Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9

          Les employeurs ou les prestataires de formation adressent à l'organisme collecteur qui en fait la demande une copie des feuilles d'émargement à partir desquelles sont établies les attestations de présence ou des éléments mentionnés à l'article D. 6353-4 qui sont pris en compte pour établir l'assiduité du stagiaire qui suit une séquence de formation ouverte ou à distance. Ces feuilles d'émargement ou éléments font partie des documents que les organismes collecteurs sont tenus de produire aux agents chargés du contrôle prévu aux articles L. 6362-5 à L. 6362-7.

        • Article R6332-26-1

          Version en vigueur du 02/07/2015 au 01/04/2017Version en vigueur du 02 juillet 2015 au 01 avril 2017

          Création DÉCRET n°2015-790 du 30 juin 2015 - art. 2

          Pour remplir leurs missions prévues respectivement au 4° de l'article L. 6332-1-1 et au 5° de l'article L. 6333-3, les organismes paritaires agréés concernés s'assurent de l'exécution des formations dans le cadre d'un contrôle de service fait selon des modalités qu'ils déterminent.

          En cas d'anomalie constatée dans l'exécution d'une action, l'organisme paritaire sollicite auprès de l'employeur ou du prestataire de formation tout document complémentaire à ceux mentionnés aux articles R. 6332-25 et R. 6332-26 pour s'assurer de la réalité de l'action qu'il finance et de sa conformité aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.

          Le défaut de justification constitue, après que l'employeur ou l'organisme de formation a été appelé à s'expliquer, un motif de refus de prise en charge ou de non-paiement des frais de formation au sens des articles R. 6332-24 et R. 6332-25. Ces organismes paritaires effectuent tout signalement utile et étayé auprès des services de l'Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle.
        • Article R6332-27

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9


          Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6332-25, les parties peuvent convenir d'un échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement des actions de formation et sur transmission des pièces justificatives visées à ce même article.
          Cet échelonnement peut être assorti d'une avance dont le montant ne peut être supérieur à 30 % du prix convenu pour les prestations de formation.

        • Article R6332-30

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 16
          Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9

          L'organisme collecteur paritaire agréé transmet chaque année, avant le 31 mai suivant l'année civile considérée, au ministre chargé de la formation professionnelle un état, dont le modèle est fixé par le ministre chargé de la formation professionnelle.

          Ce modèle précise ceux des renseignements statistiques et financiers qui peuvent être rendus publics par le ministre chargé de la formation professionnelle.

          Le commissaire aux comptes de l'organisme atteste de la réalité et de l'exactitude des renseignements financiers.

        • Article R6332-31

          Version en vigueur du 02/07/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 02 juillet 2015 au 01 janvier 2019

          Modifié par DÉCRET n°2015-790 du 30 juin 2015 - art. 2

          L'état mentionné à l'article R. 6332-30 comporte les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de l'organisme collecteur paritaire agréé et d'apprécier l'emploi des fonds reçus, ainsi que ses comptes et bilans.

          L'état est accompagné d'une note présentant les principales orientations de l'activité de l'organisme et d'un document, élaboré par l'organisme, concernant l'évolution des charges et l'organisation du contrôle interne. Le commissaire aux comptes présente, dans un rapport, ses observations sur ce dernier document. Ces documents font l'objet d'une délibération du conseil d'administration paritaire de l'organisme préalablement à leur transmission.

        • Article R6332-32

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9

          L'état et les documents mentionnés à l'article R. 6332-31 sont transmis, avant le 31 mai suivant l'année civile considérée, au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.

          Le conseil d'administration du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels peut, en tant que de besoin, recourir à des experts, notamment des commissaires aux comptes, pour pratiquer des audits auprès des organismes collecteurs paritaires agréés. Les organismes collecteurs leur présentent toutes pièces ou documents établissant la réalité et le bien-fondé des éléments figurant sur l'état statistique et financier mentionné à l'article R. 6332-30.

