Article R4722-1
Version en vigueur depuis le 30/06/2021Version en vigueur depuis le 30 juin 2021
L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander à l'employeur de faire procéder par un organisme accrédité ou, à défaut d'organisme accrédité, par un organisme désigné par arrêté des ministres chargé du travail et de l'agriculture, aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier la conformité de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail avec les dispositions des articles R. 4222-6 à R. 4222-17, R. 4222-20 et R. 4222-21.
Il fixe le délai dans lequel cet organisme doit être saisi.Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2020-88 du 5 février 2020, les dispositions résultant du 9° de l'article 1er entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article R. 4724-2 et au plus tard le 30 juin 2021.
Jusqu'à cette date, les agréments demandés au titre de l'article R. 4722-1 sont accordés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France dans les conditions définies par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Ces agréments prennent fin au plus tard le 31 décembre 2021.
Les organismes agréés à la date de publication du présent décret continuent d'exercer leurs missions jusqu'au 31 décembre 2021.Article R4722-2
Version en vigueur depuis le 30/06/2021Version en vigueur depuis le 30 juin 2021
L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme mentionné à l'article R. 4722-1 dans le délai qui lui a été imparti et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, dès leur réception, les résultats des contrôles et mesures.
Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2020-88 du 5 février 2020, les dispositions résultant du 9° de l'article 1er entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article R. 4724-2 et au plus tard le 30 juin 2021.
Jusqu'à cette date, les agréments demandés au titre de l'article R. 4722-1 sont accordés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France dans les conditions définies par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Ces agréments prennent fin au plus tard le 31 décembre 2021.
Les organismes agréés à la date de publication du présent décret continuent d'exercer leurs missions jusqu'au 31 décembre 2021.
Article R4722-3
Version en vigueur depuis le 30/06/2021Version en vigueur depuis le 30 juin 2021
L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander à l'employeur de faire procéder par un organisme accrédité ou, à défaut d'organisme accrédité, par un organisme désigné par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, à des relevés photométriques permettant de vérifier la conformité de l'éclairage des lieux de travail avec les dispositions des articles R. 4223-4 à R. 4223-8.
Il fixe le délai dans lequel cet organisme doit être saisi.Conformément au II de l'article 5 du décret n° 2020-88 du 5 février 2020, les dispositions résultant du 10° de l'article 1er entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article R. 4724-16, et au plus tard le 30 juin 2021.
Jusqu'à cette date, les agréments demandés au titre de l'article R. 4722-3 sont accordés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France dans les conditions définies par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Ces agréments prennent fin au plus tard le 31 décembre 2021.
Les organismes agréés à la date de publication du présent décret continuent d'exercer jusqu'au 31 décembre 2021.Article R4722-4
Version en vigueur depuis le 30/06/2021Version en vigueur depuis le 30 juin 2021
L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme mentionné à l'article R. 4722-1 dans le délai qui lui a été imparti et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, dès leur réception, les résultats des contrôles et mesures.
Conformément au II de l'article 5 du décret n° 2020-88 du 5 février 2020, les dispositions résultant du 10° de l'article 1er entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article R. 4724-16, et au plus tard le 30 juin 2021.
Jusqu'à cette date, les agréments demandés au titre de l'article R. 4722-3 sont accordés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France dans les conditions définies par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Ces agréments prennent fin au plus tard le 31 décembre 2021.
Les organismes agréés à la date de publication du présent décret continuent d'exercer jusqu'au 31 décembre 2021.
Article R4722-5
Version en vigueur depuis le 07/02/2020Version en vigueur depuis le 07 février 2020
L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander à l'employeur de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité des équipements de travail mentionnés à l'article L. 4321-1 avec les dispositions qui leur sont applicables.
Il fixe le délai dans lequel cet organisme doit être saisi.Article R4722-6
Version en vigueur depuis le 07/02/2020Version en vigueur depuis le 07 février 2020
L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité des équipements de travail et moyens de protection d'occasion soumis à la procédure de certification de conformité prévue par l'article R. 4313-14 et faisant l'objet d'une des opérations mentionnées à l'article L. 4311-3, avec les dispositions techniques qui leur sont applicables.
Article R4722-7
Version en vigueur depuis le 07/02/2020Version en vigueur depuis le 07 février 2020
L'employeur ou le responsable de l'opération mentionnée à l'article L. 4311-3 justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans le délai qui lui a été imparti et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, dès leur réception, les résultats des vérifications de la conformité des équipements de travail.
