Code du travail

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R6332-15

      Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026

      Modifié par Décret n°2026-39 du 28 janvier 2026 - art. 2

      I.-L'opérateur de compétences gère les contributions mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 6131-1 au sein des sections consacrées au financement respectivement :

      1° Des actions en alternance ;

      2° Des actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés ;

      3° Des périodes de reconversion.

      II.-L'opérateur de compétences gère, le cas échéant, dans le cadre de sections constituées en son sein à cet effet, les contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue mentionnées à l'article L. 6332-1-2 qui lui sont versées :

      1° En application d'un accord de branche ;

      2° Sur une base volontaire par l'entreprise.

    • Article D6332-16

      Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

      Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

      L'opérateur de compétences gère, le cas échéant, dans le cadre d'une section particulière constituée en son sein, les contributions des travailleurs indépendants versées dans les conditions prévues à l'article L. 6332-11-1.

      Le conseil d'administration de l'opérateur de compétences arrête, sur proposition d'un conseil de gestion composé des organisations professionnelles représentatives des travailleurs indépendants, les services et actions de formation susceptibles d'être financés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes de formation présentées par le conseil de gestion. A défaut de proposition, le conseil d'administration de l'opérateur de compétences délibère valablement sur ces questions.

    • Article R6332-22-1

      Version en vigueur du 01/03/2017 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mars 2017 au 01 janvier 2019

      Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
      Modifié par Décret n°2017-249 du 27 février 2017 - art. 1

      I.-L'organisme collecteur paritaire agréé gère paritairement les contributions mentionnées aux articles L. 6331-2, L. 6331-9 et L. 6332-1-2 au sein des sections consacrées au financement respectivement :

      1° Du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;

      2° Du congé individuel de formation ;

      3° Du compte personnel de formation ;

      4° Des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1 ;

      5° Du plan de formation.

      II.-La section consacrée au financement du plan de formation comporte quatre sous-sections au sein desquelles sont gérées paritairement les sommes versées, respectivement, par :

      1° Les employeurs de moins de onze salariés ;

      2° Les employeurs de onze à moins de cinquante salariés ;

      3° Les employeurs de cinquante à moins de trois cents salariés ;

      4° Le cas échéant, les employeurs d'au moins trois cents salariés.

      III.-L'organisme collecteur paritaire agrée gère paritairement, le cas échéant, dans le cadre de sections constituées en son sein à cet effet, les contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue mentionnées à l'article L. 6332-1-2 qui lui sont versées :

      1° En application d'un accord professionnel national ;

      2° Sur une base volontaire par l'entreprise.


    • Article R6332-22-2

      Version en vigueur du 01/03/2017 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mars 2017 au 01 janvier 2019

      Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
      Modifié par Décret n°2017-249 du 27 février 2017 - art. 1

      La contribution mentionnée à l'article L. 6331-2 des employeurs de moins de onze salariés est affectée à hauteur de 0,15 % de la masse salariale au financement des actions de professionnalisation et à hauteur de 0,40 % de la masse salariale au financement du plan de formation.

    • Article R6332-22-3

      Version en vigueur du 01/03/2017 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mars 2017 au 01 janvier 2019

      Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
      Modifié par Décret n°2017-249 du 27 février 2017 - art. 1

      La contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 des employeurs de onze à moins de cinquante salariés est affectée, en application de l'article L. 6332-3-4, à hauteur de 0,15 % de la masse salariale au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18, à hauteur de 0,15 % de la masse salariale au financement du congé individuel de formation, à hauteur de 0,30 % de la masse salariale pour le financement des actions de professionnalisation, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale pour le financement du plan de formation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale pour le financement du compte personnel de formation.

    • Article R6332-22-4

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

      Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
      Créé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9

      La contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 des employeurs de cinquante à moins de trois cents salariés est affectée, en application de l'article L. 6332-3-3, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale au financement du congé individuel de formation, à hauteur de 0,30 % de la masse salariale au financement des actions de professionnalisation, à hauteur de 0,10 % de la masse salariale au financement du plan de formation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale au financement du compte personnel de formation.

