- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie (Articles R6111-1 à R6523-26-6)
- Livre II : L'apprentissage (Articles D6211-2 à D6275-5)
Titre II : Contrat d'apprentissage (Articles D6222-1 à R6227-9)
- Livre II : L'apprentissage (Articles D6211-2 à D6275-5)
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie (Articles R6111-1 à R6523-26-6)
Les dérogations à la limite d'âge supérieure, prévue à l'article L. 6222-2, sont applicables dans les conditions suivantes :
1° Pour les dérogations prévues aux 1° et 2°, l'âge de l'apprenti au moment de la conclusion du contrat est de trente-cinq ans au plus ;
2° Pour les dérogations prévues aux 1° et 2°, le contrat d'apprentissage doit être souscrit dans un délai maximum d'un an après l'expiration du précédent contrat ;
3° Pour la dérogation prévue au 2°, les causes indépendantes de la volonté de l'apprenti ayant entraîné la rupture du contrat d'apprentissage sont les suivantes :
a) La cessation d'activité de l'employeur ;
b) La faute de l'employeur ou les manquements répétés à ses obligations ;
c) La mise en œuvre de la procédure de suspension de l'exécution du contrat d'apprentissage, prévue aux articles L. 6225-4 et suivants ;
4° Pour l'inaptitude physique et temporaire de l'apprenti constatée dans les conditions prévues à l'article L. 6222-18.Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2020-373 du 30 mars 2020, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication dudit décret.
VersionsLiens relatifsEn application du troisième alinéa de l'article L. 6222-1, les jeunes qui atteignent l'âge de quinze ans avant le terme de l'année civile peuvent être inscrits, sous statut scolaire, dans un lycée professionnel ou dans un centre de formation d'apprentis pour débuter leur formation, dans les conditions suivantes :
1° L'élève a accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire ;
2° L'élève est inscrit, soit dans un lycée professionnel, soit dans un centre de formation d'apprentis sous statut scolaire, pour commencer une formation conduisant à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. La formation comprend des périodes de formation en milieu professionnel, qui sont régies par les articles D. 331-3, D. 331-4 et D. 331-15 du code de l'éducation et R. 715-1 et R. 715-1-5 du code rural et de la pêche maritime.
VersionsLiens relatifsL'âge de l'apprenti ne fait pas obstacle à la conclusion d'un nouveau contrat d'apprentissage dans les conditions fixées au 2° de l'article L. 6222-11.
Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2020-373 du 30 mars 2020, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication dudit décret.
Versions
Le contrat d'apprentissage est établi par écrit .
Chaque exemplaire est signé par l'employeur, l'apprenti et, le cas échéant, son représentant légal.VersionsLiens relatifsLe contrat d'apprentissage précise :
1° Les nom et prénom de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise ;
2° L'effectif de l'entreprise, au sens de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti ;
4° Les nom, prénom et date de naissance du maître d'apprentissage ;
5° L'attestation de l'employeur précisant que le maître d'apprentissage remplit les conditions de compétence professionnelle imposées par l'article L. 6223-8-1.
VersionsLiens relatifsLe contrat d'apprentissage fixe le salaire dû à l'apprenti pour chacune des années du contrat ou de la période d'apprentissage. Ce salaire ne peut être inférieur aux taux prévus par les articles D. 6222-26 à 6222-32.
Lorsque des avantages en nature sont accordés, le contrat fixe, dans des limites prévues par décret, les conditions dans lesquelles ils sont déduits du salaire.VersionsLiens relatifsArticle R6222-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 2
Modifié par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1 (V)VersionsLiens relatifs
La durée du contrat ou de la période d'apprentissage peut être réduite ou allongée par la convention prévue au dernier aliéna de l'article L. 6222-7-1, après évaluation par le centre de formation d'apprentis du niveau initial de compétence de l'apprenti ou de ses compétences acquises.
La convention ne peut pas conduire à une durée du contrat ou de la période d'apprentissage inférieure à six mois ou supérieure à trois ans.
Dans le cadre d'un centre de formation d'apprentis interne à l'entreprise, la convention est signée par l'employeur et l'apprenti ou son représentant légal.
VersionsLiens relatifsUn arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle détermine le modèle de la convention tripartite prévue au dernier alinéa de l'article L. 6222-7-1.
VersionsLiens relatifsLa convention tripartite prévue au dernier alinéa de l'article L. 6222-7-1 est conclue sans préjudice du respect des obligations fixées par l'organisme certificateur pour l'inscription au diplôme ou titre à finalité professionnelle mentionné dans le contrat d'apprentissage.
VersionsLiens relatifsLa conclusion de la convention tripartite prévue au dernier alinéa de l'article L. 6222-7-1 n'est pas requise dans les cas prévus aux articles L. 6222-11 et L. 6222-12-1, au 2° de l'article L. 6222-37 et au 1° de l'article L. 6222-40.
VersionsLiens relatifsUne convention tripartite peut être conclue pour allonger la durée du contrat ou de la période d'apprentissage en cas de suspension de celui-ci ou de celle-ci pour une raison indépendante de la volonté de l'apprenti. La durée du contrat ou de la période d'apprentissage est alors prolongée jusqu'à l'expiration du cycle de formation suivant.