        • Article R6332-34

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9


          Chaque organisme collecteur paritaire agréé transmet au ministre chargé de la formation professionnelle les informations individuelles relatives aux bénéficiaires des contrats de professionnalisation qu'ils contribuent à financer en vue de la réalisation d'études statistiques.
          Ces informations sont transmises lors de la conclusion, de la modification et de la fin des contrats.
          Les organismes collecteurs transmettent en même temps les informations relatives aux entreprises qui ont conclu ces contrats ainsi qu'aux actions de formation correspondantes.

        • Article R6332-35-1

          Version en vigueur du 01/02/2015 au 29/10/2018Version en vigueur du 01 février 2015 au 29 octobre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-920 du 26 octobre 2018 - art. 1
          Création DÉCRET n°2015-87 du 28 janvier 2015 - art. 2

          Les organismes paritaires collecteurs agréés définis aux articles L. 6332-1 à L. 6332-2-1 du code du travail communiquent chaque année au fonds paritaire défini à l'article L. 2135-15 et au ministère du travail le nombre et la composition des conseils d'administration et des sections paritaires professionnelles mises en place pour chaque branche professionnelle.

        • Article R6332-36

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 19
          Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9

          I.-Les frais de gestion et d'information mentionnés au 7° de l'article L. 6332-6 des organismes collecteurs paritaires agréés en application de l'article L. 6332-1 sont constitués par :

          1° Les frais de collecte des contributions des employeurs ;

          2° Les frais de gestion administrative relatifs à l'instruction et au suivi des dossiers de formation ;

          3° Les frais d'information générale et de sensibilisation des entreprises ;

          4° Le remboursement des frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de l'organisme.

          II.-Les frais relatifs aux missions mentionnées à l'article L. 6332-1-1 des organismes collecteurs paritaires agréés en application de l'article L. 6332-1 sont constitués par :

          1° Les frais d'accompagnement des entreprises dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation visés au 2° de l'article L. 6332-1-1 ;

          2° Les frais d'information-conseil, de pilotage de projet et de service de proximité aux entreprises notamment des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises ;

          3° Les dépenses réalisées pour le fonctionnement d'observatoires prospectifs des métiers et des qualifications destinées à mesurer l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;

          4° Le financement d'études ou de recherches intéressant la formation et notamment les frais relatifs à l'ingénierie de certification visée au sixième alinéa de l'article L. 6332-1-1, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre en charge de la formation professionnelle ;

          5° Les coûts des diagnostics des entreprises mentionnées au sixième alinéa à l'article L. 6332-1-1, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;

          6° Les frais engagés pour s'assurer de la qualité des formations dispensées.

        • Article R6332-37

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 19

          Les frais de gestion et d'information mentionnés au I de l'article R. 6332-36 ne peuvent excéder un plafond déterminé dans la convention d'objectifs et de moyens mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1.

          Ce plafond est compris entre un minimum et un maximum déterminés en pourcentage de la collecte comptabilisée au titre des articles L. 6331-2, L. 6331-9, L. 6331-55 et L. 6332-1-2 par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

          La convention d'objectifs et de moyens fixe la proportion des ressources collectées consacrées aux frais relatifs à chacune des missions définies au II de l'article R. 6332-36.

        • Article R6332-37-1

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
          Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 19

          En cas d'absence de conclusion de la convention d'objectifs et de moyens prévue au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1 applicable à l'organisme collecteur paritaire agréé, les dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article R. 6332-37 ne peuvent excéder le minimum mentionné au deuxième alinéa du même article.

        • Article R6332-37-3

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
          Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 19

          En cas de dépassement des plafonds définis à l'article R. 6332-37, le ministre chargé de la formation professionnelle adresse à l'organisme collecteur paritaire agréé une mise en demeure motivée de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites ou orales justifiant le montant du dépassement constaté. A défaut de justifications utiles dans le délai imparti, l'organisme collecteur paritaire agréé procède à un versement au Trésor public correspondant au montant du dépassement constaté.