    • Article R6332-22-5

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

      Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
      Créé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9

      La contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 des employeurs de trois cents salariés et plus est affectée en application de l'article L. 6332-3-3 à hauteur de 0,20 % de la masse salariale au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale au financement du congé individuel de formation, à hauteur de 0,40 % de la masse salariale au financement des actions de professionnalisation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale au financement du compte personnel de formation.

    • Article R6332-22-6

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

      Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
      Créé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9

      Les sommes correspondant aux parts mentionnées au 1° des articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4 sont versées par les organismes collecteurs paritaires au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels avant le 30 avril de chaque année.

    • Article R6332-22-7

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

      Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
      Créé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9

      Sauf lorsqu'il est agréé sur le fondement de l'article L. 6333-2, l'organisme collecteur paritaire verse les sommes correspondant aux parts mentionnées au 2° des articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4 et aux contributions dues en application de l'article L. 6322-37 au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels avant le 31 mars de chaque année.

    • Article R6332-17

      Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

      Modifié par Décret n°2026-133 du 27 février 2026 - art. 1

      I. -Les frais de gestion mentionnés au 9° de l'article L. 6332-6 des opérateurs de compétences sont constitués par :

      1° Les frais de gestion administrative relatifs à l'instruction et au suivi des dossiers de formation, y compris des contrats d'apprentissage et de professionnalisation ;

      2° Les frais engagés dans l'exercice des missions mentionnées aux articles R. 6316-6 et R. 6332-26 ;

      3° Le remboursement des frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de l'organisme.

      II. - Les frais d'information et de missions mentionnés au 9° de l'article L. 6332-6 des opérateurs de compétences sont constitués par :

      1° Les frais d'accompagnement des branches professionnelles pour le développement de l'alternance et les frais de mise en œuvre des conventions cadre de coopération mentionnées au b du II de l'article L. 6332-1 ;

      2° L'appui technique aux branches pour aider les commissions paritaires nationales de l'emploi, ou la commission paritaire de branche, à déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et de professionnalisation ;

      3° Les dépenses réalisées pour le fonctionnement d'observatoires prospectifs des métiers et des qualifications destinées à mesurer l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications, en privilégiant les approches multi branches couvrant tout ou partie du champ professionnel de l'opérateur de compétences ;

      4° Le financement des frais d'appui technique aux branches professionnelles pour leur mission de certification professionnelle visée au 3° de l'article L. 6332-1 et les frais d'études ou de recherches intéressant la formation ;

      5° Les frais d'information-conseil, de pilotage de projet et de service de proximité aux entreprises notamment des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises, dont les coûts de diagnostics et d'accompagnement des entreprises.

    • I. - La convention d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article L. 6332-2 fixe, en valeur absolue, le plafond des dépenses relatives aux frais de gestion et celui des dépenses relatives aux frais d'information et de missions, dans la limite des montants fixés, en application du I de l'article R. 6332-19, par arrêtés du ministre chargé de la formation professionnelle. Le respect de ces plafonds est apprécié en tenant compte du montant des dépenses cumulées sur la période de la convention. Le plafond des frais d'information et de mission peut être dépassé si ce dépassement est compensé par une égale diminution des frais de gestion.

      Ces frais sont définis en fonction des demandes présentées par l'opérateur de compétences et des objectifs fixés avec le ministre chargé de la formation professionnelle.

      II. - Pour préparer la convention d'objectifs et de moyens, l'opérateur de compétences transmet au ministre chargé de la formation professionnelle un document comprenant :

      1° Les principales orientations pour son activité et la liste des services proposés aux branches professionnelles et aux entreprises ;

      2° L'évolution correspondante de ses charges ;

      3° Les moyens mis en place pour assurer les services de proximité aux entreprises et à leurs salariés sur l'ensemble du territoire, et pour organiser des observatoires ou financer une structure paritaire spécifique accomplissant cette mission ;

      4° Une carte précisant ses lieux d'implantation géographique sur le territoire ;

      5° Une trajectoire pluriannuelle de l'évolution de ses effectifs et de sa masse salariale ;

      6° Le montant des dix plus hautes rémunérations de ses salariés ;

      7° Un schéma directeur immobilier ;

      8° Un schéma directeur des systèmes d'informations ;

      9° Une évaluation de l'efficacité et de la qualité des actions de promotion des métiers et de l'alternance ;

      10° Une cartographie des risques de fraude et des dispositifs de contrôle accompagnée d'un plan d'action et du bilan de mise en œuvre de l'année précédente.