VersionsLiens relatifsArticle R6222-11 (abrogé)
Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 2
VersionsLiens relatifsArticle R6222-12 (abrogé)
Modifié par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
VersionsLiens relatifsArticle R6222-13 (abrogé)
Modifié par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
VersionsLiens relatifs
Article R6222-15 (abrogé)
Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 2
VersionsLiens relatifsArticle R6222-16 (abrogé)
Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 2
VersionsLiens relatifsArticle R6222-16-1 (abrogé)
Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 2
VersionsLiens relatifsArticle R6222-17 (abrogé)
Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 2
VersionsLiens relatifsArticle R6222-18 (abrogé)
Modifié par Décret n°2012-419 du 23 mars 2012 - art. 2
VersionsLiens relatifs
Article D6222-19 (abrogé)
Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 11
VersionsLiens relatifsArticle D6222-19-1 (abrogé)
Création Décret n°2011-2075 du 30 décembre 2011 - art. 1
VersionsLiens relatifsArticle D6222-20 (abrogé)
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
VersionsLiens relatifs
La rupture anticipée du contrat d'apprentissage ou de la période d'apprentissage fait l'objet d'un document écrit, dans les conditions prévues aux articles L. 6222-18 à L. 6222-19.
Elle est notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis ainsi qu'à l'organisme chargé du dépôt du contrat.
VersionsLiens relatifsDans un délai qui ne peut être inférieur à cinq jours calendaires à compter de la saisine du médiateur prévue à l'article L. 6222-18, l'apprenti informe l'employeur de son intention de rompre le contrat par tout moyen conférant date certaine.
La rupture du contrat d'apprentissage ne peut intervenir qu'après un délai qui ne peut être inférieur à sept jours calendaires après la date à laquelle l'employeur a été informé de l'intention de l'apprenti de rompre son contrat.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2018-1231 du 24 décembre 2018, les présentes dispositions sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2019.
VersionsLiens relatifsArticle R6222-22 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)VersionsLiens relatifsL'apprenti qui souhaite rompre son contrat en cas d'obtention du diplôme ou du titre préparé, en application de l'article L. 6222-19, en informe l'employeur, par écrit, au moins un mois avant la fin du contrat.
VersionsLiens relatifsAfin de permettre la signature d'un nouveau contrat d'apprentissage en application de l'article L. 6222-18-2, il peut être dérogé à la durée minimale du contrat d'apprentissage mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6222-7-1 et à la durée minimale de formation en centre de formation d'apprentis mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2.
La signature de la convention de réduction de durée prévue à l'article L. 6222-7-1 n'est pas nécessaire.
VersionsLiens relatifs
La dérogation à l'interdiction du travail de nuit des apprentis, prévue à l'article L. 6222-26, est accordée par l'inspecteur du travail pour une durée maximale d'une année, renouvelable. Celui-ci apprécie les caractéristiques particulières de l'activité mentionnée à l'article R. 3163-1 justifiant cette dérogation.
L'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter du dépôt de la demande vaut décision d'acceptation.VersionsLiens relatifs
Le travail de nuit des apprentis de moins de dix-huit ans, accompli dans les conditions prévues à l'article R. 6222-24, est réalisé sous la responsabilité du maître d'apprentissage.VersionsLiens relatifs
Le salaire minimum perçu par l'apprenti prévu à l'article L. 6222-29 pendant le contrat ou la période d'apprentissage est fixé :
1° Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans :
a) A 27 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;
b) A 39 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
c) A 55 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;
2° Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans :
a) A 43 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;
b) A 51 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
c) A 67 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;
3° Pour les jeunes âgés de vingt-et-un an à vingt-cinq ans :
a) A 53 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la première année d'exécution du contrat ;
b) A 61 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
c) A 78 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la troisième année d'exécution du contrat ;
4° Pour les jeunes âgés de 26 ans et plus, à 100 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la durée d'exécution du contrat d'apprentissage.VersionsLiens relatifs
Les jeunes apprentis de moins de seize ans bénéficient d'une rémunération identique à celle prévue pour les apprentis âgés de seize à dix-sept ans.VersionsLiens relatifsLorsque l'apprentissage est prolongé, par application de l'article L. 6222-11 , le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui correspondant à la dernière année précédant cette prolongation.
VersionsLiens relatifsLorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est inférieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat en application du troisième alinéa des articles L. 6222-7-1 ou L. 6222-12-1, ou en application de l'article R. 6222-23-1, l'apprenti est considéré, en ce qui concerne sa rémunération, comme ayant accompli une durée d'apprentissage égale à ce cycle de formation.
Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2020-373 du 30 mars 2020, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication dudit décret.
VersionsLorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est supérieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat, en application du troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1, le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui correspondant à la dernière année d'exécution du contrat précédant cette prolongation selon les modalités prévues à l'article D. 6222-26.
Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2020-373 du 30 mars 2020, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication dudit décret.
VersionsLorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec le même employeur, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent lorsque ce dernier a conduit à l'obtention du titre ou du diplôme ainsi préparé, sauf quand l'application des rémunérations prévues à la présente sous-section en fonction de son âge est plus favorable.
Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec un employeur différent, sa rémunération est au moins égale à celle à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, lorsque ce dernier a conduit à l'obtention du titre ou du diplôme ainsi préparé, sauf quand l'application des rémunérations prévues à la présente sous-section en fonction de son âge est plus favorable.VersionsLiens relatifsLorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu pour une durée inférieure ou égale à un an pour préparer un diplôme ou un titre de même niveau que celui précédemment obtenu, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du diplôme ou du titre précédemment obtenu, une majoration de 15 points est appliquée à la rémunération prévue à l'article D. 6222-26.
Dans ce cas, les jeunes issus d'une voie de formation autre que celle de l'apprentissage sont considérés, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant accompli la durée d'apprentissage pour l'obtention de leur diplôme ou titre.Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2020-373 du 30 mars 2020, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication dudit décret.
VersionsLiens relatifsLes montants des rémunérations prévues à la présente sous-section sont majorés à compter du premier jour du mois suivant le jour où l'apprenti atteint dix-huit ans ou vingt et un ans ou vingt-six ans.
Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, les majorations prévues à la présente sous-section ne peuvent conduire l'apprenti à percevoir un salaire supérieur à 100 % du salaire minimum de croissance.