        • Article R6332-37-4

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
          Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 19

          En cas d'absence de conclusion de la convention d'objectifs et de moyens prévue au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1 applicable à l'organisme collecteur paritaire agréé, les dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article R. 6332-37 ne peuvent excéder le minimum mentionné au deuxième alinéa du même article.

      • Article R6332-43

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 mars 2017

        Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 21

        Les organismes collecteurs paritaires agréés gèrent paritairement les contributions des employeurs affectées au financement du plan de formation selon les modalités définies par les articles R. 6332-22-2 à R. 6332-22-4, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6332-3-2, au sein de quatre sous-sections :

        1° La sous-section plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés ;

        2° La sous-section plan de formation des employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés ;

        3° La sous-section plan de formation des employeurs de cinquante à moins de trois cents salariés ;

        4° Le cas échéant, la sous-section plan de formation des employeurs d'au moins trois cents salariés.

        Ils définissent les services proposés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.

        Dès leur réception, les fonds mentionnés aux 1° à 4° du présent article sont mutualisés au sein de chacune des sous-sections.

      • Article R6332-46

        Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 21
        Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 20

        Les organismes collecteurs paritaires agréés gèrent paritairement les contributions versées par les employeurs au titre du plan de formation et suivent l'emploi des sommes collectées au sein de trois sections particulières :

        1° La section plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés ;

        2° La section plan de formation des employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés ;

        3° La section plan de formation des employeurs occupant cinquante salariés et plus.

        Ils définissent les services proposés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.

        Dès leur réception, les fonds visés aux 1° et 2° sont mutualisés au sein de leurs sections particulières. Les fonds visés au 3° sont mutualisés conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 6332-16.

      • Article R6332-47

        Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 21
        Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 21

        La convention constitutive d'un organisme collecteur paritaire agréé au titre des 2° et 3° de l'article L. 6332-7 ne peut contenir de dispositions ayant pour effet d'interdire aux employeurs adhérant à cet organisme, après s'être acquitté de leur engagement envers celui-ci :

        1° Soit d'adhérer à un autre organisme collecteur interprofessionnel agréé au titre des 2° et 3° de l'article L. 6332-7 ;

        2° Soit d'utiliser les autres modalités d'exécution de leur obligation de participer au développement de la formation professionnelle continue au titre du plan de formation.

      • Article R6332-44

        Version en vigueur du 27/02/2016 au 01/03/2017Version en vigueur du 27 février 2016 au 01 mars 2017

        Modifié par Décret n°2016-189 du 24 février 2016 - art. 1

        Dans le respect de la gestion paritaire au sein des sous-sections prévues à l'article R. 6332-43, les ressources au titre du plan de formation des organismes collecteurs paritaires sont destinées :

        1° Au financement des frais de fonctionnement des actions de formation mentionnées aux articles L. 6313-1, L. 6313-13, L. 6313-14 et L. 6314-1 organisées dans le cadre du plan de formation ;

        2° Au financement des frais prévus à l'article R. 6332-36. Ces frais sont répartis selon les modalités définies à l'article R. 6332-7 ;

        3° Au financement de l'allocation de formation mentionnée à l'article L. 6321-10 ;

        4° Les ressources affectées au plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés peuvent également, selon des modalités précisées par le conseil d'administration de l'organisme collecteur paritaire, être destinées à la prise en charge de la rémunération et charges sociales légales et conventionnelles des salariés en formation, dans la limite du coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure de formation.

        Le conseil d'administration détermine, le cas échéant, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.

        Les formations se déroulent selon les modalités définies à l'article L. 6353-1. Les frais de fonctionnement de la formation couvrent les frais pédagogiques et les frais de transport, de repas et d'hébergement occasionnés par la formation suivie. Lorsque les formations se déroulent en tout ou partie en dehors du temps de travail, les frais de garde d'enfants ou de parents à charge peuvent également être pris en charge par l'organisme collecteur.