      III. - La convention d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article L. 6332-2 est triennale.

      Les parties procèdent annuellement à son évaluation.

    • Article R6332-19

      Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

      Modifié par Décret n°2026-133 du 27 février 2026 - art. 1

      I. - Les frais de gestion mentionnés au I de l'article R. 6332-17 ne peuvent excéder un maximum, exprimé en pourcentage des sommes affectées au titre des fonds mentionnés aux 1° et c du 3° de l'article L. 6123-5, fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

      Les frais d'information et de missions mentionnés au II de l'article R. 6332-17, financés par les sommes affectées dans le cadre des sections mentionnées à l'article L. 6332-3, ne peuvent excéder un maximum, exprimé en pourcentage des sommes perçues au titre des fonds mentionnés aux 1° et c du 3° de l'article L. 6123-5, fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

      II. - La répartition des dépenses mentionnées à l'article R. 6332-17 de l'opérateur de compétences s'effectue, au prorata des sommes affectées dans le cadre :

      1° Des sections mentionnées à l'article L. 6332-3 ;

      2° Le cas échéant, des sections constituées en application du II de l'article R. 6332-17 pour regrouper les sommes versées au titre des contributions supplémentaires versées en application de l'article L. 6332-1-2 soit en application d'un accord professionnel national, soit sur une base volontaire par l'entreprise.

      Sur la base d'une comptabilité analytique, cette répartition peut toutefois faire l'objet d'une modulation déterminée par la convention d'objectifs et de moyens mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6332-2, sans que cette modulation ne puisse avoir pour effet de faire peser sur les sections mentionnées au 1° les frais de gestion des sections mentionnées au 2°. Afin de garantir le respect de cette obligation, les frais de gestion afférents aux sections mentionnées au 2° sont égaux ou supérieurs à un minimum fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

      Les frais de gestion, d'information et de missions des sections mentionnées au 1° et 2°, ainsi que, le cas échéant, les frais de gestion relatifs à la collecte de contributions supplémentaires dans les conditions mentionnées au I de l'article L. 6332-1-2, sont présentés par l'opérateur de compétence lors de l'évaluation annuelle de la convention d'objectifs et de moyens, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

    • Article D6332-20

      Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

      Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

      Les frais de gestion de la section financière mentionnée à l'article D. 6332-18 sont constitués par les frais de gestion administrative relatifs à l'instruction et au suivi des dossiers de formation, les frais d'information générale et de sensibilisation des travailleurs indépendants et le remboursement des frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de l'organisme, le financement d'études ou de recherches intéressant la formation et les dépenses pour assurer le contrôle de la qualité des formations dispensées.

      Ces dépenses sont exprimées en pourcentage des sommes perçues au titre de la part de la collecte non affectée au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et du conseil en évolution professionnelle. Ce pourcentage doit être inférieur ou égal à un taux maximum fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

    • Article R6332-22

      Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

      Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

      En cas de dépassement des plafonds ou lorsque les objectifs définis à l'article D. 6332-18 ne sont pas atteints, le ministre chargé de la formation professionnelle adresse à l'opérateur de compétences, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, une mise en demeure motivée afin de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites et, le cas échéant, orales justifiant cette situation.