Les années du contrat exécutées avant que l'apprenti ait atteint l'âge de dix-huit ans ou vingt et un ans ou vingt-six ans sont prises en compte pour le calcul de ces montants de rémunération.Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2020-373 du 30 mars 2020, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication dudit décret.
VersionsLa rémunération minimale perçue par l'apprenti préparant une licence professionnelle pendant le contrat ou la période d'apprentissage correspond à celle fixée pour la deuxième année d'exécution du contrat dans les conditions prévues à l'article D. 6222-26.
Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2020-373 du 30 mars 2020, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication dudit décret.
VersionsArticle D6222-33 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-1347 du 28 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)VersionsLiens relatifs
Excepté dans le cas où un taux moins élevé est prévu par une convention ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie l'apprenti peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 % de la déduction autorisée, pour les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.
Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire.Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2020-373 du 30 mars 2020, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication dudit décret.
VersionsLiens relatifs
L'apprenti bénéficie d'une visite d'information et de prévention prévue aux articles R. 4624-10 à R. 4624-15 ou d'un examen médical d'embauche prévu aux articles R. 4623-22 à R. 4624-27 au plus tard dans les deux mois qui suivent son embauche.
VersionsArticle R6222-37 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)VersionsArticle R6222-38 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)VersionsLiens relatifsArticle R6222-39 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)VersionsLiens relatifsArticle R6222-40 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)Versions
Article R6222-41 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)Versions
Une carte d'étudiant des métiers est délivrée à l'apprenti par le centre qui assure sa formation dans les trente jours qui suivent l'inscription par le centre de formation d'apprentis. En cas de rupture du contrat d'apprentissage, la carte est remise à l'établissement de formation, qui assure sa destruction.
Versions
La carte permet à l'apprenti de faire valoir la spécificité de son statut auprès des tiers, notamment en vue d'accéder, le cas échéant, à des réductions tarifaires.
Elle est valable sur l'ensemble du territoire national.VersionsLa carte d'étudiant des métiers comporte les mentions suivantes :
Au recto :
― la photo du titulaire, tête découverte ;
― la date de début et de fin de la formation pour laquelle la carte est délivrée ;
― le nom et le prénom du titulaire ;
― la date de naissance du titulaire ;
― la signature du titulaire ;
― les mentions : " Carte d'étudiant des métiers ” et " Cette carte est strictement personnelle ” ;
― le logo du ministère chargé de la formation professionnelle.
Au verso :
― le nom, l'adresse et les coordonnées téléphoniques de l'établissement délivrant la formation ;
― les nom, prénom et signature du directeur de l'établissement délivrant la formation ;
― les mentions : " Carte d'étudiant des métiers ” et " Merci de retourner cette carte à l'adresse indiquée ci-dessus ”.
Le modèle de la carte d'étudiant des métiers est déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.VersionsLiens relatifs
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnes auxquelles la qualité de travailleur handicapé est reconnue et qui souscrivent un contrat d'apprentissage en application du 1° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles.
VersionsLiens relatifs
La durée du contrat d'apprentissage du travailleur handicapé peut être portée à quatre ans.VersionsLiens relatifsLorsque l'état de l'apprenti handicapé l'exige, l'enseignement dispensé dans le centre de formation d'apprentis en vue de conduire au diplôme prévu au contrat est réparti sur une période de temps égale à la durée normale d'apprentissage pour la formation considérée, augmentée d'un an au plus.
VersionsLiens relatifsDans le cas prévu à l'article R. 6222-47, la durée de l'apprentissage est prolongée d'un an au plus, sans faire obstacle à la conclusion, s'il y a lieu, d'un nouveau contrat avec un autre employeur en application du 2° de l'article L. 6222-11.
Lorsque la durée du contrat d'apprentissage est ainsi prolongée, il est appliqué au salaire minimum qui s'impose au contrat une majoration uniforme de quinze points aux pourcentages correspondant à la dernière année de la durée du contrat
Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2018-1163 du 17 décembre 2018, ces dispositions sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2019.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles R. 6222-46, R. 6222-47, R. 6222-48 et R. 6222-50 sont également applicables aux apprentis auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue au cours de leur apprentissage.
VersionsLiens relatifsLe médecin du travail peut proposer un aménagement du temps de travail de l'apprenti reconnu travailleur handicapé. Il en informe le référent chargé de l'intégration des personnes en situation de handicap désigné par le centre de formation d'apprentis en application du 1° de l'article L. 6231-2 et, le cas échéant, le référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les personnes en situation de handicap de l'entreprise désigné conformément à l'article L. 5213-6-1.
VersionsLiens relatifs
I.-Lorsque l'apprenti en situation de handicap est en mesure de suivre l'enseignement du centre de formation d'apprentis, moyennant un aménagement spécifique de la pédagogie appliquée dans ce centre, cet aménagement est mis en œuvre par le référent chargé de l'intégration des personnes en situation de handicap désigné par le centre en application du 1° de l'article L. 6231-2 après avis de son médecin traitant ou du médecin de la maison départementale des personnes handicapées.
II.-Lorsque l'apprenti n'est pas en mesure, en raison de son handicap, de fréquenter le centre de formation d'apprentis correspondant à la formation prévue au contrat, il peut être autorisé :
1° Soit à suivre cette formation à distance ;
2° Soit à suivre à distance une formation ou un enseignement pratique et théorique équivalents à celui dispensé en centre.
Ces aménagements sont mis en œuvre par le référent mentionné au I après avis du médecin traitant de l'apprenti ou du médecin de la maison départementale des personnes handicapées.
III.-Les aménagements de la formation mentionnés au II sont inscrits dans la convention de formation mentionnée à l'article L. 6353-1.