      • Article R6332-50

        Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 21
        Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 24

        Les ressources de l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation sont destinées :

        1° Au financement :

        a) Des frais de fonctionnement des actions de formations mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 et organisées dans le cadre du plan de formation ou dans celui du droit individuel à la formation ;

        b) Des frais concernant les stagiaires : frais de transport et d'hébergement, rémunération et charges sociales légales et conventionnelles ou allocation de formation prévue à l'article L. 6323-10 ;

        2° Au financement des frais prévus à l'article R. 6332-36. Ces frais sont répartis selon les modalités définies à l'article R. 6332-7.

      • Article R6332-52

        Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 21
        Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 26

        Les disponibilités dont un organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le montant des charges comptabilisées au cours du même exercice.

        Lorsque existe un excédent, celui-ci est affecté, avant le 30 juin de l'année suivante, au financement d'actions de formation au bénéfice de demandeurs d'emploi sans contrat de travail. Ces actions sont organisées dans des centres de formation conventionnés dans les conditions prévues par le 3° de l'article L. 6331-19.

      • Article R6332-53

        Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 21
        Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 27

        Les excédents non utilisés dans les conditions prévues à l'article R. 6332-52 sont reversés au Trésor public avant la date prévue à ce même article.

        Lors du reversement, les excédents sont accompagnés d'un bordereau indiquant, outre la désignation et l'adresse du déclarant, le montant de l'excédent à reverser.

        Ce bordereau est remis au service des impôts du siège de l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation.

        A défaut, il est fait application de la procédure prévue à l'article R. 6332-56.

      • Article R6332-54

        Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 21
        Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 28

        Les articles R. 6332-52 et R. 6332-53 ne s'appliquent qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation a, selon le cas, été créé ou a reçu l'agrément mentionné à l'article L. 6332-7.

      • Article R6332-63

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

        Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 22

        Sont applicables aux fonds d'assurance formation de non-salariés habilités au titre de la présente-section, y compris aux fonds d'assurance-formation de non salariés des employeurs et travailleurs indépendants de la pêche maritime et des cultures marines, les articles suivants :

        R. 6332-20, relatif à la dévolution des biens des organismes collecteurs paritaires agréés qui cessent leur activité ;

        R. 6332-22, relatif aux biens nécessaires au fonctionnement des organismes collecteurs paritaires agréés ;

        R. 6332-23, premier alinéa, à R. 6332-25, relatifs aux conditions de prise en charge et de paiement des frais de formation ;

        R. 6332-30 à R. 6332-34, relatifs à la transmission de documents par les organismes collecteurs paritaires agréés ;

        R. 6332-39 à R. 6332-41, relatifs à la comptabilité et au contrôle des comptes des organismes collecteurs paritaires agréés ;

        R. 6332-42, relatif aux ressources des organismes collecteurs paritaires agréés ;

        R. 6332-55 et R. 6332-56, relatifs au contrôle.

      • Article R6332-64

        Version en vigueur du 29/06/2015 au 01/07/2022Version en vigueur du 29 juin 2015 au 01 juillet 2022

        Modifié par DÉCRET n°2015-753 du 24 juin 2015 - art. 1

        Un fonds d'assurance formation de non-salariés est destiné à recevoir la contribution des travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées prévue à l'article R. 6331-47.

        Ce fonds a pour objet exclusif de financer la formation des personnes intéressées. Il définit les services proposés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées.

        Les ressources du fonds sont destinées :

        1° Au financement des frais de fonctionnement des actions de formation mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 et des frais de transport, d'hébergement et d'indemnisation de la perte de ressources des stagiaires ;

        2° Au financement d'études ou de recherches intéressant la formation ;

        3° Au financement des dépenses d'information et de conseil des non-salariés ;

        4° Au financement des frais de gestion du fonds d'assurance formation.