Article R4722-8
Version en vigueur depuis le 29/12/2009Version en vigueur depuis le 29 décembre 2009
Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 11
Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 12
Une copie du rapport de l'organisme accrédité est adressée simultanément par l'employeur au service de prévention de l'organisme de sécurité social compétent.
Article R4722-9
Version en vigueur du 29/12/2009 au 07/02/2020Version en vigueur du 29 décembre 2009 au 07 février 2020
Abrogé par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 11Sans préjudice du droit de prélèvement prévu à l'article L. 8113-3, l'inspecteur du travail peut, après avis du médecin du travail, demander à l'employeur de faire procéder, par un organisme agréé par le ministre chargé du travail, à des analyses des substances et préparations dangereuses, en vue d'en connaître la composition et les effets sur l'organisme humain.
Article R4722-10
Version en vigueur du 29/12/2009 au 07/02/2020Version en vigueur du 29 décembre 2009 au 07 février 2020
Abrogé par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 11
L'inspecteur du travail fixe dans sa demande le délai dans lequel les résultats des analyses doivent lui être adressés par l'employeur.
Le prélèvement des échantillons de produits à analyser et leur expédition à l'organisme agréé choisi sont réalisés sous le contrôle de l'inspecteur du travail.Article R4722-11
Version en vigueur du 29/12/2009 au 07/02/2020Version en vigueur du 29 décembre 2009 au 07 février 2020
Abrogé par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 11L'employeur transmet les résultats des analyses à l'inspecteur du travail, qui en transmet copie au médecin inspecteur du travail et à l'organisme désigné en application de l'article R. 4411-61.
Article R4722-12
Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021
L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un contrôle technique des valeurs limites d'exposition professionnelle par un organisme accrédité conformément aux articles R. 4724-8 à R. 4724-13.
Il fixe le délai dans lequel l'organisme accrédité doit être saisi.
Article R4722-13
Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021
L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité pendant le délai qui lui a été fixé et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail les résultats dès leur réception.
Article R4722-14
Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021
L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur exerçant une activité relevant de la section 3 du chapitre II du titre premier du livre IV, relatif à la prévention des risques d'exposition à l'amiante, de faire procéder à un contrôle des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante par un laboratoire accrédité, qui procède au prélèvement et à l'analyse.
La demande de vérification fixe un délai d'exécution.Article R4722-15
Version en vigueur depuis le 29/12/2009Version en vigueur depuis le 29 décembre 2009
L'employeur justifie qu'il a saisi le laboratoire accrédité pendant le délai d'exécution qui lui a été fixé.
Il transmet les résultats à l'inspection du travail dès leur réception.
Article R4722-16
Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021
L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition au bruit par un organisme accrédité dans ce domaine, en vue de s'assurer du respect des obligations relatives à la prévention des risques d'exposition au bruit prévues par le titre III du livre IV.
Article R4722-17
Version en vigueur depuis le 29/12/2009Version en vigueur depuis le 29 décembre 2009
L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure.
Il transmet à l'inspection du travail les résultats dans les dix jours qui suivent leur réception.
Article R4722-18
Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021
L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition aux vibrations mécaniques par un organisme accrédité, en vue de s'assurer du respect des obligations relatives à la prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques prévues au titre IV du livre IV.Article R4722-19
Version en vigueur depuis le 29/12/2009Version en vigueur depuis le 29 décembre 2009
L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure.
Il transmet à l'inspection du travail les résultats dans les dix jours qui suivent leur réception.
Article R4722-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, l'inspecteur de la radioprotection mentionné à l'article L. 1333-29 du code de la santé publique ainsi que les agents mentionnés à l'article L. 1333-30 du même code peuvent demander à l'employeur de faire procéder aux mesurages prévus à l'article R. 4451-15 ou aux vérifications de l'efficacité des moyens de prévention prévues aux articles R. 4451-40 à R. 4451-48.
Ils fixent le délai dans lequel l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou l'organisme accrédité mentionné à l'article R. 4451-40 doit être saisi.
Article R4722-20-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité ou l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection pendant le délai qui lui a été fixé.
Il transmet les résultats à l'agent ayant demandé la vérification dès leur réception.
Article R4722-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander à l'employeur de faire procéder aux mesurages des niveaux de rayonnements optiques artificiels prévus à l'article R. 4452-7 par un organisme accrédité ou à défaut, par le laboratoire national de métrologie et d'essais mentionné à l'article L. 823-1 du code de la consommation.
Il fixe le délai dans lequel l'organisme accrédité ou le laboratoire national de métrologie et d'essais doit être saisi.
Article R4722-21-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité ou, à défaut, le laboratoire national de métrologie et d'essais ou, à défaut, le laboratoire national de métrologie et d'essais pendant le délai qui lui a été fixé et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les résultats dès leur réception.