VersionsLiens relatifsPour assurer la formation des personnes en situation de handicap, les conventions prévues aux articles L. 6232-1 et L. 6233-1 peuvent être conclues par le centre de formation d'apprentis avec, selon le cas, des établissements d'enseignement, des organismes de formation ou des entreprises dont l'organisation et la pédagogie sont adaptées aux personnes en situation de handicap.
Elles contiennent les aménagements nécessaires pour tenir compte de la spécificité des formations.
VersionsLiens relatifsArticle R6222-52 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)VersionsLiens relatifsArticle R6222-53 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)VersionsLiens relatifs
Article R6222-54 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-1163 du 17 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)VersionsLiens relatifsArticle R6222-55 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-1163 du 17 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)VersionsLiens relatifsArticle R6222-56 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-1163 du 17 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)VersionsArticle R6222-57 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-1163 du 17 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)VersionsLiens relatifsArticle R6222-58 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-1163 du 17 décembre 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)Versions
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux sportifs de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport qui concluent un contrat d'apprentissage.
VersionsLiens relatifs
La durée du contrat d'apprentissage du sportif de haut niveau peut être portée à quatre ans.
Dans ce cas, la rémunération de l'apprenti au titre de la quatrième année d'exécution du contrat est identique à celle prévue à l'article D. 6222-26 pour la troisième année.VersionsLiens relatifsLorsque les activités sportives de l'apprenti l'exigent, l'enseignement dispensé dans l'établissement de formation en vue de conduire au diplôme ou au titre à finalité professionnelle prévu au contrat est réparti sur une période de temps égale à la durée normale d'apprentissage pour la formation considérée, augmentée d'un an au plus.
VersionsLiens relatifsDans le cas prévu à l'article R. 6222-61, la durée de l'apprentissage est prolongée d'un an au plus, sans faire obstacle à la conclusion, s'il y a lieu, d'un nouveau contrat avec un autre employeur.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles R. 6222-61 et R. 6222-62 sont également applicables aux apprentis auxquels la qualité de sportif de haut niveau est reconnue au cours de leur apprentissage.
VersionsLiens relatifs
L'employeur de l'apprenti s'engage à libérer ce dernier pour ses activités sportives, et prend l'attache de la fédération sportive dont dépend le sportif de haut niveau afin d'organiser son temps de formation pratique.
Sauf dispositions particulières prévues par le contrat, les périodes consacrées à ces activités sportives n'emportent pas rémunération de l'apprenti.VersionsL'établissement de formation dans lequel est inscrit l'apprenti prend l'attache de la fédération sportive dont dépend le sportif de haut niveau afin d'adapter l'organisation de l'enseignement théorique au calendrier des activités sportives.
Versions
La convention conclue entre l'apprenti et ses représentants légaux pour les mineurs, l'employeur en France, l'employeur à l'étranger, le centre de formation en France et, le cas échéant, le centre de formation à l'étranger, en application du II de l'article L. 6222-42, précise, notamment :
1° La date de début et de fin de la période de mobilité ;
2° L'objet de la formation et la nature des tâches confiées à l'apprenti en lien avec la certification visée, objet du contrat d'apprentissage ;
3° Les lieux de travail et le cas échéant, de formation ;
4° Le nom et la qualification des personnes chargées d'en suivre le déroulement en France, au sein du centre de formation d'apprentis et dans le pays d'accueil ainsi que les modalités de suivi ;
5° Les équipements et produits utilisés ;
6° Les horaires de travail, la durée du travail, les repos hebdomadaires, les congés et les jours fériés ;
7° Le cas échéant, les modalités de prise en charge de la rémunération et des frais annexes générés par la mobilité ;
8° Le cas échéant, les modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger ;
9° Les dispositions applicables à l'apprenti dans le pays d'accueil en matière de santé et sécurité au travail ;
10° L'information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de risques équivalents dans le pays concerné, par l'apprenti, l'entreprise d'accueil et, le cas échéant, le centre de formation d'accueil.
Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle détermine le modèle de cette convention.VersionsLiens relatifsLa convention conclue entre l'apprenti et ses représentants légaux pour les mineurs, l'employeur en France, l'employeur à l'étranger, le centre de formation d'apprentis en France et, le cas échéant, le centre de formation à l'étranger, en application du III de l'article L. 6222-42, précise, notamment :
1° La date de début et de fin de la période de mobilité ;
2° L'objet de la formation et la nature des tâches confiées à l'apprenti en lien avec la certification visée, objet du contrat d'apprentissage ;
3° Les lieux de travail et le cas échéant de formation ;
4° Le nom et la qualification de la personne chargée d'en suivre le déroulement en France et dans le pays d'accueil ainsi que les modalités de suivi ;
5° Les équipements utilisés et produits ;
6° Les horaires de travail, la durée du travail, les repos hebdomadaires, les congés et les jours fériés ;
7° Le cas échéant, les modalités de prise en charge des frais annexes générés par la mobilité ;
8° Le cas échéant, les modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger ;
9° Les dispositions applicables à l'apprenti dans le pays d'accueil en matière de santé et sécurité au travail ;
10° L'information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de risques équivalents dans le pays concerné, par l'apprenti, l'entreprise d'accueil et, le cas échéant, le centre de formation d'accueil.
Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle détermine le modèle de cette convention.VersionsLiens relatifsAvant la conclusion de la convention prévue à l'article R. 6222-66 le centre de formation d'apprentis adresse à l'opérateur de compétences de l'employeur en France, le projet de convention avec une demande de prise en charge des frais générés par la mobilité hors du territoire national de l'apprenti en application du 3° du II de l'article L. 6332-14 et du 5e alinéa de l'article D. 6332-83. L'opérateur de compétences se prononce sur la prise en charge financière et informe le ministère chargé de la formation professionnelle, sous forme dématérialisée, des conventions qui lui sont transmises ainsi que des modifications qui leur sont apportées.