        Les dépenses mentionnées au 2° à 4° ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

      • Article R6332-65

        Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

        Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)


        Le fonds d'assurance formation de non-salariés est créé soit par des organisations d'employeurs représentatives et des chambres de commerce et d'industrie territoriales, soit par des organisations représentatives de professions libérales.

      • Article R6332-66

        Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/07/2022Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 juillet 2022


        L'acte constitutif du fonds d'assurance formation de non-salariés détermine son champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel.
        Lorsqu'il est professionnel, ce champ d'intervention est obligatoirement national.
        Ce champ est défini par référence à la Nomenclature d'activités française.

      • Article R6332-67

        Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/07/2022Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 juillet 2022


        L'acte constitutif du fonds d'assurance formation de non-salariés fixe notamment :
        1° La composition du conseil de gestion et l'étendue des pouvoirs de celui-ci ;
        2° Les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention du fonds et de répartition des ressources entre ces interventions ;
        3° Le mode de désignation des organes chargés de la préparation des mesures énumérées aux 1° et 2° et de l'exécution des décisions de gestion du fonds.

      • Article R6332-68

        Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/07/2022Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 juillet 2022


        Le fonds d'assurance formation de non-salariés est habilité par l'Etat.

      • Article R6332-69

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

        Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 23


        L'habilitation d'un fonds d'assurance formation de non-salariés est accordée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.

      • Article R6332-70

        Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/07/2022Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 juillet 2022


        L'habilitation du fonds d'assurance formation de non-salariés ne peut être délivrée que s'il respecte les dispositions légales relatives à sa constitution.
        L'habilitation n'est accordée que lorsque le montant estimé de la collecte annuelle est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Ce seuil est déterminé en vue d'assurer une capacité financière suffisante pour le développement de la formation professionnelle.

      • Article R6332-71

        Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/07/2022Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 juillet 2022


        L'habilitation d'un fonds d'assurance formation de non-salariés peut être retirée lorsque les dispositions légales applicables aux fonds d'assurance formation ou les conditions particulières prévues par la décision d'habilitation ne sont pas respectées.
        L'habilitation est également retirée lorsque le montant de la collecte annuelle n'atteint pas, pendant deux années consécutives, le seuil prévu au second alinéa de l'article R. 6332-70.
        La décision de retrait intervient après que le fonds d'assurance formation a été appelé à s'expliquer.

      • Article R6332-72

        Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2019


        Lorsque la contribution des travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées prévue à l'article R. 6331-47 est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général, conformément au second alinéa de l'article L. 6331-51, elle est acquittée au plus tard le 31 mai de chaque année auprès de ces organismes.

      • Article R6332-73

        Version en vigueur du 25/09/2010 au 31/12/2020Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 31 décembre 2020


        La contribution est assise sur le montant du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année précédant celle de la mise en recouvrement.
        Elle est versée par la personne non salariée à l'organisme destinataire de ses cotisations personnelles d'allocations familiales.

      • Article R6332-74

        Version en vigueur du 25/09/2010 au 31/12/2020Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 31 décembre 2020

        Abrogé par Décret n°2020-1739 du 29 décembre 2020 - art. 1


        Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle des déclarations que les travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées mentionnés à l'article R. 6331-47 fournissent aux organismes de recouvrement pour le versement de la contribution.

      • Article R6332-75

        Version en vigueur du 25/09/2010 au 07/02/2020Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 07 février 2020


        Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe les modalités de répartition, entre les fonds habilités, du produit des contributions encaissées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale, et centralisées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
        Cette répartition est établie en fonction de la population des cotisants relevant du champ d'intervention de chaque fonds.

      • Article R6332-76

        Version en vigueur du 25/09/2010 au 07/02/2020Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 07 février 2020

        Abrogé par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1


        Le pourcentage de la collecte mentionné à l'article L. 6332-11 est déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.