      Au vu des éléments de réponse de l'opérateur de compétences ou après l'expiration de ce délai, le ministre chargé de la formation professionnelle peut :

      1° Adresser à l'opérateur de compétences une notification afin de procéder aux mesures correctives permettant d'assurer le respect des plafonds et objectifs définis à l'article D. 6332-18, ces mesures devant faire l'objet d'un suivi permettant d'apprécier la réponse apportée par l'opérateur de compétences ;

      2° Décider le versement au Trésor public par l'opérateur de compétences d'une somme correspondant en tout ou partie au montant du dépassement constaté. Le recouvrement du versement est établi et poursuivi selon les modalités ainsi que sous les suretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

      3° Nommer un administrateur provisoire au sein de l'opérateur de compétences ;

      4° Retirer l'agrément de l'opérateur de compétences.

    • Article R6332-26-1

      Version en vigueur du 01/04/2017 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 avril 2017 au 01 janvier 2019

      Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
      Modifié par Décret n°2017-382 du 22 mars 2017 - art. 1

      Pour remplir leurs missions prévues respectivement au 4° de l'article L. 6332-1-1 et au 5° de l'article L. 6333-3, les organismes paritaires agréés concernés s'assurent de l'exécution des formations dans le cadre d'un contrôle de service fait selon des modalités qu'ils déterminent.

      En cas d'anomalie constatée dans l'exécution d'une action, l'organisme paritaire sollicite auprès de l'employeur ou du prestataire de formation tout document complémentaire à ceux mentionnés à l'article R. 6332-25 pour s'assurer de la réalité de l'action qu'il finance et de sa conformité aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.

      Le défaut de justification constitue, après que l'employeur ou l'organisme de formation a été appelé à s'expliquer, un motif de refus de prise en charge ou de non-paiement des frais de formation au sens des articles R. 6332-24 et R. 6332-25. Ces organismes paritaires effectuent tout signalement utile et étayé auprès des services de l'Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle.

    • Article R6332-23

      Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

      Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

      Les opérateurs de compétences créent un service dématérialisé qui publie au sein d'une rubrique dédiée et identifiable :

      1° La liste des priorités, des critères et des conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs, des coûts de diagnostics visés au 4° du I de l'article L. 6332-1 ainsi que les services proposés correspondant à l'emploi des sommes mentionnées au II de l'article R. 6332-17 ;

      2° Les niveaux de prise en charge décidés par les branches professionnelles ou les commissions paritaires mentionnés au 1° du I de l'article L. 6332-14 ;

      3° La liste annuelle des organismes bénéficiaires des fonds de l'opérateur de compétences ainsi que le montant versé pour chacun des organismes ;

      4° Les comptes annuels des opérateurs de compétences et le rapport du commissaire aux comptes en application du 6° de l'article L. 6332-1, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 612-4 du code de commerce.

      Cette rubrique est actualisée dans les quinze jours suivant la modification de l'une de ces informations.

    • Article R6332-23-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Créé par Décret n°2023-1396 du 28 décembre 2023 - art. 1

      L'instruction de la demande de prise en charge prend en compte les priorités, critères et conditions mentionnés au 1° de l'article R. 6332-23, ainsi que les éléments résultant des contrôles réalisés en application de l'article R. 6332-26.

      Lors de l'instruction, l'opérateur de compétences vérifie si l'entreprise lui est rattachée dans les tables de correspondance mentionnées à l'article R. 6123-34 et, dans le cas contraire, si ce rattachement peut être établi au regard des critères définis au même article. Dans ce dernier cas, il en informe France compétences.

    • Article R6332-24

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Modifié par Décret n°2023-1396 du 28 décembre 2023 - art. 1

      La décision de rejet total ou partiel par un opérateur de compétences d'une demande de prise en charge formée par un employeur ou un organisme prestataire de formation est motivée et notifiée dans un délai de deux mois.

    • Article R6332-25

      Version en vigueur depuis le 30/06/2025Version en vigueur depuis le 30 juin 2025

      Modifié par Décret n°2025-585 du 27 juin 2025 - art. 1

      I.-Le paiement des frais de formation pris en charge par les opérateurs de compétences est réalisé après exécution des actions mentionnées à l'article L. 6313-1.

      II.-Pour les actions mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 6313-1, les parties peuvent convenir d'un échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement des actions de formation. Cet échelonnement peut être assorti d'une avance dont le montant ne peut être supérieur à 30 % du prix convenu.