Dès sa conclusion, la convention prévue à l'article R. 6222-66, est adressée par le centre de formation d'apprentis à l'opérateur de compétences de l'employeur en France.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux conventions relatives à la mobilité des apprentis relevant des dispositions de l'article L. 6227-1.
VersionsLiens relatifsAvant la conclusion de la convention prévue à l'article R. 6222-67, l'employeur adresse à son opérateur de compétences, le projet de convention avec une demande de prise en charge des frais générés par la mobilité hors du territoire national de l'apprenti en application du 3° du II de l'article L. 6332-14 et du 5e alinéa de l'article D. 6332-83. L'opérateur de compétences se prononce sur la prise en charge financière et informe le ministère chargé de la formation professionnelle, sous forme dématérialisée, des conventions qui lui sont transmises ainsi que des modifications qui leur sont apportées.
Dès sa conclusion, la convention prévue à l'article R. 6222-67, est adressée par l'employeur à son opérateur de compétences.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux conventions relatives à la mobilité des apprentis relevant des dispositions de l'article L. 6227-1.
VersionsLiens relatifs
Pendant la durée du contrat d'apprentissage, l'employeur fournit, à la demande de l'inspection du travail, de la mission chargée du contrôle pédagogique mentionnée à l'article R. 6251-1 ou des organismes en charge du dépôt du contrat d'apprentissage, les pièces permettant d'attester du respect des déclarations figurant dans le contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 6222-4, la convention de formation prévue à l'article L. 6353-1 et, le cas échéant, la convention d'aménagement de la durée du contrat d'apprentissage prévue à l'article L. 6222-7-1.
VersionsLiens relatifsArticle R6223-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 3
Modifié par Décret n°2011-1924 du 21 décembre 2011 - art. 6VersionsLiens relatifsArticle R6223-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 3
Modifié par Décret n°2011-1924 du 21 décembre 2011 - art. 7VersionsArticle R6223-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)VersionsLiens relatifs
Le nombre maximal d'apprentis pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise ou un établissement est fixé à deux par maître d'apprentissage.
Le maître d'apprentissage peut également, en application de l'article L. 6222-11, accueillir un apprenti supplémentaire dont la formation est prolongée en cas d'échec à l'examen.
VersionsLiens relatifs
La commission départementale de l'emploi et de l'insertion peut délivrer des dérogations individuelles au plafond de deux apprentis lorsque la qualité de la formation dispensée dans l'entreprise et les possibilités d'insertion professionnelle dans la branche considérée le justifient.
Ces dérogations sont valables pour cinq ans au plus, renouvelables.VersionsPour une branche professionnelle déterminée, un arrêté interministériel, pris après avis de la Commission professionnelle consultative nationale compétente pour la branche considérée, peut fixer des plafonds d'emplois simultanés, différents de celui prévu au premier alinéa de l'article R. 6223-6.
Ces plafonds sont fixés en tenant compte du rapport qui doit être maintenu entre le nombre d'apprentis et celui des personnes possédant les qualifications prévues en application de l'article L. 6223-8.VersionsLiens relatifs
L'employeur prévient les représentants légaux de l'apprenti mineur, en cas de maladie ou d'absence, ou de tout fait de nature à motiver leur intervention.VersionsLiens relatifs
I.-Afin de permettre à l'apprenti de compléter sa formation, en application de l'article L. 6221-1, une partie de sa formation pratique peut être dispensée dans d'autres entreprises que celle qui l'emploie notamment pour recourir à des équipements ou des techniques qui ne sont pas utilisés dans celle-ci.
L'accueil de l'apprenti dans d'autres entreprises que celle qui l'emploie ne peut excéder la moitié du temps de formation en entreprise prévu par le contrat d'apprentissage. Le nombre d'entreprises d'accueil autres que celle qui l'emploie ne peut être supérieur à deux au cours de l'exécution d'un même contrat d'apprentissage.
II.-En application des dispositions de l'article L. 6223-5, un maître d'apprentissage est nommé au sein de chaque entreprise d'accueil.
Pour l'application de l'article R. 6223-6 à chaque entreprise d'accueil, l'apprenti est pris en compte dans le calcul du nombre maximal d'apprentis par maître d'apprentissage.
La dérogation à l'interdiction du travail de nuit des apprentis, prévue à l'article L. 6222-26, est accomplie sous la responsabilité du maître d'apprentissage nommé au sein de l'entreprise d'accueil.
III.-Pour l'application du 3° du I de l'article L. 6131-1, l'apprenti est pris en compte au prorata de son temps de travail dans chaque entreprise d'accueil.
VersionsLiens relatifsL'accueil de l'apprenti dans une autre entreprise que celle qui l'emploie fait l'objet d'une convention tripartite conclue entre l'employeur, l'entreprise d'accueil et l'apprenti.
La convention précise, notamment :
1° Le titre ou le diplôme préparé par l'apprenti ;
2° La durée de la période d'accueil ;
3° La nature des tâches confiées à l'apprenti, qui doivent être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat d'apprentissage ;
4° Les horaires et le lieu de travail ;
5° Le nom du maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise avec laquelle a été signé le contrat d'apprentissage ;
6° Le nom du maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise d'accueil et les pièces attestant du respect des conditions imposées par l'article L. 6223-8-1 ;
7° Les modalités selon lesquelles l'entreprise d'accueil informe l'employeur de l'apprenti du déroulement de la formation professionnelle de l'apprenti en son sein ;
8° Les modalités selon lesquelles est organisée la liaison entre les maîtres d'apprentissage et le centre de formation des apprentis ;
9° Les modalités de partage, entre l'employeur et l'entreprise d'accueil, des charges, rémunérations et avantages liés à l'emploi de l'apprenti ;
10° Les modalités de prise en charge par l'employeur ou l'entreprise d'accueil de l'apprenti des frais de transport et d'hébergement ;
11° L'obligation pour l'entreprise d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile.