      • Article R6332-77

        Version en vigueur depuis le 25/09/2010Version en vigueur depuis le 25 septembre 2010


        Les tâches de gestion d'un fonds d'assurance formation de non-salariés ne peuvent être confiées à un établissement de formation, à un établissement bancaire ou à un organisme de crédit.

      • Article R6332-77-1

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

        Création DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 24

        Les disponibilités dont un fonds d'assurance formation de non-salariés peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le montant des charges comptabilisées au cours du même exercice.

        Les disponibilités au 31 décembre sont constituées par les montants figurant aux comptes de placement, de banque et de caisse, tels que définis par le plan comptable prévu à l'article R. 6332-40. Les placements sont toutefois appréciés à leur valeur liquidative.

        Les disponibilités excédant les montants dont le fonds d'assurance formation de non-salariés peut disposer en application du premier alinéa du présent article sont versées au Trésor public avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.

        Lors du versement, les excédents sont accompagnés d'un bordereau indiquant, outre la désignation et l'adresse du déclarant, le montant de l'excédent à reverser. Ce bordereau est remis au service des impôts du siège du fonds d'assurance formation de non-salariés.

        A défaut, il est fait application de la procédure prévue par les articles L. 6362-8 à L. 6362-12.
      • Article R6332-78

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
        Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 26

        Dans le respect des priorités définies par un accord de branche ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme paritaire interprofessionnel collecteur des fonds de la formation professionnelle, les ressources des organismes collecteurs paritaires affectées à la prise en charge des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1 sont destinées au financement :

        1° Des dépenses réalisées pour des actions de formation organisées dans le cadre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation, selon les modalités définies respectivement aux articles R. 6332-79 et R. 6332-80 ;

        2° Des dépenses réalisées pour la formation pédagogique des tuteurs ou des maîtres d'apprentissage dans la limite d'un plafond horaire et d'une durée maximale fixés par décret. Ces dépenses comprennent les frais pédagogiques, les rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport et d'hébergement ;

        3° Des coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale engagés par les entreprises pour les salariés mentionnés aux articles L. 6325-1 et L. 6324-5, dans la limite de plafonds mensuels et de durées maximales fixés par décret ;

        4° Des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis conventionnés par l'Etat ou les régions dans les conditions définies à l'article L. 6332-16 ;

        5° Des dépenses liées à la mise en œuvre de la préparation opérationnelle à l'emploi mentionnée aux articles L. 6326-1 et L. 6326-3 dans les conditions déterminées par l'article L. 6332-16-1 ;

        6° Des frais prévus à l'article R. 6332-36 répartis selon les modalités définies à l'article R. 6332-7.

      • Article R6332-79

        Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
        Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 40

        Lorsque les dépenses mentionnées au 1° de l'article R. 6332-78 se rapportent à des actions de formation organisées dans le cadre des contrats ou des périodes de professionnalisation, les montants pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés sont fixés selon les modalités définies à l'article L. 6332-14.

        Ces montants couvrent tout ou partie des frais pédagogiques, des rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles des stagiaires ainsi que des frais de transport et d'hébergement.

      • Article R6332-80

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
        Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 27

        Lorsque les dépenses mentionnées au 1° de l'article R. 6332-78 se rapportent à des actions de formation organisées dans le cadre du compte personnel de formation, celles-ci s'effectuent dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 6324-1.

      • Article R6332-81

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
        Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 28

        Pour les dépenses mentionnées au 4° de l'article R. 6332-78, l'accord de branche ou, à défaut, l'accord interprofessionnel prévu à l'article L. 6332-16 détermine, notamment :


        1° Les priorités en matière de développement de l'apprentissage, en particulier les évolutions souhaitables des effectifs d'apprentis ;


        2° L'organisme collecteur paritaire agréé retenu et la liste des centres de formation d'apprentis concernés ;


        3° Les pourcentages maximums du montant des contributions collectées par les organismes collecteurs paritaires agréés au titre des actions de professionnalisation affectés à ce type de dépenses ;


        4° Les modalités d'association des instances paritaires de ces organismes collecteurs à la décision d'affectation des fonds, qui intervient au plus tard le 30 juin ;


        5° Les justifications de demandes présentées par les centres de formation d'apprentis et les conditions d'utilisation des fonds par ceux-ci ;


        6° Les modalités du suivi annuel de l'exécution de l'accord.