      III.-Pour les actions mentionnées au 4° de l'article L. 6313-1, l'opérateur de compétences verse au centre de formation d'apprentis, pour chaque année d'exécution du contrat s'il est d'une durée supérieure à un an, une somme constituée du montant de prise en charge fixé en application du 1° du I de l'article L. 6332-14, retenu au prorata temporis du nombre de jours effectués dans le cadre du contrat d'apprentissage, et des frais annexes mentionnés au 3° du même article, selon les modalités de versement suivantes :

      1° Au plus tard dans les 30 jours après la réception d'une facture adressée par le centre de formation d'apprentis, une avance de 40 % du montant annuel, déduction faite, le cas échéant, pour la seule première année d'exécution du contrat s'il est d'une durée supérieure à un an, de la participation mentionnée à l'article L. 6332-14, indépendamment de son recouvrement effectif ou non par le centre de formation d'apprentis ;

      2° Au septième mois du contrat, ou de chaque année de son exécution s'il est d'une durée supérieure à un an, 30 % du montant annuel ;

      3° Au dixième mois du contrat, ou de chaque année de son exécution s'il est d'une durée supérieure à un an, 20 % du montant annuel ;

      4° Le solde est payé en même temps que la première avance attribuée pour l'année suivante si le contrat est d'une durée supérieure à un an et sauf pour sa dernière année ou, dans les autres cas, après transmission à l'opérateur de compétences d'une facture, d'une attestation de réalisation des actions de formation établie par le centre de formation d'apprentis et, lorsque l'employeur est redevable de la participation mentionnée à l'article L. 6332-14, d'une copie de la facture mentionnée à l'article R. 6332-25-2, dans les quatre mois suivant le terme du contrat. A défaut de transmission de ces éléments dans ce délai, le solde n'est pas dû.

      IV.-Par dérogation au III, lorsque la durée du contrat est inférieure à un an :

      1° Une seule avance, de 50 %, est attribuée, dans les conditions mentionnées au 1° de ce III ;

      2° Le montant peut être majoré de 10 % en application du troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1. Le versement au centre de formation au titre de ce contrat ne peut toutefois excéder le niveau de prise en charge déterminé en application du décret n° 2018-1345 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités de détermination des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage.

      Lorsque le contrat d'apprentissage prépare à un titre à finalité professionnelle du ministère chargé de la formation professionnelle et lorsque la durée de ce contrat a été fixée à moins d'un an par voie réglementaire, les dispositions du présent 2° ne s'appliquent pas.

      V.-Lorsque la déclaration d'activité du centre de formation d'apprentis mentionnée à l'article L. 6351-1 a été enregistrée depuis moins de six mois, le paiement des avances mentionnées au III et IV est conditionné à la réception d'une attestation de réalisation du début des actions de formation. En outre, le versement du premier acompte peut être décalé jusqu'au troisième mois du contrat.

      VI.-Dans le cas prévu aux articles L. 6222-12-1 et R. 6222-1-1, et après conclusion d'un contrat d'apprentissage, le montant versé par les opérateurs de compétences prend en compte la période passée en centre de formation d'apprentis préalable à la signature du contrat.

      Dans le cas prévu à l'article L. 6222-18-2, l'opérateur de compétences maintient les versements de la prise en charge mentionnée au III, retenue au prorata temporis du nombre de jours effectués dans le cadre du contrat d'apprentissage, et ce jusqu'à la signature d'un nouveau contrat d'apprentissage ou jusqu'à expiration du délai de six mois.


      Conformément à l’article 2 du décret n° 2025-585, ces dispositions s’appliquent aux contrats conclus à compter du 1er juillet 2025.

    • Article R6332-25-1

      Version en vigueur depuis le 30/06/2025Version en vigueur depuis le 30 juin 2025

      Créé par Décret n°2025-585 du 27 juin 2025 - art. 1

      La participation de l'employeur mentionnée au 1° du I de l'article L. 6332-14 est fixée à la somme forfaitaire de 750 euros pour chaque contrat d'apprentissage visant l'obtention d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle équivalant au moins au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles.