VersionsLiens relatifsDès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis, à l'organisme en charge du dépôt ainsi que, le cas échéant, à la mission chargée du contrôle pédagogique mentionnée à l'article R. 6251-1.
VersionsLiens relatifsArticle R6223-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-627 du 2 mai 2012 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)VersionsPendant l'exécution de la convention, l'apprenti continue de suivre les enseignements dispensés par le centre de formation auquel il est inscrit. Il se conforme au règlement intérieur de l'entreprise d'accueil.
VersionsL'entreprise d'accueil est responsable du respect des dispositions relatives à la durée du travail ainsi qu'à la santé et la sécurité au travail.
Lorsque l'activité exercée par l'apprenti dans l'entreprise d'accueil nécessite un suivi individuel renforcé, les obligations correspondantes sont à la charge de cette entreprise.
Versions
L'engagement d'apprentis par une entreprise peut faire l'objet d'une décision d'opposition selon la procédure prévue à l'article L. 6225-1, lorsqu'il s'avère que les conditions dans lesquelles une partie de la formation est dispensée dans une ou plusieurs autres entreprises ne permettent pas le bon déroulement du contrat d'apprentissage.VersionsLiens relatifs
Article R6223-17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1086 du 24 octobre 2019 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)VersionsLiens relatifsArticle R6223-18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1086 du 24 octobre 2019 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)VersionsLiens relatifs
A défaut de convention ou accord collectif de branche fixant les conditions de compétence professionnelle exigées d'un maître d'apprentissage, sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage en application de l'article L. 6223-8-1 :
1° Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, justifiant d'une année d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti ;
2° Les personnes justifiant de deux années d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti.
Les stages et les périodes de formation effectués en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1, ne sont pas pris en compte dans le décompte de la durée d'expérience requise.
VersionsLiens relatifs
Lorsque la fonction tutorale est partagée entre plusieurs salariés constituant une équipe tutorale, un maître d'apprentissage référent est désigné.
Il assure la coordination de l'équipe et la liaison avec le centre de formation d'apprentis.VersionsLiens relatifsArticle R6223-24 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-1138 du 13 décembre 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-1358 du 25 octobre 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)VersionsLiens relatifs
Article R6223-25 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-1138 du 13 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)VersionsLiens relatifsArticle R6223-26 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-1138 du 13 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)VersionsLiens relatifsArticle R6223-27 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-1138 du 13 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)VersionsLiens relatifsArticle R6223-28 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-1138 du 13 décembre 2018 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 3VersionsLiens relatifsArticle R6223-29 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-1138 du 13 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)VersionsLiens relatifsArticle R6223-30 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-1138 du 13 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)VersionsLiens relatifsArticle R6223-31 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-1138 du 13 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)VersionsLiens relatifs
Au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent le début de l'exécution du contrat d'apprentissage, l'employeur transmet ce contrat, accompagné de la convention mentionnée à l'article L. 6353-1 et, le cas échéant, de la convention tripartite prévue au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1, à l'opérateur de compétences.
Lorsque la formation de l'apprenti est confiée à un centre de formation d'apprentis, service interne de l'entreprise, mentionné à l'article D. 6241-30, l'employeur transmet à l'opérateur de compétences le contrat, accompagné le cas échéant de la convention tripartite mentionnée à l'alinéa précédent, et une annexe pédagogique et financière précisant l'intitulé, l'objectif et le contenu de l'action de formation, les moyens prévus, la durée et la période de réalisation, les modalités de déroulement, de suivi et de sanction de l'action et le prix.
Les transmissions prévues au présent article peuvent se faire par voie dématérialisée.VersionsA réception du contrat, l'opérateur de compétences se prononce sur la prise en charge financière. Il vérifie à cet effet que le contrat satisfait aux conditions posées par :
1° L'article L. 6211-1 relatif aux formations éligibles à l'apprentissage ;
2° Les articles L. 6222-1 à L. 6222-3 relatifs à l'âge de l'apprenti ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 6223-8-1 relatif au maître d'apprentissage ;
4° L'article D. 6222-26 relatif à la rémunération des apprentis.
S'il constate la méconnaissance d'une ou plusieurs de ces conditions, l'opérateur de compétences refuse la prise en charge financière du contrat par une décision motivée qu'il notifie aux parties ainsi qu'au centre de formation d'apprentis. La notification peut être faite par voie dématérialisée.VersionsLiens relatifsL'opérateur de compétences statue sur la prise en charge financière dans un délai de vingt jours à compter de la réception de l'ensemble des documents mentionnés à l'article D. 6224-1. Son silence fait naître, au terme de ce délai, une décision implicite refusant la prise en charge.
VersionsL'opérateur de compétences dépose le contrat, par voie dématérialisée, auprès des services du ministre en charge de la formation professionnelle. Le cas échéant, il informe simultanément ces services de son refus de prise en charge financière, ainsi que des motifs de ce refus.
VersionsToute modification d'un élément essentiel du contrat fait l'objet d'un avenant transmis à l'opérateur de compétences pour dépôt dans les conditions fixées au présent chapitre. A réception de l'avenant, l'opérateur de compétences statue soit sur la prise en charge financière, s'il l'avait refusée initialement, soit sur le maintien de cette prise en charge.
VersionsLorsque le contrat d'apprentissage est rompu avant son terme, l'employeur notifie sans délai la rupture à l'opérateur de compétences, qui informe les services du ministre chargé de la formation professionnelle. La notification peut être faite par voie dématérialisée.