Article R4722-21-2
Version en vigueur depuis le 07/02/2020Version en vigueur depuis le 07 février 2020
L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander à l'employeur de faire procéder à un contrôle technique des valeurs limites d'exposition aux champs électromagnétiques définies aux articles R. 4453-3 et R. 4453-4 par un organisme accrédité ou, à défaut, par un organisme désigné par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Article R4722-21-3
Version en vigueur depuis le 07/02/2020Version en vigueur depuis le 07 février 2020
L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme mentionné à l'article R. 4722-21-2 dans le délai qui lui a été imparti et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, dès leur réception, les résultats du contrôle technique.
Article R4722-22
Version en vigueur du 29/12/2009 au 07/02/2020Version en vigueur du 29 décembre 2009 au 07 février 2020
Abrogé par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 11
L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur réalisant des travaux de bâtiment ou de génie civil soumis aux prescriptions techniques du chapitre III du titre III du livre V, de faire procéder à une vérification de tout ou partie du matériel, des installations ou dispositifs de sécurité par un vérificateur ou un organisme agréé.Article R4722-23
Version en vigueur du 29/12/2009 au 07/02/2020Version en vigueur du 29 décembre 2009 au 07 février 2020
Abrogé par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 11
L'employeur transmet à l'inspection du travail les résultats dans les quatre jours qui suivent leur réception.Article R4722-24
Version en vigueur du 29/12/2009 au 07/02/2020Version en vigueur du 29 décembre 2009 au 07 février 2020
Abrogé par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 11
Les résultats et les dates des vérifications, ainsi que les noms, qualités et adresses des personnes qui les ont accomplies, sont consignés sur le registre de sécurité prévu à l'article R. 4534-18.
Article R4722-25
Version en vigueur du 29/12/2009 au 01/07/2011Version en vigueur du 29 décembre 2009 au 01 juillet 2011
Abrogé par Décret n°2010-1018 du 30 août 2010 - art. 4
Pour la mise en œuvre des vérifications demandées par l'inspecteur ou le contrôleur du travail, au titre du présent chapitre, l'employeur ou le destinataire de la demande de vérification choisit, selon le cas :
1° Soit une personne ou un organisme agréé figurant sur une liste arrêtée conjointement par les ministres chargés du travail et de l'agriculture :
2° Soit un organisme accrédité.Article R4722-26
Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021
L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité de tout ou partie des installations électriques fixes ou temporaires aux dispositions qui leur sont applicables.
Article R4722-27
Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021
L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification.
Il transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, dans les dix jours qui suivent sa réception, le rapport établi par l'organisme.
Article R4722-28
Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011
Une copie du rapport de l'organisme accrédité est adressée simultanément par l'employeur au service de prévention de l'organisme de sécurité sociale compétent.
Article R4722-29
Version en vigueur depuis le 07/02/2020Version en vigueur depuis le 07 février 2020
Sans préjudice du droit de prélèvement prévu à l'article L. 8113-3, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander à l'employeur de faire procéder, par un organisme accrédité ou, à défaut d'organisme accrédité, par un organisme désigné par arrêté des ministres du travail et de l'agriculture, à des analyses de toutes matières, y compris des substances, mélanges, matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de comporter ou d'émettre des agents physiques, chimiques ou biologiques dangereux pour les travailleurs, en vue d'en connaître la composition et les effets sur l'organisme humain.
Il fixe dans sa demande le délai dans lequel le résultat des analyses doit lui être adressé par l'employeur.
Article R4722-30
Version en vigueur depuis le 07/02/2020Version en vigueur depuis le 07 février 2020
Le prélèvement des échantillons et leur expédition à l'organisme choisi, ou l'analyse de l'équipement, de l'article ou du matériel sont réalisés sous le contrôle de l'agent qui a formulé la demande.
Article R4722-31
Version en vigueur depuis le 07/02/2020Version en vigueur depuis le 07 février 2020
L'employeur transmet les résultats des analyses à l'agent de contrôle de l'inspection du travail dès leur réception.
Article R4722-32
Version en vigueur depuis le 07/02/2020Version en vigueur depuis le 07 février 2020
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture précisent les conditions d'accréditation et les méthodes de prélèvement et d'analyses prévus aux articles R. 4722-29 et R. 4722-30.
Article R4722-33
Version en vigueur depuis le 07/02/2020Version en vigueur depuis le 07 février 2020
Le coût des prestations liées aux contrôles et mesurages réalisés au titre du présent chapitre sont à la charge de l'employeur.