      • Article R6332-83

        Version en vigueur du 22/02/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 22 février 2010 au 01 janvier 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 15
        Modifié par Décret n°2010-155 du 19 février 2010 - art. 3


        La partie des disponibilités mentionnée au premier alinéa de l'article R. 6332-29 d'un organisme paritaire agréé au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation est versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.

      • Article R6332-84

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
        Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 29

        Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles définies par les articles R. 6332-22, R. 6332-22-2 à R. 6332-22-5, R. 6332-25 à R. 6332-27, R. 6332-28 et R. 6332-29, R. 6332-42 et R. 6332-78 donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre VI.

      • Article R6332-85

        Version en vigueur du 22/02/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 22 février 2010 au 01 janvier 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 30
        Modifié par Décret n°2010-155 du 19 février 2010 - art. 3

        Les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation versent avant le 30 juin de chaque année au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels les sommes perçues en application des 1° et 2° de l'article L. 6332-19 au titre du plan de formation et de la professionnalisation.
      • Article R6332-86

        Version en vigueur du 22/02/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 22 février 2010 au 01 janvier 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 30
        Modifié par Décret n°2010-155 du 19 février 2010 - art. 3


        Lorsque les organismes collecteurs paritaires agréés ne procèdent pas au versement prévu à l'article R. 6332-85 ou y procèdent de manière insuffisante, ils reversent les sommes correspondant à ce manquement au Trésor public avant le 15 juillet de chaque année.

      • Article D6332-87

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 avril 2017

        Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 31

        En l'absence de forfaits horaires fixés dans les conditions prévues à l'article L. 6332-14, la prise en charge des actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation, par les organismes collecteurs paritaires agréés, se fait sur la base de 9,15 euros par heure ou, lorsqu'elle porte sur des contrats conclus avec les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1, sur la base de 15 euros par heure.

      • Article D6332-88

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2017

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage peuvent prendre en charge directement ou par l'intermédiaire des organismes collecteurs paritaires agréés les dépenses afférentes aux contrats de professionnalisation des demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus.
        Cette prise en charge est réalisée dans la limite des forfaits horaires déterminés à l'article L. 6332-14.

      • Article D6332-89

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

        Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 32

        Les dépenses exposées par les employeurs au-delà des montants forfaitaires prévus par l'article L. 6332-14 peuvent être financées par l'organisme collecteur paritaire agréé au titre des fonds affectés au plan de formation en application des articles R. 6332-22-2 à R. 6332-22-4.

      • Article D6332-90

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

        Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 34


        Le plafond horaire et la durée maximale prévus au 2° de l'article R. 6332-78 s'appliquent dans la limite d'un plafond de 15 euros par heure de formation et d'une durée maximale de 40 heures.
        Ces dépenses comprennent les frais pédagogiques, les rémunérations, les cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport et d'hébergement.

      • Article D6332-91

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

        Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 35

        Pour l'application des dispositions du 3° de l'article R. 6332-78, les ressources des organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés au 1° de l'article R. 6331-2 et au 2° de l'article R. 6331-9 peuvent être destinées au financement des dépenses liées à l'exercice du tutorat dans la limite :

        1° D'un plafond de 230 euros par mois et par salarié en contrat ou en période de professionnalisation ;

        2° Pour une durée maximale de six mois.

        Le plafond mensuel mentionné au 1° est majoré de 50 % lorsque la personne chargée de l'exercice du tutorat est âgée de 45 ans ou plus ou accompagne une personne mentionnée à l'article L. 6325-1-1.