VersionsLe dépôt du contrat d'apprentissage ne donne lieu à aucun frais.
VersionsArticle D6224-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 4
Création Décret n°2019-1489 du 27 décembre 2019 - art. 1VersionsLorsqu'un apprenti mineur est employé par un ascendant, la déclaration prévue à l'article L. 6222-5, souscrite par l'ascendant employeur, est revêtue de la signature de l'apprenti et est visée par le directeur du centre de formation d'apprentis.
Elle est transmise à l'opérateur de compétences et soumise à la procédure de dépôt dans les conditions prévues au présent chapitre.
VersionsLiens relatifs
Article R6224-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1489 du 27 décembre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2013-1222 du 23 décembre 2013 - art. 4VersionsLiens relatifsArticle R6224-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-1924 du 21 décembre 2011 - art. 8
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)VersionsLiens relatifsArticle R6224-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-1924 du 21 décembre 2011 - art. 8
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)VersionsLiens relatifs
Article R6224-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1489 du 27 décembre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-419 du 23 mars 2012 - art. 2VersionsLiens relatifsArticle R6224-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-1924 du 21 décembre 2011 - art. 8
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)VersionsArticle R6224-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1489 du 27 décembre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-419 du 23 mars 2012 - art. 2VersionsLiens relatifs
Article R6224-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-1924 du 21 décembre 2011 - art. 8
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)VersionsArticle R6224-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-1924 du 21 décembre 2011 - art. 8
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)VersionsArticle R6224-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-1924 du 21 décembre 2011 - art. 8
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)VersionsLiens relatifs
Article R6224-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1489 du 27 décembre 2019 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)VersionsLiens relatifsArticle R6224-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1489 du 27 décembre 2019 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)VersionsArticle R6224-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1489 du 27 décembre 2019 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)Versions
Lorsqu'il est constaté lors d'un contrôle de l'inspection du travail, ou lors de la transmission du contrat auprès de l'organisme chargé du dépôt du contrat ou au service mentionné à l'article D. 6275-1, ou lors de la mission de contrôle pédagogique de l'apprentissage mentionnée à l'article R. 6251-1, que l'employeur méconnaît les obligations mentionnées à l'article L. 6225-1, l'agent de contrôle de l'inspection du travail met l'employeur en demeure de régulariser la situation et de prendre les mesures ou d'assurer les garanties de nature à permettre une formation satisfaisante.
VersionsLiens relatifsLorsqu'il est constaté, par les services mentionnés à l'article R. 6225-1, qu'un maître d'apprentissage, autre que l'employeur, méconnaît les obligations mises à sa charge par le contrat d'apprentissage ou ne présente plus les garanties de moralité requises, l'agent de contrôle de l'inspection du travail met l'employeur en demeure de désigner un autre maître d'apprentissage et d'informer de ses nom, prénoms et compétences professionnelles, l'organisme chargé du dépôt du contrat.
VersionsLiens relatifsLorsqu'il est constaté par les services mentionnés à l'article R. 6225-1 qu'un employeur, en tant que maître d'apprentissage, méconnaît les obligations mises à sa charge par le contrat d'apprentissage ou ne présente plus les garanties de moralité requises, l'agent de contrôle de l'inspection du travail le met en demeure de régulariser la situation et de prendre les mesures ou d'assurer les garanties de nature à permettre une formation satisfaisante.
VersionsLiens relatifs
Dans les cas prévus à la section 1, la décision d'opposition du préfet à l'engagement d'apprenti intervient, s'il y a lieu, dans un délai de trois mois à compter de l'expiration du délai fixé par la mise en demeure de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
VersionsLa décision d'opposition à l'engagement d'apprentis est communiquée à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, au comité social et économique, à l'organisme chargé du dépôt du contrat ainsi que, le cas échéant, à la mission chargée du contrôle pédagogique mentionnée à l'article R. 6251-1.
VersionsLiens relatifs
Lorsque le préfet prend une décision d'opposition à l'engagement d'apprentis, en application de l'article L. 6225-1 ou de l'article R. 6223-16, l'employeur peut lui demander de mettre fin à cette opposition.
Il joint à sa demande toutes justifications de nature à établir qu'il remplit les obligations mises à sa charge par le présent code ou par d'autres dispositions légales applicables aux jeunes travailleurs et aux apprentis.VersionsLiens relatifsLorsque le préfet, au vu des justifications de l'employeur, décide de mettre fin à l'opposition, il notifie sa décision à l'employeur.
L'employeur peut à nouveau procéder à l'engagement d'apprentis.
VersionsLiens relatifs
En application de l'article L. 6225-4, l'agent de contrôle de l'inspection du travail propose la suspension de l'exécution du contrat d'apprentissage, après qu'il ait été procédé, lorsque les circonstances le permettent, à une enquête contradictoire. Il en informe sans délai l'employeur et adresse cette proposition au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Ce dernier se prononce sans délai et, le cas échéant, dès la fin de l'enquête contradictoire.Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).
Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.
VersionsLiens relatifs
Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a interdit le recrutement de nouveaux apprentis, en application de l'article L. 6225-6, l'employeur peut lui demander de mettre fin à cette interdiction.
L'employeur joint à sa demande toutes justifications de nature à établir qu'il a pris les mesures nécessaires pour supprimer tout risque d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des apprentis dans l'entreprise.Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).
Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.
VersionsLiens relatifsLorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide, au vu des justifications présentées par l'employeur, de mettre fin à l'interdiction de recruter de nouveaux apprentis, il notifie sa décision à l'employeur.
L'employeur peut à nouveau procéder à l'engagement d'apprentis.