      En cas de rupture du contrat au cours de la période mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6222-18, cette participation est fixée, dans la limite de 750 euros, à 50 % du montant de prise en charge fixé en application du 1° du I de l'article L. 6332-14, retenu au prorata temporis du nombre de jours effectués dans le cadre du contrat d'apprentissage.

      Lorsqu'à la suite d'une rupture anticipée du contrat d'apprentissage, un nouveau contrat d'apprentissage est conclu avec un autre employeur dans les conditions prévues à l'article L. 6222-18-2, le montant de la participation est fixé à la somme forfaitaire de 200 euros.


      Conformément à l’article 2 du décret n° 2025-585, ces dispositions s’appliquent aux contrats conclus à compter du 1er juillet 2025.

    • Article R6332-25-2

      Version en vigueur depuis le 30/06/2025Version en vigueur depuis le 30 juin 2025

      Créé par Décret n°2025-585 du 27 juin 2025 - art. 1

      La participation fait l'objet de l'émission, par le centre de formation d'apprentis, d'une facture transmise à l'employeur à l'issue de la période mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6222-18.


      Conformément à l’article 2 du décret n° 2025-585, ces dispositions s’appliquent aux contrats conclus à compter du 1er juillet 2025.

    • Article R6332-26

      Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

      Modifié par Décret n°2026-133 du 27 février 2026 - art. 1

      Les opérateurs de compétences s'assurent de l'exécution des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 par un contrôle de service fait ou un contrôle de la qualité des actions.

      Le contrôle de service fait s'effectue au regard des pièces justificatives définies par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. En sus de ces pièces, l'opérateur de compétences peut demander à l'organisme prestataire de formation ou à l'employeur, notamment en cas de plainte ou d'anomalie relative à l'exécution d'une action mentionnée à l'article L. 6313-1, tout document complémentaire nécessaire pour s'assurer de la réalisation de l'action qu'il finance et de sa conformité aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.

      L'opérateur de compétences peut procéder à tout contrôle sur pièces et sur place de la qualité des actions financées conformément aux articles L. 6316-3 et R. 6316-7. Les résultats de ce contrôle sont notifiés à l'intéressé qui peut faire valoir ses observations dans un délai déterminé par l'opérateur de compétences et qui ne peut être inférieur à sept jours.

      Lorsque le prestataire de formation ou l'employeur ne fournissent pas l'ensemble des pièces prévues ou demandées lors d'un contrôle de service fait ou de la qualité des actions, ou s'opposent au contrôle de la qualité des actions, ou n'exécutent pas une ou plusieurs actions mentionnées à l'article L. 6313-1, l'opérateur de compétences ne prend pas en charge les dépenses liées aux actions en cause.

      Les opérateurs de compétences signalent, de manière étayée, aux services de l'Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle tout manquement par un prestataire de formation ou un employeur dans l'exécution des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 et, aux services de l'Etat chargés du contrôle pédagogique, toute incohérence, pour les actions de formation par apprentissage, entre le contenu de la formation proposée et le référentiel de compétences du diplôme concerné.

      En cas de manquement constaté dans l'exécution du contrat de travail de l'apprenti ou du contrat de professionnalisation, les opérateurs de compétences effectuent un signalement auprès des services de l'Etat chargés de l'inspection du travail.

    • Article R6332-28-1

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

      Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
      Créé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 14

      Les disponibilités dont un organisme collecteur paritaire agréé peut disposer au 31 décembre d'une année donnée au titre du compte personnel de formation ne peuvent excéder le quart des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos.

      N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les dotations aux amortissements et provisions.

    • Article R6332-27

      Version en vigueur depuis le 23/06/2025Version en vigueur depuis le 23 juin 2025

      Modifié par Décret n°2025-558 du 21 juin 2025 - art. 1

      Les fonds propres de chaque section comptable dédiée à l'alternance ou au plan de développement des compétences ne peuvent excéder, au 31 décembre de l'année, dix pour cent des produits de formation comptabilisés sur chaque section au cours de l'exercice.