      • Article D6332-92

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les dépenses prises en charge en application de l'article D. 6332-91 comprennent les rémunérations et cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport.

    • Article R6332-96

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 37
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Un fonds national de gestion paritaire de la formation professionnelle continue est créé par les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, signataires d'accords relatifs à la formation professionnelle continue conclus au niveau interprofessionnel.

    • Article R6332-97

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 37
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le fonds national de gestion paritaire reçoit des organismes collecteurs paritaires agréés, mentionnés à l'article L. 6332-1 et relevant du champ d'application d'accords relatifs à la formation professionnelle continue conclus au niveau interprofessionnel, une contribution égale à 0, 75 % du montant des sommes collectées.

    • Article R6332-98

      Version en vigueur du 28/08/2014 au 01/01/2015Version en vigueur du 28 août 2014 au 01 janvier 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 37
      Modifié par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 3

      Le fonds national de gestion paritaire doit être agréé pour percevoir les contributions mentionnées à l'article R. 6332-97.
      L'agrément est accordé, sur demande de l'organisme gestionnaire du fonds national, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle pris après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.

    • Article R6332-99

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 37
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La répartition des contributions est réalisée, à parité, entre les organisations syndicales de salariés et les organisations interprofessionnelles d'employeurs représentatives au niveau national.
      Ces organisations contribuent collectivement, au niveau national et interprofessionnel, au développement de la formation professionnelle continue. A cet effet :
      1° Elles participent à l'élaboration et à la mise en place du dispositif interprofessionnel concernant l'emploi et la formation professionnelle ;
      2° Elles prennent les initiatives nécessaires à la mise en œuvre des accords ;
      3° Elles évaluent les conséquences des actions interprofessionnelles sur l'insertion, l'adaptation et la promotion des salariés ;
      4° Elles harmonisent ces actions et assurent la cohérence du dispositif paritaire de gestion et de promotion de la formation continue ;
      5° Elles favorisent la concertation entre les branches professionnelles et l'Etat ;
      6° Elles participent aux instances interprofessionnelles de coordination.

    • Article R6332-100

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 37
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Un compte rendu d'utilisation des fonds perçus est adressé chaque année, par chacune des organisations mentionnées à l'article R. 6332-99, au fonds national de gestion paritaire, qui le transmet au ministre chargé de la formation professionnelle.

    • Article R6332-101

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 37
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'emploi des fonds mentionnés à l'article R. 6332-97 fait l'objet de contrôles réalisés dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI.
      Lorsqu'il est constaté que les emplois de fonds ne sont pas justifiés ou ne sont pas conformes à leur objet, ils donnent lieu à un reversement de même montant au Trésor public par le fonds national de gestion paritaire.

    • Article R6332-102

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 46
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les versements réalisés par les organismes collecteurs paritaires en application des articles R. 6332-43 et R. 6332-97 s'imputent :
      1° Au titre du 1° de l'article L. 6331-11, en ce qui concerne les organismes collecteurs paritaires agréés au titre du congé individuel de formation ;
      2° Au titre du 3° de l'article R. 6332-50, en ce qui concerne les organismes collecteurs paritaires agréés sur le fondement du 2° de l'article R. 6331-2 et de l'article L. 6332-7 ;
      3° Au titre du 4° de l'article R. 6332-78, en ce qui concerne les organismes collecteurs paritaires agréés sur le fondement du 1° de l'article R. 6331-2 et du 2° de l'article R. 6331-9.

    • Article R6332-103

      Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 37
      Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 47

      Les versements prévus en application des articles R. 6332-43 et R. 6332-97 couvrent l'ensemble des dotations destinées à assurer le fonctionnement du dispositif paritaire de gestion des fonds de la formation professionnelle continue.

      Ces versements sont exclusifs de toute autre contribution accordée par ces organismes collecteurs.