VersionsLiens relatifsSont communiquées sans délai à l'organisme chargé du dépôt du contrat et, le cas échéant, à la mission chargée du contrôle pédagogique mentionnée à l'article R. 6251-1 :
1° La décision d'interdiction de recruter de nouveaux apprentis, prise en application de l'article L. 6225-6 ;
2° La décision de levée d'interdiction de recruter de nouveaux apprentis, prise en application de l'article R. 6225-11.
VersionsLiens relatifs
Le contrat d'apprentissage conclu avec une entreprise de travail temporaire précise notamment le nom du maître d'apprentissage nommé dans cette dernière et la durée de son expérience en entreprise de travail temporaire.
VersionsLiens relatifsLe contrat de mise à disposition de l'apprenti au sein de l'entreprise utilisatrice précise :
1° Le titre ou diplôme préparé par l'apprenti ;
2° La nature des travaux confiés à l'apprenti, qui doivent être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat d'apprentissage ;
3° Le nom du maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise de travail temporaire ;
4° Le nom du maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise utilisatrice et les informations attestant du respect des conditions imposées par l'article L. 6223-8-1 ;
5° Les modalités selon lesquelles l'entreprise utilisatrice informe l'entreprise de travail temporaire du déroulement de la formation professionnelle de l'apprenti en son sein ;
6° Les modalités selon lesquelles est organisée la liaison entre les maîtres d'apprentissage et le centre de formation des apprentis.
VersionsLiens relatifsI.-Les mentions figurant sur le contrat de mission en application de l'article L. 1251-16 sont complétées par les mentions du contrat de mise à disposition de l'apprenti prévues à l'article R. 6226-2.
II.-L'entreprise de travail temporaire adresse le contrat de mission de l'apprenti, dès sa conclusion, au directeur du centre de formation d'apprentis. Elle l'informe de tout changement concernant le maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise utilisatrice.
III.-La suspension du contrat d'apprentissage, en application des dispositions de l'article L. 6225-4, emporte la suspension du contrat de mission de l'apprenti. La rupture du contrat d'apprentissage, en application des dispositions de l'article L. 6225-5, emporte la rupture du contrat de mission de l'apprenti.
VersionsLiens relatifsPour la formation de l'apprenti qu'elle emploie, l'entreprise de travail temporaire ne peut pas conclure de convention avec une entreprise d'accueil en application de l'article R. 6223-10 ni avec une entreprise d'un autre Etat membre de l'Union européenne susceptible d'accueillir temporairement l'apprenti en application de l'article L. 6222-42.
VersionsLiens relatifs
Le maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise de travail temporaire assure le suivi de l'apprenti tout au long de sa formation et veille à sa progression, en liaison avec le centre de formation des apprentis et les maîtres d'apprentissage nommés dans les entreprises utilisatrices.
Est réputée remplir la condition de compétence professionnelle exigée, en application de l'article L. 6223-1, d'un maître d'apprentissage nommé dans une entreprise de travail temporaire une personne justifiant d'une expérience professionnelle minimale de deux années dans ce type d'entreprise.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6223-6, le nombre maximal d'apprentis pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise de travail temporaire est fixé à cinq par maître d'apprentissage.
VersionsLiens relatifsEn application de l'article L. 6223-5, le maître d'apprentissage nommé au sein de l'entreprise utilisatrice contribue à l'acquisition par l'apprenti dans cette entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparé, en liaison avec le maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise de travail temporaire et avec le centre de formation d'apprentis.
Le maître d'apprentissage nommé au sein de l'entreprise utilisatrice doit remplir les conditions imposées par l'article L. 6223-8-1.
Pour l'application de l'article R. 6223-6 à l'entreprise utilisatrice, l'apprenti mis à disposition par une entreprise de travail temporaire est pris en compte dans le calcul du nombre maximal d'apprentis par maître d'apprentissage.
La dérogation à l'interdiction du travail de nuit des apprentis, prévue à l'article L. 6222-26, est accomplie sous la responsabilité du maître d'apprentissage nommé au sein de l'entreprise utilisatrice.
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Le fait, pour l'employeur, de méconnaître les dispositions des articles L. 6222-1, L. 6222-2, L. 6222-11, L. 6222-24, L. 6223-2 à L. 6223-8, R. 6223-9, R. 6223-22 et R. 6223-23, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
VersionsLiens relatifsLe fait d'employer un apprenti à un travail effectif excédant huit heures par jour ou la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-27 du code du travail et par l'article L. 713-2 du code rural et de la pêche maritime, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6222-25, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2018-1139 du 13 décembre 2018, ces dispositions sont applicables aux contrats conclus à partir du 1er janvier 2019.
VersionsLiens relatifsLe fait d'employer un apprenti âgé de moins de dix-huit ans à un travail de nuit, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6222-26, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.VersionsLiens relatifsLe fait de verser un salaire à l'apprenti inférieur au minimum prévu par l'article L. 6222-27, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'apprentis rémunérés dans des conditions illégales.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.VersionsLiens relatifsLe fait d'employer un apprenti à des travaux dangereux pour sa santé ou sa sécurité, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6222-30, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.VersionsLiens relatifsLe fait de ne pas présenter l'apprenti aux épreuves du diplôme ou du titre prévu par le contrat d'apprentissage, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6222-34, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.VersionsLiens relatifsLe fait de ne pas accorder un congé supplémentaire de cinq jours à l'apprenti pour lui permettre de préparer les épreuves dans un centre de formation d'apprentis, ou de ne pas maintenir le salaire de l'apprenti pendant ce congé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6222-35, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.VersionsLiens relatifsLe fait, pour l'employeur, de méconnaître les dispositions de l'article L. 6223-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
VersionsLiens relatifsLe fait, pour l'employeur, de méconnaître les dispositions de l'article L. 6225-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
VersionsLiens relatifsArticle R6227-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-1138 du 13 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2012-472 du 11 avril 2012 - art. 1VersionsLiens relatifs
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.