      Les disponibilités dont un opérateur de compétences peut disposer à cette même date au titre de ces actions ne peuvent excéder le tiers des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos, déduction faite des dotations aux amortissements et des provisions autres que celles relatives à un contentieux engagé avec un organisme de formation.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-558 du 21 juin 2025, pour l'année 2025, le taux mentionné au premier alinéa dudit article est fixé à quinze pour cent.

    • Article R6332-28

      Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

      Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

      Les disponibilités au 31 décembre sont constituées par les montants figurant aux comptes de placement, de banque et de caisse, tels que définis par le plan comptable prévu à l'article R. 6332-35. Les placements sont toutefois appréciés à leur valeur liquidative.

    • Article R6332-30

      Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

      Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

      Les opérateurs de compétences informent le ministre chargé de la formation professionnelle de toute modification apportée à leurs statuts, à leur règlement intérieur et à leur organigramme en lui transmettant ces documents dès modification.

      Ils lui communiquent également chaque année le nombre et la composition des conseils d'administration, des commissions paritaires et des sections paritaires professionnelles mises en place pour chaque branche professionnelle.

    • Article R6332-31

      Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

      Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

      I.-Les opérateurs de compétences transmettent chaque année, avant le 31 mai suivant l'année civile considérée, au ministre chargé de la formation professionnelle et à France compétences un état, dont le modèle est fixé par le ministre chargé de la formation professionnelle.

      II.-L'état mentionné au I comporte les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de l'opérateur de compétences et d'apprécier l'emploi des fonds reçus, ainsi que ses comptes et bilans.

      Les renseignements statistiques et financiers qui peuvent être rendus publics sont définis par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

      III.-Le commissaire aux comptes des opérateurs de compétences atteste de la réalité et de l'exactitude des renseignements financiers.

    • Article R6332-32

      Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

      Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

      Le conseil d'administration de France compétences peut, en tant que de besoin, recourir à des experts, notamment des commissaires aux comptes pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article L. 6123-5, pour pratiquer des audits auprès des opérateurs de compétences.

      Les opérateurs de compétences présentent à ces experts toutes pièces ou documents établissant la réalité et le bien-fondé des éléments figurant sur l'état statistique et financier mentionné à l'article R. 6332-31.

    • Article R6332-33

      Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

      Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

      Chaque opérateur de compétences transmet au ministre chargé de la formation professionnelle les informations individuelles relatives aux bénéficiaires des contrats d'apprentissage et de professionnalisation qu'il contribue à financer.

      Ces informations sont transmises lors du dépôt, de la modification et de la fin des contrats.

      Les opérateurs de compétences transmettent simultanément les informations relatives aux entreprises qui ont conclu ces contrats ainsi qu'aux actions de formation correspondantes.

    • Article R6332-37-1

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

      Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
      Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 19

      En cas d'absence de conclusion de la convention d'objectifs et de moyens prévue au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1 applicable à l'organisme collecteur paritaire agréé, les dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article R. 6332-37 ne peuvent excéder le minimum mentionné au deuxième alinéa du même article.

    • Article R6332-37-3

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

      Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
      Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 19

      En cas de dépassement des plafonds définis à l'article R. 6332-37, le ministre chargé de la formation professionnelle adresse à l'organisme collecteur paritaire agréé une mise en demeure motivée de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites ou orales justifiant le montant du dépassement constaté. A défaut de justifications utiles dans le délai imparti, l'organisme collecteur paritaire agréé procède à un versement au Trésor public correspondant au montant du dépassement constaté.

    • Article R6332-37-4

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

      Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
      Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 19

      En cas d'absence de conclusion de la convention d'objectifs et de moyens prévue au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1 applicable à l'organisme collecteur paritaire agréé, les dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article R. 6332-37 ne peuvent excéder le minimum mentionné au deuxième alinéa du même article.

    • Article R6332-30

      Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

      Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

      Les opérateurs de compétences informent le ministre chargé de la formation professionnelle de toute modification apportée à leurs statuts, à leur règlement intérieur et à leur organigramme en lui transmettant ces documents dès modification.

      Ils lui communiquent également chaque année le nombre et la composition des conseils d'administration, des commissions paritaires et des sections paritaires professionnelles mises en place pour chaque branche professionnelle.

    • Article R6332-31

      Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

      Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

      I.-Les opérateurs de compétences transmettent chaque année, avant le 31 mai suivant l'année civile considérée, au ministre chargé de la formation professionnelle et à France compétences un état, dont le modèle est fixé par le ministre chargé de la formation professionnelle.

      II.-L'état mentionné au I comporte les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de l'opérateur de compétences et d'apprécier l'emploi des fonds reçus, ainsi que ses comptes et bilans.

      Les renseignements statistiques et financiers qui peuvent être rendus publics sont définis par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

      III.-Le commissaire aux comptes des opérateurs de compétences atteste de la réalité et de l'exactitude des renseignements financiers.

    • Article R6332-32

      Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

      Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

      Le conseil d'administration de France compétences peut, en tant que de besoin, recourir à des experts, notamment des commissaires aux comptes pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article L. 6123-5, pour pratiquer des audits auprès des opérateurs de compétences.

      Les opérateurs de compétences présentent à ces experts toutes pièces ou documents établissant la réalité et le bien-fondé des éléments figurant sur l'état statistique et financier mentionné à l'article R. 6332-31.

    • Article R6332-33

      Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

      Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

      Chaque opérateur de compétences transmet au ministre chargé de la formation professionnelle les informations individuelles relatives aux bénéficiaires des contrats d'apprentissage et de professionnalisation qu'il contribue à financer.

      Ces informations sont transmises lors du dépôt, de la modification et de la fin des contrats.

      Les opérateurs de compétences transmettent simultanément les informations relatives aux entreprises qui ont conclu ces contrats ainsi qu'aux actions de formation correspondantes.

    • Article R6332-37-1

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

      Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
      Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 19

      En cas d'absence de conclusion de la convention d'objectifs et de moyens prévue au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1 applicable à l'organisme collecteur paritaire agréé, les dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article R. 6332-37 ne peuvent excéder le minimum mentionné au deuxième alinéa du même article.

    • Article R6332-37-3

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

      Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
      Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 19

      En cas de dépassement des plafonds définis à l'article R. 6332-37, le ministre chargé de la formation professionnelle adresse à l'organisme collecteur paritaire agréé une mise en demeure motivée de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites ou orales justifiant le montant du dépassement constaté. A défaut de justifications utiles dans le délai imparti, l'organisme collecteur paritaire agréé procède à un versement au Trésor public correspondant au montant du dépassement constaté.

    • Article R6332-37-4

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

      Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
      Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 19

      En cas d'absence de conclusion de la convention d'objectifs et de moyens prévue au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1 applicable à l'organisme collecteur paritaire agréé, les dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article R. 6332-37 ne peuvent excéder le minimum mentionné au deuxième alinéa du même article.

    • Article R6332-37

      Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

      Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

      Les ressources des opérateurs de compétences sont conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme.

      Les intérêts produits par les sommes déposées où placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle.

    • Article R6332-40

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Modifié par Décret n°2023-333 du 3 mai 2023 - art. 1

      Les dépenses liées aux formations prévues aux articles L. 2315-18, L. 4644-1 et L. 4823-1 que les opérateurs de compétences peuvent prendre en charge au titre de la section financière mentionnée au 2° de l'article L. 6332-3 sont les suivantes :

      1° Les coûts pédagogiques ;

      2° La rémunération et les charges sociales légales et conventionnelles des salariés en formation, dans la limite du coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure de formation ;

      3° Les frais annexes de transport, de restauration et d'hébergement afférents à la formation suivie et, lorsque les formations se déroulent pour tout ou partie en dehors du temps de travail, les frais de garde d'enfants ou de parents à charge.

      Le conseil d'administration de l'opérateur de compétences détermine les priorités et les critères de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.


      Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-333 du 3 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article R6332-42

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

      Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
      Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9


      Les ressources des organismes collecteurs paritaires sont conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme.
      Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle.